Infirmation partielle 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 19 juin 2025, n° 24/07029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07029 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIJ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] – RG n° 11-23-000772
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉES
Madame [M] [W]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
Madame [R] [N]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Sally EL ANIOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 32
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 3 mai 2017, la société Creatis a consenti à Mme [M] [W] et à Mme [R] [N] un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d’un montant en capital de 55 000 euros remboursable en 144 mensualités de 521,43 euros chacune hors assurance, au taux d’intérêts annuel de 5,29 %, le TAEG s’élevant à 6,75 %.
En raison d’impayés non régularisés, la société Creatis a pris acte de la déchéance du terme du contrat.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 27 juillet 2023, la société Creatis a fait assigner les deux emprunteuses devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en constat de la déchéance du terme et à défaut en résiliation judiciaire du prêt et en paiement des sommes restant dues avec capitalisation des intérêts.
Suivant jugement contradictoire rendu le 12 janvier 2024 auquel il convient de se reporter, le juge a :
— déclaré l’action recevable,
— prononcé la résolution du contrat à effet à la date du jugement,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamné solidairement Mme [W] et Mme [N] à payer à la société Creatis une somme de 18 306,64 euros arrêtée au 15 novembre 2023, au titre du capital restant dû, sans intérêt ni contractuel ni légal,
— autorisé Mme [W] à s’acquitter de la somme due en 23 versements de 150 euros chacune et un dernier devant solder la dette, avec une clause de déchéance de l’accord 15 jours après envoi d’un courrier recommandé infructueuse,
— rejeté la demande en délais de paiement de Mme [N],
— rappelé que Mme [N] qui bénéficie d’un plan de surendettement prononcé par la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 27 septembre 2022, bénéficie des délais de paiement prévus par ce plan tant qu’il ne sera pas devenu caduc du fait d’une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations,
— débouté la société Creatis de ses autres demandes,
— condamné Mme [W] et Mme [N] in solidum aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et admis la régularité de la déchéance du terme à l’égard de Mme [W], le juge a constaté que la société Creatis ne produisait pas de courrier préalable de mise en demeure avant déchéance et avant les mesures imposées par la commission de surendettement le 27 septembre 2022 pour ce qui concerne Mme [N]. Il a prononcé la résolution du contrat au vu des impayés.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a relevé que si le prêteur versait une fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes au débat, il ne justifiait pas de sa remise aux emprunteuses faute de signature ou de paraphe sur ledit document.
Afin de calculer le montant de la créance, il a déduit du capital prêté pour 55 000 euros les sommes versées à hauteur de 37 193,36 euros et à repoussé l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée.
Il a fait droit à la demande de délais de paiement concernant Mme [W] mais pas pour Mme [N] dans la mesure où elle bénéficiait déjà des mesures imposées par la commission de surendettement le 27 septembre 2022.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 9 avril 2024, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions numéro 2 déposées par voie électronique le 14 janvier 2025, la société Creatis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement dans la limite de la déclaration d’appel laquelle ne porte pas sur la recevabilité de son action, quant au sort des dépens et quant au rejet de la demande de délais de paiement s’agissant de Mme [N],
— statuant à nouveau,
— de dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, que ce soit contractuels ou légaux,
— de condamner solidairement Mme [W] et Mme [N] à lui payer la somme de 41 805,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,29 % l’an à compter de la mise en demeure du 6 mars 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— de les déclarer mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions, de les en débouter,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient avoir bien prononcé la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé du 6 mars 2023 précédé d’une mise en demeure préalable du 9 septembre 2022 demeurée vaine, de sorte que la résolution judiciaire du contrat n’est pas fondée. Elle tient à préciser que même en présence d’un plan de surendettement, aucun texte n’interdit au créancier de prendre un titre exécutoire pour l’ensemble de sa créance, seule l’exécution de ce titre exécutoire étant différée tant que le plan est respecté. Elle rappelle avoir dénoncé à Mme [N] bénéficiaire d’un plan de surendettement, la déchéance du terme qui était intervenue à l’égard de Mme [W].
Elle conteste la privation de son droit à intérêts en faisant observer que dans son arrêt du 7 juin 2023, la Cour de cassation estime désormais que la remise de la FIPEN n’est pas suffisamment prouvée au vu d’une clause type et d’une simple FIPEN émanant du prêteur, qu’elle invite les banques à corroborer la remise par un ou plusieurs éléments complémentaires mais qu’à aucun moment, la Cour de cassation n’exige des banques qu’elles fassent signer ou parapher la FIPEN en cause pour prouver sa remise mais que la signature sur ce document prouve incontestablement la remise.
Elle précise communiquer une correspondance transmise aux emprunteuses le 3 mai 2017, ces dernières ayant reçu l’intégralité de la liasse produite et que par ce document, elle a transmis une liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation (page 34/62), et surtout une FIPEN (pages 15 à 18 sur 62) et que si les emprunteuses ont renvoyé les exemplaires « à renvoyer » signés, cela signifie qu’elles ont bel et bien reçu l’intégralité du document, comprenant la FIPEN.
Elle ajoute que compte tenu du fait qu’après réformation du jugement la dette est d’un montant de 41 805,67 euros, il est manifeste que Mme [W] ne peut pas régler cette somme en 24 mensualités de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point. S’agissant de Mme [N], elle précise que tant qu’elle respecte son plan de surendettement, celui-ci doit recevoir application.
Suivant conclusions remises le 27 septembre 2024, Mme [N] demande à la cour':
— de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions critiquées par la société Creatis,
— de débouter la société Creatis de l’ensemble de ses demandes et de la déclarer mal fondée en ses demandes fins et conclusions,
— de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société Creatis ne produit aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme ni courrier prononçant la déchéance du terme antérieurement au prononcé des mesures par la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 27 septembre 2022 et que si elle a dénoncé à Mme [N] la déchéance du terme intervenue, cette dénonciation ne vaut pas pour autant déchéance du terme à l’égard de cette dernière. Elle estime que c’est donc à bon droit que les juges de première instance ont considéré que la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée à son égard.
Elle fait sienne la motivation retenue par le juge pour déchoir la société Creatis de son droit à intérêts et soutient qu’aucune pièce, ni même une page de la liasse contractuelle communiquée ne comporte de date ou de signature quelconque de sa part ou de celle de Mme [W] et que c’est à tort que la société Creatis considère que le fait que les emprunteurs aient retourné l’exemplaire prêteur à la banque justifie que ce document n’émane pas uniquement de la concluante mais aussi des emprunteurs.
Elle précise respecter le plan lequel devra continuer à recevoir application.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [W] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 27 juin 2024 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante et d’une des intimées, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 6 mai 2025 pour être mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 3 mai 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action en paiement au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation admise par le premier juge, n’est pas discutée à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En matière de surendettement, l’article R. 732-2 du code de la consommation prévoit que le plan de redressement est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations.
Le contrat contient une clause de déchéance du terme en cas de défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances après mise en demeure de payer demeurée infructueuse.
La société Creatis a adressé à Mme [W] un courrier recommandé daté du 9 septembre 2022 la mettant en demeure de régler la somme de 334,02 euros correspondant aux échéances impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat puis elle a pris acte de cette déchéance par courrier recommandé du 6 mars 2023 en l’absence de régularisation tout en mettant en demeure Mme [W] de régler la somme totale de 41 939,83 euros. Ce courrier a été dénoncé à Mme [N] par courrier recommandé du 6 mars 2023, le prêteur ayant pris soin d’indiquer de rappeler à Mme [N] engagée solidairement par le prêt, que la recevabilité du dossier de surendettement ne l’empêchait pas de demander en justice un titre constatant sa créance.
Ainsi, et contrairement à ce qu’indique le premier juge, la déchéance du terme du contrat est intervenue de manière parfaitement régulière, qu’il s’agisse de Mme [W] ou de Mme [N], engagées solidairement étant précisé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité et la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement ne font ainsi pas obstacle à l’action de la banque, seule l’exécution du jugement étant affectée par la procédure de surendettement.
Le jugement ayant prononcé la résolution du contrat doit être infirmé et la régularité de la déchéance du terme du contrat doit être constatée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu’elle a envoyée à Mme [N] et à Mme [W] le 3 mai 2017 qui comprend 62 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28922000406704 qui est celui qui a été signé par les emprunteuses comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et explique en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé aux emprunteuses, et comprend’notamment :
— en page 5, les conditions de la demande de prêt,
— en pages 7 à 9 la fiche de dialogue renseignée,
— en pages 11 à 14, les fiches expression des besoins,
— en pages 15 à 18 la FIPEN remplie,
— en pages 19 à 22, la fiche relative au regroupement de crédits,
— en pages 23 à 26 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en pages 27 à 30 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 31 à 34 un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en page 35 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par Mme [N] et Mme [W] à signer,
— en pages 37 à 42 la notice d’assurance,
— en pages 43 à 58, des demandes de résiliation de contrats renouvelables conclus par les emprunteuses du fait du remboursement par le biais de ce nouveau crédit,
— en pages 59 à 60 un questionnaire,
— en pages 61 et 62 un récapitulatif.
Mme [W] et M. [N] ont notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 9/62, l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 23 à 26 /62, les fiches expression de besoin numérotées 11 à 14/62.
Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs un exemplaire du contrat pourvu d’un bordereau de rétractation, la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 15 à 18 /62 et la notice d’assurance qui porte le numéro 37 à 42/62.
Elle communique également les résultats de consultation du FICP des 26 avril et 22 mai 2017 soit avant déblocage des fonds, un échéancier, un historique de compte, les éléments d’identité, de domicile et de solvabilité des emprunteurs.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Comme indiqué, la société Creatis peut se prévaloir d’une déchéance du terme du contrat régulière et de l’exigibilité de sommes dues.
Elle est fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes :
— une échéance en retard de 511,34 euros,
— le capital restant dû au 6 mars 2023 selon tableau d’amortissement pour 33 237,24 euros,
soit une somme totale de 33 748,58 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé et Mme [N] et Mme [W] condamnées solidairement à payer une somme de 33 748,58 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,29 % l’an à compter de la mise en demeure du 6 mars 2023.
La société Creatis est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 3 092,40 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023. Le jugement est ainsi confirmé sur ce point.
La banque ne poursuit plus la capitalisation des intérêts à hauteur d’appel de sorte que le rejet de cette demande doit être confirmé.
Il convient d’infirmer les délais de paiement octroyés dans la mesure où l’assiette de ces délais est différente et bien plus élevée et qu’aucun élément ne permet de dire que Mme [W] sera en mesure de régler sa dette en 24 mensualités. En revanche, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en délais de paiement de Mme [N], celle-ci ne formulant pas cette demande à hauteur d’appel puisqu’elle bénéficie d’un plan de surendettement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé quant au sort des dépens et frais irrépétibles. En revanche rien ne justifie de condamner Mme [W] et Mme [N] aux dépens d’appel, les intéressées n’ayant jamais soulevé de moyen devant le premier juge l’ayant conduit à statuer comme il l’a fait de sorte que la société Creatis conservera la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré l’action recevable, rejeté la demande de délais de paiement de Mme [N], rappelé que Mme [N] qui bénéficie d’un plan de surendettement prononcé par la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 27 septembre 2022, bénéficie des délais de paiement prévus par ce plan tant qu’il ne sera pas devenu caduc du fait d’une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, débouté la société Creatis de ses autres demandes, condamné Mme [W] et Mme [N] in solidum aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la régularité de la mise en 'uvre de la déchéance du terme du contrat ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne solidairement Mme [M] [W] et à Mme [R] [N] à payer à la société Creatis une somme de 33 748,58 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,29 % l’an à compter de la mise en demeure du 6 mars 2023 au titre du solde du crédit et une somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023 à titre d’indemnité de résiliation ;
Dit n’y avoir lieu à délais de paiement ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résidence ·
- Horaire de travail ·
- Associations ·
- Attestation ·
- Intrusion ·
- Faute grave ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Lieu de travail
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Cause ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Assurances ·
- Vente ·
- Assureur ·
- Sinistre
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Suisse ·
- Notaire ·
- Résiliation ·
- Indivision ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Agent immobilier ·
- Cartes ·
- Contrat de licence ·
- Agence immobilière ·
- Marque ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Chèque ·
- Signature ·
- Dommage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Etablissement public ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation ·
- Expulsion ·
- Déclaration
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Transport ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Partie ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Vente amiable ·
- Avocat ·
- Péremption ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Date ·
- Cour d'appel
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Polder ·
- Interruption d'instance ·
- Sociétés ·
- Régularisation ·
- Radiation ·
- Conseiller ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mission ·
- Accord ·
- Provision ·
- Assesseur ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Amende civile ·
- Demande de radiation ·
- Plantation ·
- Expertise ·
- Argument ·
- Appel
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Assurance vie ·
- Appel ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Conseiller ·
- Origine ·
- Procédure civile
- Salariée ·
- Mise en état ·
- Exécution déloyale ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Demande ·
- Administrateur judiciaire ·
- Homme ·
- Liquidateur ·
- Travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.