Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 22 avr. 2025, n° 21/02178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02178 – N° Portalis DBVC-V-B7F-GZUU
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 70] du 31 Mai 2021
RG n° 18/03907
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
APPELANTS :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 76]
[Localité 14]
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 20] 1983 à [Localité 70]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [D] [G]
née le [Date naissance 22] 1985
[Adresse 8]
[Localité 16]
tous représentés et assistée de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Madame [E] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 69] (Calvados)
[Adresse 23]
[Localité 12]
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 19] 1953 à [Localité 81])
[Adresse 46]
[Localité 13]
Madame [C] [G] veuve [J]
née le [Date naissance 34] 1963 à [Localité 81])
[Adresse 32]
[Localité 13]
Madame [B] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 25] 1967 à [Localité 70] (Calvados)
[Adresse 42]
[Localité 13]
tous représentés et assistés de Me Pierre BAUGAS, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [MJ] [G]
né le [Date naissance 36] 1950 et décédé le [Date décès 39] 2022
Madame [Z] [G] épouse [YM]
née le [Date naissance 37] 1951 à [Localité 79]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée et assistée de Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021006938 du 28/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 70])
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 31] 1980 à [Localité 70]
[Adresse 6] chez [S] [G]
[Localité 15]
non représenté, bien que réguliérement assigné
Madame [LM] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 70]
[Adresse 35]
[Localité 18]
non représentée, bien que réguliérement assignée
[84] ([87]), ès qualités de tuteur de [W] [G], né le [Date naissance 21] 1958 à [Localité 80]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 74]
[Localité 11]
représenté et assisté de Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTS FORCES:
Monsieur [MJ] [WT] [G]
né le [Date naissance 38] 1980 à [Localité 70]
[Adresse 85]
[Localité 24] (ESPAGNE)
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 70]
[Adresse 30]
[Localité 65]
représentés et assistés de Me Marlène DESOUCHES-EDET, avocat au barreau de CAEN
Madame [MV] [M] veuve [G] Assistée de Mme [A] prise en sa qualité de curatrice nommée par jugement du 12/10/2022
née le [Date naissance 40] 1949 à [Localité 75]
[Adresse 63]
[Localité 17]
représentée et assistée de Me Valérie CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN
Madame [KP] [G]
née le [Date naissance 26] 1972 à [Localité 71]
[Adresse 64]
[Localité 10]
représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 13 mars 2025, après réouverture des débats du 18 février 2025,sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 22 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [G] est décédé le [Date décès 28] 2013 à [Localité 82] et a laissé pour lui succéder :
ses enfants nés de son mariage avec Mme [WH] [XE] : Mme [E] [G] épouse [L], M. [MJ] [G], Mme [Z] [G] épouse [YM], M. [K] [G], M. [W] [G], Mme [C] [G] veuve [J] et Mme [B] [G] épouse [T],
ses petits-enfants représentant leur père M. [DA] [G] prédécédé le [Date décès 29] 2008 : Messieurs [Y] et [U] [G] et Mme [D] [G],
ses petits-enfants représentant leur père M. [R] [G] prédécédé le [Date décès 33] 1986 : M. [H] [G] et Mme [LM] [G] épouse [P],
Mme [WH] [XE], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle à la suite d’une modification intervenue le 21 octobre 2010, et bénéficiaire notamment d’une donation entre époux du 30 août 1993.
Cette dernière est décédée le [Date décès 27] 2017 à [Localité 82] et a laissé pour lui succéder ses enfants et petits-enfants mentionnés ci-dessus. N’ayant pas pris parti sur la succession de son époux avant de décéder, elle est réputée avoir opté pour l’usufruit en application de l’article 758-4 du code civil.
Maître [UZ], notaire à [Localité 72], a été chargé du règlement de ces deux successions.
Par actes des 31 octobre et 2 novembre 2018, Messieurs [Y] et [U] [G] et Mme [D] [G] ont fait assigner le [86] ([84]), ès-qualités de tuteur de M. [W] [G], et leurs autres cohéritiers devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins : d’ouvrir les opérations de compte liquidation et partage des successions de M. [F] [G] et Mme [WH] [XE] épouse [G], de désigner Me [UZ] pour procéder aux opérations de partage, de rapporter à l’actif des successions des donations consenties le 9 avril 2022 au bénéfice de Mme [C] et M. [K] [G] et la donation indirecte consentie le 19 juillet 2013 à M. [K] [G], de dire et juger qu’en leur qualité d’ayants droit de leur père, ils étaient créanciers à l’égard de la succession de M. [F] [G] d’un salaire différé égal à 2080 fois le SMIC horaire en vigueur au jour le plus proche du partage x 2/3 et 10 années et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par jugement du 31 mai 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
constaté que le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2021 avec effet différé au 10 mars 2021 et la nouvelle clôture de l’instruction le 29 mars 2021,
ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale résultant des décès de M. [F] [G] et de Mme [WH] [XE] veuve [G],
désigné pour y procéder Maître [UZ], notaire, demeurant [Adresse 5],
constaté que, le 11 décembre 2018, M. [H] [G] a déposé une déclaration de renonciation à la succession de Mme [WH] [XE] veuve [G] auprès du greffe du tribunal de grande instance de Caen,
constaté que le 12 décembre 2018, Mme [LM] [G] épouse [P] a déposé une déclaration de renonciation à la succession de Mme [WH] [XE] veuve [G] auprès du greffe du tribunal de grande instance de Caen,
ordonné le rapport à l’actif des successions de M. [F] [G] et de Mme [WH] [XE] veuve [G] :
de la donation consentie par ces derniers, par acte notarié du 9 avril 2022, à Mme [C] [G] veuve [J] de la toute propriété d’une parcelle de terrain, en partie constructible et non aménagée, prise aux dépens d’une parcelle plus importante, située '[Adresse 73], cadastrée section A n°[Cadastre 41] après division et d’une surface de 12 ares, dont la valeur a été arrêtée à 11 434 euros,
de la donation consentie par ces derniers, par acte notarié du 9 avril 2022, à M. [K] [G] de la toute propriété de la somme de 9 146,94 euros,
rejeté les demandes tendant au rapport à l’actif des successions d’une donation indirecte consentie le 19 juillet 2013 à M. [K] [G] et à la réalisation d’une expertise de la parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 68] et [Cadastre 61] et située [Adresse 57],
débouté Messieurs [Y] et [U] [G] et Mme [D] [G] en leur qualité d’ayants droit de leur père [DA] [G] de leur demande de fixation à leur profit d’une créance de salaire différé,
déclaré Mesdames [C] [G] veuve [J] et [B] [G] épouse [T], Messieurs [MJ] et [K] [G] et Mme [Z] [G] épouse [YM], irrecevables en leur demandes de fixation à leur profit d’une créance de salaire différé sur la succession de M. [F] [G], pour cause de prescription,
accordé à M. [K] [G] l’attribution préférentielle de la maison d’habitation, située [Adresse 51],
débouté Messieurs [Y] et [U] [G] et Mme [D] [G] de leur demande de réalisation d’une expertise judiciaire de la maison d’habitation, située [Adresse 51],
rappelé qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire liquidateur pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
rappelé qu’aux termes de l’article 1368 du même code, le notaire liquidateur devra dresser un projet d’état liquidatif, établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
commis la présidente de la première chambre civile de ce tribunal en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage,
dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête,
condamné Messieurs [Y] et [U] [G] et Mme [D] [G] aux dépens exposés jusqu’à ce jugement et qui seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle,
rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 juillet 2021, M. [Y] [G], M. [U] [G] et Mme [D] [G] ont formé appel de ce jugement, le critiquant en ce qu’il a rejeté les demandes de rapport à l’actif des successions d’une donation indirecte consentie à M. [K] [G] le 19 juillet 2013, et à la réalisation d’une expertise de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 54] et [Cadastre 61] à [Localité 79], en ce qu’il les a déboutés de leur demande de fixation à leur profit d’une créance de salaire différé au nom de leur père, [DA] [G], en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’expertise judiciaire de la maison d’habitation située [Adresse 46] à [Localité 79], et en ce qu’il les a condamnés aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 20 octobre 2021, M. [Y] [G], M. [U] [G] et Mme [D] [G] demandent à la cour de :
infirmer le jugement du 31 mai 2021 dans ses dispositions ayant :
rejeté la demande tendant au rapport à l’actif des successions d’une donation indirecte consentie le 19 juillet 2013 à M. [K] [G] et à la réalisation d’une expertise de la parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 67] et n°[Cadastre 61] et située [Adresse 58],
débouté les appelants de leur demande de réalisation d’une expertise judiciaire de la maison d’habitation, située [Adresse 52],
condamné les appelants aux dépens exposés jusqu’au jugement et recouvrés conformément au texte sur l’aide juridictionnelle,
Statuant à nouveau,
fixer la valeur des parcelles situées commune de [Localité 79] [Adresse 66] [Cadastre 54] et AB [Cadastre 61], à la date du 19 juillet 2013 à 228 700 euros,
condamner en conséquence M. [K] [G] à rapporter à l’actif des successions confondues de M. [F] [G] et de Mme [WH] [XE] épouse [G], la donation indirecte dont il a bénéficié pour un montant de 208 700 euros constituée de la différence entre le prix de vente payé 10 000 euros et le prix estimé le jour de la vente 228 700 euros,
subsidiairement, ordonner une expertise confiée à un expert foncier ayant pour mission d’évaluer les parcelles, commune de [Localité 79], AB [Cadastre 61] et AB [Cadastre 62] à la date du 19 juillet 2013,
ordonner l’évaluation à la date la plus proche du partage de la maison d’habitation située [Adresse 44] attribuée préférentiellement à M. [K] [G] par deux agences immobilières mandatées par le notaire désigné,
ordonner que le bien sera évalué en retenant la valeur moyenne de ces deux évaluations à la date la plus proche du partage,
ordonner que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage,
confirmer le jugement dans ses dispositions non contraires,
condamner M. [H] [G], Mme [B] [G] épouse [T], Mme [LM] [G] épouse [P], Mme [E] [G] épouse [L], M. [MJ] [G], Mme [Z] [G] épouse [YM], M. [K] [G], le service d’accompagnement tutélaire calvadosien, ès qualité de tuteur de M. [W] [G], Mme [C] [G] in solidum au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit,
y additant, ordonner que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 décembre 2023, l’Association [84], es qualité de tuteur de M. [W] [G], demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
désigner tel expert qu’il plaira à la Cour ayant pour mission d’évaluer la parcelle de terre se situant [Adresse 60] à [Localité 83] et cadastrée section AB n° [Cadastre 54] et [Cadastre 61], pour une surface totale de 39a 96ca ainsi que la maison d’habitation située [Adresse 46] à [Localité 83]
En tout état de cause,
condamner solidairement tout succombant au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 19 avril 2024, M. [V] [G] et M. [MJ] [WT] [G] demandent à la cour de :
les déclarer recevables en leur appel incident,
infirmer le jugement du 31 mai 2021 dans ses dispositions ayant :
rejeté la demande tendant au rapport à l’actif des successions d’une donation indirecte consentie le 19 juillet 2013 à M. [K] [G] et à la réalisation d’une expertise de la parcelle de terre cadastrée section AB n°[Cadastre 54] et n°[Cadastre 61] et située [Adresse 59],
débouté Messieurs [Y] et [U] [G] et Mme [D] [G] de leur demande de réalisation d’une expertise judiciaire de la maison d’habitation, située [Adresse 53],
Statuant à nouveau,
fixer la valeur des parcelles situées commune de [Localité 82] AB [Cadastre 54] et AB [Cadastre 61], à la date du 19 juillet 2013 à 228 700 euros,
condamner en conséquence M. [K] [G] à rapporter à l’actif des successions confondues de M. [F] [G] et de Mme [WH] [XE] épouse [G], la donation indirecte dont il a bénéficié pour un montant de 208 700 euros constituée de la différence entre le prix de vente payé 10 000 euros et le prix estimé le jour de la vente 228 700 euros,
Subsidiairement,
ordonner une expertise confiée à tel expert foncier ayant pour mission d’évaluer les parcelles, commune de [Localité 82], AB [Cadastre 54] et AB [Cadastre 61] à la date du 19 juillet 2013,
En tout état de cause,
ordonner l’évaluation à la date la plus proche du partage de la maison d’habitation située [Adresse 45] attribuée préférentiellement à M. [K] [G] par deux agences immobilières mandatées par le notaire désigné,
ordonner que le bien sera évalué en retenant la valeur moyenne de ces deux évaluations à la date la plus proche du partage,
ordonner que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage,
confirmer le jugement dans ses dispositions non contraires,
condamner M. [H] [G], Mme [B] [G] épouse [T], Mme [LM] [G] épouse [P], Mme [E] [G] épouse [L], Mme [Z] [G] épouse [YM], M. [K] [G], le service d’accompagnement tutélaire calvadosien, ès qualité de tuteur de M. [W] [G], Mme [C] [G], M. [Y] [G], M. [U] [G], Mme [D] [G], Mme [KP] [G] et Mme [MV] [O] veuve [G] in solidum au paiement d’une indemnité de 3 000 euros application de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 juin 2024, Mme [Z] [G] épouse [YM] demande à la cour de :
déclarer irrecevable devant la juridiction du fond la demande de suspension d’instance formulée par Mme [KP] [G],
infirmer le jugement du 31 mai 2021 dans ses dispositions ayant :
rejeté la demande tendant au rapport à l’actif des successions d’une donation indirecte consentie le 19 juillet 2013 à M. [K] [G] et à la réalisation d’une expertise de la parcelle de terre cadastrée AB [Cadastre 54] et [Cadastre 62], et située [Adresse 55],
débouté Messieurs [Y] et [U] [G] et Mme [D] [G] de leur demande de réalisation d’une expertise judiciaire de la maison d’habitation située [Adresse 47],
Statuant à nouveau, l’écrivante s’associant aux demandes des appelants,
fixer la valeur des parcelles situées commune de [Localité 82] AB [Cadastre 54] et AB [Cadastre 61] à la date du 19 juillet 2013 à 228 700 euros,
condamner en conséquence M. [K] [G] à rapporter à l’actif des successions confondues de M. [F] [G] et Mme [WH] [XE] épouse [G] la donation indirecte dont il a bénéficié pour un montant de 208 700 euros constituée de la différence entre le prix de vente payé 10 000 euros et le prix estimé le jour de la vente 228 700 euros,
Subsidiairement,
ordonner une expertise confiée à un expert foncier ayant pour mission d’évaluer les parcelles commune de [Localité 82] AB [Cadastre 61] et AB [Cadastre 62] à la date du 19 juillet 2013,
ordonner l’évaluation à la date la plus proche du partage de la maison d’habitation située [Adresse 48], attribuée préférentiellement à M. [K] [G] par deux agences immobilières mandatées par le notaire désigné,
ordonner que le bien sera évalué en retenant la valeur moyenne de ces deux évaluations à la date la plus proche du partage,
confirmer le jugement de première instance dans ses dispositions non contraires,
condamner solidairement tous succombants à payer à l’écrivante une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’emploi des dépens aux frais privilégiés de partage,
débouter Messieurs [Y] et [U] [G] et Mme [D] [G], mais également la [84], ès qualité de tuteur de M. [W] [G] de toute réclamation formulée à son encontre de au titre de l’indemnité article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 juillet 2024, Mme [KP] [G] demande à la cour de :
constater la suspension de l’instance résultant de l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Caen,
ordonner par conséquent un sursis à statuer dans l’attente de l’expiration du délai qui lui est imparti pour prendre parti sur la succession de son père,
lui donner acte de ce qu’elle se réserve de conclure plus amplement en fonction de la décision qui sera prise,
réserver les dépens,
débouter Messieurs [MJ] et [V] [G] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 octobre 2024, Mme [MV] [M] veuve [G], assistée de Mme [X] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, curatrice de Mme [G], demande la cour de :
Avant dire droit,
Sur les demandes présentées à la cour d’appel,
ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la cour et qui aura pour mission :
d’évaluer les parcelles de terre cadastrées [Cadastre 68] et [Cadastre 61] se situant [Adresse 56]),
d’évaluer la maison d’habitation située [Adresse 50],
lui réserver à conclure plus amplement après le dépôt du rapport d’expertise,
condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter les parties qui ont formé une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre,
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 22 octobre 2024, Mme [E] [G] épouse [L], M. [K] [G], Mme [C] [G] veuve [J] et Mme [B] [G] épouse [T] demandent à la cour de :
avant dire droit, sur la demande de rapport à l’actif des successions de la soi-disant donation indirecte dont aurait bénéficié M. [K] [G], désigner tel expert qu’il plaira à la Cour ayant pour mission d’évaluer les parcelles cadastrées AB [Cadastre 54] et [Cadastre 61] situées à [Localité 78],
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter Messieurs [Y] et [U] [G], Mme [D] [G], Mme [Z] [G], le [77], ès qualité de tuteur de M. [W] [G], Mme [KP] [G], [MV] [M] veuve [G], [V] [G] de toutes leurs demandes contraires ou formulées à leur encontre,
condamner tout succombant à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
M. [H] [G], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat en appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 13 novembre 2024.
L’affaire initialement mise en délibéré au 18 février 2025 a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 13 mars 2025 et a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés. Ainsi, la cour examine, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s’est déterminé.
Sur la demande de suspension d’instance formée par Mme [KP] [G] :
Mme [KP] [G] sollicite que soit prononcée la suspension de l’instance et que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’expiration du délai qui lui a été imparti pour prendre parti sur la succession de son père.
Elle fait valoir que, par jugement du 21 décembre 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de Caen lui a accordé un délai de deux ans pour prendre parti sur la succession de son père, M. [MJ] [G], délai qui expire le 21 décembre 2025.
Mme [KP] [G] considère qu’elle ne peut se prononcer sur la procédure engagée par MM. [Y] et [U] [G] et Mme [D] [G], avant l’expiration de ce délai.
Mme [Z] [G] épouse [YM] soulève l’irrecevabilité de cette demande présentée à la cour, alors qu’elle relève selon elle de la procédure d’incident.
Néanmoins, l’article 914 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret no2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable à la présente instance, ne mentionne pas que les demandes relatives à la suspension de l’instance, et notamment les demandes de sursis à statuer, soient de la seule compétence du conseiller de la mise en état.
Ainsi, la demande présentée à la cour par Mme [KP] [G] doit être déclarée recevable.
Toutefois, si le délai accordé à Mme [KP] [G] pour prendre parti sur la succession de son père fait obstacle à ce qu’un créancier de la succession obtienne une condamnation à son encontre, la procédure de liquidation partage des successions de ses grands-parents ne peut s’assimiler à l’action d’un créancier.
Il n’apparaît donc pas justifié de suspendre la procédure de liquidation en cours dans l’attente que Mme [KP] [G] prenne enfin parti sur la succession de son propre père.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
A titre liminaire, il convient de relever que les dispositions du jugement de première instance ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant des décès de M. [F] [G] et Mme [WH] [XE] veuve [G], et désigné le notaire commis à cette fin, ainsi que les dispositions ayant ordonné le rapport à l’actif des successions d’une donation consentie à Mme [C] [G] et d’une donation consentie à M. [K] [G] le 9 avril 2002, mais aussi ayant attribué à titre préférentiel à M. [K] [G] la maison située [Adresse 46] à [Localité 79], ne sont pas contestées par les parties.
Par ailleurs, la déclaration d’appel régularisée par MM. [Y] et [U] [G] et Mme [D] [G] visait l’infirmation des dispositions du jugement ayant débouté les appelants de leur demande de fixation d’une créance de salaire différé au profit de leur père décédé, M. [DA] [G].
Toutefois, cette demande n’est pas reprise dans le cadre de leurs dernières conclusions.
En application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, cette demande d’infirmation est donc réputée abandonnée.
Dès lors, la cour n’est saisie que du débat portant sur le rapport à succession de la donation indirecte consentie le 19 juillet 2013 à M. [K] [G] portant sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 54] et [Cadastre 61], et sur la valorisation de ces biens, ainsi que de la question relative à la valorisation de l’habitation située [Adresse 49], laquelle a été attribuée préférentiellement à M. [K] [G].
Sur la demande de rapport à succession d’une donation indirecte consentie à M. [K] [G] le 19 juillet 2013 :
MM. [Y] et [U] [G] et Mme [D] [G] forment appel du jugement déféré en ce que celui-ci a rejeté leur demande de rapport à succession d’une donation indirecte portant sur deux parcelles de terre cadastrées AB [Cadastre 54] et [Cadastre 61], situées sur la commune de [Localité 79].
Ils font valoir que, le 19 juillet 2013, M. [F] [G] et Mme [WH] [XE] épouse [G] ont vendu à M. [K] [G] et Mme [N] [CD], son épouse, deux parcelles de terres agricoles, sur lesquelles sont édifiés deux hangars, au prix de 20 000 euros.
Or, ils affirment que la vente intervenue a été consentie à un prix qui ne correspond pas à la valeur réelle du bien, de sorte qu’elle doit être regardée comme une donation indirecte, susceptible de rapport à la succession.
Ils indiquent avoir fait réaliser une expertise foncière des parcelles cédées, laquelle a fait ressortir une valorisation à hauteur de 228 700 euros au jour de la vente.
Au regard de l’écart important entre la valeur des biens et le prix auquel ils ont été cédés par les époux [G], les appelants considèrent que la preuve de l’intention libérale est faite.
Ils soulignent aussi que M. [K] [G] n’a au demeurant réglé qu’une somme de 10 000 euros, le solde du prix ne lui ayant pas été réclamé par ses parents.
MM. [V] et [MJ] [WT] [G], forment appel incident de ces mêmes dispositions et développent la même argumentation que [Y], [U] et [D] [G], visant à obtenir le rapport à succession de la donation indirecte, et subsidiairement à voir ordonner une expertise judiciaire pour fixer la valeur des terres cédées.
Mme [Z] [G] épouse [YM] s’associe aux demandes et à l’argumentation présentées par les appelants.
M. [W] [G], représenté par son tuteur, le [84], indique qu’il n’a pas soutenu en première instance la demande de rapport à succession de cette prétendue donation indirecte, mais précise ne pas s’opposer à la demande d’expertise présentée à titre subsidiaire.
Mme [E] [G] épouse [L], M. [K] [G], Mme [C] [G] veuve [J] et Mme [B] [G] épouse [T] sollicitent avant dire droit le prononcé d’une expertise visant à évaluer la valeur des parcelles litigieuses au jour de la vente.
Ils rappellent que les terres avaient été évaluées par le notaire préalablement à la vente intervenue le 19 juillet 2013, et estiment que l’évaluation produite par les appelants, qui n’a pas été établie de manière contradictoire, est irréaliste.
Ils entendent donc qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, qui permettra alors de déterminer si M. [K] [G] a bénéficié d’une donation indirecte au travers de cette vente.
Mme [MV] [M] veuve [G], assistée de sa curatrice, Mme [A], s’associe à la demande d’expertise présentée avant dire droit par M. [K] [G], qui permettra de déterminer si ce dernier a bénéficié d’une donation indirecte.
Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
La jurisprudence admet que la vente consentie à un prix dérisoire ou manifestement inférieur à la valeur réelle du bien peut être constitutive d’une donation indirecte.
Toutefois, seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. Il est donc nécessaire de faire la preuve de l’intention libérale du donateur pour solliciter le rapport.
Pour écarter la demande de rapport présentée au titre de la vente intervenue le 19 juillet 2013, les premiers juges ont considéré que les demandeurs n’apportaient pas d’élément probant, même constitutif d’un commencement de preuve, de l’existence d’une erreur volontaire sur le prix de vente et donc sur la valeur de la parcelle, constitutive d’une intention libérale et d’un appauvrissement au profit de M. [K] [G].
Au soutien de leur demande les consorts [G] produisent en cause d’appel une évaluation réalisée par M. [W] [I], expert foncier, agricole et immobilier près la cour d’appel de Caen, datée du 28 juin 2021.
Aux termes de cette expertise, M. [I] expose que les parcelles en cause sont des terres à usage agricole, comprenant deux bâtiments, dont l’un vétuste, le tout sur une superficie de 39 ares et 96 centiares.
Il rappelle qu’il procède à une évaluation biens libres d’occupation, et relève que les terrains en cause sont potentiellement constructibles pour des habitations.
M. [I] a dès lors procédé à une évaluation sur la base de la constitution de trois lots constructibles.
Par comparaison avec les prix des terrains vendus dans le voisinage en 2015, M. [I] parvient à une valorisation des parcelles de 228 700 euros.
Il est constant que la vente a été consentie par M. [F] [G] et Mme [WH] [G] à M. [K] [G] au prix de 20 000 euros.
S’il apparaît un très fort écart de prix entre le prix de cession et l’estimation faite par M. [I], ce seul élément ne peut suffire à caractériser l’intention libérale des vendeurs.
Les consorts [G] ne font donc pas la preuve par ce seul élément de ce que la vente conclue le 19 juillet 2013 puisse s’analyser comme une donation indirecte susceptible de rapport.
En application de l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 rappelle également que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Force est de constater que les consorts [G] ne produisent à la cour aucune preuve de ce que les époux [F] et [WH] [G] auraient eu la volonté de gratifier leur fils [K] en lui consentant la vente de biens à un prix dérisoire.
En effet, il peut être relevé que la cession des parcelles litigieuses à M. [K] [G] a été opérée alors même que ce dernier était déjà locataire des terres, dans le cadre de son activité agricole de maraîcher.
Dans ce cadre, la valeur des terres, soumises à bail et affectées à une activité agricole, était nécessairement moindre que le prix de terres constructibles retenu par M. [I].
En tout état de cause, sans preuve d’une erreur volontaire sur le prix caractérisant l’intention libérale, l’expertise sollicitée se révèle inutile.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [G] de leur demande de rapport à succession d’une donation indirecte consentie le 19 juillet 2013 à M. [K] [G], ainsi que de leur demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluer les parcelles AB [Cadastre 54] et [Cadastre 61] situées sur la commune de [Localité 79].
Sur la demande d’évaluation de la maison d’habitation :
Les consorts [Y], [U] et [D] [G] forment appel du jugement déféré en ce qu’il a rejeté leur demande visant à voir ordonner une expertise foncière de la maison d’habitation sise [Adresse 43], attribuée à titre préférentiel à M. [K] [G].
S’ils ne contestent pas cette attribution préférentielle, dans la mesure où M. [K] [G] occupe le bien, ils entendent voir procéder à une évaluation de la valeur de ce bien.
Les consorts [G] contestent l’estimation qui en a été faite par Maître [UZ], notaire chargé de la succession, à la somme de 55 000 euros.
Ils font valoir que cette estimation a été réalisée en octobre 2017 et que la valeur du bien doit être déterminée à la date la plus proche du partage, pour tenir compte de l’évolution du marché immobilier.
C’est pourquoi les consorts [G], sans demander une expertise judiciaire, sollicitent que l’habitation soit de nouveau évaluée par le notaire chargé de la liquidation, qui devra s’adjoindre le concours de deux agences immobilières, pour déterminer la valeur moyenne du bien au regard des évaluations réalisées.
MM. [V] et [MJ] [WT] [G] et Mme [MV] [M] veuve [G] s’associent à cette demande.
Mme [Z] [G] épouse [YM], ainsi que le [84] pour M. [W] [G], s’en rapportent sur cette demande.
Mme [E] [G], M. [K] [G], Mme [C] [G] veuve [J] et Mme [B] [G] épouse [T], s’opposent à cette demande, considérant qu’il n’est pas démontré que l’estimation réalisée en 2017 par Maître [UZ] ne serait plus juste.
En application de l’article 829 du Code civil, il est de principe que l’évaluation des biens objet du partage dans le cadre de la succession doit être réalisée au plus proche possible de la date du partage.
Dès lors, la demande présentée par les consorts [G], visant à voir actualiser l’estimation du bien immobilier attribué préférentiellement à M. [K] [G], et pour lequel il sera nécessaire de calculer une éventuelle soulte, apparaît pleinement légitime.
Les appelants ne sollicitent pas pour cela que soit ordonnée une mesure d’instruction, mais se contentent de solliciter qu’il soit enjoint au notaire commis de procéder à cette nouvelle évaluation.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande d’expertise foncière, mais en revanche, il sera fait droit à la demande de nouvelle évaluation du bien par le notaire chargé de la liquidation.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles seront confirmées.
En revanche, les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [KP] [G] de sa demande de sursis à statuer,
Confirme le jugement prononcé le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Caen, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne au notaire désigné de procéder à l’évaluation à la date la plus proche du partage de la maison d’habitation située [Adresse 44], attribuée préférentiellement à M. [K] [G], en s’adjoignant deux agences immobilières mandatées à cette fin,
Dit que le bien sera évalué en retenant la valeur moyenne de ces deux évaluations à la date la plus proche du partage,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel,
Ordonne que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET Hélène BARTHE-NARI
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