Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 2 mai 2025, n° 24/03350
TGI Évry 30 avril 2024
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CA Paris
Infirmation 2 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application des articles L. 133-6-8 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale

    La cour a jugé que les dispositions du décret n° 79-262 s'appliquent et que les points de retraite doivent être attribués en fonction des cotisations acquittées, validant ainsi la demande de rectification des points.

  • Accepté
    Application des dispositions du décret n° 79-262

    La cour a confirmé que le calcul des points de retraite complémentaire doit se faire conformément aux dispositions du décret, permettant ainsi la rectification demandée.

  • Accepté
    Droit à l'information sur les droits à la retraite

    La cour a jugé que l'intimée doit rendre accessible à l'appelante un relevé de situation individuelle conforme, sous astreinte en cas de non-respect.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la minoration des droits à la retraite

    La cour a estimé que la divergence d'interprétation des textes ne saurait être imputée à faute à l'intimée et qu'aucune preuve de préjudice n'a été apportée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par l'appelante

    La cour a condamné l'intimée à verser une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais irrépétibles de l'appelante.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 13, 2 mai 2025, n° 24/03350
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/03350
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 30 avril 2024, N° 23/00550
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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