Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 juin 2025, n° 24/01807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 289/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 12 juin 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01807 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IJSA
Décision déférée à la cour : 17 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS :
Monsieur [F] [J] et
Madame [G] [I] épouse [J]
demeurant tous deux [Adresse 4]
représentés par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
plaidant : Me HSINA, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ :
Monsieur [K] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [F] [J] – [G] [I] sont propriétaires d’un terrain et d’une maison sise [Adresse 3] [Localité 5] (67).
M. [K] [C] est quant à lui propriétaire d’un terrain et d’une maison sur une parcelle contiguë sise [Adresse 1] à [Adresse 6].
Arguant de ce que M. [C], sans leur autorisation, avait fait déposer le grillage et rehaussé de deux rangées de briques le muret en béton lui-même rehaussé d’un grillage situé sur leur fonds, les époux [P], le 13 février 2023, l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin de le voir condamner à faire réaliser divers travaux de remise en état et à reconstruire un mur de soutènement de ses terres.
Saisi sur incident par M. [C], le juge de la mise en état, par ordonnance du 17 avril 2024, a :
déclaré irrecevables les demandes de M. [F] [J] et de Mme [G] [J] ;
condamné M. [F] [J] et Mme [G] [J] aux dépens ;
condamné M. [F] [J] et Mme [G] [J] à payer à M. [K] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 2224 et 2227 du code civil, le juge a indiqué que :
l’action des époux [P] n’était pas relative à un empiètement puisqu’ils reprochaient à leur voisin d’avoir modifié une construction préexistante et située intégralement sur leur terrain sans alléguer de ce qu’une construction située sur le terrain de M. [C] empièterait sur le leur,
les dispositions de l’article 555 du code civil dont se prévalaient notamment les demandeurs dans leur assignation ne s’appliquaient qu’aux constructions nouvelles et non pas aux travaux réalisés sur une construction préexistante ; or, les travaux dont les époux [P] reprochaient la réalisation à M. [C] consistaient, selon leurs propres déclarations, en la suppression du grillage situé sur un muret en béton préexistant ainsi que la surélévation dudit muret.
Il en a déduit qu’au regard de ces éléments, l’action exercée par les époux [P] ne constituait pas une action en revendication, ni, de façon générale, une action réelle immobilière mais une action personnelle soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans, ce délai courant à compter des travaux litigieux dès lors qu’il n’était pas établi qu’ils auraient été dissimulés.
Le juge a ensuite considéré que M. [C] n’établissait pas que les travaux avaient été réalisés en 2011 mais qu’il résultait de l’annexe 3 produite par les demandeurs que le 17 septembre 2020, la compagnie Groupama, leur assureur de protection juridique avait adressé à M. [C] un courrier dans lequel elle avait indiqué : « Notre assuré tient à rappeler que vos propriétés étaient séparées par un grillage monté sur une fondation béton, le tout implanté sur le terrain de notre assuré et propriété de notre assuré. Il y a environ 4 ans, vous avez démonté le grillage de notre assuré pour monter un mur en brique sur cette fondation béton afin de retenir vos terres puisque vous avez remblayé votre terrain. Vous deviez alors remonter le grillage sur le mur en brique, ce qui n’a jamais été fait ».
Il en a déduit qu’au jour de l’assignation délivrée le 13 février 2023, soit plus de six ans après les faits litigieux, l’action des époux [P] était prescrite.
Les époux [P] ont formé appel à l’encontre de cette ordonnance le 7 mai 2024.
Selon ordonnance du 10 juin 2024, la présidente de la chambre, en application de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé d’office l’affaire à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2024, les époux [P] demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance du 17 avril 2024 n° RG 23/01634 ;
juger que leur action est une action réelle immobilière ;
juger que leur action n’est pas prescrite ;
renvoyer l’action devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour être jugée au fond ;
condamner M. [C] aux dépens de la procédure ;
condamner M. [C] à leur payer une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [P] exposent que leur action est une action réelle immobilière, tendant à protéger leur propriété puisqu’elle vise à remédier à une atteinte à la propriété, que ce soit sur le fondement des articles 545 ou 555 du code civil faisant valoir que :
la Cour de cassation juge que l’action engagée en vue de faire cesser une atteinte au droit de propriété et d’en revendiquer l’ensemble des attributs est, par nature, imprescriptible ; leur action tend à défendre leur propriété contre une atteinte qui lui est portée puisqu’il s’agit de faire enlever un ouvrage qui y a été érigé sans autorisation, par leur voisin,
l’empiètement se trouve caractérisé dès lors qu’un propriétaire porte atteinte au droit de propriété d’un autre propriétaire en s’étendant sur sa propriété, peu importe par quelle méthode ; en l’espèce, le muret de briques érigé par M. [C] se trouve intégralement sur leur terrain, ce qui n’est pas contesté, et a pour fonction de retenir les terres du terrain de l’intimé, dont le terrain est légèrement plus haut que le leur, de sorte qu’il s’agit une extension de la propriété de M. [C] au-delà des limites de son terrain par empiètement sur le fonds de ses voisins ; ils contestent que la propriété de ce mur soit devenu leur propriété par voie d’accession puisqu’ils n’ont jamais autorisé M. [C] à construire sur leur propriété ; l’action engagée a pour objet de faire cesser cette situation par laquelle M. [C] s’attribue une bande de leur propriété,
le muret empêche toute nouvelle construction implantée en limite de propriété comme le permet le PLUi,
ils n’ont invoqué l’article 555 du code civil que pour voir écarter l’exception de bonne foi que M. [C] aurait pu vouloir revendiquer pour être exonéré de l’obligation de détruire le muret qu’il a édifié ; cet article peut cependant trouver à s’appliquer puisque M. [C] n’a pas simplement modifié une construction existante mais en a créé une, à savoir un muret de plusieurs rangs de briques.
Les époux [P] contestent que leur action soit prescrite et disent ignorer à quelle date les travaux ont été réalisés, celle indiquée dans le courrier du 17 septembre 2020 de leur assureur de protection juridique n’étant qu’une supposition que M. [C] a été incapable de justifier, soulignant que c’est à celui qui se prévaut d’une cause de prescription, de démontrer que celle-ci est intervenue.
Ils indiquent enfin que le fait de devoir démonter ce muret n’a rien de disproportionné.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2025, M. [C] demande à la cour de :
déclarer1'appel des consorts [J] mal fondé ;
le rejeter ;
débouter M. et Mme [J] de l’ensemble de leurs fins et conclusions tendant à la remise en cause de la prescription et à voir dire et juger que leur action est une action réelle immobilière ;
les débouter de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions ;
les condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] indique que :
il ne conteste pas le caractère imprescriptible du droit de propriété ni le droit de propriété de la partie adverse et ne revendique pas la propriété du mur, voire sa mitoyenneté, admettant que le muret en question est construit sur la propriété de la partie adverse,
il a obtenu 1'autorisation de la partie adverse de rehausser le muret et d’enlever le grillage, dès lors que la haie de tuyas faisait également office de séparation ; en 2020, les époux [P] ont entendu retirer la haie de tuyas et n’ont pas donné leur accord pour qu’il remette en place le grillage,
les époux [P] demandent, d’une part, le démontage du mur de briques en préservant le soubassement, la remise en état du soubassement et la pose d’un grillage et, d’autre part, sa condamnation à réaliser sur son fonds un mur destiné à retenir ses terres ; il s’agit d’une action en démolition et en réalisation de travaux prétendus indûment réalisés sur sa propriété laquelle caractérise une action personnelle,
les juges du fond doivent rechercher si les travaux réalisés sans autorisation entraînent ou non une appropriation de la propriété d’autrui ; la Cour de cassation a retenu dans d’autres hypothèses que 1'action en démolition était une action réelle immobilière, dans la mesure où elle faisait obstacle à l’exercice d’un droit de propriété ou d’une servitude ; lorsque l’atteinte entraîne une véritable appropriation de la part de son auteur sous le régime de la copropriété, par exemple, lorsque la construction empêche totalement 1'accès à un espace commun aux autres copropriétaires, l’action se prescrit au bout de trente ans mais lorsque l’action n’entraîne pas d’appropriation, le délai de prescription est de cinq ans,
l’article 555 du code civil qui régit le principe de l’accession et règlemente le principe de la propriété des travaux nouvellement réalisés ne s’applique pas en l’espèce puisqu’il ne concerne que les constructions nouvelles, et non les surélévations éventuelles sur les constructions existantes,
il n’y a aucun empiètement qui supposerait une construction à cheval sur les terrains, voire une construction du concluant dont la propriété serait revendiquée par lui mais sur le terrain d’autrui,
lui est reprochée une faute civile personnelle pour avoir réalisé des travaux prétendument à 1'insu de son voisin, ce qui est faux ; il s’agit d’une action purement personnelle qui se prescrit par cinq ans,
les travaux réalisés sur le muret en cause demeurent la propriété de la partie adverse par la règle de l’accession.
M. [C] expose que :
les travaux ont été réalisés le 25 juin 2011 tel que cela ressort de la facture et des attestations qu’il produit,
la partie adverse se serait inquiétée des travaux réalisés en 2020 au moment où elle souhaitait supprimer la haie de tuyas, lui-même ayant alors proposé la mise en 'uvre d’un grillage,
la demande adverse est contraire au principe de proportionnalité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il y a lieu d’indiquer qu’aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à «juger», en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne doit y répondre qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de l’arrêt mais dans ses motifs.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. [C] ne revendiquant pas la propriété du mur en cause, l’action des époux [P] tendant à la démolition du réhaussement de ce mur et, corrélativement, à la réalisation d’un mur de soutènement pour retenir ses propres terres, ne constitue pas une action réelle immobilière tendant à mettre fin à un empiètement ou une appropriation indue mais une action personnelle relevant des dispositions de l’article 2224 du code civil qui prévoient un délai de prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il appartient à M. [C] qui soutient que l’action est prescrite de le démontrer. Il produit à cette fin, des attestations de MM. [E] et [O] [Z] qui indique avoir réalisé des travaux de rehausse du muret chez M. et Mme [C] le 25 juin 2011.
Les époux [P] avaient donc jusqu’au 25 juin 2016 pour agir à l’encontre de M. [C] ; leur assignation ayant été délivrée le 13 février 2023, les époux [P] sont irrecevables en leurs demandes.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
L’ordonnance entreprise est confirmée de ces chefs. A hauteur d’appel, les époux [P] sont condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le demande d’indemnité formulée par les époux [P] sur le même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME dans les limites de l’appel, l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 avril 2024 ;
y ajoutant :
CONDAMNE M. [F] [J] et Mme [G] [I] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [F] [J] et Mme [G] [I] à payer à M. [K] [C] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel ;
REJETTE la demande de M. [F] [J] et Mme [G] [I] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
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