Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 18 sept. 2025, n° 22/01695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 19 novembre 2021, N° 19/00816 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01695 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDN5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL – RG n° 19/00816
APPELANT
Monsieur [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 159
INTIMÉE
S.A.S. GINGER BURGEAP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN282
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Stéphanie ALA, Présidente de chambre,
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
M. [O] ROULAUD, Conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur [O] ROULAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente de la chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Ginger Burgeap (ci-après désignée la société GB) est une société d’ingéniérie en environnement. Elle employait 300 salariés et était soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 2 mai 2013, M. [O] [M] a été engagé en qualité de directeur des ressources humaines du groupe Burgeap, position 3.2, coefficient 210 et était placé sous la responsabilité de la présidente de la société.
M. [K] a été placé en arrêt maladie du 28 septembre 2016 au 2 janvier 2017, puis en mi-temps thérapeutique du 3 janvier 2017 au 13 juillet 2017 et à nouveau en arrêt maladie du 25 septembre 2017 au 30 juin 2018.
Par arrêté ministériel du 14 décembre 2017, M. [K] a été nommé conseiller auprès du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juin 2018, la société GB a notifié à M. [K] son licenciement pour absences répétées et prolongées.
Suite à la contestation par le salarié du bien-fondé de son licenciement, les parties ont conclu le 4 juillet 2018 une transaction au titre de laquelle l’employeur s’engageait à verser à M. [K] une indemnité transactionnelle d’un montant de 46.000 euros nets.
Le 16 octobre 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin que lui soient allouées par la société GB des sommes pour violation du statut protecteur et nullité du licenciement.
Au cours de l’instance prud’homale et par procès-verbal de conciliation du 6 décembre 2018, la société GB s’est engagée à verser à M. [K] la 'somme de 14.000 euros par virement bancaire, dans les huit jours suivant la notification du présent procès-verbal et au plus tard le 31 décembre 2018. M. [O] [K] reconnaît qu’il n’a informé la société Burgeap de son élection comme conseiller prud’homal ni avant l’entretien préalable qui a eu lieu le 12 juin 2018 ni après cette date. Cette somme est nette de CSG et de CRDS et versée à titre d’indemnité forfaitaire transactionnelle globale et définitive. La partie demanderesse renonce à toutes réclamations de quelque nature que ce soit à l’encontre de la partie défenderesse, relatives tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail. L’accord vaut compte arrêté conformément aux articles 2044 et suivants du code civil. Les parties se désistent de toutes instances et actions réciproques'.
Le 14 juin 2019, M. [K] a saisi de nouveau le conseil de prud’hommes de Créteil afin que lui soient allouées par la société GB des sommes pour violation du statut protecteur, nullité du licenciement et régularisation de primes de participation et d’intéressement.
Se fondant sur l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction conclue le 4 juillet 2018 et au procès-verbal de conciliation du 6 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a, par jugement du 19 novembre 2021 notifié aux parties le 30 décembre 2021 :
— Dit l’instance prud’homale éteinte,
— Déclaré M. [K] irrecevable dans l’intégralité de ses demandes,
— Condamné M. [K] à verser à la société GB la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 27 janvier 2022, M. [K] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 27 avril 2022, M. [K] demande à la cour de :
— Le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Juger que le protocole transactionnel intervenu le 4 juillet 2018 est nul,
— Juger que le procès-verbal de conciliation intervenu le 6 décembre 2018 est nul,
— Juger que son licenciement est nul,
En conséquence,
— Condamner la société GB à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité de licenciement nul : 91.000 euros,
* indemnité pour violation du statut protecteur : 228.790 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 22.879 euros,
* congés payés afférents : 2.288 euros,
— Ordonner à la société GB de lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les huit jours du prononcé de l’arrêt,
— Dire qu’en application de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête,
— Opérer une compensation avec les indemnités transactionnelles perçues par lui,
— Fixer la moyenne mensuelle de ses salaires à la somme de 7.626,36 euros,
— Condamner la société GB à lui verser la somme de 5.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— Condamner la société GB aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 11 juillet 2022, la société GB demande à la cour de :
— Débouter M. [K] de son appel et l’y déclarer mal fondé,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Dire et juger l’instance prud’homale éteinte,
— Dire et juger M. [K] irrecevable dans l’intégralité de ses demandes et en tout état de cause infondées,
— Débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes et l’y déclarer mal fondé,
— Condamner M. [K] à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 19 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la nullité de la transaction du 4 juillet 2018 et du procès-verbal de conciliation du 6 décembre 2018
Au préalable, les parties s’accordent sur le fait que le procès-verbal de conciliation du 6 décembre 2018 mentionné dans l’exposé du litige du présent arrêt s’analyse en une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil.
M. [K] réclame l’annulation des transactions des 4 juillet et 6 décembre 2018. Compte tenu de cette annulation, il conclut au débouté de la demande de la société GB tendant à l’irrecevabilité de ses demandes en raison de l’autorité de la chose jugée attachée aux deux transactions.
A cette fin, il soutient que :
— les transactions étaient juridiquement impossibles dans la mesure où l’on ne peut transiger sur le licenciement d’un salarié protégé intervenu sans autorisation préalable de l’inspection du travail. Il précise que l’employeur ne pouvait méconnaître sa désignation en tant que conseiller prud’homal survenue le 14 décembre 2017,
— les transactions ne comportent pas de concessions réciproques suffisantes,
— lors de la conclusion de la transaction du 4 juillet 2018, son consentement était vicié en raison de son état de santé lié à ses arrêts maladie et à sa situation de détresse psychologique,
— la conciliation du 6 décembre 2018 n’a pas traité de sa demande au titre de la violation du statut protecteur.
La société GB s’oppose à la demande d’annulation des deux transactions litigieuses. Elle soutient qu’eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée à celles-ci, les demandes du salarié sont irrecevables.
Elle soutient n’avoir pas eu connaissance de la désignation du salarié en tant que conseiller prud’homme et précise que ce dernier a reconnu ne pas l’avoir informée de cette désignation dans le procès-verbal de conciliation du 6 décembre 2018.
Elle indique que lors de la conclusion de cette seconde transaction, le salarié, qui était directeur des ressources humaines et donc spécialisé en droit social, était assisté d’un conseil également spécialisé dans cette branche de droit. Elle en déduit que le salarié a signé le procès-verbal en connaissance de cause.
Elle conteste toute pression à l’égard du salarié lors de la conclusion de la transaction du 4 juillet 2018. Elle soutient également que les deux transactions comportaient des concessions réciproques suffisantes et conteste toute vice du consentement lors de leur conclusion.
* Sur la recevabilité des demandes en nullité des deux transactions :
La cour constate que dans le dispositif de son jugement, le conseil de prud’hommes a jugé irrecevable l’ensemble des demandes du salarié et par suite, non seulement ses demandes en nullité des deux transactions mais également sa demande de nullité du licenciement et ses demandes pécuniaires subséquentes.
S’agissant de l’irrecevabilité des demandes en nullité des deux transactions litigieuses, la cour constate que, d’une part, le conseil de prud’hommes ne mentionne pas dans sa décision les motifs de cette irrecevabilité, d’autre part, l’employeur ne produit aucun argumentaire à cette fin.
Par suite, il sera jugé que la demande en nullité des deux transactions est recevable et le jugement sera infirmé en conséquence.
En deuxième lieu, l’article L. 2411-22 du code du travail dispose que le licenciement du conseiller prud’homme ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
* Sur la demande de nullité des deux transactions fondée sur le statut de salarié protégé:
En premier lieu, le salarié, titulaire d’un mandat de conseiller prud’homal mentionné par l’article L. 2411-1 1, 7° du code du travail ne peut se prévaloir de cette protection que si, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, il a informé l’employeur de l’existence de ce mandat, ou s’il rapporte la preuve que l’employeur en avait alors connaissance.
La cour constate que le salarié reconnaît dans ses écritures ne pas avoir personnellement informé l’employeur de sa désignation en qualité de conseiller prud’homal et ne conteste dès lors pas la véracité de la mention suivante apposée sur le procès-verbal de conciliation du 6 décembre 2018 : 'M. [O] [M] reconnaît qu’il n’a informé la société Burgeap de son élection comme conseiller prud’homal ni avant l’entretien préalable ni lors de l’entretien préalable qui a eu lieu le 12 juin 2018 ni après cette date'.
Le salarié soutient en revanche que l’employeur avait nécessairement connaissance de sa désignation en qualité de conseiller prud’homal avant la date de l’entretien préalable au licenciement.
La cour constate que les parties s’accordent sur le fait que l’employeur était informé de la candidature en 2017 de M. [M] au mandat de conseiller au sein du collège employeur du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Le salarié produit d’ailleurs à cette fin :
— une délégation écrite en date du 27 mars 2017 établie par Mme [V] [C], directrice générale de la société, et 'représentante légale’ de celle-ci selon les termes de cette délégation, par laquelle elle a confirmé que M. [M] bénéficiait d’une 'délégation particulière d’autorité au sens de l’article L. 1441-4 du code du travail, permettant de l’assimiler à un employeur et de l’inscrire dans le collège employeur des listes électorales prud’homales et d’autre part, reconnaît être bien informé que le fait d’être candidat aux désignations prud’homales confère au salarié le statut de salarié protégé’ (pièce 3 du salarié),
— une lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2017 par laquelle le MEDEF des Hauts de Seine a écrit à Mme [C] : 'Comme vous le savez, M. [O] [U], employé en qualité de directeur des ressources humaines dans votre société, était pressenti pour être inscrit sur les listes de candidats présentés par le Medef, dans le cadre de la désignation des futurs conseillers prud’hommes. Nous avons le plaisir de vous annoncer que la candidature de M. [O] [U] a effectivement été présentée. Elle ne deviendra définitive qu’à l’issue de la période d’instruction opérée par l’administration du travail, et sera concrétisée par la publication d’un arrêté de nomination, mi-décembre.
Nous vous remercions d’avoir encouragé cette candidature aux fonctions de conseillers prud’hommes, dont la richesse d’enseignements compensera largement les contraintes liées à son exercice'.
Le salarié précise que la lettre du 22 novembre 2017 a en réalité 'été expédiée le 19 décembre 2017" (conclusions p.16). Il est d’ailleurs versé aux débats l’avis de réception de cette lettre par la société GB en date du 19 décembre 2017. Il s’en déduit que l’employeur a eu connaissance de cette lettre à compter de cette date (pièce 4 salarié).
Il se déduit de ces éléments que Mme [C], représentante légale de la société, était non seulement informée de la candidature de M. [M] aux fonctions de conseiller prud’hommes dès le 27 mars 2017 mais également de la période durant laquelle la désignation de l’impétrant serait effective (à savoir mi-décembre 2017) et ce dès le 19 décembre 2017.
De même, il se déduit des écritures du salarié et de la lettre du 22 novembre 2017 que la candidature du salarié au mandat de conseiller prud’hommes était encouragée par l’employeur.
L’employeur ne conteste pas que par arrêté ministériel du 14 décembre 2017, M. [K] a été nommé conseiller auprès du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt. Le salarié produit d’ailleurs sa 'carte de membre d’un conseil de prud’hommes’ signée le 8 février 2018 par le premier président et le procureur général près la cour d’appel de Paris et mentionnant que l’appelant a été désigné par arrêté ministériel du 14 décembre 2017 en qualité de conseiller au conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt.
Le salarié verse aux débats un courriel du 9 mars 2018 par lequel le Medef a informé le salarié qu’il était convoqué le mardi 10 avril 2018 à une session de formation de conseiller de prud’hommes. La cour constate que ce courriel mentionne (pièce 13 salarié) que Mme [C], directrice générale de la société GB était en copie de ce courriel, ce qui n’est contredit par aucun élément versé aux débats.
Il se déduit des éléments mentionnés dans les développements précédents que Mme [C], représentante légale de la société Burgeap était informée au plus tard le 9 mars 2018 de la désignation de M. [M] en qualité de conseiller prud’hommes.
S’il n’est pas versé aux débats les courriers de convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement, il ressort des conclusions de l’employeur (p.10) non contestées sur ce point par le salarié qu’il a été convoqué les 1er et 8 juin 2018 à un entretien préalable qui s’est déroulé le 12 juin 2018.
Par suite, la cour considère que l’employeur avait connaissance de la désignation de M. [M] en qualité de conseiller prud’hommes avant la date de l’entretien préalable au licenciement, ce dernier ayant été notifié au salarié le 15 juin 2018.
Il se déduit de ce qui précède que le salarié peut se prévaloir de la protection de salarié protégé.
En deuxième lieu, il est rappelé que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun des salariés investis de fonctions représentatives a été instituée non dans leur seul intérêt, mais dans celui de l’ensemble des salariés, en sorte qu’est atteinte d’une nullité absolue d’ordre public la transaction conclue avec l’employeur avant la notification du licenciement, lequel ne peut avoir lieu qu’après obtention de l’autorisation administrative.
Il n’est ni allégué ni justifié que le licenciement du 15 juin 2018 du salarié a été autorisé par l’autorité administrative alors que, comme il a été dit précédemment, M. [K] bénéficiait du statut de salarié protégé opposable à l’employeur dès le 9 mars 2018.
Par suite, le licenciement n’est pas régulier.
Dès lors, les transactions des 4 juillet et 6 décembre 2018 portant sur ce licenciement doivent être annulées.
En troisième lieu, s’agissant de l’irrecevabilité des demandes en nullité du licenciement et des demandes pécuniaires subséquentes, le conseil de prud’hommes et l’employeur se fondent uniquement sur l’autorité de la chose jugée attachée aux deux transactions.
Compte tenu de l’annulation des deux transactions prononcée par la cour dans les développements précédents, il y a lieu de juger recevables ces demandes et d’infirmer le jugement en conséquence.
Sur la nullité du licenciement :
Le salarié réclame l’annulation du licenciement en raison de l’absence d’autorisation préalable de l’inspection du travail.
Comme il a été dit précédemment, l’employeur a méconnu les dispositions de l’article L. 2411-22 du code du travail en ayant notifié le 15 juin 2018 son licenciement à M. [K], salarié protégé depuis le 14 décembre 2017, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de l’inspection du travail.
Par suite, il y a lieu de prononcer la nullité du licenciement.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
Le salarié protégé dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, est en droit d’obtenir, outre l’indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture ainsi qu’une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.
En premier lieu, M. [K] réclame une indemnité pour violation du statut protecteur d’un montant de 228.780 euros.
L’employeur conclut que cette demande est irrecevable et infondée eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée aux deux transactions susmentionnées.
Le conseiller prud’hommes qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir depuis la date de la rupture du contrat de travail jusqu’à l’expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la demande, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois.
Il ressort des éléments versés aux dossiers que l’appelant a bénéficié à compter du 14 décembre 2017 d’un mandat de conseiller prud’hommes d’une durée de quatre ans. Compte tenu de la date de rupture du contrat de travail et des bulletins de paye versés aux débats, il lui sera alloué une indemnité pour violation du statut protecteur assise sur un salaire de 7.626,36 euros et sur une période de trente mois.
Il sera ainsi alloué à M. [K] une indemnité pour violation du statut protecteur d’un montant de 228.780 euros.
En deuxième lieu, M. [K] réclame la somme de 22.879 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2.288 euros de congés payés afférents.
L’employeur conclut que cette demande est irrecevable et infondée eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée aux deux transactions susmentionnées.
En application de l’article 4.2 de la convention Syntec, M. [K] peut réclamer une indemnité compensatrice de préavis de trois mois.
Au regard du salaire et des avantages perçus par le salarié tel que ressortant des bulletins de salaire produits, il convient de lui allouer la somme de 22.879 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2.288 euros bruts de congés payés afférents
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé cette demande irrecevable.
En troisième lieu, le salarié réclame la somme de 91.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
L’employeur conclut que cette demande est irrecevable et infondée eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée aux deux transactions susmentionnées.
Selon l’article L.1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à l’âge du salarié, à son ancienneté, à son âge et au fait qu’il produit une expertise médicale du 25 novembre 2021 concluant qu’il présentait à cette date 'un syndrome dépressif important', un 'taux d’invalidité fonctionnelle de 20%' et 'un taux d’incapacité par rapport à sa profession de 100%', il lui sera alloué la somme de 46.000 euros d’indemnité pour licenciement nul.
En dernier lieu, l’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans la partie discussion de ses dernières écritures, le salarié demande à la cour 'd’opérer une compensation avec les indemnités transactionnelles perçues'.
La cour constate qu’il n’est produit aucun argumentaire ou moyens à cette fin ni dans les conclusions de l’appelant ni dans celles de la société intimée.
Par suite, le salarié sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
La société qui succombe est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’appelant à verser à l’employeur la somme de 5.000 euros sur ce fondement.
La société doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que les demandes de M. [O] [M] sont recevables,
PRONONCE la nullité de la transaction du 4 juillet 2018,
PRONONCE la nullité du procès-verbal de conciliation intervenu le 6 décembre 2018,
PRONONCE la nullité du licenciement de M. [O] [M],
CONDAMNE la société Ginger Burgeap à verser à M. [O] [M] les sommes suivantes:
— 46.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 228.790 eurs à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
— 22.879 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.288 euros de congés payés afférents,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à la société Ginger Burgeap de remettre à M. [O] [M] une attestation destinée à France Travail (anciennement denommée Pôle emploi) conforme à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Ginger Burgeap aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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