Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 15 mai 2025, n° 24/05044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 17 mai 2024, N° 22/02752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/05044 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WV6T
AFFAIRE :
[B], [F], [I] [M]
C/
[D] [C]
S.A. CREDIT LOGEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 22/02752
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.05.2025
à :
Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [B], [F], [I] [M]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (49)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie DUPLAINE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 210 – N° du dossier 22-0271 – Représentant : Me Yann GRÉ, Plaidant, avocat au barreau du VAL DE MARNE
APPELANTE
****************
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
INTIMES
Monsieur [D] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d’appel signifiée le 14 octobre 2024 à étude d’Huissiers
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rappoort et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédit acceptée le 28 décembre 2010, la Société Générale a consenti à M [D] [C] et Mme [B] [M], qui se sont engagés solidairement, un prêt immobilier d’un montant de 170.709,60 euros au taux de 3,60% l’an, ainsi qu’un autre prêt immobilier de 159.290,40 euros au taux de 3,85% l’an afin de financer l’acquisition de leur résidence principale située à [Localité 8]. Le second de ces prêts est garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement.
Le bien financé a été vendu en octobre 2018 au prix de 320.000 euros.
Mme [M] a vu sa demande de traitement de sa situation de surendettement déclarée recevable par décision de la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise du 4 octobre 2016, lui ayant valu une antériorité de 24 mois, et une nouvelle fois par décision du 13 août 2021.
La Société Générale, se prévalant d’un reliquat de sa créance au titre du prêt au solde restant dû sur le capital, a informé Mme [M] de l’appel en garantie du Crédit Logement en sa qualité de caution et lui a indiqué qu’elle entendait se prévaloir de l’exigibilité anticipée de la créance, ce par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 avril 2021. Elle a en parallèle mis en demeure M [C] de lui régler la somme de 17 466,82 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2021. Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 26 août 2021, la banque a informé M [C] qu’à défaut de règlement sous huitaine, l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée.
La société Crédit Logement a informé M [C] et Mme [M] de son paiement par lettres recommandées du 27 octobre 2021, et a désintéressé la Société Générale contre quittance subrogative établie le 3 novembre 2021, pour un montant de 17.710,95 euros.
Par actes d’huissier de justice du 25 avril 2022 et 4 mai 2022, la société Crédit Logement a respectivement fait assigner en paiement M [C] et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement réputé contradictoire (M [C] n’ayant pas constitué avocat) du 17 mai 2024, ce tribunal a :
Condamné solidairement M [D] [C] et Mme [B] [M] à payer à la société Crédit Logement la somme de 17.739,63 euros outre les intérêts au taux légal sur 17.710,95 euros à compter du 7 janvier 2022 [date du dernier décompte d’intérêts],
Débouté Mme [B] [M] de sa demande de délais de paiement,
Débouté la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum M [D] [C] et Mme [B] [M] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Petit Marcot Houillon et Associés, Avocats aux offres de droit,
Rappelé que la (présente) décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le 31 juillet 2024, Mme [M] a interjeté appel du jugement. La déclaration d’appel a été signifiée à M [C] par acte du 14 octobre 2024 délivré suivant procès-verbal de remise à l’étude.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 8 octobre 2024, dûment signifiées en même temps que la déclaration d’appel à l’intimé défaillant, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
Réformer et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
condamne solidairement M [D] [C] et Mme [B] [M] à payer à la société Crédit Logement la somme de 17.739,63 euros outre les intérêts au taux légal sur 17.710,95 euros à compter du 7 janvier 2022
déboute Mme [B] [M] de sa demande de délais de paiement
condamne in solidum M [D] [C] et Mme [B] [M] aux dépens
rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision
Statuant à nouveau,
Dire que l’acte de cautionnement est nul, en l’absence d’une part de toute signature du Crédit Logement, et d’autre part des mentions manuscrites imposées par la loi et d’engagement dans le contrat de prêt, de sorte que le Crédit Logement n’avait pas à payer les sommes réclamées par le banque
Dire en outre que les demandes de la Banque contre la concluante n’étaient pas fondées, notamment compte tenu du remboursement de la dette et en raison de l’absence de respect des conditions relatives au prononcé de la déchéance du terme
Dire que le Crédit Logement n’avait pas à rembourser la Société Générale en qualité de caution puisqu’il n’existait aucune cause à ce remboursement
Débouter en conséquence le Crédit Logement de ses demandes contre les concluants et dire que cet organisme devra se retourner contre la BNP PARIBAS [sic] pour obtenir le remboursement des sommes indûment perçues par ce dernier
Dire que la déchéance du droit aux intérêts de la Banque est encourue du fait de l’absence de respect du délai de réflexion de 10 jours
Dire dès lors que tous les intérêts payés depuis l’origine doivent être déduits de la créance du Crédit Logement, ce que les pièces produites ne permettent pas de faire
Débouter en conséquence le Crédit Logement de sa demande, qui n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible
Plus subsidiairement,
Autoriser Mme [M] à apurer sa dette éventuelle en 23 versements mensuels de 200 euros et un dernier versement du solde
Condamner le Crédit Logement au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont attribution à Me Duplainte, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par premières et dernières conclusions transmises au greffe le 8 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Logement intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 17 mai 2024 en toutes ses dispositions
débouter Madame [B] [M] de l’ensemble de ses moyens, demandes et prétentions au soutien de son appel
condamner solidairement [sic] Mme [B] [M] à payer au Crédit Logement la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [B] [M] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP PMH et Associés, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M [C] n’ayant pas été touché à sa personne, l’arrêt sera rendu par défaut à son égard.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée au 2 avril 2025 et le prononcé de l’arrêt au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions. Les « dire » qui constituent des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a lieu de les examiner que dans la limite nécessaire pour statuer sur les prétentions. En effet, la cour ne statue que sur les prétentions que pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, et pas à ceux qui sont uniquement repris au dispositif sans développement dans la discussion.
Sur la validité du cautionnement
Mme [M] reprend les moyens qu’elle avait soulevés devant le tribunal, sans apporter d’argument susceptible de contredire les réponses qui y ont été apportées, en particulier sur l’inapplication des dispositions visées, à la caution institutionnelle.
L’appelante prétend que conformément aux dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation, lorsqu’une personne s’engage en qualité de caution elle « doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X', dans la limite de la somme de ' couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ', je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X’ n’y satisfait pas lui-même ». Elle fait également grief à l’acte de cautionnement de n’être pas signé par la société Crédit Logement et d’être consenti sans limitation de durée.
La société intimée répond que cet argumentaire est inopérant, Mme [M] n’ayant pas qualité pour se prévaloir de l’irrégularité d’un cautionnement consenti par le Crédit Logement. Elle ajoute que ces dispositions n’ont vocation qu’à protéger les cautions personnes physiques.
Il est exact que par l’effet relatif du contrat, seule la partie qui s’engage a qualité pour discuter la validité de son propre engagement, à effet d’échapper à l’action dirigée contre elle. En admettant pour l’hypothèse que le cautionnement souscrit par la société Crédit Logement aux fins de garantir le prêt consenti à M [D] [C] et Mme [B] [M] aurait été affecté d’une irrégularité, elle l’a ratifié en acceptant de l’exécuter à la demande de la banque. Mais quoi qu’il en soit, l’appelante reproduit de manière tronquée l’article L341-2 du code de la consommation dont elle se prévaut puisqu’il n’encadre que les formes du cautionnement consenti par une personne physique. Le cautionnement institutionnel consenti par le Crédit Logement est un acte de commerce qui échappe à ces prescriptions et peut parfaitement être donné sans forme particulière, pour garantir une dette déterminée dont il épouse alors la durée du crédit lui-même et reste efficace jusqu’au remboursement total.
Ce chef de contestation de Mme [M] est donc inopérant.
Sur l’extinction du prêt
Mme [M] fait valoir qu’en suite de la vente du bien financé en octobre 2018, la banque a été désintéressée par le Notaire et lui a reversé un petit solde de sorte la société Crédit Logement n’avait rien à payer à la banque et qu’elle doit en tant que de besoin, se retourner contre la Banque au cas où elle aurait effectué un paiement indû.
La société Crédit Logement répond que cette position est difficilement tenable, que le tribunal a relevé à juste titre qu’aucun paiement libératoire n’est intervenu de la part des débiteurs. Il ajoute qu’il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, mais que Mme [M] ne verse aucun élément concret à l’appui de ses dires.
Mme [M] se contente d’exposer qu’elle a été surprise lorsqu’elle a reçu une lettre de la banque du 7 avril 2021 l’informant que la déchéance du terme aurait été prononcée en raison de la défaillance de M [C] et qu’elle a répondu que le bien immobilier avait été vendu et la dette remboursée par le Notaire. Il est à noter qu’elle ne produit aucune pièce à l’appui de ces assertions, notamment pas le courrier par lequel elle aurait présenté cette contestation à la banque. C’est la société Crédit Logement qui le fait au verso de sa pièce 8. L’appelante verse seulement le décompte du Notaire du 9 mars 2022 dont il ne peut pas être déduit que le solde du prêt aurait été totalement payé.
En effet, sur le montant de la vente de 320 000 euros mis sous séquestre, 306 000 euros ont été déséquestrés après paiement des honoraires de l’agent immobilier, et seulement 285 777,33 euros ont été affectés au remboursement des deux prêts ayant servi à financer le bien vendu. Il ressort de l’état des créances dressé le 5 octobre 2016 dans le cadre de la première procédure de surendettement de Mme [M], que l’encours sur les prêts de la Société Générale était de 145 472 euros au titre du premier prêt et de 157 335 euros au titre du prêt garanti par le Crédit Logement, soit un total de 302 807 euros. Le versement de la somme de 285 777,33 euros le 21 novembre 2018, imputé en priorité sur le premier laissait un solde impayé de l’ordre de 17 000 euros sur le second.
Mme [M] ne peut l’ignorer puisque l’état des créances dressé le 13 août 2021dans le cadre de la seconde procédure de surendettement, mentionne expressément un solde après vente de la résidence principale sur la créance de la Société Générale au titre du prêt de 159 290,40 euros garanti par le Crédit Logement arrondi à 15 000 euros, qui, au vu des décomptes assortissant les courriers adressés par la banque à M [C] correspond après encaissement d’un chèque de 1127,76 euros au 11 mai 2019, à un solde restant dû sur le capital du prêt de 15 304,10 euros.
En l’état des éléments de fait livrés à la cour, il apparaît que le versement de la somme de 285 777,33 euros par le notaire chargé de la vente de l’immeuble a opéré un remboursement anticipé total du premier prêt mais seulement partiel du second prêt, dont la banque s’est ultérieurement prévalue de la déchéance du terme.
A défaut d’élément contraire, Mme [M] opère une inversion de la charge de la preuve en soutenant qu’il appartient à la société Crédit Logement de se retourner contre la banque.
Sur le fondement de l’action en paiement de la société Crédit Logement
La société Crédit Logement agit sur le fondement de l’article 2305 du code civil (dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du15 septembre 2021) lequel dispose que :
« La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu».
Ce recours personnel, n’étant pas de nature subrogatoire, le débiteur principal ne peut opposer à la caution les exceptions qu’il opposerait à la banque. C’est ainsi que les moyens développés par Mme [M] tirés du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, de l’irrégularité prétendue du prononcé de la déchéance du terme, et du non-respect du délai de réflexion de 10 jours lors de la formation du contrat de prêt, sont inopérants pour faire échec au paiement de la caution qui a payé la dette, observation faite que Mme [M] n’a pas été privée de la possibilité d’attraire la Société Générale à l’instance pour faire valoir ces griefs, ce dont elle s’est abstenue.
La caution n’encourt une déchéance de son droit au remboursement des sommes payées pour le compte du débiteur que dans conditions prévues par l’article 2308 du code civil qui sanctionne l’unique obligation légale mise à la charge de la caution dans ses relations avec le débiteur, à savoir celle de l’avertir, préalablement à son paiement de la dette, et ce, dans un délai utile pour permettre au débiteur de faire valoir ses moyens d’opposition au paiement.
Mme [M] ne se réclame pas du bénéfice de cette disposition, dont au demeurant les conditions cumulatives ne sont pas remplies. En effet c’est la banque elle-même qui a informé Mme [M] le 7 avril 2021 qu’elle activait la garantie du Crédit Logement, et cette dernière a averti Mme [M] préalablement à son paiement, sans qu’elle ne s’y oppose, de sorte que les deux premières conditions faisaient défaut.
La demande en paiement est donc bien fondée et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
Après avoir rappelé à bons droits les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permet au juge compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, le tribunal a constaté qu’en l’espèce, Mme [M] ne faisait pas du tout état de sa situation financière actuelle et ne versait aucune pièce aux débats de sorte que cette demande ne pouvait qu’être rejetée.
En cause d’appel Mme [M] à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement de ce chef, se contente d’indiquer en page 14/17 de ses conclusions que « très subsidiairement, il conviendra d’octroyer des délais de paiement à la concluante ». Elle n’argumente pas davantage pour démontrer qu’elle remplit les conditions posées par le texte, et ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande de nature à permettre d’apprécier sa situation financière et patrimoniale, et sa capacité à apurer totalement la dette dans le délai de 24 mois qu’elle sollicite au dispositif de ses conclusions. Elle ne donne pas non plus de précisions sur l’état de la procédure de surendettement ouverte en 2021, qui si elle est toujours en cours, est potentiellement plus favorable que les délais de grâce de droit commun demandés.
En définitive, il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Mme [M] qui succombe supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la partie intimée la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision rendue par défaut,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [M] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [M] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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