Infirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 16 juin 2025, n° 23/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 6 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SARL BECT c/ Association AGS - CGEA DELEGATION UNEDIC DE LA MARTINIQUE mise en cause |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 91 DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 23/00385 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DRZY
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE – section activités diverses – du 6 Avril 2022.
APPELANTS
Monsieur [M] [W] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL BECT
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérôme NIBERON (SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
S.A.R.L. SARL BECT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme NIBERON (SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉES
Association AGS – CGEA DELEGATION UNEDIC DE LA MARTINIQUE mise en cause
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Non représentée
Madame [P] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Karine LINON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 mai 2025, date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 16 Juin 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 1990, Mme [P] [U] a été recrutée par la société Bureau d’études coordination technique (B.E.T.C.) en qualité de secrétaire.
En suite des assemblées générales extraordinaires des 16 mai et 26 novembre 2016, les associés de la société B.E.C.T. ont décidé la dissolution anticipée de la société à effet du 30 juin 2016, M. [O] [W] étant désigné liquidateur amiable.
Par requête enregistrée au greffe le 7 septembre 2017, Mme [U] a sollicité du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre qu’il prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement en date du 11 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l’audience du bureau de jugement du 10 octobre 2018.
Le 10 octobre 2018, les parties ne s’étant pas présentées, l’affaire a été radiée. Mme [P] [U] a sollicité et obtenu la réinscription de celle-ci au rôle.
L’affaire a été par la suite l’objet d’une seconde radiation et d’une nouvelle remise au rôle.
Par jugement en date du 6 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— reçu la demande de Mme [P] [U] à la date du 6 avril 2022,
— condamné la société B.E.C.T., en la personne de son représentant légal, M. [O] [W], liquidateur amiable, à verser à Mme [P] [U] les sommes suivantes :
13 803,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
14 876,27 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
3 942,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
6 208,93 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
9 037,87 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés de septembre 2017,
13 797,63 euros à titre de rappel de salaires de juin à décembre 2016,
15 768,72 euros à titre de rappel de salaires de janvier à août 2017,
106 837,94 euros à titre des salaires du 1er septembre 2017 au 6 avril 2022,
821,77 euros à titre de pénalités de retard,
— ordonné à la société B.E.C.T., en la personne de son représentant légal, M. [O] [W], liquidateur amiable, de remettre sous astreinte de 10 euros par jour de retard sous trente jours, les documents de fin de contrat suivants :
le certificat de travail pour la période du 1er avril 1990 au 6 avril 2022,
le solde de tout compte,
l’attestation Pôle emploi,
les fiches de paie de mai 2016 au 6 avril 2022,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement du 6 avril 2022 nonobstant appel et sans caution,
— débouté Mme [P] [U] du surplus de ses demandes,
— débouté Mme [P] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société B.E.C.T. en la personne de son représentant légal, M. [O] [W], liquidateur amiable, aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2023, la société B.E.C.T. et son liquidateur amiable, M.[M] [W], ont relevé appel de la décision.
Par avis en date du 2 juin 2023, M. [O] [W] en sa qualité de liquidateur amiable de la société B.E.C.T. a été invité à faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimée.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juin 2023, Mme [U] a constitué avocat.
Par jugement en date du 7 septembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la société B.E.C.T. et a désigné la société Montravers [S], par Maître [A] [S], en qualité de liquidateur.
Par courrier en date du 15 janvier 2024, le conseil de la société B.E.C.T. a sollicité un renvoi « pour position de l’intervention du mandataire judiciaire ».
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, Mme [P] [U] a attrait en la cause l’A.G.S. C.G.E.A. L’acte a été remis à personne habilitée. L’A.G.S-C.G.E.A. n’a cependant pas constitué avocat.
Le 13 juin 2024, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Par arrêt en date du 7 octobre 2024, la cour d’appel de Basse-Terre a :
— rabattu l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à se prononcer sur la recevabilité des conclusions prises le 22 janvier 2024 au nom de la société Montravers [S] en sa qualité de liquidateur de la société B.E.C.T. et figurant dans le dossier de plaidoirie de l’intéressée,
— sauf intervention volontaire de la société Montravers [S], par Maître [A] [S], en sa qualité de liquidateur de la société B.E.C.T., invité Mme [P] [U] à l’attraire en la cause,
— renvoyé de ce chef à la conférence virtuelle de mise en état du 12 décembre 2024.
Par ordonnance en date du 13 mars 2025, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 24 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2024 par lesquelles, la société B.E.C.T., M. [W] et la société Montravers [S] demandent à la cour :
— de recevoir la société Montravers [S], représentée par Me [A] [S] en son intervention volontaire,
— de juger qu’aucune condamnation directe ne peut être prononcée à son encontre,
— de juger que les A.G.S. interviendront dans la limite de leur garantie,
— d’infirmer le jugement du 6 avril 2022 en toutes ses dispositions :
En conséquence,
— de débouter Mme [P] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— de juger qu’il n’y a pas lieu à résiliation judiciaire,
A titre subsidiaire,
— de fixer la date de la résiliation judiciaire à la date de la cessation des paiements, soit au 30 juin 2016,
Et en conséquence,
— de débouter Mme [P] [U] des demandes de paiements de rappels de salaire suivants: 9.037,87 euros titre de l’indemnité compensatrice de congés payés septembre 2017,
13.797,63 euros à titre de rappel de salaires de juin à décembre 2016,
15.768,72 euros à titre de rappel de salaires de janvier à août 2017,
106.837,94 euros à titre de salaires du 1er septembre 2017 au 06 avril 2022,
— de débouter Mme [P] [U] de sa demande de 13.803,30 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de réduire le quantum des dommages et intérêts dues à Mme [U] à 3 mois de salaire soit 5 868 euros,
— de condamner Mme [P] [U] à payer à la société B.E.C.T. une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner Mme [P] [U] aux entiers dépens.
La société Montravers [S], représentée par Me [A] [S] est intervenue volontairement à la procédure.
Pour l’essentiel, il est reproché à Mme [P] [U] d’avoir trompé la religion du conseil de prud’hommes en soutenant que le liquidateur amiable lui avait interdit l’accès sur son lieu de travail. Il est également affirmé que Mme [P] [U], qui était l’amante de l’ancien gérant, M. [W], a commis des fautes notamment en émettant, dans le cadre de ses fonctions, des virements importants à son profit, ou encore en faisant intégralement financer sa maison d’habitation par la société B.E.T.C.
Il est, en tout état de cause demandé à la cour de fixer la date de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] au 30 juin 2016, date de la cessation d’activité de la société B.E.T.C. Les indemnités de rupture allouées à Mme [U] sont, enfin, contestées, d’une part, parce que calculées en fonction d’une rupture fixée au 6 avril 2022 et, d’autre part, parce que l’employeur estime l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse trop importante.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2024, par lesquelles Mme [U] demande à la cour :
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
Au fond,
— de le dire mal fondé,
— de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de 'la société B.E.C.T. représentée par M. [O] [W] ès qualité de liquidateur amiable, représentée par Maître [A] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire',
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 6 avril 2022,
Par conséquent,
— de fixer sa créance au passif de 'la société B.E.C.T., représentée par la S.E.L.A.R.L. [S], représentée par Maître [A] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire’ aux sommes allouées par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 6 avril 2022, soit :
— 13 803,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 14 876,27 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 942,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 6 208,93 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 9 037,87 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés de septembre 2017,
— 13 797,63 euros à titre de rappel de salaires de juin à décembre 2016,
— 15 768,72 euros à titre de rappel de salaires de janvier à août 2017,
— 106 837,94 euros à titre de salaires du 1er septembre 2017 au 6 avril 2022,
— 821,77 euros à titre de pénalités de retard,
— de juger que la décision à intervenir sera opposable à l’A.G.S. ' C.G.E.A. de Fort de France et que les sommes allouées par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre suivant jugement du 6 avril 2022 seront opposables à l’A.G.S. ' C.G.E.A.
— de condamner 'la société B.E.C.T. représentée par M. [O] [W] ès qualité de liquidateur amiable, représentée par Maître [A] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire', à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Mme [P] [U] demande la confirmation pure et simple du jugement déféré sauf à la cour à fixer sa créance au passif de la société B.E.T.C.
Mme [P] [U] fait valoir en substance que le fait de lui avoir interdit l’accès de son lieu de travail et de l’avoir privée de toute explication lors de la liquidation amiable de la société B.E.T.C. constitue une faute d’une gravité telle qu’elle justifiait la rupture de son contrat de travail. Elle dément avoir commis quelques fautes que ce soit et souligne, à cet égard, n’avoir jamais fait l’objet de la moindre remarque sur son travail. Elle estime que l’ensemble des indemnités et rappels de salaires qui lui ont été accordés étaient justifiés tant en leur principe qu’en leur quantum compte tenu de la date de résiliation de son contrat de travail et de son ancienneté.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION.
I. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Pour justifier sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [P] [U] doit établir des manquements graves de son employeur présentant un caractère de gravité tel qu’ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail.
A cet égard, elle argue de ce qu’à compter du 6 mai 2016, elle et M. [K] [H], gérant salarié la société B.S.C.T. ont été empêchés d’entrer dans les bureaux qui constituaient leur lieu de travail, dès lors que les serrures avaient été changées.
Elle ajoute qu’en suite de cela, la dissolution amiable de la société est intervenue à compter du 30 juin 2016, M. [M] [O] [W] étant désigné liquidateur amiable ce qu’elle établit par ses pièces 1 et 2 et ce qui n’est pas contesté par les appelante et intervenante volontaire.
A l’appui de ce qu’elle avance, Mme [P] [U] produit aux débats, en pièce 3, un procès-verbal de constat dressé le 30 mai 2016 par Maître [B], huissier de justice à la résidence de [Localité 11].
Il ressort de ce procès-verbal de constat que le bureau était situé [Adresse 9], commune [Localité 4]. L’huissier a relevé que deux portes permettaient l’accès au local. Il a indiqué que la première porte était une grille de protection en tube galvanisée qui supportait un verrou standard à l’aspect neuf et que les clefs dont disposait le gérant, M. [H], ne rentraient pas et ne déverrouillaient pas la serrure.
Mme [U] verse également aux débats la lettre envoyée par M. [K] [H] à M. [W] le 25 juillet 2016 pour lui dire être sans nouvelles des décisions prises dans le cadre de l’assemblée générale du 29 mai 2016 et de sa demande d’accéder au bureau d’étude dans lequel des documents étaient en souffrance (pièce 4 de l’intimée).
Mme [U] produit une autre lettre de M. [H] à M. [E] [W] et à Mme [G] [W], associés de la société, en date du 15 février 2017 dans laquelle M. [H] répète être sans aucune nouvelle s’agissant des décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires des 29 mai 2016 et 16 novembre 2016. Dans cette lettre, M. [H] s’inquiétait de sa situation mais également de celle de Mme [U] dont il disait qu’elles se détérioraient de plus en plus. M. [H] soulignait que l’entreprise ne fonctionnait pas, que les maîtres d’ouvrage ignoraient si elle existait encore. Il regrettait de laisser leurs partenaires sans nouvelles et les dossiers en plan. Il pointait la dégradation de la situation B.E.T.C. en raison des contrats non honorés, le débit de près de 17 000 euros à la banque, les machines en leasing non restituées et les factures non acquittées (même pièce). Elle produit encore la lettre de M. [H] à Monsieur [O] [W] ce même 15 février 2017 insistant sur le fait que, ni lui ni elle, n’avaient plus le moindre accès au bureau de [Localité 6] (même pièce).
Le 22 mars 2017, M. [H] revenait de nouveau vers M. [M] [O] [W] pour attirer son attention sur le fait qu’aucune disposition n’avait été prise s’agissant de son emploi et de celui de Mme [U] et que leur situation était très délicate (même pièce). Le 24 mars 2017, il réécrivait à M. [E] [W] sur le même thème (même pièce).
Mme [P] [U] établit donc que les associés de la société B.E.C.T. , les consorts [W] au rang desquels le liquidateur amiable, l’ont laissée dans l’expectative et sans lui fournir de travail et n’ont pris aucune initiative s’agissant de son contrat de travail alors même qu’elle bénéficiait d’une ancienneté de presque trente ans lorsque la société B.E.C.T. a fait l’objet d’une dissolution amiable. Aucun d’eux ne l’a davantage prévenue du placement en liquidation judiciaire de la société B.E.C.T. le 7 septembre 2023 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.
Ni la liquidation amiable, ni la liquidation judiciaire, ni la cessation d’activité qui en résulte ne pouvaient entrainer, en elles même, la rupture du contrat de travail de Mme [U].
Il appartenait au liquidateur amiable de rompre le contrat de travail de Mme [U]. Il ne l’a pas fait et c’est à juste escient que cette dernière a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre à cette fin par une requête enregistrée le 9 juin 2021.
Les appelants et intervenante volontaire affirment que Mme [P] [U] n’a jamais été interdite d’accès à son travail et que Mme [U] tromperait la religion de la cour en affirmant que son lieu de travail était situé [Adresse 7], commune [Localité 4]. Ils soutiennent que tout au contraire le travail de Mme [U] s’effectuait au siège de la société, [Adresse 8], ajoutant que M. [H] y avait transféré le siège le 1er juin 2011.
Cependant, Mme [U] produit, par sa pièce 11, le contrat de bail consenti par M. [M] [W] à la société B.E.C.T. le 6 novembre 2014 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2021. Par celui-ci, la société B.E.C.T. prenait à bail un bureau sis [Adresse 7], commune [Localité 4] pour y exercer la maitrise d’oeuvre ingénierie du bâtiment et des travaux publics. Mme [U] met ainsi en échec l’affirmation des appelants et du liquidateur judiciaire s’agissant du lieu où elle exerçait ses fonctions de secrétaire de la société B.E.T.C. Les courriers de M. [H] et le constat d’huissier produits aux débats sont, par ailleurs, sans ambiguïté sur le lieu d’exercice de l’activité du bureau d’études.
Les appelants et intervenante volontaire prétendent également que Mme [U] aurait commis des fautes dans l’exercice de ses fonctions et qu’elle aurait été la cause de la situation de cessation de paiement de la société B.E.C.T.
Aucune pièce n’est produite à l’appui de ces assertions qui sont d’ailleurs fermement démenties par Mme [U].
L’action de Mme [U] pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail était particulièrement légitime dans le contexte qui a été rappelé et la sommation adressée à Mme [U] d’avoir à communiquer certaines pièces postérieurement au prononcé de sa décision par le conseil de prud’hommes sans emport sur son bien fondé.
Le jugement du 6 avril 2022 sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] à la date du 6 avril 2022.
La date de la résiliation d’un contrat de travail ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date. Or, aucune initiative n’a été prise par l’employeur pour rompre le contrat de travail de Mme [U].
Les appelants et intervenante volontaire ne démontrent par ailleurs pas que Mme [U] n’était pas restée au service de son employeur.
C’est vainement que les appelants et intervenante volontaire demandent la fixation de la date de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] à la date du 30 juin 2016, date de la cessation de l’activité de la société B.E.C.T.
Dès lors que la cour confirme le jugement prononçant la résiliation du contrat de travail de Mme [U], la date de rupture est celle du jugement.
II. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Selon les dispositions de l’article 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Dans le cadre de leur discussion des chefs de jugement critiqués, les appelants et intervenante volontaire n’énoncent de moyens que s’agissant des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre au titre des rappels de salaires, de l’indemnité compensatrice de congés payés pour le mois de septembre 2017 et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est vainement que les appelants et intervenante volontaire demandent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a alloué à Mme [U] la somme de 9 037,87 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés de septembre 2017, la somme 13 797,63 euros à titre de rappel de salaires de juin à décembre 2016, la somme de 15 768,72 euros à titre de rappel de salaires de janvier à août 2017 et la somme de 106 837,94 euros à titre de salaires du 1er septembre 2017 au 6 avril 2022 au regard de la date à laquelle la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée.
C’est vainement également qu’ils demandent que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit limitée à trois mois de salaire soit à la somme de 5 868 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera, à la demande de Mme [U], confirmé en ce qu’il lui a alloué sept mois de salaire et la somme de 13 803,30 euros. Mme [U] fait à juste escient valoir qu’elle était sexagénaire lorsqu’elle a perdu son emploi et que les conséquences pour elle ont été significatives. Mme [U] justifie en particulier aux débats qu’elle s’est trouvée confrontée à des difficutés financières l’empêchant notamment de payer son loyer. Les lettres adressées par M. [H] aux consorts [W] témoignent par ailleurs du désarroi de Mme [U] lorsqu’elle s’est trouvée privée d’emploi.
Le jugement déféré sera toutefois réformé dès lors qu’au regard de la liquidation judiciaire de la société B.E.C.T. il convient de fixer la créance de Mme [U] au passif de celle-ci.
Elle le sera aux sommes suivantes :
— 13 803,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 14 876,27 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 942,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 6 208,93 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 9 037,87 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés de septembre 2017,
— 13 797,63 euros à titre de rappel de salaires de juin à décembre 2016,
— 15 768,72 euros à titre de rappel de salaires de janvier à août 2017,
— 106 837,94 euros à titre de salaires du 1er septembre 2017 au 6 avril 2022,
— 821,77 euros à titre de pénalités au titre du retard de paiement des salaires entre le mois de mai 2016 et le mois d’août 2017.
La société B.E.C.T.C représentée par Maître [A] [S], son liquidateur, sera tenue de remettre à Mme [P] [U] un bulletin de salaire récapitulant les condamnations prononcées dans le cadre de la présente décision ainsi que le certificat de travail pour la période du 1er avril 1990 au 6 avril 2022, le solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi.
L’arrêt sera déclaré opposable l’A.G.S C.G.E.A. de Martinique dès lors que les créances liées à la rupture antérieure à l’ouverture de la procédure collective sont dues à la date du jugement et couvertes en conséquence par l’AGS en application de l’article L. 3253-8 du code du travail.
III. Sur les frais irrépétibles.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 6 avril 2022 sera confirmé s’agissant des dépens de l’instance.
Il sera alloué à Mme [P] [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel entreront en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société B.E.C.T. représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [A] [S].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement rendu 6 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] [U] à la date du 6 avril 2022 ,
Le réforme pour le surplus,
Fixe la créance de Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société B.E.C.T. aux sommes suivantes :
— 13 803,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 14 876,27 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 942,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 6 208,93 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 9 037,87 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés de septembre 2017,
— 13 797,63 euros à titre de rappel de salaires de juin à décembre 2016,
— 15 768,72 euros à titre de rappel de salaires de janvier à août 2017,
— 106 837,94 euros à titre de salaires du 1er septembre 2017 au 6 avril 2022,
— 821,77 euros à titre de pénalités de retard.
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que la société B.E.C.T.C représentée par Maître [A] [S], son liquidateur judiciaire, sera tenue de remettre à Mme [P] [U] un bulletin de salaire récapitulant les condamnations prononcées dans le cadre de la présente décision ainsi que le certificat de travail pour la période du 1er avril 1990 au 6 avril 2022, le solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi,
Déclare l’arrêt opposable à l’A.G.S C.G.E.A. de Martinique et rappelle que la garantie de l’Unedic délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 5] ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de liquidation judiciaire,
Déboute la société B.E.C.T.C représentée par Maître [A] [S], son liquidateur judiciaire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de première instance et d’appel entreront en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société B.E.C.T. représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [A] [S].
Et ont signé
La greffière La présidente
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