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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 3 juil. 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 25/00416 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSQF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 Décembre 2024
Date de saisine : 08 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/04943 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 28 Octobre 2024
Appelant :
Monsieur [P] [H], représenté par Me Rémi HOUDAIBI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/030839 du 06/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Intimés :
Monsieur [X] [T], représenté par Me Mohamed NAIT KACI de l’AARPI CNK ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1763
Madame [R] [T], représentée par Me Mohamed NAIT KACI de l’AARPI CNK ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1763
Madame [I] [T], représentée par Me Mohamed NAIT KACI de l’AARPI CNK ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1763
Madame [S] [B] (VEUVE [T]), représentée par Me Mohamed NAIT KACI de l’AARPI CNK ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1763
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Apinajaa THEVARANJAN, greffière,
Par déclaration du 17 décembre 2024, M. [P] [H] a interjeté appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 28 octobre 2024 qui a, en substance, constaté que les conditions de délivrance d’un congé pour vendre sont réunies au 4 octobre 2023, ordonné l’expulsion de M.[H] et l’a condamné au paiement de la somme de 18.000 euros d’arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, mensualité de septembre 2024 incluse, ainsi qu’au paiement d’une indemnité doccupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Par conclusions d’incident aux fins de radiation remises au greffe le 11 avril 2025, Mmes [S] [B] veuve [T], [R] [T] et [I] [T] et M. [X] [T] sollicitent du conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, qu’il:
— juge que M. [H] n’a pas exécuté le jugement rendu le 28 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
— ordonne la radiation de l’appel déclaré le 17 décembre 2024 par M. [H] contre ledit jugement,
— condamne M. [H] à payer aux concluants une indemnité de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions remises au greffe le 9 juin 2025, M. [P] [H] sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
— déboute les consorts [T] de leur demande de radiation de l’appel,
— condamne les consorts [T] aux dépens de l’instance d’incident.
Il sera renvoyé aux conclusions dûment communiquées par les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation
Selon l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige,
'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision (…)'.
En l’espèce, M. [H] soutient que l’exécution du jugement emporterait pour lui des conséquences manifestement excessives, en ce qu’il se trouve dans une situation de grande précarité. Il prétend que 'la présence d’un virement ponctuel en provenance d’une plateforme de cryptomonnaie ne permet en aucune manière de présumer d’une situation favorable ou pérenne'.
S’il justifie ne pas avoir déclaré de revenus en 2024 et percevoir le RSA au mois de mai 2025, la consultation de ses relevés de compte courant privé et d’auto-entrepreneur du mois de mars 2024 permet toutefois de constater :
— sur le compte courant d’auto-entrepreneur, la remise d’un chèque de 6000 euros, outre deux virements de 2000 et 3000 euros effectués en faveur d’un site de cryptomonnaie ('Coinbase Irland'), lequel lui a adressé un virement de 107,75 euros ;
— sur le compte courant privé, un virement d’un montant de 607,75 euros effectué en faveur du même site.
M. [H] affirme que ces mouvements de fonds envers un site de cryptomonnaie n’ont été que ponctuels, mais ne produit aucun autre relevé de compte plus récent qui permettrait de le vérifier.
La perception d’un chèque de 6000 euros et les investissements effectués sur un site de cryptomonnaie permettent d’établir que M. [H] n’a pas déclaré la totalité de ses revenus et qu’il dissimule la réalité de sa situation financière.
En conséquence, il y a lieu de juger que M. [H] échoue à rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision ou de l’impossibilité de l’exécuter.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation jusqu’à ce que M. [H] justifie de l’exécution du jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle des instances en cours,
Disons qu’elle ne sera réinscrite au rôle que lorsque M. [P] [H] aura justifié de l’exécution totale du jugement entrepris,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [P] [H] aux dépens d’incident.
Paris, le 3 juillet 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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