Irrecevabilité 9 janvier 2025
Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 9 janv. 2025, n° 24/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2022, N° F21/00040 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
[Adresse 10]
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00048 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HMSH
[N] [K]
C/ S.A.R.L. CHATEAU DE LA MAR REPRÉSENTÉÉ PAR M [B] [R] Y DE LA SCP BTSG La Société [Adresse 9] a été liquidée et elle est représentée par la SCP BTSG- Maître [B] [F], es qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du 21 Novembre 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-LES-BAINS en date du 21 Novembre 2022, RG F 21/00040
APPELANT :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 73065-2023-001954 du 17/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
S.A.R.L. CHATEAU DE LA MAR REPRÉSENTÉÉ PAR M [B] [R] Y DE LA SCP BTSG La Société [Adresse 9] a été liquidée et elle est représentée par la SCP BTSG- Maître [B] [F], es qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du 21 Novembre 2023
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-ange SOUVY de la SCP CONTE SOUVY, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé du litige':
M. [K] a convenu d’une relation contractuelle avec la SARL [Adresse 11] (domaine viticole et résidence de luxe) ayant pour gérant M. [H], qui a pris fin le 1er septembre 2021 et dont la nature salariale est contestée.
M. [K] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 5]-Les-[Localité 7] en date du 23 juillet 2021 aux fins de voir requalifier cette relation contractuelle en un contrat de travail et a sollicité des rappels de salaires ainsi que des indemnités relatives à sa rupture.
Par jugement du 21 novembre 2022, le conseil des prud’hommes de [Localité 5]-Les-[Localité 7],'a':
Dit n’y avoir lieu à jonction entre les dossiers enregistrés au greffe sous les RG F21/00040 et F21/00045
Dit que M. [K] n’était pas lié par un contrat de travail avec la SARL du château de la Mar
S’est déclaré incompétent pour connaitre de l’affaire et les parties sont invitées à mieux se pourvoir
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes
Débouté les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laissé les dépens à la charge de M. [K]
La décision a été notifiée aux parties et M. [K] a interjeté appel le 5 décembre 2022 et a sollicité le même jour de Mme la Première Présidente de la cour d’appel de Chambéry d’être autorisée à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 23 décembre 2022, Mme la Première Présidente de la cour d’appel de Chambéry a autorisé M. [K] à assigner la SARL [Adresse 11] à jour fixe devant la chambre sociale de la la cour d’appel de Chambéry le 10 janvier 2023 à 8H45.
Un avis de caducité a été adressé aux parties par le Réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2023.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 26 janvier 2023, la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée faute pour l’appelant d’avoir fait signifier l’ordonnance du 23 décembre 2022 à l’intimé.
La SARL du château de la Mar a été liquidée volontairement et Me [B] [F] de la SCP BTSG désigné en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce du 21 novembre 2023.
M. [K] a interjeté appel de la même décision du conseil des prud’hommes susvisée du 21 novembre 2022, par le Réseau privé virtuel des avocats en date du 10 janvier 2024 et a assigné la SARL [Adresse 11] à jour fixe devant la Cour d’appel de Chambéry.
Par ordonnance du 15 février 2024, Mme la Première Présidente de la cour d’appel de Chambéry a autorisé M. [K] à assigner la SARL du château de la Mar à jour fixe devant la chambre sociale de la Cour d’appel le 20 juin 2024 à 8H45.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale a':
Constaté que l’incident soulevé par’la SARL [Adresse 11] représentée Me [B] [F] de la SCP BTSG désigné en qualité de mandataire 2ad hoc n’a pas saisi le conseiller de la mise en état et qu’il n’y par conséquent pas lieu à statuer,
Réservé les dépens
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au stade de la procédure d’incident.
Le conseiller de la mise en état a soulevé avant l’ordonnance de clôture par le Réseau privé virtuel des avocats d’office l’éventuelle irrégularité de l’appel comme hors délai et a demandé aux parties de conclure sur ce point au fond devant la cour.
Par dernières conclusions du 27 août 2024, M. [K] demande à la cour de':
JUGER les demandes formées par Monsieur [N] [K] recevables et bien fondées ;
JUGER recevable l’appel sur compétence interjeté le 10 janvier 2024 ;
DÉBOUTER la société DU CHATEAU DE LA MAR de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Aix-les-Bains le 21 novembre 2022 dans l’intégralité de ses dispositions et notamment en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire ;
JUGER que Monsieur [N] [K] a travaillé au titre d’un contrat de travail salarié au service de la société DU CHATEAU DE LA MAR, du 2 décembre 2019 au 31 août 2020 ;
Par arrêt avant-dire droit, JUGER que l’examen de l’affaire relève de la compétence matérielle du juge prud’homal ;
ÉVOQUER cette affaire et RENVOYER Monsieur [K] et la société [Adresse 11] à une audience ultérieure devant la Cour de céans aux fins de statuer sur les demandes qui ont été formées par Monsieur [K] devant le Conseil de prud’hommes ;
CONDAMNER la société DU CHATEAU DE LA MAR à payer à Monsieur [K] une somme de 1 680,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DU CHATEAU DE LA MAR aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
Par dernières conclusions du 28 août 2024, la SARL [Adresse 11] représentée Me [B] [F] de la SCP BTSG désigné en qualité de mandataire 3ad hoc, demande à la cour de':
Juger que l’appel Compétence de Monsieur [K] est hors délai et le juger caduque
Juger que le délai d’Appel au fond est expiré et juger que l’Appel est hors délai et est donc irrecevable,
A titre subsidiaire,
Juger que l’appel de Monsieur [N] [K] du 10 Janvier 2024 contre
le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes D'[Localité 6] le 21 Novembre 2022 est irrecevable et mal fondé.
Juger que [N] [K] n’a pas travaillé au titre d’un contrat de travail salarié au service De la société [Adresse 9] du 2 Décembre 2019 au 31 août 2020.
Juger le Conseil de Prud’hommes incompétent matériellement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au Réseau privé virtuel des avocats et développées lors de l’audience de plaidoirie.
SUR QUOI':
Sur la recevabilité de l’appel':
Moyens des parties :
M. [K] soutient que son appel est recevable. Il expose avoir procédé à un premier appel le 5 décembre 2022 et que deux requêtes ont été transmises le même jour à Mme la Première Présidente de la la cour d’appel de Chambéry afin d’autoriser l’assignation à jour fixe. Une ordonnance a été rendue avec une date d’audience de plaidoirie fixée au 10 janvier 2023. Ces ordonnances n’ont pas été notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats mais par la voie du palais pendant les congés d’hiver et son conseil les a reçues le jour même de l’audience et le délai était trop court pour faire signifier les assignations aux fins de convoquer la partie adverse. Le conseil a également subi des problèmes personnels le 23 décembre 2022. La caducité de la déclaration d’appel a donc été prononcée le 26 janvier 2023. Il expose cependant que son droit de recours n’était toujours pas épuisé et que de nouvelles procédures ont été lancées.
M. [K] soutient ainsi que le jugement déféré statuait exclusivement sur la compétence et que la seule voie de recours était de 15 jours en application de l’article 84 du code de procédure civile mais que ce délai et cette voie de recours ne figuraient pas sur la notification en application de l’article 680 du code de procédure civile, ne faisant dès lors pas courir le délai de recours, puisque la voie de recours précisée était le délai d’appel d’un mois et ne précisait pas aux parties les modalités de recours à mettre en 'uvre et notamment l’obligation à peine de caducité de saisir le premier président en vue d’être autorisé d’assigner à jour fixe. Il ne s’agit pas d’un jugement mixte pour lequel un appel classique serait possible. La juridiction de première instance n’a pas statué partiellement sur une partie des demandes, ordonné avant dire droit une mesure d’instruction ou provisoire mais s’est interrogée sur sa compétence matérielle pour connaître du litige. Elle a analysé les faits pour déterminer l’existence ou non d’une relation de travail.
La SARL du Château de la Mar représentée Me [B] [F] de la SCP BTSG désigné en qualité de mandataire ad hoc fait valoir pour sa part que le jugement déféré a été notifié le 5 décembre 2022 avec l’indication que le délai d’appel était de 1 mois à compter de la notification et que le greffe a correctement notifié le jugement contrairement à ce que M. [K] expose. Elle soutient que M. [K] a imaginé faire appel de ce jugement sur la seule compétence le 5 décembre 2022 et que pour des raisons de procédure, cet appel a été déclaré caduque par ordonnance du 26 janvier 2023 (appel jour fixe). M. [K] a ensuite fait un second appel le 10 janvier 2024 en soutenant que l’appel n’était pas expiré en raison d’une erreur de notification du délai d’appel, faisant que ce délai n’avait pas couru et que l’appel était donc toujours possible. Toutefois la notification était bonne et le délai d’appel largement expiré.
Elle expose que quand la compétence dépend d’une question de fond, le jugement peut être mixte et auquel cas l’appel formé est fait dans le délai d’un mois. L’appel d’un jugement qui a dit ne pas reconnaître le statut de salarié à une partie et se déclare incompétent est un jugement mixte avec un délai d’appel d’un mois sans nécessité de jour fixe. Le conseil des prud’hommes a ici tranché au fond en rejetant le contrat de travail et si l’intimée n’avait pas soulevé l’incompétence, la décision aurait été la même car le fond a été tranché. Les parties ont plaidé sur la compétence et sur le fond. M. [K] a fait un mauvais recours qui a été déclaré caduque. L’appel du 10 janvier 2024 est dès lors irrecevable et le jugement déféré définitif.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article R.1461-1 du code du travail’ que s’agissant des voies de recours contre les décisions des conseils des prud’hommes, le délai d’appel est d’un mois.
L’article 83 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
Selon les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Aux termes des dispositions de l’article de l’article 90 alinéa1 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.
En l’espèce, il résulte du dispositif de la décision déférée comme suit':
«'Dit n’y avoir lieu à jonction entre les dossiers enregistrés au greffe sous les RG F21/00040 et F21/00045
Dit que M. [K] n’était pas lié par un contrat de travail avec la SARL [Adresse 11]
S’est déclaré incompétent pour connaitre de l’affaire et les parties sont invitées à mieux se pourvoir
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes
Débouté les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laissé les dépens à la charge de M. [K]'»
Il ressort des termes ci-dessus reproduits que la juridiction prud’homale s’est prononcée sur une question de compétence mais a également statué sur le fond de l’affaire, ainsi qu’en atteste la phrase suivante " Dit que M. [K] n’était pas lié par un contrat de travail avec la SARL du château de la Mar'». Ainsi, il s’agit d’un jugement qui doit être qualifié de mixte et susceptible d’un appel total dans le délai d’un mois, et sans nécessité de jour fixe.
Le délai d’appel d'1 mois figurant expressement dans la notification à M. [K] du jugement déféré était donc le bon et il ne peut arguer ne pas avoir eu connaissance du délai d’appel pour se soustraire au respect de ce dit délai d’appel.
En l’espèce, le jugement déféré a été notifié à M. [K] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2022. La première déclaration d’appel erronée sur compétence de M. [K] en date du 5 décembre 2022 a été déclarée caduque par ordonnance du 26 janvier 2023. M. [K] qui disposait d’un délai d’un mois soit jusqu’au 5 janvier 2023 pour interjeter appel, a procédé à un second appel en date du 10 janvier 2024, soit hors délai légal.
Il convient dès lors de juger que son appel est irrecevable et la décision de première instance définitive.
Sur les demandes accessoires':
M. [K] sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE’M. [K] irrecevable en son appel du jugement 21 novembre 2022, le conseil des prud’hommes de [Localité 5]-Les-[Localité 7],
CONDAMNE M. [K] aux dépens d’appel
Ainsi prononcé publiquement le 09 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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