Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 30 janv. 2026, n° 24/01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 9 avril 2024, N° 23/00288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01222 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRAG
PL/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
09 Avril 2024
(RG 23/00288 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉ :
M. [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003627 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Novembre 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 novembre 2025
EXPOSE DES FAITS
[W] [I] a été embauché à compter du 21 novembre 2002 par l’entreprise de pompes funèbres [S] représentée par [F] [S], entrepreneur individuel, par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’employé polyvalent. Le contrat précisait que les exigences de la profession empêchaient la détermination exacte du nombre d’heures de travail et que leur durée était estimée à trois heures par défunt. A la date de la saisine de la juridiction prud’homale le salarié bénéficiait de la classification porteur niveau 1 et d’un taux horaire de 16 euros. Il était assujetti à la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974.
Il a fait l’objet d’un arrêt de travail continu à compter du 9 novembre 2021.
Par requête reçue le 7 novembre 2023, [W] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque afin de faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts puis complémentairement de différents rappels de salaire.
Par jugement du 9 avril 2024, le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [7] [S], requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, condamné la société à verser à [W] [I] :
-44032 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-16869 euros à titre d’indemnité de licenciement
-5504 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-550 euros à titre de congés payés y afférents
-13760 euros à titre de rappel de salaire depuis le 25 août 2023
-1376 euros à titre de congés payés y afférents
-22228,25 euros à titre de rappel de salaire par suite de la requalification du contrat de travail
-2422 euros à titre de congés payés y afférents
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 29 avril 2024 [F] [S] a interjeté appel de ce jugement.
A la suite d’une assignation en référé, par ordonnance de référé en date du 25 novembre 2024, le premier président de la cour de céans a fait droit à la suspension sollicitée de l’exécution provisoire assortissant le jugement du conseil des prud’hommes.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 26 novembre 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 9 avril 2025, [F] [S] appelante, représentant l’entreprise de pompes funèbres [S], sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’intimé à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, la réduction des demandes indemnitaires dans une très forte proportion et leur compensation avec les avances de salaire perçues par le salarié à hauteur de 4139,18 euros en l’absence de contrepartie de travail,
L’appelante expose que l’absence de visite médicale n’est pas un motif suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle et justifiant une résiliation judiciaire, que l’intimé n’a fourni aucun arrêt de travail à la suite de son dernier jour travaillé en novembre 2021, qu’il a prétendu ne pouvoir ni travailler ni conduire du fait des vertiges dont il souffrait alors qu’il s’était installé à son compte en tant qu’autoentrepreneur, qu’elle ignorait la situation de ce dernier au point de devoir contacter son médecin traitant pour obtenir les arrêts de travail, qu’en réponse à son courriel du 7 novembre 2023, lui demandant des nouvelles, l’intimé n’a jamais fait état de la fin de son arrêt de travail ni exprimé la volonté de reprendre son poste, qu’elle n’a pas arrêté de travailler à la suite du décès de son frère, que l’intimé a sollicité régulièrement des avances sur salaire auxquelles elle a toujours répondu favorablement, que leur total s’élève à la somme de 4139,18 euros sans contrepartie de travail, qu’elles doivent être déduites du rappel de salaire sollicité, que celui-ci ne saurait être fondé que sur les heures réellement effectuées ou contractuellement prévues, que pendant une partie de la relation de travail, à compter du 16 août 2021, l’intimé a exercé une activité de livreur de repas à domicile, avec un siège social à son domicile personnel, que la nature de l’activité de porteur-vacataire au sein d’une entreprise de pompes funèbres ne permet pas, en soi, de fixer des périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de celles-ci, que selon la convention collective, la programmation du travail ne peut être qu’indicative compte tenu des difficultés de planifier à l’avance l’activité des entreprises de pompes funèbres, que l’appelante a tenu compte de cette particularité et, pour compenser cette sujétion, a majoré le taux horaire à 16 euros au lieu du SMIC en vigueur, avec en outre l’octroi d’une indemnité pour chaque vacation, qu’elle rapporte la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue par la production du volet d’identification Titre emploi service pour l’embauche du salarié, que l’activité de porteur n’entraîne pas un travail à temps complet, qu’entre le décès et l’inhumation, il s’écoule un délai de trois à quatre jours et parfois bien davantage pour une crémation, que l’intimé occupait déjà un emploi aux Pompes Funèbres Vancayzeele sises à [Localité 6] quand il a été embauché parallèlement par les Pompes funèbres [S] qui n’avaient jamais eu une activité nécessitant le recours à un porteur pendant plus de trois heures par semaine, que les conditions dans lesquelles le salarié était employé ne le mettait pas dans l’obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 18 avril 2025, [W] [I] sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris.
L’intimé soutient qu’il s’est trouvé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 24 août 2023, qu’il s’est présenté le lendemain sur son lieu de travail afin d’informer son employeur du terme de son arrêt de travail, après l’avoir avisé par écrit le 7 août 2023, qu’aucune visite médicale de reprise n’a été organisée, que depuis le décès de son frère survenu le 30 août 2022, [F] [S] ne travaillait plus, que son employeur l’a laissé dans une situation d’inactivité forcée, qu’aucun travail ne lui a été confié, qu’il n’a perçu aucune rémunération, que l’absence de fourniture de travail par l’employeur justifie la résiliation judiciaire du contrat aux torts de ce dernier, que le défaut d’organisation d’une visite médicale de reprise constitue une violation de l’obligation de sécurité, que l’appelante avait été destinataire des différents avis d’arrêt de travail et avait connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail et de sa volonté de reprendre le travail, que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’il bénéficiait d’une ancienneté de 21 ans, qu’il est fondé à solliciter le paiement de seize mois de salaire brut à titre de dommages et intérêts, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis, que le contrat de travail ne contenait aucune indication sur sa durée de travail, que la durée hebdomadaire de travail n’avait pas été fixée avec son employeur, qu’il se trouvait dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et devait se tenir à la disposition de ce dernier, que le volet d’identification [9] produit ne mentionne pas la répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine, que la durée de travail hebdomadaire y avait été fixée de manière purement aléatoire pour permettre l’enregistrement du document, que son employeur n’a jamais respecté la durée de travail de trois heures hebdomadaires, qu’il a débuté son activité de livreur [10] du 16 août au 30 octobre 2021 soit durant seulement deux mois et demi, que par suite de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, il est en droit de solliciter un rappel de salaire correspondant à un temps complet pour la période de novembre 2020 à novembre 2023.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L3123-6 du code du travail que le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu’à défaut il réputé avoir été conclu à plein temps et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de ce que le salarié ne se trouvait pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ;
Attendu que tant le contrat de travail du 18 novembre 2002 que l’attestation préalable à l’embauche en date du 15 octobre 2018 mentionnent une durée de travail hebdomadaire de 3 heures ; que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine n’est pas mentionnée ; que le contrat de travail est donc réputé avoir été conclu à plein temps ; que toutefois, l’appelante souligne que les taches conférées à l’intimé en sa qualité d’employé polyvalent se limitaient à une participation à la mise en bière, à l’inhumation, à l’incinération ainsi qu’au transport des défunts ; que son emploi était nécessairement soumis aux variations d’activité affectant l’organisation d’obsèques, par nature irrégulières, par l’entreprise ; que les bulletins de paye versés aux débats de janvier 2020 à novembre 2021 font apparaître de très fortes variations de la durée mensuelle de travail de l’intimé oscillant entre 6 heures et 21 heures ; que les exercices comptables communiqués pour la période de 2019 à 2023 font état de chiffres d’affaires très réduits, ne dépassant pas la somme de 26123 euros en 2021 et en baisse sensible à compter de cette date puisqu’en 2023 l’entreprise ne réalisait plus qu’un chiffre d’affaires de 8075 euros ; que de tels résultats sont incompatibles avec l’accomplissement d’un travail à plein temps par un salarié occupant l’emploi de l’intimé ; que cette situation n’interdisait pas à ce dernier de prévoir à quel rythme il pouvait travailler, puisqu’il a créé le 16 août 2021 une entreprise individuelle de livreur de repas à domicile qui a cessé son activité le 30 octobre 2021, quelques jours avant le début de son arrêt de travail ; qu’en outre, l’appelante respectait bien un délai de prévenance comme le fait apparaître notamment le courriel qu’elle lui a adressé le samedi 31 juillet 2021 à 11 heures 51, requérant la présence de l’intimé à l’entreprise le mardi suivant à 15 heures en vue d’une mise en bière et le lendemain à 10 heures en vue de la cérémonie d’inhumation ; qu’il s’ensuit qu’il est établi que le contrat de travail était bien à temps partiel ;
Attendu toutefois, en application de l’article premier de l’accord dérogatoire du 25 juin 2019 à la durée minimale du temps partiel de la convention collective des pompes funèbres, que cette durée pour un salarié à temps partiel était fixée à 15 heures par semaine, les heures de travail devant obligatoirement être réalisées entre 6 heures et 21 heures ; qu’il résulte des bulletins de paye produits qu’entre novembre 2020 et octobre 2021, l’intimé n’a été rémunéré que de 186 heures de travail ; que cette rémunération correspondait à un nombre d’heures de travail inférieur au minimum prévu par l’accord précité ; que selon que l’attestation préalable à l’embauche du 15 octobre 2018, le taux horaire de la rémunération de l’intimé s’élevait à 16 euros bruts ; qu’en conséquence l’appelante est bien débitrice d’un rappel de salaire correspondant à la différence entre le nombre minimum d’heures devant donner lieu à rémunération en vertu des dispositions conventionnelles précitées et le salaire brut qu’il a effectivement perçu entre novembre 2020 et octobre 2021, soit 3332,25 euros ; qu’il n’est pas contesté qu’entre le 31 décembre 2020 et le 6 novembre 2021 l’intimé a bénéficié d’avances s’élevant à la somme de 1700,08 euros ; que l’appelante est donc redevable d’un reliquat de rappel de salaire de 1632,17 euros et de 163,21 euros au titre des congés payés y afférents ;
Attendu conformément à l’article 341.4 de la convention collective que compte tenu de l’ancienneté de l’intimé au sein de l’entreprise, celui-ci pouvait prétendre à une indemnisation principale pendant les trente premiers jours de son arrêt de travail pour maladie égale à 90 % de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler et à une indemnisation complémentaire pendant les soixante jours suivants et égale à 75 % de cette rémunération ; que l’appelante ne peut donc prétendre à un remboursement des avances auxquelles elle a consenti entre le 10 février et le 30 août 2022 d’un montant total de 500 euros, cette somme étant inférieure à celle qu’elle aurait dû verser en application des dispositions précitées ;
Attendu en application de l’article L1231-1 du code du travail qu’il résulte des différents avis de travail communiqués que l’intimé a fait l’objet d’un arrêt de travail continu jusqu’au 22 août 2023 ; qu’il n’est nullement démontré que l’appelante ait eu connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail du salarié ; que la lettre manuscrite datée du 25 août 2023, dans laquelle ce dernier prétend s’être rendu dans les locaux de l’entreprise pour avertir son employeur qu’il pouvait reprendre son emploi et n’avoir reçu aucune réponse de ce dernier, ne comporte aucune indication de nature à établir qu’elle a bien été reçue par l’appelante ; que dans la lettre simple précédente datée du 7 août 2023 l’intimé, après avoir fait part à l’appelante de sa tristesse à la suite du décès du frère de celle-ci, se bornait à l’interroger sur le maintien de l’activité de l’entreprise ; qu’il lui était loisible de communiquer par courriel la date de la fin de son arrêt de travail afin que son employeur soit en mesure d’organiser une visite de reprise ; que par courriel du 7 novembre 2023, l’appelante s’enquérait encore de la santé de l’intimé qui lui répondait en ces termes « bonjour dure mais ça vas » sans profiter de l’occasion pour lui rappeler que son arrêt de travail avait pris fin, qu’il entendait reprendre son poste et que dans cette attente il se tenait à sa disposition ; que ni l’absence de fourniture de travail par l’employeur ni le défaut d’organisation d’une visite médicale de reprise n’étant démontrés, la demande de résiliation judiciaire est dépourvue de fondement ;
Attendu que l’intimé ne sollicite devant la Cour aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE [F] [S] en qualité de représentante légale de l’entreprise individuelle de pompes funèbres [S] à verser à [W] [I] :
-1632,17 euros à titre de rappel de salaire
-163,21 euros au titre des congés payés y afférents,
DÉBOUTE [W] [I] du surplus de sa demande,
CONDAMNE [F] [S] aux dépens.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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