Infirmation partielle 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 12 mai 2026, n° 25/00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 15 mai 2025, N° 2025/03132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/00980 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FPPV
ordonnance du 15 Mai 2025
Juge commissaire du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 2025/03132
ARRET DU 12 MAI 2026
APPELANTS :
Monsieur [A] [S]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Y] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.R.L. [E] [M], prise en la personne de son dernier dirigeant M.[A] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 257156 et par Me Allan ASKAOU, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Lola BARBASSO
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ agissant en la personne de Maître [T] [O], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [E] [M], fonction qui lui a été conférée par jugement du TAE du MANS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 72024
MINISTERE PUBLIC, pris en la personne de Madame la Procureure Générale près la Cour d’Appel d’Angers
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Monsieur Hervé DREVARD, Avocat Général
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Mars 2026 à'14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme BOURGOUIN, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par Monsieur Hervé DREVARD, Avocat Général, qui fait connaître son avis.
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL [E] [M] exerçait une activité de taxi et de transports sanitaires agréés et avait pour associés M. [A] [S], gérant, et son épouse, Mme [Y] [U].
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [E] [M] et a désigné la SELARL SBCMJ prise en la personne de Mme'[O] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 16 mai 2024, un inventaire descriptif des biens dépendant de la procédure collective a été dressé par Maître [V], commisseur-priseur judiciaire, faisant apparaître un véhicule Skoda Octavia immatriculé [Immatriculation 1] ainsi qu’une autorisation de stationnement dite « licence taxi » du 15 janvier 2013 n° 2024-09 accordée par la commune de [Localité 8].
Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation et a désigné la SELAS Ajire, prise en la personne de M.'Legout, en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Par jugement du 31 mars 2025, un plan de cession a été arrêté par le tribunal des activités économiques du Mans au profit de M. [K] qui n’a pas repris la totalité des actifs dépendants de la procédure collective, en particulier, le véhicule Skoda Octavia immatriculé [Immatriculation 1] et l’autorisation de stationnement dite « licence taxi » du 15 janvier 2013 n° 2024-09.
Le tribunal des activités économiques du Mans a alors converti le redressement judiciaire de [E] [M] en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL SBCMJ prise en la personne de Mme [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 10 avril 2025, Mme [O] a déposé une requête au juge commissaire afin d’être autorisée à vendre aux enchères publiques l’actif mobilier résiduel à la suite de la cession au profit de M. [K].
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge commissaire a :
— commis Maître [V] – [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de procéder à la vente aux enchères publiques l’actif mobilier résiduel suite à la cession de [E] [M],
— dit que les frais de I’inventaire et de cette vente seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
— autorisé le commissaire priseur à établir des factures mentionnant la T.V.A. et à la reverser à l’administration fiscale,
— qu’à ce titre, ce dernier devra lever un état des inscriptions de crédit-bail, crédits et autres gages auprès du greffe du tribunal compétent et effectuer toutes diligences aux fins de cession des actifs mobiliers, y compris des éléments grevés d’inscriptions, tout en réservant de la vente les biens à propos desquels se révèlerait la revendication de tiers,
— dit que pour ce qui concerne les éléments appartenant à des tiers au titre de contrats publiés, le commissaire priseur se rapprochera desdits tiers afin d’obtenir leur accord en vue de la réalisation desdits biens,
— dit que le commissaire priseur devra faire le nécessaire pour assurer la préservation et la sécurité des objets mobiliers à céder et des locaux dans lesquels ils sont entreposés, en veillant à ce que les opérations de vente et d’enlèvement n’engendrent aucune dégradation, ni des biens ni des locaux,
— dit que le commissaire priseur devra faire toutes diligences s’il lui apparaît que le(s) site(s) exploités relève(nt) ou est (sont) susceptible(s) de’relever de la législation sur les Installations classées pour la protection de l’environnement,
— dit que ledit commissaire priseur devra faire arrêter par nous, juge commissaire, sa rémunération conformément aux dispositions de l’article R.621-23 alinéa 2 et suivants.
— dit que cette ordonnance sera notifiée par le greffier :
— au débiteur,
— au commissaire priseur désigné,
— au liquidateur,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par une déclaration du 5 juin 2025, la SARL [E] [M], M.'et Mme [S] ont interjeté appel de cette ordonnance, l’attaquant en chacun de ses chefs, intimant la SELARL SBCMJ prise en la personne de Mme [O] et le ministère public.
Le 31 octobre 2025, le parquet général a rendu son avis, qui a été notifié aux parties, s’en rapportant à justice tout en indiquant que seuls les biens clairement identifiés comme appartenant à la SARL [E] [M] sont susceptibles de faire l’objet d’une vente aux enchères.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 23 février 2026 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 19 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [E] [M], M. et Mme [S] demandent à la cour :
— d’annuler et en tous les cas d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’elle a :
— commis Me [V] – [Adresse 6] – [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 10], commissaire de justice, aux fins de procéder à la vente aux enchères publiques l’actif mobilier résiduel suite à la cession de [E] [M],
— dit que les frais de I’inventaire et de cette vente seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
— autorisé le commissaire priseur à établir des factures mentionnant la T.V.A. et à la reverser à l’administration fiscale,
— qu’à ce titre, ce dernier devra lever un état des inscriptions de crédit-bail, crédits et autres gages auprès du greffe du tribunal compétent et effectuer toutes diligences aux fins de cession des actifs mobiliers, y compris des éléments grevés d’inscriptions, tout en réservant de la vente les biens à propos desquels se révèlerait la revendication de tiers,
— dit que pour ce qui concerne les éléments appartenant à des tiers au titre de contrats publiés, le commissaire priseur se rapprochera desdits tiers afin d’obtenir leur accord en vue de la réalisation desdits biens,
— dit que le commissaire priseur devra faire le nécessaire pour assurer la préservation et la sécurité des objets mobiliers à céder et des locaux dans lesquels ils sont entreposés, en veillant à ce que les opérations de vente et d’enlèvement n’engendrent aucune dégradation, ni des biens ni des locaux,
— dit que le commissaire priseur devra faire toutes diligences s’il lui apparaît que le(s) site(s) exploités relève(nt) ou est (sont) susceptible(s) de relever de la législation sur les Installations classées pour la protection de l’environnement,
— dit que ledit commissaire priseur devra faire arrêter par nous, juge commissaire, sa rémunération conformément aux dispositions de l’article R.621-23 alinéa 2 et suivants,
— dit que cette ordonnance sera notifiée par le greffier :
— au débiteur,
— au commissaire priseur désigné,
— au liquidateur,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Et statuant à nouveau :
— de juger que le véhicule Skoda Octavia immatriculé [Immatriculation 1] appartient à Mme [S],
— de juger que l’autorisation de stationnement dite « Licence Taxi » du 15 janvier 2013 n°202409 appartient à M. [S],
— de juger que l’autorisation de stationnement dite « Licence Taxi » du 15 janvier 2013 n°202409 est incessible.
En conséquence,
A titre principal :
— d’annuler l’ordonnance rendue par madame le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL [E] [M] du 15'mai 2025.
A titre subsidiaire :
— de modifier l’ordonnance rendue par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL [E] [M] du 15 mai 2025, en précisant que : "le véhicule Skoda octavia immatriculé [Immatriculation 1] et l’autorisation de stationnement dite « Licence Taxi » du 15 janvier 2013 n°2024-09 appartenant à des tiers et non cessibles, il ne pourra être procédé à la vente aux enchères de ces actifs".
En tout état de cause :
Et rejetant toute prétention contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— de condamner la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme'[O] ès qualités à verser à M. [S] la somme de 4'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme'[O] ès qualités à verser à Mme [S] la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me'[O] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [E] [M] aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 21 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL SBCMJ agissant en la personne de Mme [O], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [E] [M] demande à la cour':
— de confirmer ladite décision en toutes ses dispositions,
— de condamner in solidum la SARL [E] [M], M. et Mme'[S] à verser à la SELARL SBCMJ es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [E] [M] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum la SARL [E] [M], M. et Mme'[S] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la QCP Pigeau [Localité 11] Murillo Vigin Gazeau.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
Les appelants sollicitent, à titre principal, l’annulation de l’ordonnance au motif qu’elle méconnaîtrait le droit de propriété tant de Mme [S] sur le véhicule Skoda octavia immatriculé [Immatriculation 1] que de M. [S] sur l’autorisation de stationnement dite « Licence Taxi » du 15 janvier 2013 n°2024-09.
Ils tirent de la combinaison des articles 544 et 545 du code civil, en rappelant que le droit de propriété est un droit constitutionnel, garanti par l’article 17 de la Convention des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et de l’article L. 642-19 du code de commerce qui prévoit que « le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l’article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7 », une règle selon laquelle le juge commissaire ne peut ordonner la vente de biens n’appartenant pas au débiteur, sauf à excéder ses pouvoirs.
Mais le moyen tiré de la violation du droit de proprieté est un moyen qui se rapporte à l’application de la règle de droit pour déterminer si les biens non revendiqués dans le délai prévu à l’article L. 624-9 du code de commerce peuvent être appréhendés par la procédure collective et non aux pouvoirs du juge commissaire à qui il appartient d’autoriser ou non la vente aux enchères. Ce’moyen ne peut donc tendre qu’à l’infirmation de l’ordonnance et non à son annulation.
Aucun cause de nullité de l’ordonnance n’est établie.
Il s’ensuit que la demande d’annulation sera rejetée.
Sur le fond
Sur le moyen tiré du droit de propriété
Il est constant que Mme [S] apparaît sur la carte grise du véhicule véhicule Skoda octavia immatriculé [Immatriculation 1] comme en étant la propriétaire. Son droit de propriété sur ce véhicule n’est pas contesté par le liquidateur judiciaire. Il résulte des explications des appelants que Mme [S] avait mis ce véhicule personnel à disposition de la SARL [E] [M].
De même, il ressort de l’arrêté n° 2024-09 produit au débat que l’autorisation de stationnement dite « licence taxi » du 15 janvier 2013 n° 2024-09 a été accordée par la commune de [Localité 8] à "M. [S] (Eos transport) pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], ce que ne conteste pas davantage le liquidateur judiciaire.
Les appelants soutiennent que le juge commissaire ne pouvait ordonner la vente aux enchères de ces biens qui n’appartiennent pas à la débitrice.
Le liquidateur judiciaire oppose l’absence de revendication de ces biens conformément aux exigences de l’article L. 624-9 du code de commerce, rendu applicable aux procédures de liquidation judiciaire par l’article L. 641-14 du même code, et aux termes duquel la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. Il se prévaut de la sanction de l’absence de revendication qui est l’inopposabilité à la procédure collective du droit de propriété du revendicant.
En réponse, les appelants se prévallent des dispositions de L’article L.'624-10 du code de commerce aux termes desquelles « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire connaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » en invoquant le fait que les véhicules figurent dans le fichier des cartes grises, ce qui vaudrait publicité prévue audit article. Ils estiment que la situation des véhicules automobiles est à cet égard assimilable à celle des aéronefs pour lesquels il a été jugé que, faisant l’objet d’une inscription sur un registre de l’aviation civile, leurs propriétaires étaient dispensé de se conformer à la procédure de revendication. Ils annalysent cette jurisprudence comme entrant dans le cadre de la dispense de revendication prévue à l’artocle L. 624-10 précité, au regard de la publicité assurée par ledit registre.
Le liquidateur judiciaire réplique que le registre des immatriculations ne peut pas être consulté par toute personne, de sorte que la jurisprudence sur les aéronefs ne peut trouver à s’appliquer.
L’article L. 624-9 du code de commerce qui impose la revendication des meubles dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective, a pour finalité de rendre opposable à la procédure collective le droit de propriété dont fait l’objet le bien revendiqué. Il s’en infère que le propriétaire d’un bien figurant dans un registre tenu à la disposition du public et dont la publication vaut titre de propriété, n’a pas à suivre la procédure de revendication pour en réclamer la restitution.
Tel n’est pas le cas d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule, communément appelé « carte grise », simple titre de police, qui résulte d’une obligation administrative (articles L.'322-1 et s. R 322-2 du code de la route) et qui ne constitue qu’une présomption de propriété du véhicule. Le fichier centralisant toutes les immatriculations des véhicules, qui est prévu à l’article L. 330-1 du code de la route, n’est, en outre, pas consultable par tous. Ainsi, le fait que le certification d’immatriculation du véhicule soit au nom de Mme [S] ne la dispensait de procéder à la revendication de ce véhicule.
Par ailleurs, le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité, laquelle est prévue dans l’intérêt des tiers.
L’article R. 624-15 dispose que, pour bénéficier des dispositions de l’article L. 624-10,les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés selon les modalités qui leur sont applicables.
Dans le cas présent, les contrats qui liaient à la débitrice Mme [S] et M. [S] relativement aux biens dont ils sont propriétaires ne sont pas publiés, de sorte que Mme [S] et M. [S] n’étaient pas dispensés d’agir en revendication pour rendre leurs droits opposables à la procédure collective, peu’important, par ailleurs, que leurs droits ne soient ni douteux, ni litigieux.
En réalité, c’est la connaissance par le liquidateur judiciaire de la propriété du véhicule, à travers le certificat d’immatriculation dont le commissaire-priseur chargé de l’inventaire avait pris connaissance, que les appelants entendent opposer.
Mais la connaissance par le liquidateur judiciaire du droit de propriété d’un tiers sur un bien qui était dans le patrimoine apparant du débiteur au jour de l’ouverture de sa procédure collective, n’est pas une cause d’exclusion de la procédure de revendication.
Les appelants font valoir que même à considérer que le véhicule ne relève pas des biens faisant l’objet d’un contrat publié, l’absence de revendication n’emporte pas transfert de propriété. Partant de ce que la sanction de l’absence de revendication dans le délai légal n’est pas le transfert du droit de propriété au profit du débiteur mais son inopposabilité à la procédure collective de ce dernier, ils en déduisent que le propriétaire, qui n’a pas revendiqué son bien dans le délai légal, est fondé à en obtenir la restitution contre le tiers acquéreur de mauvaise foi. Ainsi, ils font valoir qu’en cas de vente aux enchères effective du véhicule, Mme [S] pourra demander la restitution du prix de vente entre les mains de l’acquéreur de mauvaise foi, sur le fondement du droit commun.
Le liquidateur judiciaire conteste cette appréciation de droit.
La sanction de l’absence de revendication par le propriétaire d’un bien dans le délai prévu à l’article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d’affecter le bien au gage commun des créanciers, permettant ainsi, en’tant que de besoin, sa réalisation au profit de leur collectivité. Il a été jugé que s’il en résulte une restriction aux conditions d’exercice du droit de propriété de celui qui s’est abstenu de revendiquer son bien, cette atteinte est prévue par la loi et se justifie par un motif d’intérêt général, dès lors que l’encadrement de la revendication a pour but de déterminer rapidement et avec certitude les actifs susceptibles d’être appréhendés par la procédure collective afin qu’il soit statué, dans un délai raisonnable, sur l’issue de celle-ci dans l’intérêt de tous (Com., 5 février 2025, pourvoi n° 23-19.029).
Dans le cas présent, M. et Mme [S] à défaut d’avoir revendiqué la propriété des biens dans le délai de trois mois pour agir en revendication, sont’forclos pour revendiquer les biens litigieux.
Il s’ensuit que le droit de propriété de M. et Mme [S] est inopposable à la procédure collective et que le liquidateur peut, en conséquence, poursuivre la réalisation des biens non revendiqués par le biais d’une vente aux enchères publiques, afin d’apurer le passif, l’inopposabilité ayant pour effet d’affecter ces biens au gage commun des créanciers, permettant leur réalisation.
Le droit de propriété reste seulement opposable à toute personne non concernée par la procédure collective. Le propriétaire est en droit de récupérer son bien à son issue pourvu que ce dernier n’ait pas été cédé, vendu ou incorporé.
Il s’ensuit que les droits de propriété de M. et Mme [S] ne font pas obstacles à la vente aux enchères dans les conditions de l’article L. 642-19 du code de commerce. Mme [S] ne pourra donc pas s’opposer à la mutation de la carte grise de son véhicule à la suite de la vente aux enchères sollicitée par le liquidateur judiciaire
Sur l’incessibilité de l’autorisation de stationnement
La réalisation de l’actif ne peut porter que sur des biens cessibles.
L’article L. 3121-2 du Code des transports dispose que :
« L’autorisation de stationnement prévue à l’article L. 3121-1 et délivrée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est incessible et a une durée de validité de cinq ans, renouvelable dans des conditions fixées par décret.
Toutefois, le titulaire d’une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la même loi a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation. Cette faculté est subordonnée à l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement pendant une durée de quinze ans à compter de sa date de délivrance ou de cinq ans à compter de la date de la première mutation."
Dans le cas présent, il apparaît que la durée de quinze années d’exploitation de l’autorisation n’est pas remplie, ce que le liquidateur judiciaire ne conteste pas, de sorte que cette autorisation est incessible en vertu de ce texte, ce que le candidat à la reprise avait lui-même retenu.
Toutefois, l’article L. 3121-3 du code des transports prévoit des dispositions spécifiques, notamment en cas de liquidation judiciaire :
« En cas de cessation d’activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, nonobstant l’article L. 3121-2, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, et dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l’autorité administrative compétente.
Sous réserve des titres II à IV du livre VI du code de commerce, la même faculté est reconnue, pendant la période de sauvegarde ou en cas de redressement judiciaire, selon le cas, à l’entreprise débitrice ou à l’administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur".
Les appelants déduisent exactement de ce texte que, pour qu’une licence de taxi puisse être cédée en liquidation judiciaire, il faut que le débiteur en procédure collective exploite plusieurs autorisations et que le représentant légal de celle-ci ne conduise pas lui-même un véhicule.
Ils font valoir que ces conditions ne sont pas remplies pour l’autorisation en cause, ce que d’ailleurs l’administrateur judiciaire avait considéré.
Le liquidateur n’a pas répondu à ces moyens.
Il n’est pas contesté que le représentant légal, M. [S], lui-même titulaire de l’autorisation d’exploiter, conduisait le véhicule.
Il sera donc jugé que cette autorisation est incessible. L’ordonnance sera réformée uniquement en ce qu’elle autorise la vente aux enchère de cette autorisation.
Sur les frais et dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, par confirmation de l’ordonnance pour les premiers.
Les parties sucombant partiellement, garderont à leur charge leur frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise.
Confirme cette ordonnance sauf en ce qu’elle a autorisé la vente aux enchères de l’autorisation de stationnement dite « licence taxi » du 15 janvier 2013 n° 2024-09 accordée par la commune de [Localité 8] à M. [S].
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare cette autorisation incessible.
Dit que les dépens d’appel d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Demande ·
- Contrat d'embauche ·
- Appel ·
- Logement social ·
- Situation de famille
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Polynésie française ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Prévoyance sociale ·
- Titre ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Déficit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Rente ·
- Faute inexcusable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Période d'observation ·
- Exécution provisoire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Suspension
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Communauté de communes ·
- Indemnité d'éviction ·
- Congé ·
- Preneur ·
- Renvoi ·
- Renouvellement du bail ·
- Expertise ·
- Clause d'indexation ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Cessation d'activité ·
- Congé ·
- Travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Public ·
- Menaces ·
- Prolongation
- Assignation ·
- Forclusion ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Effet interruptif ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Date ·
- Ouvrage
- Ministère public ·
- Interdiction de gérer ·
- Sanction ·
- Citation ·
- Code de commerce ·
- Grief ·
- Liquidateur ·
- Faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Corse ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Courriel ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Sénégal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Roumanie ·
- Apatride ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Exécution d'office ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.