Confirmation 3 janvier 2025
Confirmation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 janv. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00017 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRTN
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 15h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michael Humbert, magistrat siège à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Aurely Arnell, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [S] [Z] [J]
né le 15 octobre 1997 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
représenté par Me Florence Ipanda, avocat du barreau de Paris
Informé le 2 janvier 2025 à 14h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 2 janvier 2025 à 14h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 01 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le n° RG 24/03557 et celle introduite par le recours de M. [S] [Z] [J] enregistrée sous le n° RG 24/03556, rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [S] [Z] [J], déclarant le recours de M. [S] [Z] [J] recevable, rejetant le recours de M. [S] [Z] [J] , déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence de M. [S] [Z] [J] et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [Z] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 31 décembre 2024 à 11h30 ;
— Vu l’appel interjeté le 02 janvier 2025, à 13h09, par M. [S] [Z] [J] ;
— Vu les observations reçues le 02 janvier 2025 à 18h22, par M. [S] [Z] [J] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel ne comporte aucune motivation ni explication, indiquant uniquement 'demander l’annulation de la décision du JLD’et 'constater les irrégularités de la procédute de garde à vue’ sans indiquer lesquelles ni sur quels arguments. Dès lors par ailleurs qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, l’appel doit être considéré comme est irrecevable
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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