Infirmation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 janv. 2024, n° 22/03190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, TGI, 1 juin 2022, N° 19/00207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JANVIER 2024
N° RG 22/03190 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY7A
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
c/
[M] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011359 du 01/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : décision rendue le 01 juin 2022 par la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 19/00207) suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2022
APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, doté de la personnalité civile (article L 422-1 du Code des assurances) représenté par le Directeur général du FGAO sur délégation du Conseil d’administration du FGTI domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[M] [V], assisté de son curateur l’ATINORD selon jugement du Tribunal Judiciaire de Dunkerque en date du 20 février 2020 et dont le siège est [Adresse 7] – [Localité 5]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représenté par Maître Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2023 en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROURE-GUERRIERI, président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Fabienne ROURE-GUERRIERI, président,
Xavier ROLLAND, conseiller,
Corinne MIOT, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Ministère Public :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 8 septembre 2023.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Faits et procédure
[M] [V], majeur protégé sous curatelle renforcée, est victime de violences aggravées et de séquestration commis par [I] [F] et [D] [T] entre le 30 juin et le 1er juillet 2013 à [Localité 9].
Par jugement du 19 septembre 2013, le tribunal correctionnel de Bordeaux a notamment déclaré [I] [F] et [D] [T] coupables des faits d’arrestation, détention et séquestration suivis d’une libération avant le 7ème jour, de vol en réunion et de violences en réunion avec usage d’une arme ayant entrainé une incapacité totale de travail de 60 jours au préjudice de [M] [V], personne vulnérable ; les a déclaré entièrement responsables du préjudice subi par [M] [V], partie civile, et les a condamnés solidairement à payer à la partie civile la somme de 500€ à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel, 2.000€ à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, et a ordonné l’expertise-médicale de la partie civile.
Par jugement sur intérêts civils du 04 mars 2015, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné solidairement [I] [F] et [D] [T] à payer à [M] [V] une provision complémentaire de 10.000€ à valoir sur le dommage corporel et la somme de 800€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le rapport médical, déposé en 2014, a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de la partie civile.
Par jugement sur intérêts civils du 18 novembre 2015, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une nouvelle expertise et a sursis à statuer sur les préjudices de la partie civile.
Par ordonnance du 11 avril 2016, la présidente de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) de Bordeaux a constaté le versement d’une provision de 10.500€ à [M] [V] par le Fonds de Garantie et sur la base du rapport médical judiciaire déposé le 20 mai 2016, le préjudice de [M] [V] a été fixé par jugements des 06 septembre 2017 et 06 juin 2018.
Par ordonnance du 26 août 2020, le président de la CIVI de Bordeaux a ordonné une nouvelle expertise médicale et a commis un expert judiciaire en définissant sa mission.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 12 août 2021 aux termes duquel il a conclu à la consolidation de l’état de santé de la victime le 02 septembre 2015 et a déterminé les postes de préjudices ci-après détaillés :
— Déficit fonctionnel permanent 12%
— Déficit fonctionnel temporaire total du 30 juin 2013 au 21 octobre 2013
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % du 22 octobre 2013 au 2 septembre 2015
— Souffrances endurées 4,5/7
— Préjudice esthétique temporaire 1,5/7
— Préjudice esthétique permanent 1,5/7
— Assistance tierce personne temporaire : 2 heures/jour du 18 février 2014 au 02 septembre 2015
— Assistance tierce personne permanente : 1 heure/semaine
— Incidence professionnelle (changement de poste)
— Dépenses de santé futures
— Préjudice d’agrément
— Préjudice d’établissement
[M] [V] assisté de son curateur a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de Bordeaux (CIVI) le 19 novembre 2021en vue d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par décision du 1er juin 2022, la CIVI de Bordeaux a, après déduction de la provision de 10.500€ perçue, alloué la somme de 334.784,50€ au titre du préjudice subi par [M] [V], partie civile, ainsi détaillée :
— Dépenses de santé actuelles : 82,50€
— Assistance tierce personne temporaire : 18.176€
— Dépenses de santé futures : 0€
— Assistance tierce personne permanent : 249.616€
— Incidence professionnelle : 15.000€
— Déficit fonctionnel permanent : 30.600€
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 6.810€
— Souffrances endurées : 20.000€
— Préjudice esthétique temporaire : 500€
— Préjudice esthétique permanent : 3.000€
— Préjudice d’agrément : 1.500€
— Préjudice d’établissement : 0€
Elle a également accordé à la victime la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 111.611€.
Le conseil du Fonds de garantie a interjeté appel le 04 juillet 2022. Par conclusions régulièrement déposées et visées le 14 février 2023, il a limité les chefs critiqués aux postes d’assistance tierce personne temporaire (ATPT) et d’assistance tierce personne permanente (ATPP), sollicitant que [M] [V] soit débouté de sa demande au titre de ATPT et que l’ATPP soit réduite à la somme de 42.831,04€.
A l’appui de ses prétentions il soutient que l’ATPT qu’entre le 18 février 2014 et le 02 septembre 2015 la victime a été hébergé dans son foyer et a bénéficié de l’aide de ses éducateurs, et que l’ATPP ne doit pas être retenue entre le 03 septembre 2015 et le 30 novembre 2019, [M] [V] étant toujours hébergé au sein du foyer, du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020 l’indemnité est de 6.352€ et à compter du 1er janvier 2021, au regard de la nouvelle expertise, l’indemnité s’élève à 36.479,04€.
Le conseil de [M] [V], par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffe le 17 novembre 2022, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Dans son avis en date du 08 septembre 2023 le Ministère public s’en est rapporté.
Motifs de la décision
Le principe de l’indemnisation n’étant pas contesté par les parties, seuls les montants de l’évaluation des postes de préjudices contestés seront examinés conformément aux limites de l’appel interjeté.
L’assistance tierce-personne temporaire
Il s’agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures subies par la victime, telles que le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes qui ne peut les accomplir seule, sans que ce poste de préjudice puisse concerner l’activité professionnelle, en ce qu’elle ne concerne que l’aide apportée à la victime dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie courante.
Il est également admis que cette aide au titre de la tierce personne puisse contribuer à restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie, tout en soulignant que l’indemnisation doit s’apprécier au regard des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, cette extension permettant de favoriser l’entraide familiale.
Le coût horaire de cette indemnisation varie entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, eu égard aux conséquences du dommage relevées par l’expertise médicale notamment.
La commission a alloué la somme de 18.176€ à [M] [V] à ce titre.
Le conseil du FGTI sollicité l’infirmation de cette décision aux motifs que la victime, majeur protégé avant l’agression, vivait déjà dans un foyer pour personnes handicapées et qu’à ce titre il bénéficiait déjà de l’aide d’éducateurs pour les démarches et actes de la vie quotidienne.
L’expert judiciaire a fixé la date de consolidation de [M] [V] au 02 septembre 2015 et aux termes de son expertise il a déterminé la nécessité d’une assistance tierce personne temporaire de 2 heures/jour du 18 février 2014 au 02 septembre 2015 (date de la consolidation), puis d’une assistance tierce personne permanente de 1 heure/jour ensuite, réévaluée à 1 heure /semaine aux termes de la nouvelle expertise du 29 janvier 2021.
S’il n’est pas contesté que [M] [V], personne vulnérable avant les faits poursuivis, bénéficiait d’une aide particulière au titre de la mesure de protection judiciairement prononcée (curatelle renforcée depuis 2005), pour autant l’expertise médicale du 19 février 2016 (puis celle du 29 janvier 2021) retient qu’au regard « de l’état antérieur du blessé, et de l’évolution de son état après l’agression, il y a eu nécessité de tierce personne représentée par le retour au foyer. Dans ce foyer, il est aidé dans la réalisation des tâches domestiques. On peut retenir une aide de 2 heures par jour jusqu’à la consolidation, globalement en relation avec l’agression ».
S’il est exact que la perte partielle d’autonomie de la victime dans son quotidien a été médicalement expertisée à la suite de l’agression subie par [L] [V], perte d’autonomie évaluée à 2 heures par jour, pour autant il doit être pris en considération que la victime a réintégré un foyer d’hébergement comme lieu de vie à la suite de son hospitalisation, n’étant plus en capacité de vivre seul dans un appartement comme il y vivait antérieurement.
Il ne ressort cependant d’aucun élément du dossier que cette perte d’autonomie a généré une présence supplémentaire mise à sa disposition, alors que précisément la vie en foyer collectif a permis « un accompagnement à la vie quotidienne et aux démarches administratives » et qu’il doit être rappelé que si l’indemnisation prononcée doit compenser toute perte ayant eu une répercussion financière pour la victime (selon les postes de préjudices étudiés), elle ne doit pas pour autant générer un gain (ni perte ni profit).
Or il ressort de la lettre de [U] [S], s’ur de la victime, que celle-ci a dû s’investir d’une manière plus appuyée à partir de la sortie de son frère du foyer d’hébergement, aucune présence supplémentaire de la famille, de la curatrice ou d’une aide quelconque n’étant mentionnée ni justifiée lors de la vie de [L] [V] au foyer [10] l’ayant totalement pris en charge.
Il n’a pas été non plus communiqué un document dudit foyer mentionnant une prise en charge supérieure à celle habituellement apportée aux résidents et directement liée à son état de santé au moment de l’arrivée de [L] [V] au foyer.
En conséquence il n’y a pas lieu, eu égard aux circonstances de fait particulières de la cause, d’allouer une indemnisation à [L] [V] au titre de l’assistance tierce-personne temporaire pour la période du 18 février 2014 et le 02 septembre 2015, date de la consolidation.
La décision de la commission sera infirmée de ce chef.
L’assistance tierce-personne permanente
La décision de la CIVI a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 249.616€.
Le FGTI sollicite la diminution de cette évaluation à la somme de 42 831,04 € en rappelant que [M] [V] travaillait déjà en ESAT au moment des faits et que l’expert n’a noté aucune difficulté nouvelle pour effectuer les démarches administratives qui nécessiterait une aide majorée par rapport à l’état antérieur.
Il souligne par ailleurs l’erreur de la CIVI ayant retenu 5 heures, alors que l’expertise de 2016 fixait une heure quotidienne puis à compter de 2021 une heure hebdomadaire.
Quant au conseil de M. [V], il demande la confirmation de la décision de la CIVI rappelant que l’assistance tierce-personne doit être évaluée au regard des besoins complets de la victime sans lui imposer l’utilisation d’aides techniques particulières. Il conteste ainsi le fait que l’expert ait réduit l’évaluation du besoin viager de tierce personne entre son rapport de 2016 et celui établi en 2021 passant d’une heure par jour à une heure par semaine tout en créant un nouveau poste de préjudice, l’aide par robots ménagers (aspirateur et nettoyeur de sols robots à renouveler tous les 5 ans).
Il convient de rappeler que, contrairement aux prétentions soutenues, l’assistance tierce-personne a pour objectif de pallier aux dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures subies par la victime, comme précédemment souligné, pour l’assister ou la suppléer dans les activités quotidiennes qu’elle ne peut accomplir seule. De telle sorte que l’aide évaluée ne se limite pas aux seuls besoins administratifs mais doit également tenir compte de l’aide technique nécessaire à la prise en charge de la victime, et elle ouvre donc le droit à l’indemnisation d’un autre poste de préjudice spécifiquement défini.
L’appréciation du préjudice doit se faire au regard des éléments communiqués au jour où la juridiction statue, à savoir en l’espèce au regard du rapport de 2021, lequel est le plus récent, tout en tenant compte du premier rapport d’expertise judiciaire daté de 2016, selon les lieux de résidence de [L] [V], ceux-ci induisant nécessairement des besoins humains ou techniques différents.
Jusqu’au 30 novembre 2019, [L] [V] a résidé au Foyer [10]. Pour les mêmes raisons que celles sus-évoquées et retenues, aucune indemnisation au titre de ce poste de préjudice ne sera allouée, [L] [V] étant intégralement pris en charge par son lieu d’hébergement pour son quotidien et son administratif, sans qu’il soit même évoqué un besoin d’aide à la personne supplémentaire qui n’aurait pas été couvert par la prise en charge habituelle du foyer.
Entre le 1er décembre 2019 et le 24 janvier 2024, [L] [V] est accueilli chez sa s’ur puis il intègre de nouveau un appartement, son gain en autonomie ayant progressé suite aux séquelles de son agression, appartement au sein duquel il réside toujours, faute d’élément d’information contraire.
Il n’est pas contradictoire de constater une reprise d’autonomie avec l’octroi d’une assistance à tierce-personne permanente, en ce qu’il a été relevé par l’expert médical une perte de l’autonomie directement consécutive au dommage vécu, et que l’amélioration d’un état général ne signifie pas la récupération de l’état initial ante-traumatisme.
Ce fait est du reste conforté par les certificats médicaux de janvier 2021 évoquant « la persistance d’une symptomatologie invalidante avec reviviscences diurnes et nocturnes, conduites d’évitement, irritabilité et hyper vigilance, difficultés à éprouver des émotions positives ». Ces symptômes précisément décrits expliquent la modification du comportement de [L] [V] et son impact dans son organisation quotidienne, notamment lorsqu’il est confronté aux réalités de la vie (faire des courses, s’organiser) comme le relate précisément sa s’ur dans son courrier de janvier 2021.
Deux périodes doivent être distinguées au regard des deux expertises médicales de 2016 et de 2021, lesquelles, si elles ne lient pas le magistrat, ne sauraient être retenues au gré des humeurs alors que celles-ci ont été ordonnées précisément afin d’éclairer la juridiction sur une situation qu’elle n’est pas en mesure d’évaluer, fautes de compétences techniques dans le domaine concerné.
Pour la période du 1er décembre 2019 au 29 janvier 2021, soit 426 jours (année bissextile), il convient de retenir 1 heure quotidienne x 16€/heure (expertise de 2016), soit la somme de 6.816€ (six mille huit cent seize euros).
Pour la période du 30 janvier 2021 au 11 août 2023 (date de clôture et de fixation de la présente affaire), soit 559 jours, soit 80 semaines, il convient de retenir 1 heure hebdomadaire (expertise de 2021) x 16€, soit la somme de 1.280€ (mille deux cent quatre-vingts euros).
A compter du 12 août 2023 [M] [V] est âgé de 37 ans au jour de la décision. Etant rappelé que la juridiction est tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, il sera fait application du barème de capitalisation fixé par la Gazette du Palais 2022 à 0%, ce dernier étant le plus adapté à assurer les modalités de la réparation pour le futur.
Il convient donc de retenir pour un homme âgé de 37 ans, l’euro de la rente viagère fixé à 43,246, soit la somme de 52 semaines x 1 heure x 16 € = 832 €, soit à titre viager : 832 € x 43,246 = 35.980,67€ (trente-cinq mille neuf cent quatre-vingts euros et soixante-sept centimes).
Enfin il sera calculé l’appareillage préconisé par l’expert judiciaire dans l’évaluation de l’autonomie de [L] [V], soit dans les frais futurs après consolidation, l’aide technique d’un robot ménager pour le sol, à renouveler tous les 3 ans à 5 ans.
Les parties s’accordant sur la décision de la CIVI ayant retenu une somme de 3.360€ en raison d’un renouvellement tous les 4 ans d’un robot ménager pour un coût de 300€ (soit 75€ par an), cette somme sera confirmée.
En conséquence il sera alloué à [L] [V] la somme globale de 47.436,67€ (quarante-sept mille quatre-cent trente-six euros et soixante-sept centimes).
La décision déférée sera infirmée sur ce point.
Concernant les frais de justice, ils sont à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’appel interjeté ;
Au fond
INFIRME partiellement la décision de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er juin 2022 ;
Statuant de nouveau dans les limites de l’appel :
DEBOUTE [M] [V] de sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance tierce-personne temporaire ;
FIXE l’indemnisation de l’assistance tierce-personne permanente de [M] [V] à la somme de 47.436,67€ ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne ROURE-GUERRIERI, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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