Infirmation 30 janvier 2025
Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 30 janv. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
(n°29, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00029 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU7U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/00056
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Janvier 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [L] [S] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 11/03/1974 à [Localité 2] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] psychiatrie et neurosciences site [Localité 5]
comparante / assitée de / représentée par Me Sylvie BONAMI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [L] [S] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 25 juin 2024.
Le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de celle-ci par ordonnance du 4 juillet 2024 confirmée en appel par ordonnance du 23 juillet 2024 puis le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et privatives de liberté prévues par le Code de la santé publique a à nouveau autorisé la poursuite de celle-ci par ordonnance du 20 décembre 2024 confirmée en appel par ordonnance du 03 janvier 2025.
Par courrier reçu au greffe le 03 janvier 2025, Mme [L] [S] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins sans consentement et le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et privatives de liberté prévues par le Code de la santé publique de [Localité 3] a rejeté les irrégularités soulevées ainsi que cette demande par ordonnance du 13 janvier 2025.
Par courriel reçu le 20 janvier 2025 au greffe de la Cour d’appel, Mme [L] [S] a interjeté appel de cette décision.
Les pièces du dossier ont été sollicités, ainsi qu’un certificat médical de situation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025 et après renvoi contradictoire, l’audience s’est tenue publiquement le 30 janvier 2025 au siège de la juridiction.
A l’audience, ni le préfet ni le directeur de l’établissement d’accueil ne comparaissent.
Mme [L] [S] maintient sa demande de mainlevée, exposant plus particulièrement les raisons pour lesquelles, en l’absence de troubles psychiques, elle a tout perdu au cours de ces 7 mois d’hospitalisation indue.
Le conseil de Mme [L] [S] développe ses conclusions écrites, tendant à voir, au visa des dispositions des articles L 3211-12-1-I-2° du Code de la Santé Publique, L 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, des articles R 3211-11 et suivants, R 3211-8, R 3211-11 et R 3211-13 et suivants du Code de la Santé Publique, des dispositions du décret n° 2014-897 du 15 août 2014, de la convention Européenne des Droits de l’Homme, de la Constitution du 04 octobre 1958, des dispositions des articles 425 et suivants du Code Civil :
— Déclarer Madame [L] [S] recevable et bien fondée en son appel, et faire droit à ses demandes,
— Infirmer l’ordonnance rendue le 13 janvier 2025 par Madame le Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal Judiciaire de PARIS en toutes ses dispositions,
A titre principal,
— Déclarer nulle la procédure d’hospitalisation sans consentement de Madame [L] [S],
— A titre subsidiaire,
— Ordonner la mainlevée de la mesure de maintien en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant Mme [L] [S],
A titre très subsidiaire,
— Ordonner la désignation d’un expert psychiatre afin de procéder à son examen,
et ce aux motifs :
— de l’absence de communication de l’entier dossier tant à Mme [L] [S] qu’à son conseil tant en première instance que devant la Cour, irrégularité de fond faisant nécessairement grief à l’intéressée,
— de la tardiveté de la notification de la décision du 13 janvier 2025 à Mme [L] [S] et de l’absence de notification de cette décision à son conseil,
— du défaut de convocation pour l’audience du 13/01/2025 d’avocat choisi par Mme [L] [S], elle-ci n’ayant pas été en mesure d’être assisté par l’avocat de son choix et de faire valoir valablement ses droits,
— du défaut de notification de l’arrêté de transfert du 03 janvier 2025 et de la tardiveté de la notification de l’arrêté de reprise en charge du 08 janvier 2025,
— de l’absence de justificatif de remise de l’avis de déclaration d’appel, signé par Mme [L] [S] et de communication à son conseil avant l’audience,
— du défaut de motivation des avis psychiatrique et certificats médicaux des 10, 21 et 28 janvier 2025,
— de l’absence de caractérisation d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade,
— de l’absence de motivation du rejet par le premier juge de sa demande d’expertise.
Le ministère public indique s’en rapporter à l’appréciation de la Cour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
' ses troubles psychiques nécessitent des soins,
' ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L3211-12 du même Code prévoit que le juge « dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Le juge contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la procédure des soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure en se fondant sur les certificats médicaux, notamment ceux obligatoires.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique que l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne concernée. Il appartient donc au juge de rechercher d’abord si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état psychique de la personne et de son consentement aux soins.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel a été formé dans le délai prévu par l’article R3211-18 du Code de la santé publique, cette recevabilité n’est discutée ni discutable.
Sur la régularité de la procédure :
Sur l’absence de communication de l’entier dossier tant à Mme [L] [S] qu’à son conseil tant en première instance que devant la Cour :
L’article R3211-13 alinéa 4 du Code de la santé publique dispose que :
« La convocation ou l’avis d’audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l’établissement où elle séjourne, dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande. »
En l’espèce, Mme [L] [S] produit un document en date du 10 janvier 2025 saisissant le directeur de l’établissement d’une demande de consultation de son entier dossier mais il ne peut être affirmé comme établi que ce dernier en ait eu connaissance. Mme [L] [S] démontre par contre avoir saisi le 21 janvier 2025 le service des relations avec les usagers d’une demande d’accès aux informations de santé (intégralité du dossier) conformément tant au formulaire rempli dont il est accusé réception par ce service que suivant attestation de ce même service et du même jour qui transmet la demande au service médical.
Il faut préciser ici que si le délai prévu pour procéder à la communication des pièces comme « au plus tard dans les huit jours suivant (la) demande », prévu par l’article L1111-7 du Code de la santé publique avec des conditions particulières de consultation possible, ces dispositions concernent les informations propres à la santé de la personne relevant de son seul dossier médical et, sous réserve même de l’application de cette restriction aux certificats médico-légaux, ne peuvent concerner les autres pièces figurant au dossier de la personne concernée.
Le délai de 8 jours expirait le 29 janvier 2025 – soit la veille de l’audience de ce jour.
d’une part, il n’a donc pas été répondu dans le délai prévu à la demande de l’intéressée, d’autre part, l’établissement, professionnel administratif, ne pouvait ignorer que cette demande portait nécessairement sur le dossier complet de Mme [L] [S] et à tout le moins sur l’ensemble des pièces non strictement médicales qui devaient lui être mises à disposition immédiatement pour consultation et en toute hypothèse, il devait être tenu compte du délai de comparution devant la Cour dont il avait connaissance.
Cette impossibilité de consultation constitue donc une irrégularité de la procédure depuis la dernière décision du 03 janvier 2025 et à tout le moins, l’appel du rejet de sa demande de mainlevée. Cette irrégularité a porté une atteinte concrète aux droits de l’intéressée – qui n’a jamais cessé de contester la mesure – puisqu’elle s’est ainsi trouvée dans l’impossibilité de connaître précisément l’exacte réalité de sa situation et de pouvoir en échanger tout aussi précisément avec son conseil dans le cadre de son droit à un procès équitable consacré par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La mainlevée de la mesure ne peut dès lors qu’être prononcée sans examen plus ample des autres moyens développés et l’ordonnance du 13 janvier 2025 sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance critiquée du 13 janvier 2025,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [L] [S] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 30 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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