Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 avr. 2025, n° 25/02346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL-DE-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02346 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHLO
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2025, à 18h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [E]
né le 21 mai 2004 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 28 avril 2025 à 16h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 28 avril 2025 à 16h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 27 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro RG 25/1591 et celle introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro RG 25/1592, déclarant le recours de M. [Z] [E] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [E] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 avril 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 28 avril 2025, à 13h20, par M. [Z] [E] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant observé que l’intéressé s’est désisté de l’ensemble de ses moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention pour ne soutenir que celui sur l’erreur d’appréciation, en conséquence, tous les moyens, à l’exception de celui-ci, sont irrecevables en cause d’appel comme tardifs au regard des dispositions de l’article L 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sur l’erreur d’appréciation, ce moyen n’expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge en l’absence de garantie, la volonté de ne pas exécuter de lui-même la décision d’éloignement, le défaut de remise de passeport en original et en cours de validité et le défaut de domicile effectif, certain et stable sont établis, par ailleurs, la menace pour l’ordre public est caractérisée, ainsi aucune erreur d’appréciation ni disproportion n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie ; la critique des diligences, moyen totalement stéréotypé ne comporte aucun argument applicable à la présente procédure, le consulat d’Algérie a été saisi sans tardiveté le 24 avril, soit le jour même du placement en rétention. Enfin s’agissant de la demande d’assignation à résidence, en l’absence de justificatif de dépôt de passeport en cours de validité, les conditions de de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 29 avril 2025 à 09h30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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