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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 8 juil. 2025, n° 25/06970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. HIPPOCAMPE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 25/06970
Chambre 1-2
Affaire :
Mme [X] [G] épouse [J]
Représentant : Me [C], avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
C/
S.C.I. HIPPOCAMPE
Intimée
Ordonnance n° 2025/ M179
Me [M] [R]
24. [Adresse 5]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 du code de procédure civile)
M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière.
Vu l’ordonnance de référé du Tribunal proximité de Cannes rendue le 17 janvier 2025 ;
Vu l’appel interjeté le 10 juin 2025 par Mme [X] [G] épouse [J] ;
Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l’appelante le 13 juin 2025 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel notifié par le greffe par le RPVA le 04 juillet 2025 ;
Vu le courrier transmit le 07 juillet 2025, par le RPVA, dans lequel Maître [R] sollicite le relevé de caducité ;
Vu le courrier, transmis le 7 juillet 2025, par lequel le conseil de l’appelante sollicite un 'relevé de caducité’ au motif que n’ayant pas été avisé par le greffe de la notification de (sa) déclaration d’appel à la partie intimée, (il) ne (pouvait) avoir connaissance de ce qu’elle n’avait pas constitué avo cat.
En application de l’article 906-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024 : 'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.'
Il sera rappelé, en réponse au courrier du conseil de l’appelante, que l’article 902 du code de procédure civile exclut expressément (premier alinéa) l’application de ses dispositions lorsqu’il est, comme en matière d’appel d’ordonnances de référé, fait application des dispositions des article 906 à 906-5 du même code et donc lorsque l’affaire est instruite selon la procédure dite 'à bref délai'.
Au demeurant, l’avis de fixation qui lui a été adressé le 13 juin 2025 lui a bien précisé que la procédure était instruite selon ladite procédure, citant l’article 906, et lui a même expressément rappelé, outre son délai pour conclure, qu’il lui appartenait, à peine de caducité, de signifier la déclaration d’appel à l’intimé dans un délai de 20 jours à compter de la réception (dudit) avis, ou de la notifier à son avocat constitué.
En outre, cet avocate qui avait accès au dossier par RPVA pouvait à tout moment vérifier l’absence de constitution d’un confrère ou d’une consoeur, constitution qui, de surcroît, devait lui être notifiée. Il n’incombait en rien au greffe de l’informer de l’absence de constitution d’un avocat en défense des intérêts de l’intimé puisque l’article 902 du code de procédure civile ne trouvait pas à s’appliquer.
Dès lors, la déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée à la SCI Hippocampe dans délai imparti par les dispositions précitées de l’article 906-1 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer sa caducité.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Condamnons l’appelant aux dépens.
Fait à [Localité 4]-en- Provence, le 08 juillet 2025
La greffière Le Président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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