Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 déc. 2025, n° 24/00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 26 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00877 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JD3R
AV/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
26 février 2024
RG :
S.A.S. [7]
C/
[J]
Grosse délivrée le 09 DECEMBRE 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUBENAS en date du 26 Février 2024, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Suzy CAILLAT de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par M. [C] [A] (Délégué syndical ouvrier)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE :
La SASU [7] exploite notamment un camping appelé le [7], situé [Localité 3], à [Localité 10].
M. [I] [J] a été embauché par cette société suivant contrat de travail à durée déterminée du mois de février au mois octobre 2016, ainsi que les deux années suivantes en qualité d’agent de maintenance dans les mêmes conditions.
A compter du 11 février 2019, la relation s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié occupant le poste d’agent de maintenance polyvalent.
Le 02 mars 2022, la SASU [7] a transmis un avertissement à M. [J], invoquant un retard et des bavures de peinture.
Le 25 avril 2022, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 05 mai suivant.
Le 10 mai 2022, la SASU [7] a licencié M. [J] pour faute grave.
Par requête du 10 novembre 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la SASU [7] au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 26 février 2024, le conseil de prud hommes d’Aubenas a:
«'- jugé le licenciement de M. [I] [J] sans cause réelle et sérieuse.
— fixé le salaire brut de M. [I] [J] à 1 750 euros euros.
— condamné la SARL [7] à verser à M. [I] [J] les sommes suivantes:
3 500 euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
1 385,42 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
3 500 euros au titre du préavis ;
350 euros au titre des congés payés sur préavis ;
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. [I] [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice subi,
— débouté M. [I] [J] de sa demande d’annulation d’avertissement.
— ordonné à la SARL [7] le remboursement des organismes sociaux,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision dans sa totalité,
— condamné la SARL Huttopia aux entiers dépens,
— débouté M. [I] [J] de sa demande relative aux intérêts de droit.
— ordonné à la SARL [7] la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestations rectifiés et déboute M. [I] [J] de sa demande d’astreinte.
— débouté la SARL [7] de l’ensemble de ses demandes.'»
Par acte du 07 mars 2024, la SASU [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 mai 2025, puis déplacée à l’audience du 9 octobre 2025.
En l’état de ses dernières écritures en date du 16 avril 2025, la SASU [7] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de prud hommes d Aubenas du 26 février 2024 en ce qu’il a :
— Jugé le licenciement de M. [I] [J] sans cause réelle et sérieuse;
— Condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
1385,42 euros à titre d’indemnité de licenciement;
3500 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 350 euros bruts de congés payés afférents ;
1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement pour faute grave est justifié ;
— débouter M. [I] [J] de l’intégralité de ses demandes;
— condamner M. [I] [J] à verser à la Société [7] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL [7] soutient que M. [J] n’a pas contesté la vente de matériels de la société expliquant seulement qu’il s’agissait d’éléments récupérés au camping et ayant pour vocation d’être jetés, alors même qu’il n’avait pas été autorisé à le faire. La société expose au contraire, que si des éléments sans valeur ou abîmés avaient été jetés ou donnés dans le cadre d’une rénovation de tentes, le matériel électrique avait été conservé pour la maintenance et que le fait même de leur vente démontre leur utilité et leur valeur pour la société à laquelle il appartenait.
M. [J] a notifié ses conclusions le 15 octobre 2024.
Suivant ordonnance du 24 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [J] au visa de l’article 909 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 27 juin 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions d’incident transmises le 29 avril 2025 pour le compte de M. [I] [J] par M. [C] [A], défenseur syndical irrecevables.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
1. Sur le licenciement pour faute grave
L’article L1322-6 du même code prévoit que «'lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.'»
Concernant un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
La faute grave libère l’employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s’ils ne sont exigibles que postérieurement.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave de la SASU [7] a l’encontre de M. [J] fixe le litige de la manière suivante':
«'[…]Nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, et ce pour les raisons développées ci après.
Dans le cadre de la modernisation de nos locatifs, nous avons changé 10 tentes Sweet sur le camping de [Localité 10] en mars 2020 et mars 2021. Nous avons conservé certains éléments comme du matériel électrique qui pouvait être utilisé comme pièces de rechange.
Récemment, nous avons constaté qu’il nous manquait des tableaux électriques ainsi que des blocs de prises stockés dans l’atelier du camping. En recherchant ceux ci, nous avons appris que vous les aviez vendus à un prestataire extérieur.
Non seulement cette vente est intervenue sans aucune autorisation de notre part, mais vous avez conservé le produit de cette vente.
Lors de l’entretien, vos explications ont évolué.
En effet, dans un premier temps, vous avez nié très fermement toute récupération d’objets du camping ainsi que toute vente à l’extérieur sans notre autorisation.
Devant mon insistance et mes questions, vous avez ensuite expliqué que ces tableaux électriques récupérés n’avaient aucune valeur et étaient destinés à la décharge.
Changeant totalement de discours, vous nous avez dit en avoir récupéré certains que vous auriez donnés à des personnes extérieures au camping.
En premier lieu, il ne vous appartient pas de juger de cela et d’en disposer dans la mesure où vous n’en étiez pas le propriétaire. Par ailleurs, cette explication est contredite par le fait que vous en avez conservé trois dans l’atelier du camping.
Il s’avère que ce que vous alléguez est faux. Vous avez pris du matériel du camping sans autorisation et vous l’avez vendu à des intervenants extérieurs contrairement à vos affirmations. Vos explications non conformes à la réalité ne font que renforcer votre comportement fautif.
Ces faits constituent un manquement à vos obligations professionnelles, et notamment l’élémentaire loyauté vis à vis de votre employeur.
C’est pourquoi, compte tenu de leur gravité et de l’évolution de vos explications lors de notre entretien préalable, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave.
Pour ces mêmes raisons, votre licenciement prend donc effet à compter de l’envoi de cette lettre, sans indemnité de licenciement, ni de préavis.[…]'».
La société reproche donc à son salarié d’avoir vendu du matériel lui appartenant qu’elle conservait pour des réparations et entretien.
Au soutien de ses allégations, elle communique les éléments suivants':
— le contrat de travail de M. [J] en date du 17 janvier 2019 pour des fonctions d’agent de maintenance polyvalent chargé de l’entretien du terrain et de la maintenance des installations du camping,
— une photo d’un carton contenant des prises électriques avec une légende disant «'photo des disjoncteurs dans le garage'»,
— l’attestation de M. [C] [X], artisan qui indique «'Le 28 octobre, [I] ma interpelais sur le camping hutopia le moulin alor que nous travaillons pour me proposer de me vandre 5 compteur et 7 bloc price. Nous étions pas d’accord sur le prix donc j’ailaisser tomber et au mois d’avril je les recontacter pour les price mes il lui rester que les compteur du coup je lui et redemandé des photo qui ma proposer à 2à € le compteur je lui ai proposer à 50€ les 3 et on c’est donné rdv le 12 avril au [5] de [Localité 8] quand il ya eu l’échange je lui ai demandé dou venais les compteur et il ma dit du [7]. [G] informer [B] et [O] car cela ne me paraissait pas correct.'»
— la copie de deux échanges par textos entre «'«'[I] camping [Localité 10]'» et [4]':
* les premiers datés du 31 octobre et 1er novembre montrant l’envoi de photos de blocs prises identiques à ceux contenus dans le carton susmentionné et d’un compteur électrique suivi de la liste d’objets à vendre': «'5 gros compteur, 7 bloc 2 prise, et 3 bloc 3 prises, 23 prise et 5 compteur'» pour lequel il sollicite 200 euros le lot , les échanges suivants retraçant les négociations sur le prix qui n’aboutissent pas,
* le deuxième échange de textos du 9 avril 2022 qui débutent par l’envoi de photos de compteurs électriques dont «'[I]'» précise avoir 3 exemplaires restant et pour lesquels il sollicite 20 euros chacun. La transaction aboutit avec un rendez-vous au [5] de [Localité 8],
— une attestation de M. [H] [K] [S], directeur régional de la société en charge du camping de janvier 2017 à mars 2021 qui indique «'atteste par la présente que je n’ai jamais donné l’ordre à Monsieur [I] [J] de jeter ou de donner les coffrets électriques contenus dans les tentes « Sweets » que nous avons renouvelé.
En effet nous avons changé une partie de nos hébergements vieillissants, nous nous sommes débarrassés des armatures et des toiles. Il n’a jamais été question de se séparer de certains équipements techniques, comme les équipements électriques.'»,
— une attestation de M. [W] [L] qui indique «'je faisait bien parti de l’équipe de démontage des tentes locatives modèle sweet à [Localité 10] et que l’on a récupéré des disjoncteurs, tableaux électriques ainsi que des prises pour les laisser dans l’atelier du camping afin de permettre des réparations de maintenance sur les locatifs'»,
— une attestation de Mme [G] [P] directrice du camping depuis février 2024 qui indique «'j’atteste que nous disposons dans notre atelier, dans le stock au camping [7], les disjoncteurs et des prises électriques qui ont été récupérées lors du démontage de tentes locatives. Ils sont réutilisés comme pour réaliser dans certains cas de la maintenance sur certains locatifs toilés'»,
— une attestation de Mme [O] [Y] «'atteste que les salles de bains récupérées des tentes sweet, étaient destinées à être jetées et la vente de ces éléments a financé le repas de fin d’année. Le repas a eu lieu le 25 août 2021 et M. [I] [J] y a participé. Le repas a coûté 729,50 € à la [6].
D’autre part, je confirme que j’ai autorisé la redistribution d’éléments n’ayant plus d’intérêt pour le camping. Le matériel électrique récupéré lors du changement des tentes, notamment les blocs de prise et les compteurs, ne faisaient pas partie des éléments jetés et qu’ils ont été stockés dans l’atelier afin de servir de pièce de rechange en cas de panne'»,
Il résulte de ces éléments et notamment des attestations et des photos et échanges de textos, que la SASU [7] démontre avoir conservé du matériel électrique issu de la rénovation de tentes et que M. [J] a revendu une partie de ce matériel, provenant de stocks certes d’occasion mais conservés par la société qui disposait de la plénitude de son droit de propriété sur ces biens et leur utilisation.
Le fait que la société puisse ponctuellement autoriser des salariés à récupérer du matériel, ne confère pas le droit à ces derniers, sans accord préalable, de retirer du matériel stocké et conservé pour leur usage personnel ou pour la revente.
Le comportement de M. [J] est donc bien constitutif d’une faute dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
En effet, la vente de matériel appartenant à la société pour son profit personnel par M. [J] est de nature à entrainer la perte de confiance de l’employeur qui doit pouvoir compter sur la mise en 'uvre loyale de ses attributions par son salarié afin de garantir la sécurité des biens de l’entreprise.
Au regard de la fonction de l’intimé en charge de la maintenance et de l’entretien, de son accès aux réserves et aux matériels du camping, son comportement fautif est particulièrement grave et rend impossible la poursuite de la relation de travail y compris pendant la période de préavis.
Ainsi, il convient de débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes et d’infirmer en conséquence la décision du conseil de prud’hommes d’Aubenas.
2. Sur les demandes accessoires
M. [J] succombant il y a lieu de le condamner aux dépens de la procédure.
Néanmoins, il n’apparait pas inéquitable de débouter la SASU [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aubenas du 26 février 2024,
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement notifié par la SASU [7] à M. [J] par courrier du 10 mai 2022 est fondé sur une faute grave,
Déboute M. [I] [J] de l’ensemble de ses demandes,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l exécution provisoire,
Déboute la SASU [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [J] aux dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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