Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 24 mars 2025, n° 24/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00252 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCWJ
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 Mars 2025
DEMANDEUR :
M. [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON (toque 590)
DEFENDEURS :
M. [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELARL CSJ AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1804)
Mme [L] [G] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELARL CSJ AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1804)
Audience de plaidoiries du 03 Mars 2025
DEBATS : audience publique du 03 Mars 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 24 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT,,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [V] et Mme [L] [G] épouse [V] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] et sont voisins de M. [W] [O], vivant au [Adresse 2].
Un conflit est intervenu lorsque M. [O] a entrepris la construction d’un mur de clôture composé de moellons, alors qu’il avait planté des arbustes à l’aplomb de cette clôture.
Plusieurs expertises ont été réalisées.
Se prévalant de l’absence de réponse de M. [O] à leur demande de fixation d’un calendrier pour supprimer les empiétements et par acte du 24 février 2022, les époux [V] ont fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir notamment la démolition intégrale du mur litigieux et l’arrachage de toutes ses plantations à moins de 50 cm de la ligne séparative des deux héritages.
Par jugement contradictoire du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— ordonné à M. [O] la démolition intégrale du mur séparant la propriété des époux [V] située [Adresse 1] à [Localité 3],
— dit que cette démolition devra intervenir dans un délai de 5 mois après la signification du jugement aux frais de M. [O],
— assorti cette obligation, passée le délai de 5 mois, d’une astreinte de 50 € par jour de retard pour une durée de 2 mois,
— ordonné à M. [O] l’arrachage des arbustes plantés sur son fonds à moins de 50 cm de la ligne séparative d’avec le fonds des consorts [V],
— dit que cet arrachage devra intervenir dans un délai de 5 mois après la signification du jugement et ce aux frais de M. [O],
— assorti cette obligation, passée le délai de 5 mois, d’une astreinte de 50 € par jour de retard pour une durée de 2 mois.
M. [O] a interjeté appel de cette décision le 30 octobre 2024.
Par assignation en référé délivrée le 20 septembre 2024, M. [O] a saisi le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et la condamnation des époux [V] à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 3 mars 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [O] soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation en ce qu’il reproche au juge d’avoir ordonné la démolition du mur alors que l’empiétement est minime et d’avoir considéré que le décaissement de leur terrain par les époux [V] ne caractérise pas une faute de leur part. Il reproche également au premier juge de n’avoir pas tenu compte des conclusions du rapport d’expertise du 19 mars 2020 qui aux termes d’une démonstration très claire indique que la distance est globalement respectée.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, M. [O] fait valoir que s’il démolit son mur et arrache toutes ses plantations, la procédure d’appel n’aura plus aucun sens car la destruction du mur et l’arrachage des plantations revêtent un caractère définitif. Il considère que cela est totalement excessif, étant précisé que la présence du mur et de ces plantations ne causent aucun préjudice aux époux [V] justifiant une démolition et un arrachage dans l’urgence. Il rappelle également l’ampleur et le coût des travaux ordonnés par le tribunal.
Dans leurs conclusions envoyées au greffe par RPVA le 27 février 2025, les époux [V] demandent au délégué du premier président de :
— débouter M. [O] de toutes ses demandes,
— prononcer la radiation de l’appel,
— condamner M. [O] au paiement de 10 000 € d’amende civile en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 5 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi,
— condamner M. [O] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils indiquent que l’expertise judiciaire a clairement établi que le mur de M. [O] empiète d’environ 10 cm en tréfonds et de 20 à 30 cm en surface et que l’expert d’assurance Polyexpert est retourné sur le site le 22 septembre 2021 et a constaté une aggravation de l’état du mur en comparaison avec les photographies prises en 2018 et 2019 qui a été constatée par un commissaire de justice le 5 février 2025 qui a relevé que le mur penche de 2,5 à 3 cm par endroit.
Ils estiment qu’il n’existe aucune solution technique alternative à la destruction du mur, d’où l’absence de moyen sérieux de réformation sur ce point.
Ensuite, s’agissant de la condamnation de M. [O] à l’arrachage des arbustes, ils expliquent que l’interdiction de planter des arbustes à moins de 50 cm figure clairement dans le Code civil et que l’expertise judiciaire a clairement établi que les arbustes de M. [O] sont établis à moins de 50 cm de la limite de propriété, d’où l’absence de moyen sérieux de réformation sur ce point.
Ils réfutent également toute conséquence manifestement excessive en ce que les différents devis produits par M. [O] sont soit superflus, soit redondants soit même établis par une entreprise que les services de la Direction départementale de la protection du consommateur jugent frauduleuse.
Ils remarquent aussi que les conséquences prétendument excessives soulevées par M. [O] ne se sont pas révélées postérieurement puisque le coût de l’arrachage des haies n’a pas fondamentalement varié et que M. [O] n’a formulé aucune demande au titre de la suspension de l’exécution provisoire en première instance.
Les époux [V] sollicitent ensuite la radiation du rôle de la procédure d’appel au motif que M. [O] n’a pas exécuté la décision de première instance en ce qui concerne la destruction du mur et l’arrachage des haies ni payé la somme de 1 500 € mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les époux [V] rappellent que depuis 2019, ils ont subi de très nombreuses mesures d’expertise ainsi que plusieurs procédures et font valoir que le droit d’agir de M. [O] a clairement dégénéré en abus de droit, ce qui leur occasionne un préjudice de jouissance.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 1er mars 2025, M. [O] maintient les demandes contenues dans son assignation sauf à porter à 3 000 € celle présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, comme les moyens et arguments qu’elle contenait.
Il réplique aux époux [V] concernant son absence d’observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal judiciaire que ces derniers n’ayant pas sollicité l’exécution provisoire, il n’en a pas parlé.
S’agissant de la demande de radiation, il s’y oppose en indiquant qu’il semble logique qu’il n’exécute pas la décision du tribunal judiciaire tant que le premier président n’a pas statué sur sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Les parties ont été sollicitées par le délégué du premier président afin qu’elle produise la justification de l’existence ou de l’absence de désignation d’un conseiller de la mise en état dans le cadre de la procédure d’appel afin de vérifier la recevabilité de la demande de radiation de l’instance d’appel.
Par un message déposé au greffe par RPVA le 5 mars 2025, M. [O] a fait parvenir l’avis aux avocats adressé par le président de chambre le 7 novembre 2024 faisant état de la désignation d’un conseiller de la mise en état dans le cadre de l’appel qu’il a formé.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement du 10 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que les époux [V] soutiennent à tort que ce texte érige comme troisième condition à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire la justification de la révélation de conséquences manifestement excessives postérieurement à la décision de première instance en cas d’absence d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge ;
Attendu que la lettre même de l’alinéa 2 de l’article 514-3 est claire en ce qu’elle édicte uniquement une fin de non-recevoir pour la partie qui n’a pas saisi le juge de première instance d’observations sur l’exécution provisoire en disposant :
«La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.» ;
Attendu que sans faire figurer au dispositif de leurs écritures une prétention d’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, les époux [V] sont ainsi infondés à se prévaloir de l’absence d’observations de M. [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon ;
Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu que M. [O] soutient d’abord que l’empiétement du mur de clôture en ce qu’il est minime ne pouvait conduire à ce que sa démolition intégrale soit ordonnée et que cette mesure est disproportionnée ; qu’il critique le premier juge en ce qu’il n’a pas fait siennes les conclusions de l’expert judiciaire et en ce que la motivation de sa décision pour ne pas les retenir est insuffisante ;
Attendu que M. [O] ne vise aucun des termes de l’expertise judiciaire pour appuyer ces critiques et ne fournit pas d’éléments d’évidence concernant la disproportion qu’il invoque ; qu’il doit être relevé que la lecture du rapport d’expertise judiciaire de M. [U] [F] n’objective nullement une disproportion manifeste ; que les conclusions de ce dernier ne liaient pas le premier juge ;
Qu’en dehors de l’évidence, il n’appartient pas au premier président de réaliser une appréciation concrète entre les intérêts en cause, cette appréciation étant de la compétence exclusive de la cour d’appel ;
Attendu que l’argument que M. [O] oppose concernant l’existence d’une faute imputée aux époux [V] s’agissant du décaissement de leur terrain n’est d’ailleurs pas fondé juridiquement, sans citation du moyen de droit et du texte ;
Attendu, en outre, que le tribunal judiciaire a retenu une des solutions préconisées par l’expert qui avait déconseillé la solution intermédiaire du sciage du mur ; que M. [O] ne peut soutenir sérieusement que le tribunal judiciaire ait écarté les conclusions de l’expert judiciaire, en ce que ses investigations techniques sont retenues dans sa motivation ;
Attendu que M. [O] prétend ensuite que la haie qu’il avait implantée respecte les recommandations du maire de sa commune et que le tribunal judiciaire n’a pas tenu compte des conclusions du rapport d’expertise ; que cet argument est inopérant et insusceptible de caractériser l’existence d’un moyen sérieux de réformation ;
Que le rapport d’expertise révèle que les arbres qui composent cette haie se «situent à une distance légèrement inférieure à la distance légale par rapport à la limite de propriété», ce qui ne permet pas à M. [O] d’être sérieux lorsqu’il soutient un respect des articles 671 et 672 du Code civil ; qu’en outre, il ne discute pas la décision dont appel en ce qu’elle a retenu l’absence de solutions alternatives à l’arrachage ;
Attendu qu’il est ainsi retenu que M. [O] défaille à établir l’existence de moyens sérieux de réformation, ce qui conduit au rejet de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence des conséquences manifestement excessives qu’il invoque ;
Sur la demande reconventionnelle de radiation de l’instance d’appel
Attendu que l’article 524 du Code de procédure civile dispose dans ses deux premiers alinéas :
«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.» ;
Que ce texte édicte une compétence exclusive du premier président pour statuer sur les demandes de radiation, qui ne peut être remise en cause que par la désignation d’un conseiller de la mise en état ;
Attendu que M. [O] a justifié dans le cadre de sa note en délibéré qu’un conseiller de la mise en état a été désigné dans le cadre de la procédure d’appel suite à un avis de fixation du 7 novembre 2024 ;
Attendu qu’en conséquence, la demande de radiation de l’instance d’appel présentée par les époux [V] dans leurs conclusions déposées le 27 février 2025 est déclarée irrecevable ;
Sur la demande d’amende civile présentée par les époux [V]
Attendu qu’aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile visé par les époux [V], celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ;
Qu’il convient de rappeler qu’il appartient au seul juge saisi d’apprécier la faculté de mettre en oeuvre cette disposition et les époux [V] sont infondés à solliciter le paiement d’une amende civile ; que le texte susvisé est inopérant à fonder une demande indemnitaire qu’ils présentent par ailleurs au visa de l’article 1240 du Code civil ;
Attendu qu’il convient de rejeter cette prétention ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que les époux [V] soutiennent l’existence d’un abus du droit d’agir en justice et sollicitent l’indemnisation d’un préjudice de jouissance qu’ils disent être consécutif ;
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, voire de légèreté blâmable ;
Que leurs arguments portant sur le comportement de M. [O], antérieur à notre saisine en arrêt de l’exécution provisoire, sont inopérants à caractériser le comportement tel que défini ci-dessus et les époux [V] ne précisent pas en quoi son assignation a eu pour effet de faire obstacle à l’exécution du jugement de première instance ;
Attendu que ces derniers défaillent en outre à donner des éléments de nature à étayer leur affirmation d’un préjudice de jouissance, étant rappelé que leur demande à ce titre a été rejetée dans la décision dont appel ;
Attendu que cette demande indemnitaire est rejetée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que M. [O] succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé comme indemniser partiellement ses adversaires des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 30 octobre 2024,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M. [W] [O],
Rejetons les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts présentées par M. [I] [V] et par Mme [L] [G] épouse [V],
Condamnons M. [W] [O] aux dépens de la présente instance en référé et à verser à M. [I] [V] et Mme [L] [G] épouse [V] une indemnité de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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