Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 24 mars 2026, n° 25/05503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 24 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05503 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q27X
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 05 NOVEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00488
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.S. LE PETIT CABANON Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le N° 899 444 913, prise en la personne de son représentant légal en exercice
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur, [Z], [E]
né le 27 Avril 1989 à, [Localité 3]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. BAR L’EVIDENCE Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le N° 910 875 392, prise en la personne de son représentant légal en exercice
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Mathias BLANC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 février 2026,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère chargée du rapport, faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Nelly CARLIER, Conseillère, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Madame Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, faisant fonction de Présidente de chambre et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte du 15 mars 2022, la SAS le Petit Cabanon a donné son fonds de commerce de bar, situé, [Localité 5], en location-gérance à la SAS Bar l’Evidence pour une durée de deux ans à compter du 1er mars 2022 moyennant une redevance annuelle de 26 000 euros la première année et 27 000 euros la seconde.
Par acte du 2 mars 2023, la société le Petit Cabanon a fait signifier à la société Bar l’Evidence une sommation de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 32 400 euros correspondant au montant de la redevance 2023.
La société le Petit Cabanon a cédé son fonds de commerce à la société WDT 99.
Par ordonnance en date du 26 avril 2023 du président du tribunal de commerce de Perpignan, la société Bar l’Evidence a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur le prix de cession du fonds de commerce au profit de la société WDT 99. Par un jugement en date du 2 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné la mainlevée de cette saisie.
Par ordonnance de référé en date du 21 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en référé, s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la société Bar l’Evidence à l’encontre de la société le Petit Cabanon et de la société WDT 99 tendant principalement à l’expulsion de cette dernière, la restitution des locaux dans leur état primitif et la cessation des travaux d’aménagement.
Par ordonnance de référé du 20 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Perpignan, statuant en référé, a déclaré l’action de la SAS Bar l’Evidence irrecevable.
Entre-temps, saisi par acte en date du 3 avril 2023, délivré par la société Bar l’Evidence à l’encontre de M., [E] et de la société le Petit Cabanon aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de location-gérance et les faire condamner à lui rembourser et payer diverses sommes, après avoir radié et réinscrit l’affaire, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement du 12 novembre 2024 :
— prononcé la résiliation du contrat de location-gérance à compter du 28 février 2023,
— dit qu’en conséquence la redevance de la deuxième année n’est pas due,
— condamné la société le Petit Cabanon à payer à la société Bar L’Evidence la somme de 2 030 euros (deux mille trente euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023,
— dit n’y avoir lieu à compensation,
— condamné la société le Petit Cabanon à payer à la société Bar l’Evidence la somme de 3 969 euros (trois mille neuf cent soixante neuf euros),
— rejeté la demande de remboursement de 500 euros formée par la société Bar l’Evidence,
— rejeté la demande de remboursement de 1 282 euros (mille deux cent quatre vingt deux euros) formée par la société Bar l’Evidence,
— rejeté les demandes d’indemnisation de 5 000 euros (cinq mille euros), 5 000 euros (cinq mille euros) et 15 000 euros (quinze mille euros) formées par la société Bar l’Evidence,
— débouté la société le Petit Cabanon de ses demandes reconventionnelles,
— dit l’exception d’incompétence de la demande formulée à l’encontre de M., [Z], [E] recevable en la forme mais mal fondée,
— condamné M., [Z], [E] à payer à la société Bar L’Evidence, la somme de 13 000 euros (treize mille euros),
— vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement la société le Petit Cabanon et M., [C], [K], [E] à payer à la société Bar l’Evidence, la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros),
— condamné solidairement la société le Petit Cabanon et M., [Z], [E] aux dépens.
Ce jugement a été signifié par la société Bar l’Evidence à la société le Petit Cabanon le 19 décembre 2024.
Par acte du 4 décembre 2024 (RG 24/6088), M., [E] a relevé appel du jugement, intimant. la société Bar l’Evidence.
Par acte du 22 janvier 2025 (RG 25/488), la société le Petit Cabanon a relevé appel du jugement, intimant la société Bar l’Evidence et M., [E].
Saisi par conclusions d’incident de la société Bar l’Evidence en date du 15 mai 2025, par ordonnance en date du 5 novembre 2025, le conseiller de la mise en état, dans l’affaire RG 25/488, a :
— Déclaré recevables les conclusions d’incident du 15 mai 2025 ;
— Déclaré irrecevable l’appel formé par la société Petit cabanon enregistré sous le n° RG 25-488, et par voie de conséquence l’appel incident formé de M., [E], [Z] ;
— Condamné l’appelante aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
aux motifs que :
— la société Bar l’Evidence fait valoir que selon son Kbis, à jour à la date du 26 septembre 2025, mentionne comme étant son siège social le, [Adresse 3], à, [Localité 6], qui est bien l’adresse figurant sur ses conclusions, d’où il suit la recevabilité de son incident.
— la société Bar l’Evidence soulève exactement le moyen tiré de la tardiveté de l’appel formé le 22 janvier 2025 par la société le Petit Cabanon, la signification du jugement le 19 décembre 2024 ayant fait courir à son égard le délai d’un mois pour relever appel, soit jusqu’au 19 janvier 2025.
— il convient donc de déclarer irrecevable l’appel formé par la société le Petit Cabanon par déclaration du 22 janvier 2025, et dès lors l’appel incident formé dans le cadre de la présente procédure par M., [E] le 2 juillet 2025, étant relevé que ce dernier a formalisé par ailleurs un appel principal du même jugement dès le 4 décembre 2024 (RG 24-6088).
Par requête en déféré en date du 12 novembre 2025, la société le Petit Cabanon demande à la cour au visa des articles 524, 550, 960 et 961 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance déférée ;
— et statuant à nouveau, enjoindre à la société Bar l’Evidence d’avoir à leur communiquer l’adresse réelle de son siège social, justificatifs à l’appui ;
— enjoindre à la société Bar l’Evidence d’avoir à communiquer les justificatifs ayant conduit à sa radiation;
— juger irrecevables, sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions d’incident, tenant l’inexactitude relative à l’adresse de la société Bar l’Evidence ;
— juger recevable l’appel principal interjeté par la société le Petit Cabanon à l’encontre de M., [E] ;
— juger en conséquence, recevable l’appel incident formalisé par M., [E] le 4 février 2025, tenant la recevabilité de l’appel principal formalisé par la société le Petit Cabanon à son encontre ;
— donner acte que la société le Petit Cabanon s’en rapporte à bonne justice sur la recevabilité de l’appel à l’encontre de la société Bar l’Evidence uniquement,
— débouter la société Bar l’Evidence de sa demande de radiation,
— débouter la société Bar l’Evidence de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Bar l’Evidence au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la seule production de l’extrait Kbis ne saurait suffire à considérer les conclusions d’incident de la société Bar l’Evidence comme étant recevables, la société Bar l’Evidence a été radiée depuis le 10 décembre 2024 pour cessation d’activité.
— les actes communiqués par la société le Petit Cabanon ont fait l’objet d’un procès-verbal établi selon l’article 659 du code de procédure civile, précisant qu’aucune indication relative à la société requise n’était visible sur les lieux. Elle n’a plus son siège social à l’adresse indiquée sur l’extrait Kbis ; les informations renseignées au sein des conclusions d’incident de la société Bar l’Evidence sont donc erronées.
— M., [E] n’a pas signifié le jugement à la société le Petit Cabanon; le délai d’appel n’a jamais commencé à courir à son égard. L’appel formé à son encontre est donc recevable. Dans la mesure où l’appel principal à son encontre est recevable, l’appel incident formalisé par lui-même, est également recevable.
— elle s’en remet à bonne justice pour l’appréciation de l’appel interjeté à l’encontre de la société Bar l’Evidence uniquement.
— par ordonnance de référé en date du 12 mars 2025, le premier président a suspendu l’exécution provisoire attachée au jugement du 12 novembre 2024. Or, la suspension de l’exécution provisoire au profit de l’appelant principal (M., [E], le 4 décembre 2024) bénéficie également à l’appelant en incident (la société le Petit cabanon, le 22 janvier 2025).
— compte tenu de la radiation de la société Bar l’Evidence pour cessation d’activité, aucune garantie ne permet d’assurer le remboursement des sommes qui seraient versées, en cas de réformation de la décision querellée. L’exécution du jugement entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives pour la société le Petit Cabanon.
Par conclusions en date du 2 février 2026, la société Bar l’Evidence demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 913-5, 514 et 524 et suivants du code de procédure civile, de :
— rejetant toutes conclusions et demandes plus amples adverses ou contraires, débouter la société le Petit Cabanon de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— à titre principal, confirmer l’ordonnance déférée,
— si la juridiction de céans était amenée à dire que l’appel principal interjeté par la société le Petit Cabanon à l’encontre de M., [E] n’était pas irrecevable et qu’en conséquence l’appel incident formalisé par M., [E] n’était pas non plus irrecevable, déclarer irrecevable l’appel incident de M., [E] à l’égard de la société Bar l’Evidence,
— subsidiairement, ordonner la radiation du rôle de l’affaire dès lors que la société le Petit Cabanon ne justifie pas avoir exécuté la décision,
— en toutes hypothèses, condamner la société le Petit Cabanon, outre aux entiers dépens d’appel, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— la société le Petit Cabanon s’est vue signifier le jugement le 19 décembre 2024. Elle avait un mois pour relever appel de cette décision, soit jusqu’au 19 janvier 2025. Sa déclaration d’appel en date du 22 janvier 2025 est tardive.
— le Kbis mentionne bien le, [Adresse 4], [Localité 7] comme siège de la société.
— la société le Petit Cabanon ne conteste pas la tardiveté de l’appel. Elle s’en remet en justice pour l’appréciation de l’appel interjeté à l’encontre de la société Bar l’Evidence.
— la société le Petit Cabanon n’a ni qualité ni intérêt à agir au nom et pour le compte de M., [E], qui n’a pas déposé de conclusions.
— l’appel incident de M., [E] ne pourrait être recevable qu’à l’égard de la société le Petit Cabanon et non à l’égard de la société Bar l’Evidence, dès lors que l’appel principal de la société le Petit Cabanon est irrecevable à l’égard de la société Bar l’Evidence.
— la société le Petit Cabanon ne justifie pas avoir exécuté la décision qui lui a pourtant été signifiée dès le 19 décembre 2024.
— il ressort de l’ordonnance du premier président en date du 12 mars 2025 que la demande a été faite par M., [E], seul, concernant ses propres condamnations uniquement, et que l’assignation en référé a été délivrée à un moment où la société le Petit Cabanon n’avait pas encore relevé appel.
— sa radiation est administrative et n’éteint pas la personnalité morale de la société et est sans lien avec sa solvabilité.
M., [E] n’a pas conclu.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 12 mars 2025, le premier président de cette cour a déclaré recevable la demande de M., [E] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire et a ordonné cette suspension.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la recevabilité des conclusions d’incident
Si la société Bar l’Evidence a été radiée le 10 décembre 2024 en application de l’article R. 123-136 du code de commerce pour cessation d’activité à compter du 25 juin 2024 et si la signification auprès de celle-ci de la déclaration d’appel et des conclusions le 14 février 2025 à l’adresse, [Adresse 3],, [Adresse 5] à Saint-Hippolyte (66510), figurant sur l’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés, a fait l’objet d’un procès-verbal établi selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, précisant qu’aucune indication relative à la société requise n’était visible sur les lieux et que le contact pris avec la présidente de la société n’avait pas été fructueux, cette domiciliation ne présente pas de caractère fictif ou frauduleux, aucune poursuite d’activité n’étant démontrée et le siège social correspondant, en l’espèce, au domicile personnel du représentant légal.
Ainsi, la société Bar l’Evidence est réputée domiciliée à cette adresse et les conclusions d’incident mentionnant ladite adresse sont recevables, toute fin de non-recevoir, tirée du non-respect des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile affectant les conclusions au fond relevant, le cas échéant, de la cour.
L’ordonnance déférée sera confirmée.
2- sur la recevabilité des appels principaux de la société le Petit Cabanon et des appels incidents de M., [E]
Au préalable, la demande de la société le Petit Cabanon relative à la recevabilité de l’appel incident de M., [E] à son égard est, comme le soutient la société Bar l’Evidence, irrecevable, celle-ci ne justifiant pas de sa qualité à agir au nom de ce dernier (qui n’a pas conclu).
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
La société Bar l’Evidence a fait signifier le jugement en date du 12 novembre 2024 à la société le Petit Cabanon le 19 décembre 2024. Aucune signification n’a été faite à l’égard ou par M., [E].
Il en résulte que l’appel principal de la société le Petit Cabanon par déclaration en date du 22 janvier 2025 est tardif à l’égard de la société Bar l’Evidence tandis qu’aucun délai d’appel n’a couru concernant M., [E].
En conséquence, l’appel principal de la société le Petit Cabanon est irrecevable à l’égard de la société Bar l’Evidence et, par voie de conséquence, en application de l’article 550 du code de procédure civile, l’appel incident de M., [E] à l’égard de la société Bar l’Evidence est, également, irrecevable, celui-ci, ayant, au demeurant, comme l’a déjà relevé le conseiller de la mise en état, formé appel principal par acte du 4 décembre 2024 intimant la société Bar l’Evidence (RG 24/6088).
De même, l’appel principal de la société le Petit Cabanon est recevable à l’égard de M., [E], étant relevé que ces parties (qui ont le même conseil) n’ont formé aucune prétention l’une à l’encontre de l’autre.
L’ordonnance déférée sera partiellement infirmée.
3- sur la demande de radiation en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. (')
La société Bar l’Evidence n’a formé une demande de radiation de l’affaire qu’à titre subsidiaire compte tenu de l’absence d’exécution du jugement déféré par la société le Petit Cabanon. Or, l’appel de cette dernière étant irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
A titre superfétatoire, il sera relevé que l’ordonnance de référé du premier président en date du 12 mars 2025 ne prononce pas de suspension de l’exécution provisoire revêtant les dispositions du jugement déféré concernant la société le Petit Cabanon, qui sont parfaitement divisibles de celles concernant M., [E] (seule partie ayant, d’ailleurs, saisi la juridiction présidentielle pour ce faire et, à cette date, interjeté appel).
4- sur les autres demandes
La société le Petit Cabanon, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 200 euros à la société Bar l’Evidence.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état déférée, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel formé par la société Petit Cabanon et, par voie de conséquence, l’appel incident formé par M., [E] ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ;
Déclare irrecevable l’appel principal de la SAS le Petit Cabanon à l’encontre de la SAS Bar l’Evidence et l’appel incident, formé de M., [Z], [E], à l’encontre de la SAS Bar l’Evidence ;
Dit, par voie de conséquence, n’y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation, fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, formée par la SAS Bar l’Evidence à l’encontre de la SAS le Petit Cabanon ;
Déclare recevable l’appel principal de la SAS le Petit Cabanon à l’encontre de M., [Z], [E] ;
Déclare irrecevable la demande de la SAS le Petit Cabanon tendant à la recevabilité de l’appel incident de M., [Z], [E] à son encontre ;
Condamne la SAS le Petit Cabanon à payer à la SAS Bar l’Evidence la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS le Petit Cabanon aux dépens de l’incident.
le greffier P/la présidente
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