Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 6 mai 2025, n° 25/02854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 25/02854 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFQZ
Du 06 MAI 2025
ORDONNANCE
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Section Eloignement
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aimilia IOANNIDOU substituant Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [I]
né le 27 Décembre 1991 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant et représenté par Me Benjamin TERRIER substituant Me Franck COHEN, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : E0098
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent et avisé
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du préfet de l’Essonne du 23 septembre 2022 ;
Vu l’arrêté du préfet en date du 28 avril 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 14h40 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [D] [H] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 4 mai 2025 à 18h13, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 2 mai 2025 à 10h47 et qui a :
— ordonné l’assignation à résidence de M. [J] [D] [H] [I] à l’adresse suivante, [Adresse 3] à [Localité 7] ;
— dit que pendant la durée de l’assignation (à savoir 26 jours à compter du 1er mai 2025) [J] [D] [H] [I] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, à savoir le commissariat de police d’Antony ;
— rappelé que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible (') d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
— rappelé que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français.
Le préfet des Hauts-de-Seine sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de [J] [D] [H] [I] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que l’intéressé est connu sous plusieurs identités et n’a pas exécuté la mesure d’éloignement depuis 2022, refusant de quitter le territoire. Il n’a pas de garantie de représentation.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a demandé l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de [J] [D] [H] [I] en faisant valoir qu’il n’y a pas de garanties de représentation suffisantes. Les éléments fournis tardivement ce jour ne suffisent pas. M. [I] n’a pas rempli son obligation de pointage et s’est refusé de quitter le territoire et il est connu sous plusieurs alias, il y a donc un risque de fuite caractérisé (Art. L.612-3 du Ceseda). Elle demande la prolongation de la rétention.
Le conseil de [J] [D] [H] [I] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soutenu que le retenu présente des garanties suffisantes puisqu’il a un domicile à [Localité 7], il a remis son passeport aux autorités administratives et il a un travail, magasinier. Il conteste l’absence de respect du pointage.
M. [J] [D] [H] [I] était absent.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’absence de garanties de représentation
En vertu de l’article ancien L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que l’intéressé produit un récépissé de remise d’un passeport en cours de validité auprès du greffe du centre de rétention le 28 avril 2025.
Il fournit un justificatif de domicile à [Localité 7] (quittance de loyer récent et attestation titulaire contrat EDF à son nom). Il justifie donc d’une adresse stable et certaine qui n’est pas celle de la victime, laquelle indique en procédure être domiciliée dans le [Localité 2] à [Localité 8]. Il a également un emploi de magasinier (bulletins de paie récents et CDI).
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que M. [I] a démontré qu’il dispose de garanties de représentation effectives.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise qui a ordonné l’assignation à résidence de M. [I], avec obligation de se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Fait à Versailles, le 06 mai 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURGUEIL Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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