Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 13 mars 2025, n° 22/16768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 1 décembre 2022, N° 21/04055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/102
Rôle N° RG 22/16768 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPWC
[Y] [Z]
Compagnie d’assurance MACSF
C/
[J] [H]
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Emmanuel BRANCALEONI
— Me Karine TOLLINCHI
— Me Benoît VIGNERON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 01 Décembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04055.
APPELANTS
Monsieur [Y] [Z]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MACSF
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [J] [H]
assurée [Numéro identifiant 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aurélie HUERTAS, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
Organisme CPAM DU VAR Agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benoît VIGNERON – SELARL VIGNERON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2016, Madame [J] [H] a subi une intervention chirurgicale à la clinique [8] consistant en la pose d’une prothèse totale du genou droit. Cette intervention a été réalisée par le docteur [Y] [Z].
Par ordonnance du 31 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Madame [J] [H] confiée au docteur [D]. Le rapport d’expertise a été déposé le 15 janvier 2021.
Par jugement en date du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :
— Dit que M. [Y] [Z] a commis une faute lors de l’intervention chirurgicale pratiquée le 27 octobre 2016 à la clinique [8] sur Madame [J] [H] ;
— Dit que M.[Y] [Z] est responsable des préjudices subis par Madame [J] [H] suite à cette intervention chirugicale ;
— Rejette la demande dc nouvelle expertise judiciaire ;
En conséquence,
— Condamné in solidum M. [Y] [Z] et la compagnie d’assurance MACSF à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Var intervenant pour la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 38 482,11 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022 ;
— Condamné in solidum M. [Y] [Z] et la compagnie d’assurance MACSF à payer à Madame [J] [H] les sommes suivantes :
* frais divers restés à charge : 20 606 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 8736 euros
* souffrances endurées : 8000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1500 euros
* déficit fonctionnel permanent : 11 300 euros
* préjudice esthétique permanent : 1500 euros
* préjudice d’agrement : 3000 euros.
Soit un total de 54 642 euros
— Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
— Condamné in solidum M. [Y] [Z] et la compagnie d’assurance MACSF à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Var intervenant pour la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamné in solidum M. [Y] [Z] et la compagnie d’assurance MACSF à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Var intervenant pour la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. [Y] [Z] et la compagnie d’assurance MACSF à payer à Madame [J] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. [Y] [Z] et la compagnie d’assurance MACSF aux dépens de l’instance;
— Accordé à la SELARL Huertas & Abecassis représentée par Maître Aurelie Huertas le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Accordé à Maître Vérignon, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;
Par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2022, M. [Y] [Z] et la compagnie d’assurance MACSF ont relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2023, le docteur [Y] [Z] et la MACSF Assurances demandent à la cour d’appel de :
A titre principal :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Débouter Madame [J] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du Docteur [Y] [Z] ;
— Débouter Madame [J] [H] de son appel incident ;
— Condamner Madame [J] [H] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’instauration d’une nouvelle expertise ;
Statuant à nouveau:
— Ordonner la mise en place d’une nouvelle expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
— Réserver les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur les différents chefs de préjudice.
Statuant à nouveau :
— Déclarer satisfactoire les offres indemnitaires faites au titre des présentes conclusions ;
— ramener à de plus juste proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, ils font valoir que les conclusions expertales du Docteur [D] ne sont pas en mesure d’établir aussi bien l’existence d’une faute caractérisée que l’imputabilité quant aux préjudices allégués de sorte que le docteur [Z] doit être mis hors de cause.
Subsidiairement ils demandent que l’instauration d’une nouvelle expertise et plus subsidiairement que la liquidation des préjudices soit ramenée à de plus justes proportions.
Par conclusions notifiées le 2 avril 2024, Madame [J] [H] demande à la cour d’appel de:
— Débouter Monsieur [Y] [Z] et la compagnie d’assurances MACSF de leurs demandes, fins et conclusions.
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice le 1er décembre 2022 en ce qu’il a retenu que Monsieur [Y] [Z] a commis une faute lors de l’intervention chirurgicale pratiqué le 27 octobre 2016.
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice le 1er décembre 2022 en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [Y] [Z] et la compagnie d’assurances MACSF à payer à Madame [J] [H] les sommes suivantes :
— Frais restés à la charge de la victime : 1.472,22 €
— Assistance tierce personne temporaire : 18.054,00 €
— Souffrances endurées : 8.000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 11.300,00 €
— Préjudice sexuel : débouté
En conséquence, statuant à nouveau :
— Condamner in solidum Monsieur [Y] [Z] et la compagnie d’assurances MACSF à payer à Madame [J] [H] les sommes suivantes :
— Honoraires d’assistance à expertise : 1.080,00 €
— Frais restés à la charge de la victime : 2.151,82 €
— Assistance tierce personne temporaire : 20.080,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 8.736,00 €
— Souffrances endurées : 12.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 18.000,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 1.500,00 €
— Préjudice sexuel : 5.000,00 €
— Préjudice d’agrément : 3.000,00 €
Total''''''''''''''''. 73.047,82 €
(Soixante-treize mille quarante-sept euros et quatre-vingt deux centimes)
— Condamner in solidum Monsieur [Y] [Z] et la compagnie d’assurances MACSF à payer à Madame [J] [H], par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de : 3.000,00 € (Trois mille euros).
— Condamner Monsieur [Y] [Z] et la compagnie d’assurances MACSF en tous les dépens.
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM des Alpes-Maritimes.
Madame [J] [H] fait valoir notamment que les conclusions du rapport du docteur [D], expert judiciaire, sont étayées au terme d’un raisonnement médico-légal rigoureux à partir de données scientifiques documentées et incontestables et que la responsabilité du docteur [Z] ne se heurte à aucun doute. Elle conteste les conclusions du rapport critique rédigé unilatéralement par le professeur [M] à la demande du docteur [Y] [Z].
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2024, la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, demande à la cour d’appel de :
— Dire et juger que la CPAM du Var est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
— Vu les dispositions des articles L. 376-1 et suivants du Code de la sécurité sociale telles que modifiées par l’article 25 de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions,
— Condamner in solidum le Docteur [Y] [Z] et son assureur la société MACSF Assurances, d’avoir à régler à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assurée, Madame [J] [H], les sommes suivantes :
* 38 482,11 euros au titre du poste « Dépenses de Santé Actuelles », outre les intérêts légaux à compter du 9 juin 2022, date de notification par la Caisse de ses écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
— Condamner in solidum le Docteur [Y] [Z] et son assureur la société MACSF Assurances, d’avoir à régler à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 1 191 euros (montant applicable au 1er janvier 2024), au titre de l’indemnité forfaitaire, et ce, sur le fondement de l’Ordonnance du 24 janvier 1996,
— Débouter le Docteur [Y] [Z] et son assureur la société MACSF Assurances de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum le Docteur [Y] [Z] et son assureur la société MACSF ASSURANCES, d’avoir à payer à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile our la première instance,
— Condamner in solidum le Docteur [Y] [Z] et son assureur la société MACSF ASSURANCES, d’avoir à payer à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— Condamner in solidum le Docteur [Y] [Z] et son assureur la société MACSF Assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Benoît Vérignon, Avocat aux offres de droit.
La CPAM du Var sollicite la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Nice.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 26 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la responsabilité du docteur [Y] [Z]
Il résulte de l’article L.1142-1, I du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie dudit code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article R.4137-32 du même code précise que, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Il est de principe que la charge de la preuve de la faute repose sur la partie qui l’invoque.
Le 24 août 2016, Madame [J] [H] a consulté le docteur [Y] [Z] en raison de douleurs quasi-permanentes du genou droit avec périmètre de marche limité et impossibilité de monter les escaliers.
Le 27 octobre 2016, elle a été opérée d’une prothèse totale du genou droit par le docteur [Y] [Z].
En décembre 2018, elle a été hospitalisée dans le service de chirurgie orthopédique de l’hôpital [7] de [Localité 6] et une opération chirurgicale a été pratiquée par le Professeur [T] le 12 décembre. Il mentionne : 'prothèse (complication), raideur du genou droit, pente tibiale inversée, composant fémoral surdimensionné, Indication : changement complet de prothèse tricompartimentale… recoupe postérieure tibiale pour corriger l’inversion de la pente tibiale… scellement d’un bouclier fémoral taille D avec une quille… plus une cale distale externe… vérification de la mobilité.'
L’expert judiciaire indique en page 13 de son rapport avoir interrogé et avoir recueilli les observations contradictoires des défendeurs et que le docteur [K], médecin conseil du docteur [Y] [Z], a indiqué 'qu’une pente tibiale inversée n’est pas exceptionnelle dans les prothèses de genou, que ceci peut avoir une conséquence sur le scellement et la mobilité mais pas sur la symptomatologie, c’est-à-dire sur les douleurs.' Il mentionne que 'pour lui il s’agit d’une imperfection de pose, d’un accident médical non fautif, d’un mauvais résultat fonctionnel… qu’après la réintervention chirurgicale le genou droit de Madame [J] [H] est raide et douloureux comme après la première intervention chirurgicale.'
Le docteur [D] mentionne l’absence de faute de diagnostic et que les soins et actes médicaux réalisés le 27 octobre 2016 et dans les jours qui ont suivi étaient indiqués.
Il souligne qu’il y a eu une imperfection technique lors de la coupe de l’extrémité supérieure du tibia avant mise en place de la pièce tibiale prothétique; que le chirurgien n’a pas respecté l’obliquité de cette coupe vers l’arrière et le bas dans le plan sagittal ; que la pièce fémorale prothétique mise en place pour remplacer le cartilage de l’extrémité inférieure du fémur était surdimentionnée; qu’il s’agit donc d’une imperfection technique qui est à l’origine de cette raideur douloureuse actuelle.
L’expert judiciaire conclu qu’il y a un lien de causalité entre l’insuffisance technique lors de la prothèse totale du genou droit et les séquelles de la victime ; qu’il s’agit d’un lien de causalité avec un caractère direct et exclusif ; qu’il n’y a pas eu de perte de chance ; qu’il ne s’agit pas d’un aléa thérapeutique.
Le docteur [Y] [Z] et son assureur la MACSF Assurances soutiennent que le rapport d’expertise du docteur [D] n’est pas documenté et que l’expert a davantage procédé par voie d’affirmations que par démonstration.
Ils font valoir que les observations du docteur [K] ci-dessus mentionnées excluent le lien de causalité avec les doléances de Madame [J] [H] car si la pente inversée peut avoir une conséquence sur le scellement ou la mobilité, cela n’en a pas s’agissant de la symptomatologie.
Au soutien de leur argumentation, ils versent aux débats un rapport émanant du professeur [M] qui conclut son rapport en indiquant que :
— s’agissant de la raideur de flexion, seule la connaissance de la pente tibiale pré-opératoire permettrait de pouvoir affirmer si ce défaut peut avoir une ampleur suffisamment raisonnable,
— il n’y a pas de norme de pente tibiale,
— un défaut de pente tibiale ne permet pas d’expliquer la raideur en extension,
— une limitation de flexion à 90° a le plus souvent peu de répercussions sur le plan fonctionnel,
— aucune référence dans la littérature ne permet de faire un lien entre les douleurs et un défaut de pente tibiale.
Ainsi selon les appelants, il ne peut être établi une imputabilité totale car si une raideur en flexion peut être retenue, alors elle est incompatible avec le felssum pour la même cause.
Ils soulignent que le traitement avec remise des implants en bon positionnement n’a pas apporté d’amélioration par rapport à l’état initial et font valoir que le caractère exclusif de la discussion d’imputabilité au regard du mauvais résultat ne peut reposer sur un et unique critère radiographique.
Enfin ils font valoir que si le rapport du professeur [M] est unilatéral, il peut parfaitement être discuté par voie de conclusions.
Sur ce dernier point, il sera observé que le rapport du professeur [M] est effectivement unilatéral et si ce rapport ne valide pas le rapport de l’expert judiciaire, il convient de relever que le docteur [Y] [Z] n’a pas déposé de dire avant le dépôt du rapport de l’expert [D] qui aurait été soumis au contradictoire des parties.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Madame [J] [H] a consulté trois chirurgiens orthopédistes qui ont conclut à une pente tibiale inversée avec un encombrement fémoral important.
Le docteur [D] va très clairement décrire le mécanisme de la pente inversée. Ainsi en page 13 du rapport, il est expliqué : « au niveau de l’extrémité supérieure du tibia, il existe une surface articulaire avec l’extrémité inférieure du fémur ; cette surface articulaire du tibia présent une certaine pente dans le plan sagittal, c’est-à-dire qu’elle est oblique en bas et en arrière sur le tibia en position verticale ; sur le plan anatomique cette pente varie de 0 à 13° ; cette pente constitue un mécanisme stabilisateur, empêchant le recul du tibia sous le fémur lors de la flexion ; une pente insuffisante peut entraîner une gêne à la flexion avec donc raideur dans les suites, surtout s’il s’associe un surdimensionnement de la pièce fémorale prothétique remplaça surface articulaire de l’extrémité inférieure du fémur ; en effet il existe plusieurs tailles pièce fémorale prothétique (et tibiale, et rotulienne) pour s’adapter aux différents patients ; lorsque la pièce fémorale prothétique est trop large les parties molles vienne frotter contre cette pièce, ce qui entraîne des douleurs. »
Le professeur [T] de l’hôpital [7] de [Localité 6], lors de la reprise chirurgicale de la prothèse totale du genou droit réalisé le 12 décembre 2018, note qu’il existe une pente tibiale inversée et un composant fémoral surdimensionné.
En l’espèce, le docteur [K], médecin-conseil du docteur [Y] [Z], n’a pas contesté l’imperfection de la pose de la prothèse.
C’est donc au terme d’une juste motivation, que la cour adopte, à l’encontre de laquelle ni le docteur [Y] [Z], ni la MACSF n’apportent d’élément de contestation pertinent, que le premier juge, a constaté que l’imperfection technique du geste opératoire du docteur [Y] [Z] est établie de manière circonstanciée par le rapport sans équivoque du docteur [D] que ce soit lors de la coupe de l’extrémité supérieure du tibia avant la mise en place de la pièce tibiale prothétique couplée à la pose d’une pièce fémorale prothétique surdimensionnée.
La faute du docteur [Y] [Z] est donc établie et le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 1er décembre 2022 sera confirmé sur ce point de sorte qu’il convient de rejeter la demande subsidiaire du docteur [Z] et de son assurance la MACSF tendant à voir ordonner une nouvelle expertise.
Sur l’indemnisation des préjudices
La responsabilité du docteur [Z] étant établie, il convient de procéder à la liquidation du préjudice sur la base du rapport d’expertise du docteur [D] qui a fixé la date de consolidation au 31 janvier 2020 soit six mois après l’intervention chirurgicale du professeur [T].
Madame [J] [H] avait 72 ans au jour de la consolidation.
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA)
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes daté du 25 janvier 2022, les sommes versées au titre des dépenses de santé par le tiers payeur sont d’un montant total de 38 482,11 euros.
Elles sont détaillées de la façon suivante :
— frais hospitaliers : 23 801,92 euros
— frais médicaux : 7 247,37 euros
— frais pharmaceutiques : 730,50 euros
— frais d’appareillage : 279,59 euros
— frais de transport : 6 592,01 euros
La date de consolidation a été fixée par l’expert judiciaire au 31 janvier 2020.
Le Docteur [Y] [Z] et la MACSF indiquent s’opposer à la prise en charge des débours postérieurs à la date de consolidation sans indiquer de quels débours il s’agit puisqu’il ressort du document produit par la CPAM que leurs débours ne concernent que la période comprise entre le 6 mars 2018 et le 11 septembre 2019, soit avant la consolidation.
La CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes est donc bien fondée à en obtenir le paiement par le docteur [Z] et son assurance la MACSF.
En conséquence sur ce poste, la créance de l’organisme social s’établit à 38 482,11 euros et sera mise à la charge de monsieur [Z] et de la MACSF.
Madame [J] [H] sollicite la somme de 2 151,82 euros au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
Les intimés ne répondent pas à Madame [J] [H] sur ce poste de demande et ne sollicitent ni l’infirmation, ni la confirmation du jugement s’agissant de ce poste de préjudice.
Aux termes de ses conclusions, Madame [J] [H] n’indique pas les frais médicaux qui seraient restés à sa charge et renvoie à un 'tableau récapitulatif et justificatifs correspondants’ en pièce 5 de son dossier de plaidoirie.
Or le tableau produit en pièce 5 intitulé 'récapitulatif des frais médicaux et pharmaceutiques’ rédigé par Madame [J] [H], le 8 mars 2021 et signé par elle, mentionne un total de frais de 1 405,92 euros et non pas 2 151,82 euros tel que sollicité.
Par ailleurs Madame [J] [H] ne fournit aucune explication et ou critique sur les demandes rejetées par le tribunal qu’elle entend voir réformer.
Aussi c’est au terme d’une juste appréciation des pièces produites et motivation, que la cour adopte, à l’encontre de laquelle Madame [J] [H] n’apporte aucun élément de contestation pertinent, que le premier juge a alloué la somme de 1 472,22 euros en réparation des frais de santé restés à la charge de la victime.
2/ Assistance tierce personne temporaire
Il s’agit de l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
L’expert judiciaire a noté la nécessité d’une assistance par tierce personne pour les tâches ménagères et les courses alimentaires une heure par jour pour les périodes de DFT à 25%.
Les périodes de DFT à 25% sont les suivantes :
— du 2 mars 2017 au 5 mars 2018
— du 7 mars 2018 au 10 décembre 2018
— du 5 janvier 2019 au 30 juillet 2019
— du 4 septembre 2019 au 30 janvier 2020
Le tribunal judiciaire de Nice a alloué à Madame [J] [H] la somme de 18 054 euros au titre de la tierce personne temporaire avec un taux horaire de 18 euros/h.
Madame [J] [H] réclame la somme de 20 080 euros (avec un taux horaire de 20 euros/h).
Monsieur [Y] [Z] et la MACSF offre la somme de 14 053 euros (avec un taux horaire de 14 euros/h).
En l’espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 20 euros tel que sollicité par Madame [J] [H] et de lui allouer la somme de 20 060 euros calculée de la façon suivante :*
— du 2 mars 2017 au 5 mars 2018 = 369 jours x 20 € = 7 380 euros
— du 7 mars 2018 au 10 décembre 2018 = 278 jours x 20 € = 5 560 euros
— du 5 janvier 2019 au 30 juillet 2019 = 207 jours x 20 € = 4 140 euros
— du 4 septembre 2019 au 30 janvier 2020 = 149 jours x 20 € = 2 980 euros
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
DFTT:
— le 6 mars 2018
— du 11 décembre 2018 au 4 janvier 2019
— du 31 juillet 2019 au 3 septembre 2019
DFT à 25 %:
— du 2 mars 2017 au 5 mars 2018
— du 7 mars 2018 au 10 décembre 2018
— du 5 janvier 2019 au 30 juillet 2019
— du 4 septembre 2019 au 30 janvier 2020
Le tribunal judiciaire de Nice a alloué à Madame [J] [H] la somme de 8 736 euros.
Madame [J] [H] sollicite la confirmation du jugement alors que le docteur [Y] [Z] et la MACSF demande à voir réformer le jugement et que le DFT soit fixé à la somme de 7 800 euros sur la base de 25 euros par jour.
Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Madame [J] [H] a été justement évalué à la somme de 8 736 euros.
En conséquence, le jugement du tribunal judicaire de Nice sera confirmé s’agissant de ce poste de préjudice.
2/ Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Ce préjudice a été évalué par le tribunal judiciaire de Nice à la somme de 8 000 euros.
Les parties sollicitent toutes deux la réformation du jugement du tribunal judiciaire de Nice.
Ainsi Madame [J] [H] sollicite la somme de 12 000 euros et le docteur [Y] [Z] et la MACSF offrent la somme de 7 000 euros au titre des souffrances endurées.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de modéré chiffré par l’expert à 3,5.
Les souffrances endurées par Madame [J] [H] sont constituées par une ponction du genou droit, une reprise chirurgicale de prothèse totale de genou, une nouvelle intervention chirurgicale pour améliorer la mobilité du genou droit après la reprise chirurgicale, des séjours hospitaliers et en centre de rééducation, un retentissement psychologique.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation, ce préjudice a été justement évalué à la somme de 8 000 euros et il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice.
3/ Préjudice esthétique temporaire
Ce poste tend à indemniser les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à la consolidation.
Ce poste de préjudice comprend deux composantes : l’image que la victime se renvoie à elle-même et celle que lui renvoie le regard des autres, l’image qu’elle donne à voir au monde.
Ce poste de préjudice a été évalué par le tribunal judiciaire à la somme de 1 500 euros.
Madame [J] [H] demande confirmation du jugement alors que le docteur [Y] [Z] et la MACSF demandent à le voir fixer à la somme de 900 euros.
Ce préjudice est qualifié de très léger, chiffré par l’expert à 1/7.
Il est caractérisé par l’utilisation d’une canne du 2 mars 2017 au 31 janvier 2020.
Au vu de ces éléments et compte tenu de la durée de la période écoulée avant consolidation, ce préjudice subi par Madame [J] [H] a été justement évalué à la somme de 1 500 euros par le tribunal dont la décision sera confirmée de ce chef de préjudice.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert évalue le DFP à 10%. Il indique qu’il est représenté par des douleurs résiduelles du genou droit en rapport avec les deux interventions chirurgicales qui ont été nécessaires après la première opération, une diminution de mobilité puisque la flexion actuelle du genou va de 90 à 100° alors que les différentes publications montrent une récupération de flexion moyenne de l’ordre de 120°, un retentissement psychologique.
A la date de la consolidation fixée au 31 janvier 2020, Madame [J] [H] était âgée de 72 ans.
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1 130 euros au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 11 300euros.
Le jugement du tribunal judiciaire de Nice sera en conséquence confirmé de ce chef de préjudice
2/ Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
L’expert judiciaire mentionne que le préjudice d’agrément est formulé pour le vélo et s’explique médicalement du fait d’une flexion limitée du genou droit. Il est également allégué pour le chant du fait d’une gêne en station debout prolongé mais ne s’explique pas médicalement, le genou n’étant pas sollicité dans cette activité.
Madame [J] [H] sollicite la confirmation du jugement alors que le docteur [Y] [Z] et la MACSF Assurances demande à voir rejeter ce poste de préjudice en raison de l’état antérieur du genou droit et de l’arthrose sur le genou gauche qui continue de s’aggraver.
En l’espèce il est manifeste qu’avant l’opération, tel que cela résulte du rapport d’expertise médicale du docteur [D], Madame [J] [H] présentait des douleurs quasi permanente du genou droit, ne pouvant plus monter les escaliers (page 6 du rapport). Les radiographies du genou droit réalisées le 28 juillet 2016 montraient notamment un 'important pincement fémoro-tibial interne avec genu varum’ ainsi qu’une 'gonarthrose fémoro-tibiale interne importante et fémoro-tibiale externe.'
Toutefois, il est produit par Madame [J] [H] de nombreuses attestations qui mettent en évidence qu’il s’agissait avant l’opération et donc malgré les douleurs relevées, d’une personne active pratiquant des activités de loisirs de plein air comme la randonnée et le vélo ainsi que la chorale. Activités qui ont cessé après l’opération.
Il est donc établi la réalité du préjudice d’agrément pour les activités de randonnée, la pratique du vélo ainsi que du chant alors que la position debout lui est plus difficile et il convient en conséquence de confirmer le tribunal judiciaire de Nice qui a alloué à Madame [J] [H] une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.
3/ Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, rigidité), et l’activité (fonction de reproduction)
Le tribunal judiciaire de Nice a débouté Madame [J] [H] de sa demande.
Madame [J] [H] sollicite la réformation du jugement et la somme de 5 000 euros. Elle fait valoir que l’expert écrit qu’elle 'dit qu’elle avait un ami avant l’intervention chirurgicale de prothèse totale de genou droit, elle a toujours cet ami mais elle dit 'ne plus avoir envie'; le préjudice sexuel est lié à une diminution de la libido'.
Le docteur [Y] [Z] et la MACSF sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il n’est pas établi un lien de causalité direct et certain entre ce préjudice et la faute du docteur [Y] [Z].
Toutefois, la perte de libido en lien avec les opérations chirurgicales, la perte de mobilité au niveau du genou, les douleurs occasionnées, entre dans la sphère des préjudices sexuels tel que noté par l’expert.
Il convient en conséquence de réformer le jugement et d’allouer à Madame [J] [H] la somme de 2000 euros en réparation de ce préjudice.
Les parties demandent confirmation des postes de préjudices suivants :
Le préjudice esthétique permanent évalué par le tribunal judiciaire de Nice à la somme de 1 500 euros et les frais d’assistance à expertise d’un montant de 1 080 euros.
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
1 472,22 euros
38 482,11 euros
Tierce Personne temporaire
20 060 euros
Frais divers (assistance à expertise)
1 080 euros
Déficit fonctionnel temporaire
8 736 euros
Souffrances endurées
8 000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
1 500 euros
Déficit fonctionnel permanent
11 300 euros
Préjudice d’agrément
3 000 euros
Préjudice esthétique permanent
1 500 euros
Préjudice sexuel
2 000 euros
TOTAL
58 648,22 euros
38 482,11 euros
Le docteur [Y] [Z] et la MACSF Assurances seront donc condamnés in solidum à payer à Madame [J] [H] la somme de 58 648,22 euros en réparation de ses préjudices.
Le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 1er décembre 2022 sera confirmé pour le surplus tant à l’égard de Madame [J] [H] que de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Bouches du Rhône.
La CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Bouches du Rhône sollicite la réformation du jugement en ce qu’il lui a attribué la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Elle sollicite le paiement d’une somme de 1 191 euros, montant applicable au 1er janvier 2024 au titre de l’indemnité forfaitaire et ce, sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996.
Toutefois il sera observé que la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Bouches du Rhône avait sollicité du tribunal judiciaire par conclusions notifiées par RPVA, la somme de 1 114 euros (montant applicable au 1er janvier 2022) au titre de l’indemnité forfaitaire et ce, sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996.
Le tribunal judiciaire de Nice par jugement du 1er décembre 2022 a donc fait droit à sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire, et il convient en conséquence de le confirmer sur ce point.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [Z] et la MACSF Assurances, parties succombantes, seront condamnées in solidum, aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Benoît Vérignon, Avocat pourra recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, Monsieur [Y] [Z] et la MACSF Assurances, seront condamnés in solidum à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [J] [H] la somme de 1 500 euros.
Il n’est pas inéquitable de débouter la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Bouches du Rhône de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 1er décembre 2022 en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [Y] [Z] et la MACSF ASSURANCES à payer à Madame [J] [H], la somme de 18 054 euros au titre de la tierce personne à titre temporaire et zéro euro, au titre du préjudice sexuel ;
Statuant à nouveau,
FIXE de la façon suivante les sommes dues à Mmadame [J] [H] au titre des préjudices suivants :
— tierce personne à titre temporaire : 20 060 euros
— préjudice sexuel : 2 000 euros
En conséquence,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [Z] et la MACSF ASSURANCES à payer à Madame [J] [H] la somme de 58 648,22 euros en réparation de ses entiers préjudices ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 1er décembre 2022 pour le surplus;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [Z] et la MACSF, aux entiers dépens de l’instance;
AUTORISE Maître Benoît Vérignon, Avocat, à recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [Z] et la MACSF Assurances à payer à Madame [J] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Bouches du Rhône de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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