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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 24 juin 2025, n° 24/20854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 novembre 2024, N° 24/04576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
N° RG 24/20854 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRBL
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 Décembre 2024
Date de saisine : 30 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 24/04576 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris le 18 Novembre 2024
Appelant :
Monsieur [X] [C], représenté par Me Bernard-claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031 – N° du dossier BL 24814
Intimée :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256 – N° du dossier 0324017
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Sophie COULIBEUF, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Caroline GAUTIER, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire de droit rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, M. [X] [C] a été condamné à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 24 542,93 euros arrêtée au 24 mai 2023 avec intérêts au taux de 3,52% à compter du 17 avril 2023 outre une somme de 150 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023.
M. [C] a interjeté appel de cette décision le 9 décembre 2024.
La société Banque Postale Consumer Finance a constitué avocat, en l’espèce Maître Müh.
M. [C] a signifié ses conclusions au fond par RPVA le 26 février 2025 à la société Banque Postale Consumer Finance qui a répliqué par conclusions signifiées par RPVA également le 10 avril 2025.
Par conclusions d’incident déposées par RPVA le 10 avril 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Banque Postale Consumer Finance a soulevé un incident de procédure.
La société Banque Postale Consumer Finance demande au conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile :
— de prononcer la radiation de l’appel formé par M. [C] pour défaut d’exécution du jugement du 18 novembre 2024 rendu par le juge en charge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris,
— de condamner M. [C] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [C] aux dépens.
Elle expose que M. [C] n’a jamais exécuté la décision rendue le 18 novembre 2024.
M. [C] n’a fait valoir aucune observation.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 3 juin 2025 et mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
En application de l’article 524 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est constant que la décision rendue en première instance était exécutoire à titre provisoire, de droit, comme il a été rappelé dans le dispositif du jugement du 18 novembre 2024.
Il est invoqué une absence de tout paiement par M. [C] des causes du jugement et donc une inexécution de celui-ci.
Avisé de cette demande de radiation, il n’a fait valoir aucune observation et en particulier n’a pas contesté ce non paiement.
Par conséquent, en application du texte précité il convient d’ordonner la radiation de l’affaire.
Sur les autres demandes
M. [C] doit être tenu aux dépens de l’incident.
En considération d’équité et au regard de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Coulibeuf, conseillère de la mise en état,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Ordonnons la radiation de l’appel formé par M. [X] [C],
Disons n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [X] [C] aux dépens de l’incident.
Paris, le 24 Juin 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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