Confirmation 10 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 10 mai 2011, n° 10/03228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/03228 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 mai 2010, N° 10/00564 |
Texte intégral
.
10/05/2011
ARRÊT N°2011/225
N°RG: 10/03228
Décision déférée du 20 Mai 2010 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 10/564
GARRIGUES
VS
SARL SOCIETE LES TROIS FOURNILS
représenté par Me X DE-LAMY
SARL SOCIETE LE FOURNIL DE L’AEROPORT
représenté par Me X DE-LAMY
SAS SOCIETE LA PANETIERE DU ROUERGUE
représenté par Me X DE-LAMY
SARL SOCIETE LE P’TIT MARCHE
représenté par Me X DE-LAMY
C/
CHAMBRE PATRONALE DE LA BOULANGERIE ET DE LA BOULANGERIE PATISSERIE DE LA HAUTE GARONNE
représenté par la SCP RIVES PODESTA
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE ONZE
***
APPELANT(E/S)
SARL SOCIETE LES TROIS FOURNILS
XXX
XXX
XXX
représenté par Me X DE-LAMY, avoué à la Cour
assisté de Me Michel DUBLANCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL SOCIETE LE FOURNIL DE L’AEROPORT
Causseroux
XXX
représenté par Me X DE-LAMY, avoué à la Cour
assisté de Me Michel DUBLANCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS SOCIETE LA PANETIERE DU ROUERGUE
Causseroux
XXX
représenté par Me X DE-LAMY, avoué à la Cour
assisté de Me Michel DUBLANCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL SOCIETE LE P’TIT MARCHE
Causseroux
XXX
représenté par Me X DE-LAMY, avoué à la Cour
assisté de Me Michel DUBLANCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
CHAMBRE PATRONALE DE LA BOULANGERIE ET DE LA BOULANGERIE PATISSERIE DE LA HAUTE GARONNE
146 avenue des Etats-Unis
XXX
représenté par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour
assisté de Me Olivier THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
V. SALMERON, faisant fonction de président
A. ROGER, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, faisant fonction de président, et par M. Y, greffier de chambre.
* * *
Exposé des faits :
L’arrêté préfectoral du 29 décembre 1988 prescrit l’obligation de fermeture hebdomadaire des boulangeries et points de vente de produits de boulangerie dans les termes suivants : « à compter du 15 janvier 1989, les boulangeries, boulangeries et dépôts de pain du département de la Hte-Garonne seront fermés au public un jour par semaine. »
Par acte d’huissier des 2 et 3 février 2010, la Chambre Patronale de la Boulangerie et de la Boulangerie-Pâtisserie de la Hte-Garonne, autorisée par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Toulouse du 26 janvier 2010, a fait assigner à jour fixe, devant le tribunal de grande instance, les SARL LES TROIS FOURNILS, SARL LE FOURNIL DE L’AEROPORT, SAS LA PANETIERE DU ROUERGUE, SARL LE P’TIT MARCHE aux fins de condamnations sous astreinte pour non-respect de l’arrêté préfectoral.
Par jugement du 20 mai 2010, le tribunal de grande instance de Toulouse a rejeté les fins de non recevoir, a jugé que l’installation des stands de vente de produits de boulangerie par la SARL LE P’TIT MARCHE au droit des Ets de la SARL le TROIS FOURNILS et la SARL LE FOURNIL DE L’AEROPORT constitue une « pratique concertée » visant à violer les dispositions de l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1988, a condamné les SARL LES TROIS FOURNILS, SARL LE FOURNIL DE L’AEROPORT, SAS LA PANETIERE DU ROUERGUE, SARL LE P’TIT MARCHE à respecter le jour de la fermeture des 4 terminaux de cuisson visés par l’assignation sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée à compter du 15e jour suivant la signification du présent jugement, a fait interdiction à la SARL LE P’TIT MARCHE sous la même astreinte d’installer ses stands au droit de ces Ets le jour de leur fermeture hebdomadaire et a condamné les SARL LES TROIS FOURNILS, SARL LE FOURNIL DE L’AEROPORT, SAS LA PANETIERE DU ROUERGUE, SARL LE P’TIT MARCHE à payer à la Chambre Patronale de la Boulangerie 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Par déclaration en date du 16 juin 2010, les SARL LES TROIS FOURNILS, SARL LE FOURNIL DE L’AEROPORT, SAS LA PANETIERE DU ROUERGUE, SARL LE P’TIT MARCHE ont relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 8 novembre 2010, le juge chargé de la mise en état a ordonné l’exécution provisoire du jugement du 20 mai 2010 uniquement concernant la condamnation sous astreinte et a fait interdiction à la SARL LE P’TIT MARCHE d’installer ses stands au droit des Ets tenus par les autres sociétés les jours de leur fermeture hebdomadaire et avait fixé l’affaire au 4 octobre 2011.
En accord avec les parties, l’affaire a été fixée à une date plus proche.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2011.
Moyens des parties
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2010 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, les SARL LES TROIS FOURNILS, SARL LE FOURNIL DE L’AEROPORT, SAS LA PANETIERE DU ROUERGUE, SARL LE P’TIT MARCHE demandent de constater que la Chambre Patronale de la Boulangerie était irrecevable pour défaut de droit à agir de son Président, de constater que la décision du tribunal n’est pas motivée en ne s’appuyant que sur l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1988 pour sanctionner le déplacement de l’activité de la SARL LE P’TIT MARCHE, de dire que la notion de pratique concertée est en l’espèce inapplicable et qu’il n’y a pas d’atteinte à la libre concurrence, de constater que les SARL LES TROIS FOURNILS, SARL LE FOURNIL DE L’AEROPORT, SARL LE P’TIT MARCHE ont respecté l’obligation de fermeture hebdomadaire que la SAS LA PANETIERE DU ROUERGUE ne devait pas être mise en cause et condamnée au titre de cet arrêté préfectoral et de condamner la Chambre Patronale de la Boulangerie à verser à chacune des appelantes 1.500 euros.
Elles font valoir que le Président de la Chambre Patronale de la Boulangerie ne justifie pas de son droit d’ester en justice et de la délibération lui donnant ce pouvoir notamment au regard de l’article 9 des statuts qui confère ce pouvoir au bureau alors que le président de la chambre a le pouvoir de représenter la chambre selon l’article 2.
Elles font valoir que la condamnation prononcée par le tribunal vise la « pratique concertée » visant à violer les dispositions de l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1988, mais le tribunal ne précise pas le fondement juridique de la pratique concertée : il ne peut s’agir de l’article 81 du traité CE car il n’y a pas atteinte au commerce communautaire s’agissant d’une affaire locale. Et s’il s’agit de l’action concertée prévue à l’article L420-1 du code de commerce, il faut en apporter la preuve.
Or, les sociétés ne forment pas un groupe et elles sont indépendantes entre elles ; il n’y a pas d’exploitant unique, elles vendent des produits différents destinés à une clientèle différente etc …
Il n’y a donc pas d’action concertée comme l’affirme la Chambre Patronale de Boulangerie et, par ailleurs, chaque structure n’a pas violé l’arrêté préfectoral.
Concernant la SAS LA PANETIERE DU ROUERGUE, elle est associée de la SARL LE P’TIT MARCHE mais elle ne participe absolument pas à son activité ambulante et, en plus, son activité se situe hors de la Hte-Garonne, donc hors du champ de l’arrêté préfectoral visé.
Enfin, ledit arrêté préfectoral ne prévoyait aucune sanction et ne permet pas d’imposer à une société de déplacer le lieu de son activité commerciale. Le tribunal ne pouvait pas interdire l’installation des stands.
Par conclusions notifiées le 23 février 2011 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la Chambre Patronale de la Boulangerie et de la Boulangerie Pâtisserie de la Haute-Garonne demande la confirmation du jugement et la condamnation des SARL LES TROIS FOURNILS, SARL LE FOURNIL DE L’AEROPORT, SAS LA PANETIERE DU ROUERGUE, SARL LE P’TIT MARCHE à lui verser 3.500 euros en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le prétendu défaut de droit d’agir du Président de la chambre, elle fait valoir que les statuts habilitent directement l’organe exécutif à ester en justice conformément au droit des associations issues de la loi de 1901.
Sur l’atteinte manifeste au droit de la concurrence, elle rappelle que l’arrêté préfectoral s’applique que l’entreprise ait des salariés ou pas ; il n’a donc pas pour seul objectif de respecter le repos des salariés. L’arrêté visé se fonde sur l’article L3132-29 du code du travail ; le texte vise à préserver le principe de libre concurrence en maintenant l’égalité entre les opérateurs d’un même secteur économique comme l’a rappelé un arrêt du Conseil d’Etat du 28 mai 2003.
Sur l’atteinte au droit de la concurrence, les sociétés sans appartenir au même groupe au sens juridique généralement retenu, sont apparentées puisqu’elles sont majoritairement détenues par MM X et Guillaume Moly. Les liens entres des sociétés ne se résument pas aux seuls contrats de sous-location d’un espace déterminé comme elles voudraient le faire croire. Chaque structure étant indépendante, la notion d’entente ou d’action concertée peut être invoquée.
Enfin, les critères de l’entente illicite au sens de l’article L420-1 du code de commerce sont réunis : il y a action concertée entre plusieurs entreprises et atteinte au libre jeu de la concurrence.
En l’espèce, une des sociétés du « groupe » la SARL LE P’TIT MARCHE, installe ses stands de vente ambulante au droit des terminaux de cuisson exploités par la SARL LES TROIS FOURNILS et par la SARL LE FOURNIL DE L’AEROPORT. Or, l’installation des stands de vente ambulante ne se fait que les jours de fermeture de chacun des terminaux de cuisson. Cette action concertée permet aux sociétés de prétendre qu’elles respectent l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1988.
Enfin, la SAS LA PANETIERE DU ROUERGUE est le fabricant des produits commercialisés par la SARL LE P’TIT MARCHE qui installe ses stands au droit des terminaux de cuisson de deux autres sociétés et ce exclusivement leur jour de fermeture hebdomadaire ; les 4 sociétés exercent bien leur activité dans le département de la Hte-Garonne et doivent être condamnées.
Motifs de la décision :
— Sur la qualité à agir du Président de la Chambre Patronale de la Boulangerie :
Il résulte des statuts de la Chambre Patronale de la Boulangerie et Boulangerie Pâtisserie de la Hte Garonne et notamment des stipulations de l’article 11 que « le président du Bureau dispose des pouvoirs les plus étendus. '. Il représentera la chambre patronale de la Boulangerie et Boulangerie Pâtisserie de la Hte Garonne en toutes circonstances. » Aucune stipulation ne limite ses pouvoirs et le fait que le Bureau ait le pouvoir, selon les stipulations de l’article 9.5°, d’engager ou de suivre toute action en justice devant toutes juridictions ne limite pas les pouvoirs propres du président.
L’exception soulevée doit être écartée. Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
— Sur l’atteinte au droit de la concurrence :
Le fondement de l’action de la chambre patronale est le non-respect de l’arrêté préfectoral du 29 décembre 1988 et l’entente au sens de l’article L420-1 du code de commerce.
L’arrêté préfectoral de la Hte Garonne du 28 décembre 1988 impose la fermeture au public un jour par semaine aux boulangeries, boulangeries- pâtisseries et dépôts de pain du département de la Hte Garonne.
Il dispose, en outre, en son article 5 que : « pendant le jour de fermeture au public sont interdits l’exposition, la vente et le colportage de tous les articles de boulangeries, boulangeries- pâtisseries. »
Cet arrêté s’applique à toutes les boulangeries, boulangeries- pâtisseries et dépôts de pain qui exercent leur activité sur le département de la Hte Garonne quel que soit le siège social des sociétés.
Par ailleurs, le locataire ne pouvant conférer au sous-locataire plus de droits qu’il n’en possède lui-même, le droit de jouissance du sous-locataire est limité par les clauses du bail principal ; il doit en particulier s’exercer dans le respect de la destination contractuelle des lieux telle qu’elle est déterminée par le bail principal. Or, en application de l’article 5 du dit arrêté, le locataire ne peut sous-louer les lieux loués dans des conditions telles que le jour de la fermeture de son établissement au public serait exposé, vendu ou colporté tout article de boulangerie ou boulangerie-pâtisserie.
En l’espèce, sont produits au débat les contrats de sous-location entre la société LA TABLE GOURMANDE devenue LE P’TIT MARCHE et les sociétés LES TROIS FOURNILS et LE FOURNIL DE L’AEROPORT,
— pour la première, par deux contrats souscrits les 30 septembre 2009,
* au XXX à Toulouse pour occupation les lundis,
* au XXX à Toulouse pour occupation les mardis,
— et pour la seconde, par trois contrats souscrits le 1er juillet 2009 dont deux:
* pour occupation à Launaguet au XXX et 167 et 169 les Noyers Fouquets tous les mercredis,
* pour occupation au 77 et XXX à Beauzelle tous les jeudis
Tous les contrats de sous-location autorisent notamment l’exploitation de boulangerie pâtisserie en contravention avec l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1988.
Le constat d’huissier établi par Me Jamme entre le 31 août et le 3 septembre 2009 confirme l’exploitation par un établissement à enseigne « la PANETIERE de ROUERGUE » de la vente de pains et pâtisseries voire de viennoiseries sur les sites XXX à Toulouse, XXX à XXX à Launaguet et XXX à Beauzelle correspondant au jour de fermeture hebdomadaire des établissements des sociétés LES TROIS FOURNILS ET LE FOURNIL DE L’AEROPORT et conformément aux contrats de sous-locations sus mentionnés.
Il convient de rappeler que la SARL LE P’TIT MARCHE a reçu en apport partiel d’actif à compter du 1er octobre 2008 le commerce ambulant de tous produits de boulangerie pâtisserie viennoiseries etc… de la société PANETIERE DU ROUERGUE dont l’huissier a constaté dans son procès-verbal l’enseigne sur tous les stands de vente.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que les SARL LES TROIS FOURNILS et la SARL LE FOURNIL DE L’AEROPORT ne respectaient pas l’arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire en octroyant des sous-locations, et ce peu important le montant des loyers pratiqués, à la SARL TABLE GOURMANDE devenue LE P’TIT MARCHE. En outre, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier précité que les employés vendant des produits de boulangerie pâtisserie les jours de fermeture hebdomadaire des boulangeries pâtisseries étaient très imprécis sur l’identité de leur employeur, voire refusaient de la communiquer, alors que les logos utilisés sur le stand étaient toujours ceux de la PANETIERE DU ROUERGUE avec son adresse et ses coordonnées ; la cour en conclut que, par l’intermédiaire du contrat de sous-location consenti à la SARL LE P’TIT MARCHE, la société LA PANETIERE DU ROUERGUE pouvait ainsi vendre ses produits dans le département de la Hte Garonne en infraction avec l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1988.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les SARL LES TROIS FOURNILS, SARL LE FOURNIL DE L’AEROPORT, SAS LA PANETIERE DU ROUERGUE, SARL LE P’TIT MARCHE à respecter le jour de la fermeture des 4 terminaux de cuisson visés par l’assignation sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée à compter du 15e jour suivant la signification du présent jugement et en ce qu’il a fait interdiction à la SARL LE P’TIT MARCHE sous la même astreinte d’installer ses stands au droit de ces Ets le jour de leur fermeture hebdomadaire.
Sur les demandes annexes :
Les 4 sociétés appelantes qui succombent supporteront la charge des dépens ; elles ne peuvent de ce fait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties de laisser à la charge de la Chambre Patronale de la Boulangerie et de la Boulangerie Pâtisserie de la Hte Garonne les frais occasionnés par la procédure en appel et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— confirme le jugement,
— condamne les SARL LES TROIS FOURNILS, SARL LE FOURNIL DE L’AEROPORT, SAS LA PANETIERE DU ROUERGUE, SARL LE P’TIT MARCHE à payer à la Chambre Patronale de la Boulangerie et de la Boulangerie Pâtisserie de la Hte Garonne la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande formée par les SARL LES TROIS FOURNILS, SARL LE FOURNIL DE L’AEROPORT, SAS LA PANETIERE DU ROUERGUE, SARL LE P’TIT MARCHE de ce chef,
— condamne les SARL LES TROIS FOURNILS, SARL LE FOURNIL DE L’AEROPORT, SAS LA PANETIERE DU ROUERGUE, SARL LE P’TIT MARCHE aux dépens d’appel,
— autorise les avoués en la cause à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Martine Y Valérie SALMERON
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