Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 juin 2025, n° 23/02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
SF/ND
Numéro 25/1834
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/06/2025
Dossier : N° RG 23/02765 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IVFJ
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[S] [T]
C/
[P] [F], S.A.R.L. COTE BASQUE ENCHERES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Mai 2025, devant :
Madame DE FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Mme BRUNET, greffière présente à l’appel des causes,
Madame DE FRAMOND, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS et INTIMÉS :
Monsieur [S] [T]
né le 07 Avril 1951 à [Localité 7] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de Bayonne
S.A.R.L. COTE BASQUE ENCHERES
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 791 314 784
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assistée de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat au barreau d’Angers
INTIME :
Monsieur [P] [F]
né le 19 Mai 1956 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 10 JUILLET 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
RG numéro : 19/00412
EXPOSÉ DES FAITS
Le 27 juin 2018, M. [S] [T] a acquis aux enchères, auprès de la SARL COTE BASQUE ENCHERES, une JAGUAR XK 150 de 1960 moyennant un prix de 65 000 €, outre les frais.
Ce véhicule a été expertisé par M. [P] [F] pour l’établissement du catalogue de vente qui indiquait, conformément à l’annonce, notamment que le véhicule était équipé d’une boîte mécanique avec overdrive (système mécanique adjoint à une boîte de vitesses dans le but de surmultiplier les rapports de transmission).
À l’occasion d’une réparation dans un atelier spécialisé, il a été indiqué à M. [T] en septembre 2018 que ce véhicule n’était pas équipé d’un overdrive.
Par acte du 27 février 2019, M. [T] a assigné la SARL COTE BASQUE ENCHERES devant le tribunal de grande instance de Bayonne en paiement de dommages et intérêts sur le fondement du défaut de conformité.
Par acte du 11 juin 2019, la SARL COTE BASQUE ENCHERES a assigné M. [P] [F] en garantie des condamnations éventuellement prononcées contre elle.
Les deux instances ont été jointes par une ordonnance du 5 septembre 2019.
Suivant jugement contradictoire du 10 juillet 2023 (n° RG 19/00412), le tribunal judiciaire de Bayonne a notamment:
— condamné in solidum la société COTE BASQUE ENCHERES et M. [F] à payer à M. [T] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;
— dit que dans leur rapport entre eux, la société COTE BASQUE ENCHERES et M. [F] seront chacun tenus à la moitié de cette somme ;
— débouté la société COTE BASQUE ENCHERES de son appel en garantie ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné la société COTE BASQUE ENCHERES à payer à M. [T] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] à payer à M. [T] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société COTE BASQUE ENCHERES et M. [F] aux dépens ;
— accordé à la SELARL TORTIQUE PETIT SORNIQUE RIBETON le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans sa motivation, le tribunal a notamment considéré :
— que même si le commissaire-priseur ne pouvait supposer l’erreur de l’expert, sa faute est établie du seul fait d’une énonciation erronée ; que leur responsabilité in solidum doit être retenue et l’appel en garantie de la SARL COTE BASQUE ENCHERES à l’encontre de M. [F] doit être rejetée.
— que l’indemnisation sollicitée par M. [T] correspond à la fourniture et la pose d’un équipement que n’avait pas été prévu à l’origine en 1960 par le constructeur, et qui doit donc être considérée comme une amélioration dont ni la SARL COTE BASQUE ENCHERES, ni M. [P] [F] n’ont à supporter la charge.
— que la faute commise par le commissaire-priseur et l’expert a seulement affecté la croyance que pouvait avoir M. [T] sur des performances supérieures à celles des autres véhicules de la série, de sorte que le préjudice ressenti doit être fixé à la somme de 5 000 €.
Par déclaration du 16 octobre 2023, M. [S] [T] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— condamné in solidum la SARL COTE BASQUE ENCHERES et M. [P] [F] à payer à M. [S] [T] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné la SARL COTE BASQUE ENCHERES à payer à M. [S] [T] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 15 novembre 2023, la société COTE BASQUE ENCHERES a également interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SARL COTE BASQUE ENCHERES et M. [P] [F] à payer à M. [S] [T] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— dit que dans leur rapport entre eux, la société COTE BASQUE ENCHERES et M. [F] seront chacun tenus à la moitié de cette somme ;
— débouté la société COTE BASQUE ENCHERES de son appel en garantie ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné la société COTE BASQUE ENCHERES à payer à M. [T] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société COTE BASQUE ENCHERES et M. [F] aux dépens.
Par une ordonnance du 22 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Pau a ordonné la jonction des procédures n° RG 23/02998 et n° RG 23/02765 sous le numéro n° RG 23/02765.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 juillet 2024, M. [S] [T], appelant, entend voir la cour :
— réformer le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne (RG 19/00412) sur les points suivants :
— condamne in solidum la SARL COTE BASQUE ENCHERES et M. [P] [F] à payer à M. [S] [T] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts. toutes autres demandes.
— condamne la SARL COTE BASQUE ENCHERES à payer à M. [S] [T] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne M. [P] [F] à payer à M. [S] [T] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
A titre principal :
— condamner la société COTE BASQUE ENCHERES à verser la somme de 11 246,02 € à M. [S] [T] au titre du remplacement de la boîte 4 vitesses sans overdrive par une boîte 5 vitesses d’origine JAGUAR, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— débouter la société COTE BASQUE ENCHERES de l’ensemble de ses demandes, formées à l’encontre de M. [T],
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [T],
A titre subsidiaire :
— condamner solidairement la société COTE BASQUE ENCHERES et M. [F] à verser la somme de 11 246,02 € à M. [S] [T] au titre du remplacement de la boîte 4 vitesses sans overdrive par une boîte 5 vitesses d’origine JAGUAR, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
— condamner solidairement la société COTE BASQUE ENCHERES et M. [F] à verser à M. [S] [T] la somme de 6.000,00 €, en indemnisation des frais de justice qu’il a été contraint d’exposer devant le Tribunal et en cause d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société COTE BASQUE ENCHERES à verser à M. [S] [T] les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au Barreau de Bayonne qui sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [T] fait valoir principalement sur le fondement des articles 1604, 1103 et 1104 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil :
— qu’il existe bel et bien un défaut de conformité entre les documents descriptifs qui mentionnent tous l’overdrive (catalogue de la vente, affiche derrière le pare-brise, facture), et la réalité de la chose vendue, alors que l’expert et le commissaire-priseur ont reconnu leurs erreurs dans les courriels du 18 septembre et 10 octobre 2018, de sorte que M. [T] peut réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
— que la présence de l’équipement « overdrive » est un élément déterminant du consentement de M. [T].
— que l’article L. 321-30 du code de commerce prévoit une responsabilité solidaire entre l’expert intervenant à titre onéreux et l’organisateur de la vente.
— que les travaux commandés par M. [T] postérieurement à la vente ne constituent pas une modification technique qui induirait un bénéfice dont l’acheteur tirerait profit, par enrichissement sans cause, mais bien d’une stricte remise en état conforme au véhicule présenté à la vente.
— que la société COTE BASQUE ENCHERES doit être condamnée à indemniser le coût du remplacement de la boîte 4 vitesses sans overdrive par une boîte 5 vitesses d’origine JAGUAR ayant la même finalité de rouler sur des parcours plus longs à grande vitesse en limitant la surchauffe du moteur.
Par ses dernières conclusions du 4 avril 2024, M. [P] [F], intimé, entend voir la cour :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné M. [F] à verser à M. [T], in solidum avec la société COTE BASQUE ENCHERES la somme de 5000 € de dommages et intérêts,
— condamné M. [F] au paiement de la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [F] aux dépens,
— rejeté la demande de M. [F] tendant à voir condamner la SARL COTE BASQUE ENCHERES ou toute partie succombant au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles,
— rejeté la demande de M. [F] tendant à voir condamner la SARL COTE BASQUE ENCHERES ou toute partie succombante aux entiers dépens,
Statuant à nouveau sur les dispositions querellées,
— débouter purement et simplement M. [T] et la société COTE BASQUE ENCHERES des demandes présentées à l’encontre de M. [F],
— condamner SARL COTE BASQUE ENCHERES et/ou M. [T] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— condamner la SARL COTE BASQUE ENCHERES et/ou M. [T] au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [F] fait valoir principalement sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil :
— que la société COTE BASQUE ENCHÈRES n’est pas le vendeur du véhicule acquis aux enchères , aucune relation contractuelle ne la lie à M. [T], adjudicataire.
— que M. [T] ne peut cumuler le fondement contractuel qu’il invoque et le fondement délictuel à titre subsidiaire.
— que M. [T] ne démontre aucunement que l’équipement « overdrive » était un élément déterminant de l’acquisition de son véhicule.
— que M. [T] ne justifie pas d’un préjudice en lien avec le manquement qu’il allègue.
— que l’ajout du kit litigieux n’était en rien nécessaire au fonctionnement de ce véhicule ancien assemblé sans overdrive et mis en circulation en 1960 dont M. [T] ne conteste pas qu’il remplit son office.
— que le descriptif du véhicule établi le 25 août 2017, mentionnait une « boîte mécanique à 4 vitesses », or ce document a été joint au véhicule lors de l’exposition et remis à M. [T] qui ne peut valablement soutenir qu’il pensait avoir acquis un véhicule doté d’un overdrive.
— que la mission menée par M. [F] avait pour seul objet d’estimer la valeur du bien litigieux.
— que la rédaction du catalogue et la vente aux enchères ont été réalisées sous la responsabilité de la société COTE BASQUE ENCHERES qui échoue à démontrer en quoi l’intervention de M. [F] serait de nature à l’exonérer de toute responsabilité.
— que lors de la rédaction du descriptif, M. [F] a repris malencontreusement la mention apportée par Mme [R] dans le mandat de vente qui précisait que le véhicule disposait d’un dispositif « overdrive » ; que cette erreur est sans incidence sur la valeur du véhicule litigeux ou sur son attractivité.
Par ses dernières conclusions du 16 octobre 2024, la société COTE BASQUE ENCHERES, intimée et appelante, entend voir la cour :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société COTE BASQUE ENCHERES et M. [F] à payer à M. [T] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,
— dit que dans leur rapport entre eux, la société COTE BASQUE ENCHERES et M. [F] seront chacun tenus à la moitié de cette somme,
— débouté la société COTE BASQUE ENCHERES de son appel en garantie,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné la société COTE BASQUE ENCHERES à payer à M. [T] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société COTE BASQUE ENCHERES et M. [F] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— condamner M. [P] [F] à garantir et relever la société COTE BASQUE ENCHERES de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— débouter M. [P] [F] de l’ensemble de ses demandes, dirigées à l’encontre de la société COTE BASQUE ENCHERES ;
En tout état de cause,
— condamner M. [S] [T], ou à défaut M. [P] [F], à verser à la société COTE BASQUE ENCHERES la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] [T], ou à défaut M. [P] [F], aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société COTE BASQUE ENCHERES fait valoir principalement sur le fondement des articles 1604 et 1240 du code civil, et des articles L. 321-5 et suivants du code de commerce :
— que l’opérateur de ventes volontaires n’étant pas partie au contrat de vente, il n’est dès lors, pas tenu des obligations nées du contrat de vente, à savoir, la garantie de délivrance conforme ni voir sa responsabilité contractuelle engagée à l’égard de l’adjudicataire.
— que s’il est indéniable que le véhicule ne possède effectivement pas le mécanisme « overdrive » qui était annoncé dans le catalogue de vente, M. [T] ne démontre pas pour autant que cette absence aurait pour effet de nuire au bon fonctionnement du véhicule.
— que M. [T] ne démontre pas que les éventuels désordres mécaniques rencontrés seraient dus à l’absence dudit « overdrive » et que cet équipement aurait constitué une qualité substantielle et déterminante de son consentement à cette acquisition, alors qu’il a fait installer une boîte à 5 vitesses, et non un « overdrive ».
— que M. [T], qui a pu examiner le véhicule avant d’enchérir, avait parfaitement connaissance de l’erreur commise par M. [F] et de l’absence « d’overdrive » sur le véhicule.
— que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité, de sorte que M. [T] ne peut se prévaloir d’un manquement à l’obligation de délivrance.
— que les prétentions de M. [T] se heurtent inévitablement à l’interdiction de principe du cumul des actions en responsabilité contractuelle et délictuelle.
— qu’il n’existe pas de responsabilité de plein droit de l’opérateur de ventes volontaires, de sorte qu’il faut démontrer une faute caractérisée et imputable à l’opérateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la société COTE BASQUE ENCHERES n’ayant fait que reprendre la description du véhicule établie par l’expert.
— que M. [F] a expressément reconnu sa seule et unique responsabilité.
— que la somme de 11 246,02 € n’est pas justifiée, la facture ne portant pas la mention « facture acquittée » apposée par la société THE WORKSHOP, et ne précisant pas le coût exact de remplacement de la boîte de vitesse, alors que celle-ci ne nécessitait pas cette opération.
— que les véhicules sont vendus comme des objets de collection et non comme des moyens de transport M. [T] doit assumer la charge d’un autre usage du véhicule.
— qu’il est acquis que lorsque les organisateurs de ventes aux enchères publiques s’assurent du concours d’un expert indépendant, seul ce dernier doit être jugé responsable des éventuelles erreurs commises dans la description des objets figurant au catalogue de vente.
— que l’expert qui a commis une faute en établissant le catalogue, doit la garantie tant à l’égard du vendeur et de l’acheteur qu’à l’égard du commissaire-priseur qui a établi son catalogue et procédé à la vente au vu des indications et estimations fournies par l’expert.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur’la demande d’indemnisation au titre de l’absence d’un overdrive :
*Sur le défaut de délivrance conforme du véhicule acquis :
En vertu de l’article 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acheteur la chose vendue selon les caractéristiques spécifiées par la convention.
En application de l’article L. 321-14 du code de commerce, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 sont responsables à l’égard du vendeur et de l’acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite.
Si à l’égard du vendeur dont il est le mandataire, l’opérateur des ventes est donc responsable sur un fondement contractuel en vertu de l’article L. 321-17 du Code de commerce, à l’égard de l’acheteur par contre, son obligation de délivrance est nécessairement de nature délictuelle (Chambre civile 1, 13 Janvier 1987 – n° 84-15.493) et suppose donc la démonstration d’une faute ayant causé le dommage à l’acheteur notamment aux regards de ses diligences accomplies en vue de la vente pour informer l’acquéreur des caractéristiques de l’objet vendu, au besoin en recourant à l’assistance d’un expert (1ère chambre civile, 4 Décembre 2024 ' n° 23-17.569. Publié).
En application des articles L. 321-29 et L. 321-30 du code de commerce,
Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4, les huissiers de justice et les notaires peuvent, sous leur seule responsabilité, s’assurer du concours d’experts, quelle qu’en soit l’appellation, pour les assister dans la description, la présentation et l’estimation des biens mis en vente.[…]
Il est solidairement responsable avec l’organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.
En l’espèce, M. [T] a acquis le véhicule Jaguar XK 150 coupé de Mme [R], par le biais d’enchères publiques dans lesquelles la SARL COTE BASQUE ENCHÈRES était l’opérateur de ventes volontaires de meubles agréé, conformément à l’article L. 321-4 alinéa 1er du Code de commerce.
Le mandat de vente donné le 14 juin 2018 par Mme [R] à la SARL COTE BASQUE ENCHÈRES désigne la jaguar XK150 3,4 l comme ayant une boîte mécanique et overdrive.
M. [F] expert en voiture de collection, a été mandaté par la SARL COTE BASQUE ENCHÈRES pour décrire et évaluer le véhicule vendu selon les caractéristiques vérifiées par l’expert reportées dans le catalogue des ventes.
Il ressort du descriptif du véhicule n°13 dans le catalogue de vente et du bordereau acheteur établi après la vente du 27 juin 2018 que la Jaguar disposait d’une boîte mécanique + overdrive.
Il n’est pas contesté que ce véhicule, après examen au garage BRITAL BITS, s’est révélé ne pas disposer de cet overdrive, équipement qui permet une plus grande fluidité de conduite à grande vitesse, sans surchauffe du moteur.
M. [F] a expressément reconnu par mail du 18 septembre 2018 adressé en réponse à M. [T] qui se plaignait de ce que la jaguar, du fait de l’absence d’overdrive, ne tenait pas la vitesse ni la distance sur autoroute et doit se cantonner aux départementales.
L’expert indique qu’il avait bien noté que la voiture possédait sa boîte mécanique d’origine et sans overdrive. Le levier à gauche du tableau de bord que j’ai pris pour la commande d’overdrive dans l’établissement du catalogue est en fait la commande du ventilateur additionnel monté par Mme [R].
Dans un mail du 10 octobre 2018, la SARL COTE BASQUE ENCHÈRES indique que la mention de l’overdrive est une coquille de description, alors qu’il avait toujours été spécifié que le véhicule était dans sa configuration d’origine (qui n’incluait pas d’overdrive).
La cour relève que l’action de M. [T] se fonde non pas sur un vice caché du véhicule acquis, mais sur la non conformité du bien vendu aux caractéristiques annoncées dans le contrat de vente.
Il importe donc peu que la caractéristique manquante soit sans incidence sur le bon fonctionnement de ce véhicule ou sa performance.
Dès lors que le catalogue de vente comme la facture d’achat mentionne expressément l’équipement overdrive du véhicule, équipement qu’une jaguar vendue aux enchères le même jour ne possède pas, il ne peut pas être soutenu que cette caractéristique n’était pas déterminante pour M. [T] qui s’est fondé sur le descriptif qui était communiqué avant son achat, d’autant que la présence du levier à gauche du volant, qui a induit l’expert en erreur, a nécessairement conforté M. [T] de la même façon sur la présence de l’overdrive lorsqu’il a pu examiné la Jaguar. L’absence de cet overdrive n’était donc pas apparent par un simple examen visuel du véhicule.
Dans la mesure où en outre cet overdrive accroît la performance sur route à grande vitesse de cette voiture, certes de collection, mais néanmoins destinée à circuler sans aucune limitation précisée lors de la vente, c’est donc bien un élément qui a été déterminant pour le consentement de M. [T], et qui s’avère manquant sur le bien délivré après son achat.
Cependant, contrairement au premier juge, la Cour considère que M. [F] est seul à l’origine de l’erreur dans la présentation du véhicule mentionnant la présence de l’overdrive, alors que la SARL COTE BASQUE ENCHÈRES n’a commis aucune faute, ayant justement eu recours à un expert pour garantir les caractéristiques mécaniques des véhicules figurant sur le catalogue de la vente sur lesquelles il n’a aucune compétence particulière et aucun moyen de vérifier ces caractéristiques mécaniques.
En l’absence de preuve d’une faute de l’opérateur, qui est une condition à une responsabilité solidaire entre celui-ci et l’expert, sa responsabilité envers l’acquéreur pour non délivrance conforme ne peut être retenue et le jugement sera réformé sur ce point.
Par contre, la responsabilité de M. [F] est engagée en ce qu’il a mentionné dans le catalogue descriptif des ventes que le véhicule Jaguar, qui avait été soumis à son expertise, disposait d’un overdrive, alors même qu’il avait constaté qu’il n’en avait pas, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, mais a laissé la mention par erreur.
M. [F] ne démontre pas que M. [T] aurait eu à sa disposition avant la vente l’expertise réalisée pour Mme [R] le 25 août 2017 mentionnant seulement une boîte 4 vitesses, et en toutes hypothèses, cette expertise antérieure n’exonère pas M. [F] de sa faute d’avoir décrit le véhicule vendu comme disposant, en juin 2018, d’un overdrive, qui avait pu être rajouté depuis 2017, alors qu’il n’en avait pas.
Cette faute engage sa seule responsabilité, sans solidarité avec la SARL COTE BASQUE ENCHÈRES dans la mesure où aucune faute envers M. [T] n’a été relevée contre cette dernière.
Le jugement sera réformé également sur ce point.
* Sur le préjudice indemnisable de M. [T] :
Ce dernier a acquis un véhicule de collection présenté avec des possibilités sur route (overdrive) qui ont été déterminantes pour son achat.
Sur le véhicule acquis datant de 1960 et d’origine, avec une boîte 4 vitesses seulement, cet overdrive optionnel installé sur le quatrième rapport de vitesse lui garantissait par abaissement du régime du moteur, de pouvoir rouler sur des parcours plus longs et plus rapides sans surchauffe du moteur.
Le fait de monter aujourd’hui une boîte 5 vitesses d’origine Jaguar (qui n’existait pas en 1960) plutôt qu’un overdrive lui apporte donc les mêmes caractéristiques que celles attendues du véhicule acquis, sans amélioration de gamme comme l’a estimé à tort le 1er juge et la cour estime bien fondée la demande de remboursement de la somme de 11.246,03 € pour cette boîte 5 vitesses selon devis du 26 septembre 2018, qui a été installée le 14 mai 2019 ainsi qu’il est justifié et dont il n’est pas contesté que ce changement n’est pas plus onéreux que d’installer un overdrive.
Si M. [T] a mis en vente ensuite, à une date non précisée, cette jaguar pour 140.000€ (acquise 78.975 € avec les frais aux enchères) il est également démontré qu’il a engagé d’importants frais sur ce véhicule dont il produit les factures pour plus de 46.000 € (dont le remplacement de la boîte de vitesse), aucun enrichissement indû n’étant donc réalisé par le remboursement de ce changement de boîte de vitsse.
Il y a donc lieu de condamner M. [F] à rembourser M. [T] du montant de cette installation d’une boîte 5 vitesses, soit la somme de 11.246,02 €.
Statuant à nouveau sur les mesures accessoires':
M. [P] [F] sera condamné aux dépens de 1ère instance et d’appel, et devra payer à M. [S] [T] une indemnité de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et d’appel.
M. [S] [T] indemnisera la SARL COTE BASQUE ENCHÈRES par la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La cour déboute M. [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes les dispositions qui lui sont soumises ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [P] [F] à payer à M. [S] [T] la somme de 11.246,02 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette les demandes de M. [S] [T] contre la société COTE BASQUE ENCHERES ;
Condamne M. [P] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au Barreau de Bayonne qui sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [F] à payer à M. [S] [T] la somme de 5000 € pour ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne M. [T] à payer à la SARL COTE BASQUE ENCHÈRES la somme de 3000 € pour ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Rejette la demande de M. [P] [F] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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