Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 8 avr. 2025, n° 24/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 9 juin 2022, N° 21/02565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00160 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDB4
Minute n° 25/00104
S.A.S. GRENKE LOCATION
C/
[Y], [N]
Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de METZ, décision attaquée en date du 09 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/02565
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 1]
Représentée par Me Anabel GONZALES, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame [O] [L] [F] [Y] en qualité d’héritière de Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
Madame [G] [N] en qualité d’héritière de Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M. MICHEL, Conseiller, pour le président de chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 février 2016, la SAS Grenke Location a loué à M. [V] [N], un copieur et deux imprimantes pour une durée de 21 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 402 euros.
Par acte d’huissier du 8 avril 2021, elle a fait citer M. [N] à l’enseigne 'M. [R] [N]' devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de le voir condamner à lui payer 4.594,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2021, le tribunal a condamné M. [N] exerçant sous l’enseigne M. [R] [N] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 974,79 euros au titre de l’arriéré de loyer à la date du 19 juillet 2019, débouté la SAS Grenke Location de ses demandes plus amples et condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 20 octobre 2021, la SAS Grenke Location a interjeté appel des dispositions de ce jugement à l’exception de celle ayant condamné M. [N] aux dépens.
[V] [N] est décédé le 14 août 2021.
Par ordonnance du 16 févier 2022, la présidente de chambre a constaté l’interruption de l’instance et par ordonnance du 9 juin 2022, elle a ordonné la radiation de l’affaire. Par conclusions du 19 janvier 2024, la SAS Grenke Location a repris l’instance à l’encontre de Mme [O] [Y], épouse [N] et Mme [G] [N], en leur qualité d’héritières de [V] [N].
Aux termes de ses dernières conclusions, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— constater subsidiairement prononcer la résiliation de plein droit du contrat du 11 février 2016
— condamner Mmes [N] en qualité d’héritières de [V] [N] à lui payer in solidum :
' la somme de 4.594,55 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019
' la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’exécution du contrat
' la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux dépens d’appel.
L’appelante expose que [V] [N] a cessé de payer les loyers à compter du 1er avril 2019, qu’elle lui a adressé le 14 juin 2019 une lettre de mise en demeure, qu’en l’absence de régularisation elle a procédé le 19 juillet 2019 à la résiliation anticipée du contrat et a mis en demeure le locataire de restituer le matériel et de payer les sommes lui restant dues et qu’il n’a été donné aucune suite. Elle précise produire les accusés de réception de ses courriers adressés à l’adresse du cabinet médical du locataire à défaut pour celui-ci de l’avoir informée de la cessation de son activité et qu’il s’agissait de la seule adresse dont elle avait connaissance. Elle détaille sa créance pour un montant total de 4.594,55 euros et sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice financier et administratif subi
Aux termes de leurs dernières conclusions du 24 avril 2024, Mmes [N] demandent à la cour de rejeter l’appel, confirmer le jugement et condamner la SAS Grenke Location aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que l’article 10 des conditions générales du contrat de location prévoit que le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par lettre recommandée avec avis de réception adressé au locataire, que l’appelante ne démontre pas que sa lettre du 19 juillet 2019 aurait été portée à la connaissance de [V] [N], qu’elle a été envoyée à l’adresse de son ancien cabinet médical qu’il avait quitté depuis le mois de juillet 2017 et que la production de l’accusé de réception de ce courrier est sans emport.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de location
L’ancien article 1134 du code civil (devenu articles 1103 et 1104) applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, aux termes du contrat de location conclu entre les parties le 11 février 2016, les loyers sont payables d’avance le 1er de chaque mois ou trimestre civil. L’article 10-2 précise que 'en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat de location peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire'. Il résulte du décompte arrêté au 19 juillet 2019 que les loyers des deuxième et troisième trimestres de l’année 2019 n’ont pas été payés. L’appelante justifie s’être prévalue de la résiliation par lettre recommandée en produisant l’accusé de réception de ce courrier présenté le 24 juillet 2019. C’est en vain que les intimées font valoir que la lettre a été envoyée à l’adresse de l’ancien cabinet médical de [V] [N] alors qu’elles ne démontrent par aucune pièce que celui-ci n’exerçait plus à cette adresse le 24 juillet 2019 et il ressort au contraire de la mention 'pli avisé et non réclamé’ figurant sur l’accusé de réception qu’à l’époque il disposait encore au moins d’une boîte aux lettres à cet endroit. En tout état de cause l’adresse figurant sur le courrier est celle qui apparaît sur les documents contractuels et il n’est ni démontré, ni même allégué que le loueur a été avisé d’une autre adresse ou d’un changement. Il s’en déduit que la SAS Grenke Location justifie avoir respecté les conditions formelles prévues par les dispositions contractuelles liant les parties. En conséquence, il convient de constater la résiliation du contrat de location conclu entre la SAS Grenke Location et [V] [N] le 11 février 2016.
Sur la demande en paiement
Selon l’ancien article 1315 du code civil (devenu article 1353), celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 4-3 des conditions générales du contrat de location liant les parties dispose que toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt légal applicable majoré de 5 points.
Selon l’article 11 des conditions générales, en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire restera tenu de payer au bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus et les loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10 % à titre de sanction et les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au locataire de la lettre de résiliation.
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, le décompte fait état de l’absence de règlement des loyers des deux premiers trimestres de l’année 2019, soit un arriéré de 964,80 euros, et de la somme de 9,99 euros au titre des intérêts. En application des clauses contractuelles, le contrat conclu le 11 février 2016 pour une durée de 21 trimestres avait vocation à s’appliquer jusqu’au mois de juin 2021 inclus, en sorte qu’à la date de la résiliation, sept trimestres restaient dus, soit la somme de 2.814 euros à laquelle s’ajoute une indemnité de recouvrement de 40 euros conformément à l’article 17 des conditions générales du contrat. Les intimées ne justifient d’aucun règlement à déduire, de sorte qu’il reste dû la somme de 3.828,79 euros, étant observé qu’il s’agit de la somme réclamée dans la lettre de mise en demeure et que tant les conditions particulières que les conditions générales du contrat ne précisent pas quel serait le taux de TVA applicable.
En conséquence, le jugement est infirmé et les intimées sont condamnées in solidum à payer à la SAS Grenke Location la somme de 3.828,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019, date de présentation de la mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts
L’ancien article 1147 du code civil applicable au litige (devenu article 1231-1) dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a débouté la SAS Grenke Location de sa demande de dommages et intérêts. En effet, s’il résulte des développements qui précèdent que le locataire a manqué à ses obligations, la preuve d’un préjudice non réparé par les sommes qu’il est condamné à payer n’est pas rapportée, étant rappelé que celles-ci comprennent les loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu 'en compensation du préjudice subi’ (article 11) et une indemnité de recouvrement. Le jugement est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Les intimées, partie perdante, sont condamnées aux dépens d’appel et à payer la somme de 1.000 euros à la SAS Grenke Location au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles sont déboutées de leur demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS Grenke Location de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné [V] [N] aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum Mme [O] [Y] épouse [N] et Mme [G] [N] en qualité d’héritières de [V] [N], à payer à la SAS Grenke Location la somme de 3.828,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019 ;
Y ajoutant,
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu le 11 février 2016 entre la SAS Grenke Location et [V] [N] ;
CONDAMNE Mme [O] [Y] épouse [N] et Mme [G] [N] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [Y] épouse [N] et Mme [G] [N] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [O] [Y] épouse [N] et Mme [G] [N] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRESIDENT REGULIEREMENT EMPECHE
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