Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 sept. 2025, n° 22/05263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 avril 2022, N° 20/09323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05263 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXPV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/09323
APPELANTE
Madame [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine LE ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0714
INTIMEE
Association UNION NATIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ (UNPS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe NOIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : J115
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieiur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [P] a été engagée par l’association Union Nationale des Professionnels de Santé (UNPS) pour une durée indéterminée à compter du 18 juin 2007, en qualité d’attachée de direction, statut cadre.
En dernier lieu, elle exerçait depuis le 1er juillet 2008 les fonctions de directrice de l’association.
Par lettre du 21 novembre 2019, l’association a notifié à Madame [P] une mise à pied disciplinaire de trois jours, du 4 au 6 décembre 2019, motivée par des faits allégués d’insubordination, sanction qu’elle a contestée par lettre.
Par lettre du 27 décembre 2019, Madame [P] était convoquée pour le 9 janvier 2020 à un entretien préalable à un licenciement, lequel lui a été notifié le 14 janvier suivant pour faute grave, caractérisée par une attitude d’insubordination, notamment à l’égard de la Présidente, des critiques à l’égard de la gouvernance, l’emploi d’un ton ironique voire insolent ainsi qu’un refus d’effectuer les tâches prévues par le contrat de travail.
Le 9 décembre 2020, Madame [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 13 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, la condamnant aux entiers dépens, et a débouté l’association de sa demande reconventionnelle.
Madame [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 mai 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2025, Madame [P] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens, et la condamnation de l’association à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 23 713,76 € ;
— préavis : 15 879 € ;
— congés payés sur préavis : 1 587 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 63 074 € ;
— indemnité pour préjudice moral et vexatoire : 17 202 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ;
— elle demande également que soit ordonné Remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Madame [P] expose que :
— il ne peut lui être reproché de ne pas s’être rendue à l’entretien préalable au licenciement ;
— les griefs de l’employeur sont fallacieux ; elle n’a fait qu’user de sa liberté d’expression ;
— certains des griefs de l’employeur ont déjà fait l’objet de sa mise à pied disciplinaire ou sont prescrits ;
— le motif réel inavoué du licenciement tient en réalité à son refus légitime de prendre parti et de son souhait de « rester neutre » dans la préparation des élections de Bureau, ainsi qu’à son refus de rembourser des frais illicites présentés par la Présidente de l’UNPS ;
— le licenciement présente un caractère vexatoire et brutal ;
— elle rapporte la preuve de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2025, la société demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que :
— les griefs invoqués au soutien du licenciement sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail ;
— malgré une mise à pied disciplinaire visant à sanctionner son attitude d’insubordination, ses échanges irrévérencieux et ses provocations, Madame [P] n’a pas modifié son comportement, ce qui justifie son licenciement pour faute grave ;
— les allégations de Madame [P] sont fallacieuses ;
— Madame [P] ne rapporte pas la preuve de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 14 janvier 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, fait en premier lieu état de la mise à pied disciplinaire notifiée le 21 novembre 2019, motivée par des faits allégués d’insubordination, et poursuit comme suit :
« ['] nous constatons que malgré cette mise à pied disciplinaire, votre comportement non seulement ne s’arrange pas, mais il s’aggrave.
o Le 21 novembre 2019, nous vous avions demandé d’être présente à la réunion avec l’expert-comptable de notre structure, prévue à 9h30 pour établir le budget prévisionnel 2020. Vous êtes arrivée en retard à 10 heures et nous avons été obligés d’aller vous chercher dans votre bureau afin que vous assistiez à cette réunion.
Durant la réunion, vous vous êtes absentée à plusieurs reprises démontrant ainsi votre désintérêt et, avant même que celle-ci soit achevée, vous êtes partie en indiquant, devant l’expert-comptable, que nous avions intérêt à prévoir des frais de justice en vue d’une procédure prud’homale.
o Le 2 décembre à 16h43, dans un email adressé au personnel et au bureau restreint vous écrivez " je viens de subir dans un courrier signé de ta main des accusations odieusement mensongères sur ma prétendue volonté d’interférer avec les élections au sein de l’UNPS : je ne vais certainement pas tomber dans le piège de produire des modes d’emploi pour les élections !".
o Le 12 décembre 2019 vous avez adressé des e-mails à l’ensemble des membres du bureau de l’UNPS ['] Dans ces mails, je constate que :
— Votre attitude d’insubordination perdure.
— Vous usez maintenant d’un ton ironique voire insolent.
— Vous refusez d’effectuer ou critiquer des demandes explicitement prévues par votre contrat de travail.
Au vu de ces événements, la confiance que nous vous portions est définitivement rompue.
Votre comportement nuit gravement au bon fonctionnement de l’UNPS. [']"
Au soutien de son grief, relatif aux faits du 21 novembre, l’UNPS ne produit aucune pièce, ce dont il résulte que ce grief n’est pas établi.
Le courriel du 2 décembre, produit par Madame [P] elle-même, fait référence à la notification de la sanction disciplinaire du 21 novembre, qu’elle contestait, et ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d’expression.
Les courriels du 12 décembre 2019, reprochés à Madame [P], qui, ne sont pas produits par l’UNPS mais par Madame [P], sont intervenus, après que la présidente lui avait demandé, par courriels des 12h43 et 15h04, adressés en copie aux membres du bureau de l’association, d’accomplir des tâches en toute urgence et notamment de donner un avis sur un projet de décret, Madame [P] s’étant alors adressée comme suit aux membres du bureau :
— à 16 h21: "Pour votre information, je commence à avoir une très belle collection de mails de la part du Bureau restreint du même type : On me demande de faire du secrétariat – Avec une notion d’urgence ou un deadline intenable Et des informations floues, incomplètes etc – Je vous laisse prendre connaissance du mail ci-dessous et donner vos avis éventuels par retour dans les délais demandés par la Présidente. [']"
— à 17 h 36 : "je vous adresse en pièce jointe 4 projets de courriers ainsi qu’un projet d’avis. Je vous fais suivre également le mail initial de la Présidente ['] Pourquoi rester une nouvelle fois aussi floue et imprécise, pourquoi ne pas citer la référence exacte du décret alors que grâce à [V] [Z] j’ai récupéré tant le projet de décret que l’échange de mails de lundi (que je joins et dont tu es destinataire) dans lequel vous évoquiez ensemble précisément l’intitulé et les références de ce projet de texte ' C’est inadmissible, d’autant que c’est devenu systématique depuis des mois ..
Les courriers d’accompagnement ont été préparés par [N] à ma demande, cela entrant dans ses fonctions – merci encore à elle. Quant à l’avis en lui-même, il est pour le moins odieux de me demander de rédiger un avis adopté apparemment à l’unanimité par une Assemblée plénière à laquelle on m’a injustement interdit de participer. C’est non seulement une provocation mais c’est également absurde. Comme je suis tout de même disposée à faire de mon mieux au service de l’UNPS, j’ai essayé de mettre en forme le mail de la Présidente tant bien que mal dans un projet d’avis que je vous soumets et que pourrons compléter les personnes ayant assisté à l’assemblée plénière qui l’a adopté ! Je joins à toute fin utile le lien vers l’article de loi dont le décret découle et attire votre attention sur le 3° alinéa ['] Et comme c’est devenu la « mode », la Présidente termine son mail ci-dessous par « C’est assez urgent car le décret est en cours de finalisation – message volontairement incomplet et obscur, envoyé le mardi 10 décembre à 15h04 alors que l’AP a eu lieu le vendredi 7 décembre au matin : effectivement cela semblait très urgent à tes yeux Madame la présidente' ».
La présidente de l’association ayant pris l’initiative d’envoyer en copie aux membres du bureau les instructions pressantes qu’elle adressait à Madame [P], il ne peut être reproché à cette dernière de s’être à son tour adressée à eux.
Par ailleurs, s’il résulte à l’évidence de ces courriels l’existence d’une mésentente entre la présidente de l’association et sa directrice, Madame [P], et si les critiques de cette dernière sont émises sur un ton vif et ironique, elles n’ont été adressées que dans le cercle restreint des instances dirigeantes de l’association, ne manifestent pas un refus d’accomplir les tâches demandées et ne dépassent pas les limites de la liberté d’expression acceptables de la part d’un cadre.
Aucun des griefs ainsi énoncés au soutien du licenciement ne justifient donc celui-ci, que ce soit pour faute grave ou même pour cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, les autres faits énoncés par la lettre de licenciement ayant déjà été sanctionnés par la mise à pied disciplinaire notifiée le 21 novembre 2019, qui ne peuvent être sanctionnés une seconde fois, ne peuvent d’avantage être appréciés comme cause aggravante de griefs infondés.
Contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes, le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Madame [P] n’indique pas sur quel fondement, notamment une convention collective qui serait applicable, elle demande une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire. Ayant plus de deux années d’ancienneté à la date de la rupture, cette indemnité doit être égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 10 586 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 1 058,60 euros.
Madame [P] est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, soit 16 964 euros (5 293 € / 4 x 12,82 ans).
Madame [P] justifie de 12 années complètes d’ancienneté et percevait un salaire mensuel brut de 5 293 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 11 mois de salaire, soit entre 15 879 euros et 58 223 euros.
Au moment de la rupture, Madame [P] était âgée de 43 ans et elle justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en janvier 2025.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 55 000 euros.
Au soutien de sa demande d’indemnité pour « préjudice moral et vexatoire », Madame [P] expose que, par courriel du 14 janvier 2020 à 17 h 58, la présidente de l’association lui a adressé la copie de la lettre de licenciement postée le matin.
Cependant, ce fait n’est pas de nature à conférer au licenciement un caractère vexatoire.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [P] de cette demande.
L’association employant moins de 11 salariés, il résulte des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, que l’obligation de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage ne s’applique pas.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l’UNPS à payer à Madame [P] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Madame [W] [P] de sa demande d’indemnité pour préjudice moral et vexatoire ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne l’association Union Nationale des Professionnels de Santé (UNPS) à payer à Madame [W] [P] les sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 16 964 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 10 586 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 058,60 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 55 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 000 €.
Déboute Madame [W] [P] du surplus de ses demandes ;
Déboute l’UNPS de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne l’association Union Nationale des Professionnels de Santé (UNPS) aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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