Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 23/00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00789 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6CI
Minute n° 25/00094
[P], [O]
C/
S.A.S. IDEAL HABITAT
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 26 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 2022/02337
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
APPELANTS :
Madame [L] [P] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Thomas CUNY, avocat plaidant du barreau de NANCY
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Thomas CUNY, avocat plaidant du barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. IDEAL HABITAT, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Avril 2025 tenue par M. Frédéric MAUCHE, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 1er Juillet 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon devis accepté du 8 octobre 2021, Monsieur et Madame [O] ont commandé auprès de la SAS Idéal Habitat une pompe à chaleur pour un montant de 20 900 euros qui a été installée et payée le 22 novembre 2021.
Le 11 janvier 2022, un incendie s’est déclenché dans la maison de Monsieur et Madame [O] une expertise amiable a été diligentée et confiée au cabinet Union Expert par leur assureur Assurances Crédit Mutuel dans le cadre de l’évaluation de leur préjudice et ce en présence du cabinet GBA, expert mandaté par l’assureur Profirst de la SAS Idéal Habitat.
Dans un rapport en date du 2 mai 2022, rectifié le 17 mai 2022, le cabinet d’expertise Union Expert a estimé les préjudices subis à un montant total de 12 497,50 euros dont 8 829 euros au titre du remplacement du chauffe-eau ballon et il a été constaté que l’incendie avait pris au niveau du tableau de disjonction au niveau de la pompe à chaleur posée et installée le 22 novembre 2021 par la SAS Idéal Habitat, présentant un défaut de serrage. L’indemnisation proposée a été acceptée par Monsieur et Madame [O] qui ont fait l’acquisition d’une nouvelle pompe à chaleur auprès d’un autre fournisseur et ils ont résilié le second contrat qu’ils avaient conclu avec la SAS Idéal Habitat pour adapter l’isolation thermique de leur maison à leur pompe à chaleur. Ils ont obtenu, après mise en demeure du 12 mai 2022, le remboursement des 10 000 euros dont ils avaient fait l’avance pour l’exécution de ce second contrat.
La SAS Idéal Habitat n’ayant pas répondu à leur seconde mise en demeure du 26 août 2022, pour la résolution du contrat de 20 900 euros, par assignation du 27 septembre 2022 et au visa de la garantie légale de conformité et subsidiairement des vices cachés, Monsieur et Madame [O] ont saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir :
Ordonner la résolution du contrat du 08 octobre 2021 entre eux et la société Idéal Habitat portant sur l’installation d’une pompe à chaleur pour un montant de 20.900 euros
Condamner Ia société Idéal Habitat à leur payer une somme de 20.900 euros à titre de restitution du prix ;
Condamner la société Idéal Habitat à leur payer une somme de 2.000 euros chacun au titre du préjudice moral ;
Condamner la société Idéal Habitat à reprendre possession de la pompe à chaleur sous astreinte de 100 euros par jour de f retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la société Idéal Habitat à leur payer une somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Idéal Habitat aux dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Par Jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2023, le Tribunal Judiciaire de METZ a débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes de résiliation et d’indemnisation et rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour ce faire il a considéré que la seule production d’une expertise non judiciaire dépourvue d’éléments extrinsèques confirmant une responsabilité était insuffisante pour rapporter la preuve d’un défaut de conformité ou d’un vice caché d’autant que ce rapport d’expertise ne fait état lui-même pour l’origine du départ de feu que de la probabilité d’un défaut de serrage lors de l’installation du raccordement de la pompe au tableau électrique.
Monsieur et Madame [O] ont fait appel de cette décision par déclaration du 31 mars 2023 pour demander l’annulation ou subsidiairement son infirmation sur toutes ses dispositions.
La SAS Idéal Habitat a constitué avocat, elle a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident pour l’irrecevabilité de la demande faute d’intérêt à agir tout en saisissant la cour au fond de ce moyen. L’incident a fait l’objet d’une radiation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 6 septembre 2025, Monsieur et Madame [O] demande de voir :
Prononcer la résolution du contrat du 08 octobre 2021 entre Monsieur et Madame [O] et la société Idéal Habitat portant sur l’installation d’une pompe à chaleur pour un montant de 20 900 euros TTC,
Condamner la société Idéal Habitat à payer à Monsieur et Madame [O] une somme de 20 900 euros à titre de restitution du prix et subsidiairement 12.071 euros,
Condamner la société Idéal Habitat à payer à Monsieur et Madame [O] une somme de 2 000 euros chacun au titre du préjudice moral,
Condamner la société Idéal Habitat à reprendre possession de la pompe à chaleur sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner la société Idéal Habitat à payer à Monsieur et Madame [O] une somme de 3 000 euros en en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance,
Condamner la société Idéal Habitat à payer à Monsieur et Madame [O] une somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour,
Condamner la société Idéal Habitat aux dépens d’instance et d’appel.
Ils font valoir que leur demande est recevable car s’ils ont bien acquis une nouvelle pompe à chaleur pour 17 3341,10 euros ils n’ont été indemnisés par leur assureur qu’à hauteur de 8 829 euros pour une pompe à chaleur acquise 20 900 euros, que cette indemnisation ne les prive pas de la garantie que leur doit le vendeur et qu’il importe donc de prononcer la résolution du contrat aux torts du vendeur d’autant qu’ils lui réclament en sus de la perte financière, un préjudice moral et la reprise sous astreinte de la pompe.
Ils font grief au premier juge d’avoir écarté leurs moyens de preuve alors que l’expertise amiable, à laquelle participait l’expert de l’assureur de leur vendeur a pointé le défaut de l’installation électrique de la pompe électrique imputable à la SAS Idéal Habitat et que cet élément est conforté par les éléments qu’il produit à hauteur d’appel tels les attestations des sociétés SAS Lorraine chauffage et AJL ayant examiné la pompe à chaleur et le courriel de la société du 17 février 2022 dont ils justifient qu’il émane bien de l’adresse internet de leur vendeur.
Ils précisent que leur demande est fondée sur la garantie légale de conformité qui leur est due pour une pompe à chaleur ayant pris feu moins de trois mois après son installation dont le vendeur avait la charge et demande la restitution du prix conformément à l’article L.217-10 du code de la consommation, subsidiairement ils font état d’un vice caché établi par le constat de l’expert, la proximité temporelle entre l’installation de l’objet de l’incendie et le courriel de la SAS Idéal Habitat indiquant que la pompe avait dû fonctionner trop fort. Plus subsidiairement encore ils font valoir la faute grave commise par leur vendeur tenant à la mise en service par la livraison d’un produit ne présentant pas les garanties de sécurité édictées par l’article L.421-3 du code de la consommation. Enfin et à défaut ils demandent l’application de la garantie contractuelle commerciale de l’article 10 du contrat liant les parties, le fonctionnement de la pompe étant garantie deux années.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 22 août 2023, la SAS Idéal Habitat demande de voir :
Déclarer les époux [O] autant irrecevables que mal fondés en leurs demandes dirigées contre la SAS Idéal Habitat tendant à obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 20 900 euros en principal et deux fois 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les débouter de leurs demandes,
Rejeter les prétentions fondées sur les frais irrépétibles,
Condamner les époux [O] aux entiers dépens outre le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’intimée oppose que les appelants reconnaissent avoir acquis une nouvelle pompe à chaleur financée par leur assureur qui les a ainsi indemnisés de l’ensemble de leurs préjudices, dont leur relogement provisoire, de sorte que leur demande tendant à l’obtention d’une double indemnisation est irrecevable et mal fondée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés en appel et il est rappelé qu’en application de l’article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir
La SAS Idéal Habitat relève que l’indemnisation de Madame et Monsieur [O] par leur compagnie d’assurance, prive ses derniers de tout intérêt à agir conformément à l’article 122 du code de procédure civile.
Il n’est pas contestable que Madame et Monsieur [O] ont perçu une indemnisation globale de leurs préjudices par leur assureur habitation suite à l’incendie dont ils ont été victime et que dans ce montant outre la réparation du système électrique figure la somme de 8 829 euros au titre d’un remplacement chauffe-eau à l’identique et il n’est pas sérieusement contestable qu’ils ne puissent obtenir un double remboursement pour un même préjudice d’autant que l’assureur les ayant indemnisés est subrogé dans leurs droits pour les postes indemnisés.
Il n’est par contre justifié d’aucune renonciation faite par Madame et Monsieur [O] à l’engagement d’une recherche de responsabilité de leur vendeur au titre de l’exécution du contrat laquelle reste possible pour les chefs de préjudices non pris en charge par l’assureur du sinistre incendie.
A cet égard, il est relevé que la demande présentée par Madame et Monsieur [O] à l’encontre de leur vendeur et installateur, a un objet plus large que le coût du matériel remplacé puisqu’au-delà de l’indemnisation de l’appareil déduit, il porte sur une demande de résolution du contrat avec reprise de la marchandise et une recherche de responsabilité pour un préjudice financier tenant à l’achat d’une autre pompe à chaleur ainsi qu’un préjudice moral.
Il ressort de la facture en date du 4 février 2022 portant sur la commande de pompe à chaleur pour 20 900 euros TTC passée le 8 octobre 2021 (soit 19 810,43 euros HT) que cette facturation se divise en trois postes le premier de 11 000 euros HT pour la pompe à chaleur, le second de 3500 euros pour le chauffe-eau thermo-dynamique et le dernier correspondant aux travaux de dépose de l’existant et d’installation des deux premiers postes.
Ainsi il en ressort que l’indemnisation perçue de 8 829 euros au titre d’un remplacement chauffe-eau à l’identique ne correspond pas à l’ensemble de l’installation de la pompe à chaleur mais à la seule partie de son chauffe-eau et de son installation. Cette analyse est confirmée, d’une part par les constatations du rapport d’expertise du 17 mai 2022 qui précise que les groupes extérieurs de la pompe à chaleur n’ont pas subi de dysfonctionnement, d’autre part par l’identification des matériels résultant de la comparaison entre les photos prises lors de l’expertise du sinistre et de celle de la plaquette de garantie du chauffe-eau de marque Atlantic. Ces clichés établissent que c’est bien le seul composant chauffe-eau de l’installation de la pompe à chaleur qui a été dégradé par le sinistre. Ce point est de surcroit expliqué à Monsieur [O] par son assureur dans le courrier qu’il lui a adressé le 2 juin 2022.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les appelants disposent bien d’un intérêt à agir pour voir statuer sur la résiliation du contrat, la reprise de la marchandise et leur demande d’indemnisation.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir et d’examiner les moyens des appelants.
Sur la garantie légale de conformité
L’article L.217-4 du Code de la Consommation dans sa rédaction applicable au présent litige édicte que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance, et précise qu’il répond également des défauts de conformité résultant ['] de l’installation lorsqu’elle a été mise à sa charge par le contrat, ce qui est le cas en l’espèce.
L’article L. 217-7 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige édicte que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance.
La cour relève que cette présomption légale exclut toute recherche, par un examen des pièces du dossier, d’éléments relatif à la responsabilité du vendeur en ce que l’incendie du chauffe-eau de la pompe est survenu moins de trois mois après son installation. En outre, il n’est fourni par l’intimé aucun élément de nature à écarter la présomption légale d’un défaut de conformité dont les modalités dérogatoires de garantie doivent bénéficier à Madame et Monsieur [O].
Toutefois l’objet de cette garantie n’est pas de pouvoir obtenir de droit une résiliation du contrat litigieux mais d’assurer au consommateur la bonne exécution du contrat même en cas de défaillance du produit mais si possible avec son même cocontractant tenu à la conformité du produit.
Ainsi l’article L. 217-9 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose qu’en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien sauf si ce choix entraine un coût manifestement disproportionné.
Comme déjà relevé précédemment, sur le contrat de fourniture d’un ensemble de pompe à chaleur de 19 810,43 euros Madame et Monsieur [O] étaient en droit, avant que leur assureur ne les subroge par son règlement, d’exiger la remise en conformité de leur chauffe-eau et du branchement électrique détérioré.
Pour autant il est constant et il ressort des mises en demeure produites et des écrits qu’ils n’ont plus souhaité poursuivre les relations avec la SAS Idéal Habitat et qu’ils ont acheté un nouveau système de pompe à chaleur.
Pour autant l’article L. 217-10 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause, précise que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La possibilité légale d’une demande de résiliation du contrat et de reprise du bien est ainsi conditionnée à l’impossibilité de réparation ou de remplacement.
En l’espèce, il n’est ni prouvé, ni même allégué, d’un refus ou d’une impossibilité de réparation de ce qui ne concernait que le chauffe-eau de l’installation de chauffage. Il ressort des échanges des parties que le refus d’une réparation procède de Madame et Monsieur [O] qui, faute de confiance, ont parallèlement rompu le contrat pour les travaux d’isolation de maison qui devaient accompagner la pompe à chaleur.
Ainsi l’échange et la réinstallation du chauffe-eau, qui entraient dans le cadre de la garantie de conformité, ont été refusés mais ce refus ne peut fonder une demande en résiliation du contrat avec reprise de la pompe et remboursement de son prix sur le fondement de L. 217-10 du code de la consommation puisque la réparation était possible. Par ailleurs, ils ne justifient pas d’un préjudice distinct qui soit supérieur aux montants perçus de leur assureur désormais subrogé dans leurs droits.
C’est donc à bon droit mais par substitution des motifs qu’il convient de confirmer le rejet de la demande sur ce moyen.
Sur l’existence d’un vice caché
L’article 1641 du Code civil édicte que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Contrairement aux dispositions de l’article L.217-7 du code de la consommation, il n’existe pas pour ce fondement de présomption de responsabilité en cas d’apparition d’une rapide défaillance et la mise en 'uvre de l’article 1641 du code civil oblige l’acquéreur à rapporter la preuve que la chose vendue est atteinte d’un vice qui lui est inhérent, existant antérieurement à la vente, non apparent, non connu de lui, et que ce vice constitue la cause des désordres et présente un caractère de gravité tel que cette chose en devient impropre à l’usage attendu.
En l’espèce, et sans qu’il y ait lieu à s’interroger sur la force probatoire de l’expertise produite dans la recherche des causes de l’incendie, il ne ressort pas des conclusions de ce rapport le constat d’un vice ou défaut du système ayant occasionné le départ de feu.
L’hypothèse d’un très probable défaut de serrage de raccordement a certes été envisagée par l’expert mais ce point n’a pas été établi et aucune investigation supplémentaire n’a été faite.
Le courrier de la SAS Lorraine chauffage, constatant le 2 février 2013 que la pompe à chaleur ne fonctionnait plus et que l’origine du feu était le tableau électrique, n’apporte aucun élément et les appréciations sur le caractère hors normes du réseau hydraulique ou la qualité déplorable de la mise en 'uvre des tuyaux de chauffage sont sans rapport avec un sinistre électrique. Par ailleurs, il est observé que ces appréciations proviennent de l’entreprise qui allait fournir à Madame et Monsieur [O] leur actuelle pompe à chaleur.
La cour retient que l’attestation de la SARL Janus du 8 février 2023 indique sans plus d’explication une alimentation de 2,5 au lieu de 6 carré et ne précise aucun élément en lien avec le départ de feu. De la même façon, le courriel émanant du responsable de la SAS Idéal Habitat faisant état de ce que la chaudière était adaptée à une habitation dont l’isolation thermique devait être achevée ne correspond nullement à la reconnaissance d’une installation inadaptée susceptible d’être à l’origine d’un départ de feu mais doit être appréhendée comme la justification de ce que les travaux d’isolation thermique devaient assurer une meilleure durabilité à terme de l’installation.
Ainsi, alors qu’ils ont la charge de la preuve d’un vice caché et ne sollicitent au demeurant pas d’expertise, Madame et Monsieur [O] ne justifient pas d’existence d’un vice caché.
Il convient de confirmer la décision de rejet sur ce moyen.
Sur la résolution pour faute grave
L’article 1224 du code civil indique que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une noti’cation du créancier au débiteur ou d’une décision de justice et l’article L.421-3 du code de la consommation édicte que les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Madame et Monsieur [O] en constatant que leur pompe à chaleur a brulé en tirent pour conclusion qu’il existe une violation de l’obligation de sécurité pesant sur le professionnel et qu’une telle grave inexécution justifie la résiliation du contrat.
Toutefois c’est à bon droit que le premier juge a rappelé que les demandeurs supportaient la charge de la preuve de la mise en service d’un produit dangereux et que le seul résultat d’un incendie ne peut assoir une responsabilité pour un produit à l’encontre duquel n’est justifié aucun grief et dont la défectuosité de l’installation n’existe qu’à l’état d’hypothèse.
Il convient de confirmer la décision de rejet sur ce moyen.
Sur le non-respect des termes de la garantie commerciale
Conformément à l’article 217-15 du code de la consommation et en sus des garanties précédemment examiné, les parties peuvent librement convenir contractuellement et par écrit de toute garantie commerciale supplémentaire.
En l’espèce les parties ont convenu dans le bon de commande du 08 octobre 2021 d’une garantie de 2 ans pour la pompe à chaleur et de 5 ans pour le chauffe-eau et considérant que l’échange n’est désormais plus possible du fait de l’achat de leur nouvelle pompe à chaleur, ils demandent le remboursement de ce montant et précise que ce manquement grave justifie la résolution du contrat.
Pour autant, s’il existe bien une garantie contractuelle figurant à l’article 10 du bon de commande, il est expressément stipulé que la responsabilité de la société ne peut être engagée notamment dans les cas suivants : détériorations des réalisations provenant d’accidents de toutes sortes : incendie ['].
L’origine des détériorations provenant d’un incendie, il n’y a pas lieu à d’accueillir le moyen d’une responsabilité contractuelle et il n’y a pas lieu d’infirmer la décision du tribunal judiciaire du fait de ce moyen nouveau.
Sur les préjudices complémentaires
Faute de responsabilité imputable à l’intimée et compte tenu du refus des appelants de faire jouer la garantie légale de conformité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en réparation d’un préjudice moral au demeurant non démontrer.
Il convient de rejeter la demande sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [O] parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d’appel et leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
En outre, il convient de rejeter la demande de la société intimée présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Rejette les demandes plus amples des parties ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [T] [O] et Madame [L] [P] épouse [O] aux dépens d’appel';
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière Le Président de chambre
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