Confirmation 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 10 juil. 2025, n° 24/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 20 décembre 2023, N° 21/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C3
N° RG 24/00107
N° Portalis DBVM-V-B7I-MCO6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00031)
rendue par le Pole social du TJ de GAP
en date du 20 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 28 décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Etablissement URSSAF PACA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mai 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 août 2019, lors d’un contrôle inopiné sur le chantier de construction de la « [Adresse 6] », sis à la station de ski [Localité 5] (massif du Dévoluy), l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF PACA a constaté que M. [G] [L], gérant majoritaire de la SARL [4], n’était pas inscrit en qualité de travailleur indépendant et ne déclarait pas ses rémunérations aux organismes sociaux et qu’un salarié était employé sans déclaration préalable à l’embauche.
L’inspecteur du recouvrement a dressé procès-verbal portant constatation de l’infraction de travail dissimulé à l’encontre de M. [G] [L], transmis au Procureur de la République de Gap.
Le 8 août 2019 il a été notifié à M. [L] le document visé par les articles L 133-1 et R 133-1 du code de la sécurité sociale constatant la situation de travail dissimulé et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées.
Le 28 janvier 2020 il lui a été notifié une lettre d’observations portant redressement de 159 958 euros de cotisations pour les années 2014 à 2017 sur une base d’assiette forfaitaire de 3 plafonds annuels de la sécurité sociale, outre 39 990 euros de majorations pour travail dissimulé (article L 243-7-7 : 25 %).
Une mise en demeure d’avoir à régler la somme totale de 170 050 euros au titre des cotisations des années 2015, 2016 et 2017 (ndr : année 2014 prescrite abandonnée) a été adressée à M. [L] le 15 décembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception. L’acte porte sur les sommes suivantes :
— 121 095 euros de cotisations et contributions sociales,
— 30 275 euros de majorations de redressement complémentaire pour travail dissimulé ,
— 18 680 euros de majorations de retard sous réserve des majorations de retard à courir jusqu’à
complet paiement.
Les 19 février 2021 et 10 juin 2021, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Gap de deux recours à l’encontre du rejet implicite puis explicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, saisie de sa contestation du redressement notifié par mise en demeure du 15 décembre 2020.
Après plusieurs renvois, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap, par jugement du 20 décembre 2023, a :
— ordonné la jonction des recours,
— condamné M. [L] à payer à l’URSSAF Provence-Alpes Côte d’Azur la somme de 170 050 euros au titre du redressement opéré le 28 janvier 2020,
— rejeté les demandes de M. [L],
— condamné M. [L] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 28 décembre 2023, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 6 mai 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G] [L] selon ses conclusions d’appelant n° 2 notifiées par RPVA le 14 avril 2025
et reprises à l’audience demande de :
Vu les dispositions de l’article R 133-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, L 613-1, L 613-5 du même code et 563 du code de procédure civile,
INFIRMER le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Gap du 20 décembre 2023 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
CONSTATER la nullité des opérations de contrôle et des actes subséquents
A titre subsidiaire,
CONSTATER qu’il a régularisé sa situation et a déclaré ses revenus d’activité indépendante, en tant qu’ancien gérant majoritaire de la société [4], auprès de l’URSSAF PACA pour les années 2015, 2016 et 2017,
En conséquence,
PRONONCER l’annulation de la mise en demeure du 15 décembre 2020, de la décision implicite de rejet et de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 31 mars 2021,
INVITER l’URSSAF PACA, pour les années 2015, 2016 et 2017, à recalculer les cotisations, qu’il doit, sur les revenus d’activité indépendante déclarés,
En tout etat de cause,
CONDAMNER l’URSSAF PACA à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A titre liminaire, il soulève en appel un moyen nouveau tiré de l’article R 133-8 du code de la sécurité sociale d’irrégularité du contrôle qui s’inscrit dans le cadre d’une opération de lutte contre le travail dissimulé opéré avant le 1er janvier 2020 or la lettre d’observations n’est pas signée du directeur de l’organisme de recouvrement mais de l’inspecteur, de sorte que la nullité de celle-ci et des actes subséquents s’impose.
À titre subsidiaire, il reconnaît que, pour la période contrôlée et non prescrite du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, il n’avait pas procédé à la déclaration de ses revenus d’activité indépendante en tant qu’ancien gérant majoritaire de la société [4].
Cependant, il fait valoir qu’ayant régularisé sa situation et déclaré ses revenus par l’intermédiaire de son expert-comptable, cette circonstance est de nature à remettre en cause les constatations de l’inspecteur de l’URSSAF qui a relevé lors du contrôle que la comptabilité ne permettait pas d’identifier sa rémunération exacte.
Pour ces motifs, il sollicite l’annulation de la mise en demeure du 15 décembre 2020 ainsi que le recalcul des cotisations dues sur ses revenus d’activité indépendante perçus et déclarés.
L’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur au terme de ses conclusions déposées le 7 avril 2025 reprises à l’audience et complétées oralement pour répondre au moyen de nullité soulevé demande à la cour de :
— DÉBOUTER M. [G] [L] de son appel et de toutes ses demandes ;
— CONFIRMER le jugement 21/00031 rendu 20 décembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap en toutes ses dispositions ;
En conséquence, par adoption ou substitution de motif :
— CONFIRMER le redressement notifié par lettre d’observations du 28 janvier 2020 à l’encontre de M. [G] [L] des chefs de travail dissimulé avec verbalisation pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 ;
— CONDAMNER M. [G] [L] à lui payer la somme de 170 050 euros conformément à la mise en demeure n°65890425 du 15 décembre 2020 soit 121 095 euros de cotisations, 30 275 euros de majorations de redressement et 18 680 euros de majorations de retard ;
— REJETER le surplus des demandes de M. [G] [L] ;
— CONDAMNER M. [G] [L] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [G] [L] aux dépens.
L’URSSAF PACA répond que la lettre d’observations du 28 janvier 2020 est postérieure à l’abrogation de l’article R 133-8 du code de la sécurité sociale au 1er janvier 2020 qui de toutes façons n’était pas applicable ; le document pouvait donc être signé par l’inspecteur du recouvrement.
Concernant l’infraction relevée de dissimulation des revenus professionnels, elle explique qu’après avoir auditionné le gérant le 17 septembre 2018 et après avoir procédé à des vérifications complémentaires et examiné les documents comptables, l’inspecteur du recouvrement a observé que M. [L] ne déclarait aucune rémunération auprès des organismes sociaux alors que, par exemple, des rémunérations, des frais (indemnités kilométriques) étaient régulièrement créditées sur le compte courant d’associé et que des virements et chèques étaient régulièrement effectués sur les comptes bancaires personnels.
Elle fait valoir que les éléments relevés par l’inspecteur du recouvrement ont remis en cause la fiabilité et la valeur probante des documents comptables et sociaux de la personne morale dirigée par M. [L] dont le compte courant d’associé a été artificiellement crédité.
Elle rappelle qu’il ressort de la lettre d’observations que M. [L] a reconnu ne pas s’être immatriculé en tant que travailleur indépendant et ce depuis l’année 2011, avoir perçu des rémunérations tirées de son activité dissimulée sans toutefois en préciser le montant, ni justifier de la déclaration des revenus concernés.
Elle conclut que le chiffrage forfaitaire est parfaitement justifié et ce d’autant que les déclarations sociales établies par M. [L] « pour les besoins de la cause » ne permettent pas de le remettre en cause comme le contrôle. Enfin elle précise que par arrêt du 5 mai 2018 de la chambre commerciale de la présente Cour, l’interdiction de gérer de cinq années a été confirmée à l’encontre de M. [L].
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, l’article R 133-8 du code de la sécurité sociale disposait que :
' Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception .
Selon les articles 2 – IV. et 5 du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 relatif à l’amélioration des outils de recouvrement en matière de travail dissimulé, cet article a été abrogé le 27 septembre 2017 (date de parution du décret au journal officiel) et n’est demeuré applicable, dans sa rédaction antérieure à ce décret, qu’aux organismes mentionnés à l’article L 723-3 du code rural et de la pêche maritime, soit les caisses de mutualité sociale agricole mais non l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales.
Le contrôle dont s’agit ayant donné lieu à un procès verbal du 2 août 2019, postérieur à la date de publication au journal officiel du décret précité du 25 septembre 2017, les dispositions de l’article R.133-8 dans leur rédaction antérieure à ce décret ne lui sont donc pas applicables.
À titre surabondant, les dispositions de l’ex article R 133-8 exigeant la signature du directeur de l’organisme et non celle seulement de l’inspecteur du recouvrement, n’étaient applicables qu’aux redressements pour travail dissimulé ne relevant pas d’un contrôle effectué en application de l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale or, en l’espèce, le redressement procède bien d’un contrôle opéré par un agent de l’URSSAF et non de l’exploitation, en vertu des dispositions de l’article L 243-7-5 du même code, du procès verbal dressé par d’autres agents mentionnés à l’article L 8271-1-2 du code du travail ayant également qualité pour constater les infractions constitutives de travail illégal.
M. [L] sera donc débouté de sa demande de constater la nullité des opérations de contrôle et des actes subséquents.
2. À titre subsidiaire au fond pour la période contrôlée et non prescrite (hors 2014), M. [L] admet qu’il n’a procédé à aucune déclaration de ses revenus d’activité indépendante en tant que gérant majoritaire de société mais demande l’annulation de la mise en demeure au motif qu’il a, depuis le contrôle, régularisé sa situation par l’intermédiaire de son expert comptable et procédé à la déclaration de ses revenus des années 2015 à 2017, sur la base desquels il demande à ce que les cotisations soient recalculées pour leur montant réel et non forfaitaire.
L’article R 243-5-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 11 juillet 2016 applicable au contrôle dispose cependant que :
' I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1 .
En l’occurrence, il ressort de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a consulté les documents comptables, grands livres comptables, liasses fiscales, copies de chèques et comptes bancaires et a constaté à l’examen de nombreuses incohérences :
* des virements et chèques effectués par la SARL [4] au profit de M. [L] ;
* de nombreux retraits d’espèce sans justification de l’utilisation des sommes dans l’intérêt de ladite société ;
* des rémunérations créditées sur le compte courant de M. [L] ;
* de nombreux retraits et virements opérés par M. [L] sur son compte courant ;
* des remboursements de frais et indemnités kilométriques crédités sur son compte courant pour qu’il ne présente pas un solde débiteur ;
* des virements et chèques effectués sur les comptes bancaires personnels de M. [L].
La comptabilité présentée à l’inspecteur du recouvrement n’est donc pas sincère et présente de nombreuses erreurs et insuffisances, n’ayant pas permis de déterminer les rémunérations exactes du gérant.
Contrairement à ce qui est soutenu, elle n’a aucunement été rectifiée pour les années contrôlées ; seules ont été établies des déclarations de revenus pour les années 2015 à 2017 dont les montants arrondis pour chaque année (16 000 euros – 24 000 euros et 18 000 euros) ne peuvent manifestement pas correspondre au détail de chacun des mouvements de fonds constatés par l’inspecteur du recouvrement dont le total n’était pas égal à des chiffres arrondis au millier d’euros.
L’URSSAF est donc fondée à maintenir, faute d’éléments plus probants apportés, une base d’assiette forfaitaire du redressement de cotisations équivalente à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour les années considérées.
3. Le jugement déféré sera donc confirmé.
M. [L] succombant supportera les dépens et n’est pas fondé à présenter une demande de condamnation de l’intimée à supporter ses propres frais irrépétibles.
Il parait équitable d’allouer à cette dernière la somme de 2 000 euros requise par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n° 21/00031 rendu le 20 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap.
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [G] [L] de sa demande d’annulation des opérations de contrôle et des actes subséquents.
DÉBOUTE M. [G] [L] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [G] [L] aux dépens d’appel.
CONDAMNE M. [G] [L] à verser à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Agence ·
- Paiement des loyers ·
- Suspension ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Artisan ·
- Contentieux ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Médecine du travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Visite de reprise ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Budget ·
- Permis de construire ·
- Préjudice ·
- Plan ·
- Coûts ·
- Expert ·
- Consorts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Remboursement ·
- Jugement ·
- Montant ·
- Centrale nucléaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Honoraires ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Défaut de paiement ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Solde ·
- Masse ·
- Récompense ·
- Identifiants ·
- Actif ·
- Bien propre ·
- Notaire ·
- Comptes bancaires ·
- Deniers ·
- Soulte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Langue française ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Refus ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Métallurgie ·
- Échange ·
- Prison ·
- Différend ·
- Arme ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Document d'identité ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Charges ·
- Victime ·
- Cliniques ·
- Avis ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.