Infirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 oct. 2025, n° 23/04954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 29 juin 2023, N° 2022F01377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MUTEX c/ S.A. GENERALI VIE, Association KEDGE BUSINESS SCHOOL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 OCTOBRE 2025
N° RG 23/04954 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPVI
S.A. MUTEX
c/
Madame [K] [M]
Association KEDGE BUSINESS SCHOOL
S.A. GENERALI VIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juin 2023 (R.G. 2022F01377) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 31 octobre 2023
APPELANTE :
S.A. MUTEX, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 529 219 040, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître David MARCOTTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [K] [M], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] (13), de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Association KEDGE BUSINESS SCHOOL, association à but non lucratif relavant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W133012488 et au répertoire SIRENE sous le numéro 514 005 123, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentées par Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI VIE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 602 062 481, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— oOo-
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Madame [K] [M] a été engagée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de [Localité 6]-Provence à compter du 4 janvier 2007 en qualité d’assistante administrative pédagogique (non cadre).
Elle était alors assurée au titre du contrat d’assurance collective de prévoyance complémentaire souscrit à effet du 1er janvier 2008 auprès de la société anonyme Generali Vie par la Chambre de Commerce et d’Industrie de [Localité 6]-Provence au bénéfice de ses salariés non cadres, garantissant notamment l’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail ainsi que les invalidités de 2ème et 3ème catégories de la Sécurité Sociale.
Mme [M] a été placée en arrêt de travail renouvelé entre le 26 juillet 2009 et le 14 janvier 2010. Ses indemnités journalières complémentaires ont été réglées par la société Generali Vie.
Mme [M] a repris son activité professionnelle à temps partiel thérapeutique à compter du 18 janvier 2010.
Mme [M] a bénéficié d’un classement en invalidité de première catégorie par la Sécurité Sociale à compter du 1er septembre 2010.
A compter du 1er janvier 2016, le contrat de travail de Mme [M] a été transféré à l’association Groupe Kedge Business School (ci-après Kedge) créée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de [Localité 6]-Provence.
Kedge, dont le siège social est situé à [Localité 4], a souscrit auprès de la société anonyme Mutex un contrat de prévoyance collective au bénéfice de l’ensemble de ses salariés à effet du 1er janvier 2018, garantissant notamment l’indemnisation de l’incapacité temporaire totale et de l’invalidité/incapacité permanente professionnelle.
Mme [M] a subi un arrêt de travail renouvelé à compter du 8 mars 2018 jusqu’au 31 août 2019. La société Mutex lui a alors versé des indemnités journalières complémentaires.
Mme [M] a bénéficié d’un classement en invalidité de deuxième catégorie par la Sécurité Sociale à compter du 1er septembre 2019.
Kedge a alors transmis à la société Mutex une demande d’indemnisation de la rente complémentaire d’invalidité de 2ème catégorie de sa salariée.
La société Mutex a rejeté la demande en garantie, soutenant que le fait générateur de l’invalidité de Madame [M] était né sous l’empire du contrat conclu avec la société Generali Vie.
Par courriel du 4 mai 2020, la société Generali Vie a refusé sa garantie.
2. Par acte de commissaire de justice du 24 août 2022, Groupe Kedge Business School a assigné les sociétés Mutex et Generali Vie devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de prise en charge de l’invalidité de 2ème catégorie de sa salariée à compter du 1er septembre 2019. Mme [M] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 15 décembre 2022.
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Dit recevable l’intervention volontaire de Madame [K] [M],
— Débouté la société Mutex SA de sa demande d’irrecevabilité,
— Débouté l’association Kedge Business School de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Generali Vie SA,
— Condamné la société Mutex SA à la prise en charge de la rente d’invalidité de 2ème catégorie de Madame [K] [M] à compter du 1er septembre 2019, le rappel des sommes dues depuis cette date étant augmenté des intérêts au taux légal depuis le 08 janvier 2021,
— Condamné la société Mutex SA à payer la somme de 3 000 euros à l’association Kedge Business School sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— Condamné la société Mutex SA aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 31 octobre 2023, la SA Mutex a relevé appel du jugement, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant l’association Kedge Business School, Mme [M] et la SA Generali Vie.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées le 11 décembre 2024, la société Mutex demande à la cour de :
Vu l’article L 113-8 du code des Assurances,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi Evin,
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil
Vu les articles 565 à 567 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 juin 2023 en ce qu’il a :
— Débouté l’association Kedge Business School de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Generali Vie SA,
— Condamné la société Mutex SA à la prise en charge de la rente d’invalidité de 2ème catégorie de Madame [K] [M] à compter du 1er septembre 2019, le rappel des sommes dues depuis cette date étant augmenté des intérêts au taux légal depuis le 8 janvier 2021,
— Condamné la Société Mutex à payer la somme de 3 000 euros à l’association Kedge Business School sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné la SA Mutex aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau sur ces points :
— Juger que la prise en charge de l’invalidité de 2ème catégorie de Madame [K] [M] à compter du 1er septembre 2019 incombe à Generali Vie , conformément à l’aveu de cette dernière,
— Juger les demandes de Mutex recevables et bien fondées,
En conséquence,
— Condamner Madame [K] [M], ou Generali Vie directement, à payer à
Mutex les sommes suivantes :
' la somme de 33 002,80 euros correspondant à la rente d’invalidité de 2ème catégorie versée à Madame [K] [M] pour la période du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2023,
' la somme de 3 490,11 euros correspondant aux intérêts au taux légal courus entre le 8 janvier 2021 et le 23 octobre 2023, date du paiement, versés à Madame [K] [M],
' la somme de 8 484,48 euros correspondant à la rente d’invalidité de 2ème catégorie servie à Madame [M] entre le 1er novembre 2023 et le 30 novembre 2024.
— Condamner Madame [K] [M], ou Generali Vie directement, à rembourser à Mutex les sommes versées à Madame [K] [M] au titre de la rente d’invalidité de 2ème catégorie entre le 1er décembre 2024 et le prononcé de l’arrêt à intervenir,
— Juger que la prise en charge de l’arrêt de travail de Madame [K] [M] du 8 mars 2018 incombe à Generali Vie ,
— Condamner Kedge Business School à restituer à Mutex la somme de 10 857,46 euros correspondant aux Indemnités Journalières indûment versées au titre de l’arrêt de travail de Madame [K] [M] à partir du 8 mars 2018,
— Condamner Kedge Business School à rembourser à Mutex la somme de 3 000 euros qui lui a été versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Kedge Business School et Madame [K] [M] de leurs demandes formulées à titre subsidiaire à l’encontre de Mutex ,
— Condamner Generali Vie à payer à Mutex la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Generali Vie aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Fabienne Auger, avocat aux offres de droit.
4. Par dernières écritures notifiées le 28 mai 2025, l’association Kedge Business School et Madame [K] [M] demandent à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989, n°09-1009
Vu l’article 2 de la loi du 31 décembre 1989, n°89-1009
Sur appel incident :
' infirmer le jugement rendu le 29 juin 2023 par la 6ème chambre du tribunal de commerce de Bordeaux, sous le numéro de répertoire général 2022F01377, en ce qu’il a :
Débouté l’association Kedge Business School de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Generali Vie SA.
Statuant de nouveau :
' condamner la société Generali Vie à régler à Madame [K] [M] la rente d’invalidité de 2ème catégorie qui lui est due ;
' débouter la société Mutex de ses demandes de restitution dirigées contre Kedge Business School et Madame [K] [M] ;
' condamner la société Generali Vie à payer les sommes demandées par la société Mutex directement entre les mains de cette dernière, soit :
la somme de 33 002,80 euros correspondant à la rente d’invalidité de 2ème catégorie versée à Madame [K] [M] pour la période du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2023 ;
la somme de 3 490,11 euros correspondant aux intérêts au taux légal courus entre le 8 janvier 2021 et le 23 octobre 2023, date du paiement, versés à Madame [K] [M] ;
la somme de 1 321,16 euros correspondant à la rente d’invalidité de 2ème catégorie servie à Madame [K] [M] entre le 1er novembre 2023 et le 31 décembre 2023 ;
' condamner la société Generali Vie à prendre en charge l’arrêt de travail de Madame [K] [M] en date du 8 mars 2018 et, en conséquence :
— la condamner à régler à la société Mutex la somme de 10 857,46 euros, au titre de la prise en charge de l’arrêt de travail de Madame [K] [M] du 8 mars 2018 ;
— subsidiairement, la condamner à verser à l’association Kedge Business School les prestations dues au titre de l’arrêt de travail de Madame [K] [M] du 8 mars 2018 calculées selon les termes de son contrat de prévoyance n°400.910.897 ;
— condamner la société Generali Vie au paiement à la société Mutex de la somme de 3 000 euros correspondant à la somme versée à l’association Kedge Business School au titre de l’article 700 du code de procédure civile en exécution du jugement de première instance ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirmait le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, il lui serait demandé de :
— condamner la société Mutex à régler à Madame [K] [M] la rente d’invalidité de 2ème catégorie due à compter du 1er septembre 2019, assortie des intérêts légaux courant à compter du 8 janvier 2021 ;
— débouter la société Mutex de l’ensemble de ses prétentions élevées en appel et dirigées contre l’association Kedge Business School et/ou Madame [K] [M], visant au paiement de :
la somme de 33 002,80 euros correspondant à la rente d’invalidité de 2ème catégorie versée à Madame [K] [M] pour la période du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2023 ;
la somme de 3 490,11 euros correspondant aux intérêts au taux légal courus entre le 8 janvier 2021 et le 23 octobre 2023, date du paiement, versés à Madame [K] [M] ;
la somme de 1 321,16 euros correspondant à la rente d’invalidité de 2ème catégorie servie à Madame [M] entre le 1er novembre 2023 et le 31 décembre 2023 ;
des sommes versées à Madame [K] [M] au titre de la rente d’invalidité de 2ème catégorie entre le 1er janvier 2024 et le prononcé de l’arrêt à intervenir ;
la somme de 10 857,46 euros correspondant aux Indemnités Journalières indûment versées au titre de l’arrêt de travail de Madame [K] [M] à partir du 8 mars 2018 ;
la somme de 3 000euros correspondant à la somme versée à l’association Kedge Business School au titre de l’article 700 du code de procédure civile en exécution du jugement de première instance.
En tout état de cause :
' condamner la société succombante à verser à l’association Kedge Business School la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
' condamner la société succombante aux entiers dépens d’appel.
5. Par dernières écritures notifiées le 27 mai 2025, la société Generali Vie demande à la cour de :
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les demandes nouvelles formées par la Compagnie Mutex
Vu l’article 7 de la loi Evin,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toute demandes dirigées contre la Compagnie Generali Vie
Y ajoutant,
— Donner acte à la SA Generali Vie qu’elle accepte d’indemniser le placement en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er août 2019
— Dire que cette indemnisation sera évaluée conformément aux dispositions contractuelles
— Dire que la rente versée par la Compagnie Generali Vie n’est que le complément des prestations versées par la Sécurité Sociale
— Dire que si c’est la Compagnie Generali Vie qui doit prendre en charge le sinistre, le chiffrage de la rente ne saurait être calquée sur celui de Mutex mais calculée selon les termes du contrat de Generali Vie
— Débouter Madame [M], Kedge Business School et Mutex de toutes demandes plus amples ou contraires
— Condamner la Compagnie Mutex à servir à la Compagnie Generali Vie la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’application de l’article 564 du code de procédure civile
6. Au visa de l’article 564 du code de procédure civile, la société Generali Vie demande à la cour, au dispositif de ses dernières conclusions communiquées le 27 mai 2025, de « statuer ce que de droit sur les demandes nouvelles formées par la compagnie Mutex.»
La société Generali Vie, au sein de ses écritures, demande à la cour d’examiner si un certain nombre de demandes formées par la société Mutex ne sont pas nouvelles et donc irrecevables ; elle cite, « par exemple » les montants de condamnation sollicités par l’appelante dont elle fait valoir qu’ils n’étaient pas présentés en premières instance.
Elle ajoute qu’il est formé contre elle pour la première fois une demande qui était dirigée contre Mme [M] en première instance, s’agissant de la prétention relative au remboursement des prestations servies à Madame [M] à hauteur de 10.857,46 euros pour la période du 8 mars 2018 au 31 août 2019.
La société Generali Vie conclut en indiquant qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur cette irrecevabilité.
7. La société Mutex répond que, dans le cadre de la procédure de première instance, la société Generali Vie a expressément reconnu devoir sa garantie, de sorte que la société Mutex avait demandé au tribunal de commerce de juger que la prise en charge de l’arrêt de travail de Mme [M] à partir du 8 mars 2018 puis de son invalidité de 2ème catégorie incombait à la société Generali Vie ; que, dès lors, les demandes formulées par l’appelante en remboursement des sommes versées en exécution du jugement ont le même fondement que ses demandes initiales, c’est-à-dire la prise en charge par la société Generali Vie de l’invalidité de deuxième catégorie de Mme [M] ; que, par ailleurs, cette demande est et a toujours été dirigée à l’encontre de Kedge Business School.
8. L’association Groupe Kedge Business School et Mme [M] n’ont pas développé d’observations sur ce point.
Sur ce,
9. L’article 564 du code de procédure civile dispose :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.»
Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
10. Au titre de l’arrêt de travail de Mme [M] du 8 mars 2018, la société Mutex a présenté en première instance une demande de condamnation de la société Generali Vie à la prise en charge de ce sinistre prévu par les garanties du contrat conclu avec la CCI de [Localité 6], de sorte qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile, de même que la demande en restitution de la somme de 10.857,46 euros à ce titre.
11. Par ailleurs, les demandes en remboursement des sommes payées en exécution du jugement dont appel n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 565 du code civil puisqu’elles sont précisément formées au titre de ce jugement.
12. La demande d’irrecevabilité, qui n’a par ailleurs pas été précisément détaillée au dispositif de la société Generali Vie, sera rejetée.
Sur l’invalidité 2ème catégorie de Mme [M]
13. Au visa de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989, la société Mutex fait grief au tribunal de commerce de l’avoir condamnée à prendre en charge la rente d’invalidité de 2ème catégorie de Mme [M].
L’appelante soutient que le fait générateur du placement de Mme [M] en invalidité de deuxième catégorie est son arrêt de travail du 26 juillet 2009 ; que la société Generali Vie a servi à Mme [M] des indemnités journalières complémentaires au titre de cet arrêt de travail initial, ce qui légitime le droit de la salariée à bénéficier des prestations différées nées du contrat conclu avec la société Generali Vie, étant précisé que ce contrat garantissait l’invalidité de 2ème catégorie.
La société Mutex fait valoir que le tribunal de commerce ne pouvait considérer qu’elle avait pris en charge la rente d’invalidité de 1ère catégorie servie à Mme [M] alors que sa prise en charge portait en réalité sur l’arrêt de travail de cette salariée et le versement des indemnités journalières complémentaires afférentes.
14. La société Generali Vie répond que l’intervention volontaire de Mme [M] en première instance et la production de documents médicaux complémentaires a permis de rattacher la mise en invalidité de 2ème catégorie de Mme [M] aux suites de l’arrêt de travail qu’elle a pris en charge le 26 juillet 2009 ; qu’elle accepte donc la prise en charge de l’invalidité de 2ème catégorie de cette salariée, sans qu’une expertise soit nécessaire.
15. L’association Groupe Kedge Business School et Mme [M] concluent à l’infirmation du jugement entrepris en expliquant que le premier juge a retenu l’obligation de la société Mutex alors que la société Generali Vie elle-même avait admis le principe de sa prise en charge à compter du 1er août 2019 ; que le tribunal de commerce a, de surcroît, qualifié le contrat conclu entre la Chambre de Commerce et d’Industrie de [Localité 6] Provence et la société Generali Vie de 'complémentaire santé’ alors qu’il s’agit d’un contrat d’assurance collective de prévoyance complémentaire ; qu’il a enfin commis une erreur en ce qui concerne les causes de la prise en charge de Mme [M] par la société Mutex, qui ne concernait que les indemnités journalières servies au titre de l’arrêt de travail du 8 mars 2018 et non la prestation liée à l’invalidité.
Sur ce,
16. L’article 7 modifié de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques dispose :
« Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement.
L’engagement doit être couvert à tout moment, pour tous les contrats ou conventions souscrits, par des provisions représentées par des actifs équivalents.»
Il est constant en droit que, en vertu de ce texte, puisque la résiliation ou le non-renouvellement d’un contrat de prévoyance complémentaire est sans effet sur les prestations différées, acquises ou nées durant son exécution, l’invalidité survenue après la résiliation du contrat doit être prise en charge par l’assureur, malgré la reprise de son travail par le salarié entre l’incapacité et l’invalidité dans la mesure où, pour un même fait générateur, l’invalidité précédée d’incapacité ouvre droit à une prestation différée au sens de la loi du 31 décembre 1989.
17. Il est établi que Mme [M] a subi deux séries d’arrêt de travail :
— la première à compter du 26 juillet 2009 et jusqu’en janvier 2020, la salariée ayant repris son activité professionnelle à temps partiel thérapeutique à compter du 18 janvier 2020 ;
— la seconde à compter du 8 mars 2018 et jusqu’au 31 août 2019.
Elle a été placée en invalidité de première catégorie à compter du 1er septembre 2010 et en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er septembre 2019, cette décision faisant suite aux arrêts de travail successifs du 8 mars 2018 au 31 août 2019.
18. Il résulte de ces éléments et de l’étude des pièces médicales produites aux débats que le classement de Mme [M] en invalidité de 2ème catégorie est la conséquence de la maladie débutée en juillet 2009, de sorte que la rente réclamée par la salariée au titre de cette invalidité de 2ème catégorie constitue une prestation différée de la garantie souscrite au bénéfice de ses salariés par la Chambre de Commerce et d’Industrie de [Localité 6] Provence auprès de la société Generali Vie.
19. Au demeurant, la société Generali Vie accepte désormais de prendre en charge les conséquences de cette invalidité de 2ème catégorie dans les limites du contrat de prévoyance complémentaire conclu avec la CCI de [Localité 6].
20. Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il condamné la société Mutex à prendre en charge la rente d’invalidité de 2ème catégorie de Mme [M] à compter du 1er septembre 2019 et, statuant à nouveau, de condamner la société Generali Vie à exécuter sa garantie et prendre en charge la prestation complémentaire invalidité 2ème catégorie de Mme [M].
21. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée en appel par la société Mutex au titre de la restitution des sommes réglées en exécution du jugement frappé d’appel.
En effet, un arrêt infirmatif ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé et constitue le titre exécutoire permettant d’en poursuivre, le cas échéant, le recouvrement forcé. Ainsi, le présent arrêt vaut titre à cet égard, qu’il s’agisse du principal de la condamnation ou des intérêts assortissant le rappel des sommes dues.
Sur l’arrêt de travail du 8 mars 2018
22. La société Mutex fait grief au jugement déféré de l’avoir déboutée de sa demande, formée contre la société Generali au titre de la prise en charge de l’arrêt de travail de Mme [M] à compter du 8 mars 2018 et de la demande -formée contre Kedge- en remboursement de la somme de 10.857,46 euros versée à Kedge au bénéfice de Mme [M] à ce titre.
L’appelante explique que Kedge ne lui a pas déclaré la situation particulière de Mme [M] lorsque le contrat de prévoyance entreprise a été conclu le 27 décembre 2017 à effet au 1er janvier 2018 ; qu’elle ignorait donc les antécédents médicaux de cette salariée lorsqu’elle a immédiatement réglé à Kedge les indemnités journalières complémentaires prévues par le contrat pour l’arrêt de travail du 8 mars 2018 ; que ce n’est que dans le cadre de la première instance, engagée par Kedge, que les pièces médicales lui ont permis de relier cet arrêt de travail à celui que la salariée avait subi à compter du 26 juillet 2009, la pathologie ayant évolué.
La société Mutex soutient que cette deuxième série d’arrêts de travail doit donc être regardée comme une prestation différée de la prise en charge de son arrêt de travail du 26 juillet 2009 et incombe par conséquent à la société Generali Vie puisqu’à cette date Mme [M] était assurée au titre du contrat souscrit par la CCI de [Localité 6] auprès de cet assureur.
23. La société Generali Vie répond que la société Mutex a spontanément et indépendamment de toute procédure versé ces sommes à Kedge ; que ce règlement ne procède nullement d’une erreur ou d’une inattention et qu’il est donc sans rapport aucun avec le mécanisme de l’indu ; qu’il appartenait à l’appelante de solliciter les éléments médicaux nécessaires avant de procéder au versement qu’elle a d’ailleurs émis sans aucune réserve, étant rappelé que la société Mutex est une grande compagnie d’assurance qui ne peut pas ne pas connaître la loi du 31 décembre 1989 et ses implications ; que, enfin, cette demande n’a jamais été dirigée contre la société Generali Vie mais contre Kedge et Mme [M] en première instance.
24. L’association Groupe Kedge Business School et Mme [M] font valoir qu’il ne peut leur être réclamé la restitution des sommes versées au titre de l’arrêt du travail du 8 mars 2018 puisque cet arrêt de travail s’inscrit dans les suites du premier arrêt du 26 juillet 2009 indemnisé par la société Generali Vie et constitue donc une prestation différée au sens de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 et de la jurisprudence rendue au regard de ce texte, de sorte que sa prise en charge doit incomber à cet assureur et, partant, la restitution des sommes versées par la société Mutex au titre de cet arrêt de travail doit peser sur la société Generali Vie et non sur Kedge.
Les intimées expliquent qu’à l’époque de la déclaration de cet arrêt de travail, l’employeur a logiquement procédé aux démarches utiles auprès de l’assureur dont le contrat collectif de prévoyance était en vigueur, sa salariée ayant par ailleurs repris le travail avant cet arrêt du mois de mars 2018 et ayant cotisé au régime de prévoyance désormais assuré par la société Mutex ; qu’il ne saurait donc être reproché à Kedge d’avoir déclaré le sinistre à ce dernier assureur, pas plus que le remboursement des sommes acquittées à cet égard ne saurait être mis à sa charge ; que seule la société Generali, débitrice réelle des prestations différées nées sous l’empire de son contrat, doit être tenue à une telle indemnisation et à ce remboursement.
Sur ce,
25. L’article 1302-1 du code civil dispose :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.»
26. Les dispositions particulières du contrat souscrit par la CCI de [Localité 6] auprès de la société Generali Vie au bénéfice de ses salariés et dont il est constant qu’il était applicable en 2009, prévoit notamment le paiement, en cas d’incapacité temporaire de travail du salarié, d’une indemnité journalière à concurrence de 65 % du salaire net avec une franchise de 90 jours.
Par ailleurs, il a été retenu supra que l’étude des éléments médicaux produits aux débats permettait de mettre en évidence une continuité de la pathologie affectant Mme [M] depuis son arrêt de travail de juillet 2009, avec une évolution et une aggravation, ce qui a conduit à un reclassement en invalidité de 2ème catégorie, Mme [M] étant de plus reconnue travailleur handicapée en vertu d’une décision de la commission de la MDPH des Bouches du Rhône en date du 23 avril 2020.
L’arrêt de travail du 8 mars 2018 s’inscrit dans cette continuité et cette évolution, de sorte que la prise en charge des indemnités journalières complémentaires de la salariée incombe à l’assureur initial dont le contrat, alors applicable, prévoit expressément une telle garantie au bénéfice de l’employeur.
27. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Mutex de sa demande, présentée contre Kedge, en restitution des sommes versées au titre de cet arrêt de travail puisque Kedge a reçu de l’appelante des sommes que celle-ci ne lui devait pas.
28. Kedge a, à ce titre, formé un appel incident et présente une demande de condamnation contre la société Generali Vie à cet égard, prétention qu’elle avait également formée à titre subsidiaire devant le tribunal de commerce.
29. Statuant à nouveau, la cour dira qu’il appartient à la société Generali Vie de prendre en charge le paiement des indemnités journalières complémentaires de Mme [M] au titre de son incapacité temporaire totale pendant la période courant du 8 mars 2018 au 31 août 2019, sous réserve de la franchise applicable et la condamnera à verser, à ce titre, la somme de 10.857,46 euros à Kedge, alors employeur de la salariée, Kedge étant condamnée à restituer à la société Mutex la même somme de 10.857,46 euros.
Sur les demandes accessoires
30. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Mutex à payer à Kedge une somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
A cet égard, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en remboursement présentée par la société Mutex, le présent arrêt valant titre.
Egalement, la cour déboutera Kedge de sa demande tendant à la condamnation de la société Generali Vie à rembourser à la société Mutex la somme de 3.000 euros correspondant à celle qui a versée à Kedge en première instance au titre de ses frais irrépétibles, faute de fondement juridique à cette demande.
31. En cause d’appel, il est conforme à l’équité de condamner la société Generali Vie à payer à Kedge et Mme [M] d’une part et à la société Mutex d’autre part une somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Generali Vie sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Rejette la fin de non recevoir présentée par la société Generali Vie au titre de l’article 565 du code de procédure civile.
Infirme le jugement prononcé le 29 juin 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Generali Vie à prendre en charge l’indemnisation de l’invalidité de 2ème catégorie de Madame [K] [M] en exécution du contrat d’assurance collective de prévoyance complémentaire conclu avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de [Localité 6] Provence.
Condamne la société Generali Vie à prendre en charge l’indemnisation de l’incapacité temporaire totale de Madame [K] [M] au titre de l’arrêt de travail du 8 mars 2018 au 31 août 2019 en exécution du contrat d’assurance collective de prévoyance complémentaire conclu avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de [Localité 6] Provence.
Condamne la société Generali Vie à payer à l’association Groupe Kedge Business School la somme de 10.857,46 euros au titre de l’arrêt de travail subi par Mme [M] du 8 mars 2018 au 31 août 2019.
Vu l’article 1302-1 du code civil,
Condamne l’association Groupe Kedge Business School à restituer à la société Mutex la somme de 10.857,46 euros.
Déboute Kedge de sa demande formée en première instance contre la société Mutex au titre de ses frais irrépétibles.
Condamne la société Generali Vie à payer à la société Mutex la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Generali Vie à payer à l’association Groupe Kedge Business School et Madame [K] [M] la somme globale de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Generali Vie à payer les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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