Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 6 nov. 2025, n° 25/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 novembre 2025, N° 25/00613;25/03400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025
(n°613, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00613 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGUA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03400
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 06 Novembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
LE PROCUREUR GENERAL
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale
INTIMÉE
Mme [J] [M] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 15 mars 1962 à POLOGNE
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences site Bichat
comparante assistée de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d’office au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE BICHAT
non comparant, non représenté,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [J] [M] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne en date du 29 octobre 2025 avec maintien en date du 30 octobre 2025.
Par requête en date du 30 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [J] [M].
Par ordonnance du 04 novembre 2025, le juge précité a prononcé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à effet différé de 24 heures pour un éventuel passage en programme de soins.
Le 04 novembre 2025 à 14 heures 30, le procureur de la république près le TJ de [Localité 3] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 04 novembre 2025 à 11 heures 59, aux motifs que :
Le certificat discuté a été établi le 29 octobre 2025 en raison d’un transfert d’établissement imposé par l’état clinique de Mme [J] [M] décrit de manière très détaillée et les suites à envisager, certificat notifié à cette dernière ;
Il n’est démontré aucun grief résultant d’un défaut d’établissement de ce certificat médical dans les 24 heures.
Conformément à sa demande, cet appel a été déclaré suspensif par ordonnance du 04 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 novembre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et en chambre du conseil, à la demande de Mme [J] [M] (article L.3211-12-2).
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparaît pas.
Le ministère public conclut à l’infirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, reprenant les moyens développés dans son acte d’appel et soutenant :
que l’examen somatique et psychiatrique est intervenu aussi rapidement que possible alors que celle-ci était arrivée la veille et ce, sans atteinte concrète à ses droits, que la transparence du médecin doit être soulignée, de même que la minutie de l’examen dans le cadre d’une situation complexe ;
que le délai pris pour l’élaboration de l’acte administratif peut s’expliquer par ce même transfert ;
que le certificat de situation est très détaillé et explique la nécessité de soins dans l’intérêt de Mme [J] [M] qui doit être protégée contre elle-même.
L’avocate de Mme [J] [M], développant oralement ses conclusions reçues le 05 novembre 2025 et les complétant, sollicite la confirmation de l’ordonnance du 04 novembre 2025 et, subsidiairement, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs :
De la tardiveté du certificat des 24 heures, le transfert n’étant pas un motif légitime pour ne pas procéder à l’examen psychiatrique ainsi que somatique et alors qu’il est constant que Mme [J] [M] a été transférée le 28 octobre 2025 à 19 heures 43, ce qui démontre d’autant plus que cette dernière aurait parfaitement pu et dû bénéficier d’un examen somatique avant son transfert et dans le premier établissement qui avait tout le temps nécessaire pour ce faire, un tel retard causant une atteinte concrète à ses droits puisque d’une part, elle s’est trouvée privée d’un examen médical dont la finalité est la protection de la personne visant à vérifier la pertinence de sa prise en charge médicale et à permettre au besoin son adaptation et d’autre part, elle n’a pu être informée du projet de maintien de son hospitalisation et mise à même de faire valoir ses observations ;
De la rétroactivité de la décision d’admission puisqu’elle est en date du 29 octobre 2025, alors que le certificat médical est du 27 octobre 2025, en sorte que le délai strictement nécessaire à l’élaboration de la décision était dépassé lorsqu’elle a été prise sans qu’aucune circonstance insurmontable ne soit invoquée ni même démontrée, d’un tel retard affectant d’irrégularité la décision d’admission découlant, en tant que de besoin, une atteinte concrète aux droits de Mme [J] [M] qui, d’une part, s’est trouvée privée de liberté sans aucun titre et d’autre part, n’a pu recevoir, fût-ce a minima, les informations tenant à sa situation administrative, les motifs de cette dernière, ses droits et voies de recours.
Mme [J] [M] demande à quitter l’établissement et expose qu’elle souhaite poursuivre les soins au centre médico-psychologique où elle est connue, qu’elle n’a aucune intention suicidaire, qu’elle est isolée à l’hôpital alors qu’elle a de nombreuses démarches à faire et que son chat est resté à son domicile et qu’elle reçoit un traitement qui l’empêche d’ouvrir la bouche.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 06 heures à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Le principe de l’antériorité de la décision d’admission en hospitalisation complète ou de réintégration sur sa mise en 'uvre exclut qu’il puisse être conféré un effet rétroactif à celle la prononçant et un délai étant susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du directeur d’établissement, celle-ci ne peut être retardée que le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2016, n°16-70.006, Bull. 2016, Avis n°6).
En l’espèce, la décision d’admission est en date du 29 octobre 2025 (10 heures 37). Si elle ne mentionne pas d’effet rétroactif, elle est rendue au visa du certificat médical initial du 27 octobre 2025 établi à 21 heures 44. De la confrontation de ces dates et heures, il résulte que le délai strictement nécessaire à l’élaboration de la décision était excédé lorsqu’elle a été prise sans qu’aucune circonstance insurmontable ait été invoquée, ni, a fortiori, démontrée. Il n’a ainsi jamais été évoqué ni dans cet acte administratif, ni ensuite, qu’un tel retard aurait résulté d’un transfert de l’intéressée.
D’un tel retard affectant d’irrégularité la décision d’admission du directeur de l’établissement découle, en tant que de besoin, une atteinte concrète aux droits de l’intéressée qui d’une part s’est trouvé privée de liberté sans aucun titre ici pendant au moins 36 heures, et d’autre part, n’a pu recevoir immédiatement et fût-ce par tentative et a minima, les informations tenant à sa situation administrative, les motifs de cette dernière, ses droits et voies de recours.
La mainlevée de la mesure s’impose, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite.
Par ailleurs et surabondamment, l’article L.3211-2-2 alinéa 2 du même Code exige : « Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. (') ».
En l’espèce, le premier certificat est du 27 octobre 2025 à 21 heures 44 et celui des 24 heures a été établi le 29 octobre 2025 à 11 heures, indiquant que ce retard résulte de l’arrivée de Mme [J] [M] dans le service le 28 octobre 2025 à 19 heures 43.
Ce certificat fait l’anamnèse du passage de Mme [J] [M] par le commissariat de police le 27 octobre 2025, puis aux urgences avec l’indication des symptômes alors présentés ainsi que des informations recueillies, du résultat d’un ECG (électrocardiogramme) réalisé le 28 octobre 2025, d’un malaise sans perte de connaissance lors d’un entretien avec un psychiatre le 29 octobre 2025 entrainant un nouvel ECG, un bilan biologique et un examen clinique somatique, des conduites à tenir en suivant.
Il ne comporte aucune explication quant à la raison pour laquelle le certificat des 24 heures n’a pas été établi dans la soirée du 28 octobre 2025, ni aucune description des symptômes présentés par Mme [J] [M] le 29 octobre 2025 à 11 heures.
Il en résulte, sans porter une quelconque appréciation sur la prise en charge médicale effective, qu’en réalité, aucun psychiatre de l’établissement d’accueil n’a établi, dans les 24 heures, ni avant celui des 72 heures du 30 octobre 2025 à 10 heures 30, un certificat médical constatant, après examen, l’état psychique de Mme [J] [M], et qu’aucun examen somatique complet n’est intervenu dans le cadre de sa prise en charge dans le service de psychiatrie, fût-ce avec un décalage de plusieurs heures, mais le surlendemain du certificat initial et en raison d’un malaise, objectif différent de celui assigné par la loi à cet examen somatique.
Dès lors qu’un tel certificat médical vise à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté, l’irrégularité découlant de la méconnaissance de ce délai – mais aussi de celle de l’obligation d’un examen par un psychiatre de l’établissement ainsi que d’un examen somatique – porte en elle-même comme concrètement une atteinte aux droits de la personne et impose aussi la mainlevée de la mesure.
L’ordonnance dont appel sera en conséquence confirmée y compris s’agissant de l’effet différé de 24 heures pour un éventuel passage en programme de soins compte-tenu du certificat de situation du Dr [K] en date du 05 novembre 2025 préconisant la poursuite de l’hospitalisation, très circonstancié quant aux symptômes présentés par Mme [J] [M] et aux enjeux de sa prise en charge.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 3] en date du 04 novembre 2025 en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 06 NOVEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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