Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 26 juin 2025, n° 23/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 26 juin 2023, N° 22/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00179 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3XN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’ Evry-Courcouronnes – RG n° 22/00154
APPELANTE
S.A. [3]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée à l’audience par Me Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [E] [F]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
[14]
Chez [22]
[Adresse 17]
[Localité 6]
non comparante
[13]
[Adresse 21]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante
[16]
Direction de l’autonomie service prestation d’aides sociales
[Adresse 20]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 septembre 2022, Mme [E] [F] a saisi la [15], laquelle a déclaré recevable sa demande le 29 septembre 2022.
Le 21 novembre 2022, la commission a fixé le montant des créances et orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 05 décembre 2022, la SAS [2] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 juin 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry a déclaré le recours recevable, constaté que la situation de Mme [F] était irrémédiablement compromise et confirmé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandée par la commission.
Aux termes de sa motivation, le juge a arrêté la totalité des dettes de Mme [F] à la somme de 7 392,27 euros après avoir intégré au passif la créance de 1 930,52 euros du conseil départemental de l’Essonne et actualisé la créance de la SAS [2] à la somme de 471,41 euros, la débitrice justifiant de l’octroi d’une subvention [19] à hauteur de 1 930,52 euros.
Il a ensuite relevé que Mme [F], vivant seule, percevait des ressources mensuelles de 1 332 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 1 419 euros par mois, ne faisant apparaître aucune capacité de remboursement.
Il a également relevé qu’elle était âgée de 63 ans, ne travaillait plus depuis 1987 en raison de ses problèmes de santé, que ses charges étaient incompressibles étant donné qu’elle vivait déjà dans un logement à loyer modéré et qu’elle ne disposait d’aucun actif mobilisable à l’apurement de ses dettes, de sorte que sa situation était irrémédiablement compromise.
Il a observé que Mme [F] avait repris le paiement du loyer et des charges conformément au jugement en date du 28 juillet 2022 lui ayant accordé des délais de paiement moyennant des mensualités de 20 euros en sus du loyer courant et que les loyers de juillet 2022 à mars 2023 avaient été intégralement payés. Il a, par conséquent, ordonné la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location pendant un délai de deux ans à compter du 26 juin 2023.
Par déclaration RPVA en date du 06 juillet 2023, la SAS [2] a formé appel du jugement rendu, par le biais de son avocat.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 mai 2025.
A l’audience, la SAS [2], représentée par son avocat, ne conteste pas la mesure de rétablissement personnel mais sollicite que le montant du passif soit rectifié, qu’il soit mentionné que le montant exact de sa dette s’élève désormais à 471, 41 euros et non à 2 401,93 euros comme il apparaissait dans la décision de la commission du 21 novembre 2022.
Mme [F], bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas ni personne pour elle.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et ne font valoir aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La décision doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours de la société [3].
La bonne foi de Mme [F] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
La société [2] ne conteste pas la décision rendue en première instance et la mesure prise d’effacement des dettes mais demande à la cour de préciser le montant de sa créance qui a fait l’objet d’un effacement.
A la lecture du jugement, il est vrai que le montant de la dette locative de Mme [F] a diminué en raison de l’octroi d’un FSL en cours de délibéré, suite à l’audience devant le premier juge, et qu’elle s’élevait désormais, à la date de la décision de première instance, le 26 juin 2023, à la somme de 471, 41 euros, ce qui ressort effectivement des motifs du jugement.
Il apparait également aux termes de cette décision que la dette était de 2 401,93 euros à l’audience du 15 mai 2023, avant l’octroi du [19].
Dès lors, dans le dispositif de la décision, une ambiguïté peut survenir à la lecture des phrases « Prononce à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; Rappelle que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [E] [F] arrêtées au 21 novembre 2022 en application de l’article L.741-6 alinéa 1er du code de la consommation (') » sur le montant effectivement effacé au titre de la créance de la société [2] entre celui arrêté par la commission de surendettement le 21 novembre 2022 et celui arrêté par le juge le 26 juin 2023.
Il convient dès lors d’ajouter à la décision le montant de la dette de Mme [F] à l’égard de la société [1] qui est effacée, soit la somme de 471,41 euros arrêtée au 26 juin 2023.
La demande de la société [2] sera donc accueillie.
Les dépens seront laissés à la charge de la société [1].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du 26 juin 2023 rendu par le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que le montant de la dette de Mme [E] [F] à l’égard de la société [2] s’élève au 26 juin 2023 à la somme de 471,41 euros ;
Laisse à la charge de la société [2] les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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