Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 23/04648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°25
N° RG 23/04648
N° Portalis DBVL-V-B7H-T7U4
(Réf 1ère instance : 11-23-44)
(3)
S.A. CREATIS
C/
M. [L] [N]
Mme [F] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me RIALLOT-LENGLART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 20 Janvier 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. CREATIS
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 203, délivré à étude, n’ayant pas constitué
Madame [F] [S]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023, délivré à étude, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 22 octobre 2013, la société Creatis (la banque) a consenti à monsieur [L] [N] et madame [F] [S] une offre préalable de regroupement de crédit d’un montant de 40 500 euros au taux effectif global de 10,38 % l’an et au taux nominal conventionnel de 8,36 % l’an, remboursable en 144 mensualités d’un montant de 418,87 euros, assurance incluse.
Un plan conventionnel de redressement est entré en application concernant les deux emprunteurs le 31 décembre 2016. Il était prévu un moratoire de deux ans s’agissant de la dette de Creatis puis 84 mensualités de 418,50 euros.
Madame [F] [S] a déposé seule un nouveau dossier de surendettement.
Un nouveau plan de redressement a été mis en place la concernant uniquement le 31 décembre 2022 prévoyant un moratoire d’un mois puis trois mensualités de 28,53 euros puis 10 mensualités de 232,26 euros. Il était prévu un effacement partiel de la dette à hauteur de 15 622,90 euros en cas de respect du plan par la débitrice.
Monsieur [N] s’étant montré défaillant dans le règlement des mensualités du plan, une mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé réception en date du 25 août 2022, l’invitant à régulariser la situation dans un délai de 30 jours.
La déchéance du terme a été prononcée et notifiée aux deux débiteurs le 29 novembre 2022.
Par acte d’huissier du 05 janvier 2023, la banque a fait assigner monsieur [L] [N] et madame [F] [S] devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Suivant jugement en date du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Quimper a statué en ces termes :
— 'condamne solidairement monsieur [L] [N] et madame [F] [S] à payer à la société Creatis la somme de 7 913,01 euros avec intérêts au taux légal non majoré a compter du 29 novembre 2022, au titre du solde du prêt ;
— rappelle que Madame [F] [S] bénéficie, pour le paiement de la présente condamnation, d’un plan de surendettement, la créance devant être remboursée selon les termes et conditions fixées dans ledit plan,
— dit que monsieur [L] [N] pourra s’acquitter de la somme due en 24 mensualités de 200 euros, la dernière étant augmentée du solde de la dette les versements mensuels devant intervenir avant le 15 de chaque mois, le premier devant être effectué avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance, et un mois après une mise en demeure d’avoir à reprendre les paiements, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, et restée sans effet, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
— déboute la société Creatis de sa demande au titre de la clause pénale,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de 1'article 700 du Code de procédure civile,
— rejette toute autre demande,
— condamne in solidum monsieur [L] [N] et madame [F] [S] aux dépens'.
Suivant déclaration du 27 juillet 2023, la SA Creatis a interjeté appel de cette décision.
En ces dernières conclusions du 26 octobre 2023, signifiées le 3 novembre 2023, la SA Creatis demande à la cour de :
Vu les dispositions du code de la consommation, en son article R 631-2 (anciennement L141-4), en ses articles L311 devenus L312 et suivants, dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, ainsi que dans leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 de recodification en vigueur après le 1er juillet 2016.
Vu les articles 1103,1104 et 1193 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. Creatis au titre du crédit souscrit par monsieur [L] [N] et madame [F] [S] le 22 octobre 2013,
— limité le montant de la condamnation de monsieur [L] [N] et de madame [F] [S] en les condamnant solidairement à payer à la société CREATIS la somme de 7.913,01 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 novembre 2022, au titre du solde du prêt, – accordé des délais de paiement à monsieur [L] [N] consistant au paiement de 24 mensualités de 200 euros, la dernière étant augmentée du solde de la dette,
— débouté la société Creatis de la demande au titre de la clause pénale,
— rejeté tout autre demande de la société Creatis,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence,
— condamner solidairement monsieur [L] [N] et madame [F] [S] à payer à la société Creatis suivant compte arrêté au 25 octobre 2023 la somme de 18.197,72 € avec intérêts aux taux nominal conventionnel de 8,36 % l’an sur la somme de 16.358,57 € et au taux légal sur le surplus, et ce à compter des mises en demeure du 29 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
— condamner solidairement monsieur [L] [N] et madame [F] [S] à payer à la société Creatis la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement monsieur [L] [N] et madame [F] [S] en tous les dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Johanne Riallot-Lenglart, Avocat aux offres de droit.
M. [N] et Mme [S] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lorsque l’intimé n’est pas comparant, la cour ne peut, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que lorsqu’elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le premier juge a retenu, pour déchoir la banque du droit aux intérêts, que l’offre de prêt versée aux débats ne dispose pas d’un bordereau de rétractation et que la communication d’un exemplaire vierge d’un contrat de crédit ne saurait suffire en outre à démontrer le respect de son obligation par la banque dès lors que rien ne permet d’affirmer qu’un exemplaire identique a été remis aux emprunteurs.
Au soutien de son appel, la banque fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue dès lors que le bordereau ne fait pas partie de l’offre et n’est pas soumis à la formalité du double, que les emprunteurs ont reconnu avoir reçu, chacun, un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation, ce qui suffit à démontrer la remise de ce formulaire par le prêteur, et qu’elle a versé en première instance un exemplaire vierge du formulaire des offres qu’elle a remises en 2013 à ses clients pour finaliser leur demande de crédit, qui comporte un bordereau de rétractation.
Selon l’article L. 311-48, dans sa rédaction applicable à la cause, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant à la condition fixée à l’article L. 311-12 est déchu du droit aux intérêts.
En application de ces dispositions, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1re Civ, 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679).
La banque ne prouve pas avoir exécuté son obligation de joindre à l’offre préalable un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation. En effet, la clause type de l’offre de crédit par laquelle les époux [N] ont reconnu s’être vu remettre une offre préalable dotée d’un tel formulaire ne peut être corroborée par la production, par la banque, d’un exemplaire vierge d’un contrat de crédit.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a prononcé la déchéance de la banque du droit aux intérêts, le décompte réalisé de sa créance après déchéance n’étant pas critiqué par ailleurs.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. [N], ceux-ci étant d’ailleurs expirés depuis août 2025.
La banque, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Johanne Riallot-Lenglart.
5
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal judiciaire de’Quimper’en toutes ses dispositions ;
Condamne la société SA Creatis aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Johanne Riallot-Lenglart ;
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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