Infirmation partielle 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 févr. 2025, n° 23/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 11 octobre 2022, N° 2021F01075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2025
N° RG 23/00154 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCBL
S.A.S. CAPEXCO SOLUTIONS
c/
S.A.R.L. DUO VENANDI
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 octobre 2022 (R.G. 2021F01075) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 janvier 2023
APPELANTE :
S.A.S. CAPEXCO SOLUTIONS, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 821 523 883, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE :
S.A.R.L. DUO VENANDI, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 880 483 037, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
La société par actions simplifiée Capexco Solutions, cabinet d’expertise comptable, a régularisé au cours du dernier trimestre 2020 avec la société Duo Venandi, cabinet de recrutement, un contrat de partenariat en vue de l’embauche d’un gestionnaire de paie.
Madame [S] [R] a ainsi été engagée à compter du 1er mars 2021 au poste de gestionnaire de paie.
Le 4 mars 2021, la société Duo Venandi a présenté sa facture pour un montant de 5'896,80 euros TTC.
Faute de paiement de sa cliente, la société Duo Venandi a mis en demeure la société Capexco de lui régler la somme principale de 5'187,05 euros TTC par courriel du 29 juin 2021 puis a déposé une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 24 août 2021.
Le 27 septembre 2021, la société Capexco Solutions a formé opposition contre l’ordonnance.
Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Condamné la société Capexco Solutions SAS à verser à la société Duo Venandi SARL la somme de 6'189,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2021 ;
— Débouté la société Capexco Solutions SAS de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société Capexco Solutions SAS à verser à la société Duo Venandi SARL une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Capexco Solutions SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer et les frais éventuels d’exécution ;
— Dit l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration au greffe du 10 janvier 2023, la SAS Capexco Solutions a relevé appel de cette décision.
La société Duo Venandi a formé un appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 02 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Capexco Solutions demande à la cour de :
— Déclarer recevable l’appel interjeté par la société Capexco Solutions à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 11 octobre 2022,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 11 octobre 2022 en ce qu’il a :
Condamné la société Capexco Solutions SAS à verser à la société Duo Venandi SARL la somme de 6 189,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2021,
Débouté la société Capexco Solutions SAS de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la société Capexco Solutions SAS à verser à la société Duo Venandi SARL une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Capexco Solutions SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer et les frais éventuels d’exécution,
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 1104, 1219 et suivants du code civil,
Vu le cahier des charges et les conditions générales de vente du contrat établi par la société Duo Venandi,
— Constater que la société Duo Venandi n’a pas accompli la totalité des prestations prévues à sa convention intitulée «contrat de partenariat recrutement» dans le cadre du recrutement de Madame [R],
— Débouter la société Duo Venandi de l’intégralité ses demandes principales mal fondées,
Subsidiairement,
— Fixer à la somme de 459 euros HT le montant des honoraires dus à la société Duo Venandi, qui n’a exécuté qu'1/10ème de son cahier des charges,
En toute hypothèse,
— Condamner la société Duo Venandi à verser à la société Capexco Solutions la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices professionnels, commerciaux et moraux résultant de la non-exécution par Duo Venandi de ses prestations prévues à sa convention intitulée «contrat de partenariat recrutement»,
— Condamner la société Duo Venandi à verser à la société Capexco Solutions la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner la société Duo Venandi à verser à la société Capexco Solutions la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société Duo Venandi de son appel incident mal fondé.
— Condamner la société Duo Venandi aux entiers dépens de l’instance dans lesquels
seront compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 03 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Duo Venandi demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1104, 1217, 1231 et suivants du code civil,
Vu le contrat de partenariat recrutement souscrit entre la société Capexco Solutions et la société Duo Venandi
— Débouter la société Capexco Solutions de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme état mal fondées ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 11 octobre 2022 en ce qu’il a :
condamné la société Capexco Solutions SAS à verser à la société Duo Venandi SARL la somme de 6'189,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2021 ;
débouté la société Capexco Solutions SAS de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la société Capexco Solutions SAS à verser à la société Duo Venandi SARL une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Capexco Solutions SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer et les frais d’exécution ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 11 octobre 2022 en ce qu’il a limité la condamnation au paiement des intérêts de retard à hauteur de 449,74 euros ;
— Statuant à nouveau, condamner la société Capexco Solutions à verser à la société Duo Venandi des intérêts de retard à hauteur de 12 % par an jusqu’au jour du complet règlement conformément aux dispositions de l’article 15-2 du contrat liant les parties ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 11 octobre 2022 en ce qu’il a limité à hauteur de 2'000 euros l’indemnité allouée à la société Duo Venandi sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuant à nouveau, condamner la société Capexco Solutions à verser à la société Duo Venandi une indemnité de 4'155 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens supportés pour l’obtention de l’ordonnance d’injonction de payer et durant la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Capexco Solutions à verser à la société Duo Venandi une indemnité complémentaire de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance ;
— Condamner la Société Capexco Solutions aux entiers dépens de la procédure devant la cour, en ce compris les frais liés à la signification et l’exécution de l’arrêt à intervenir, comme prévu contractuellement.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande principale en paiement
1. L’article 1104 du code civil rappelle que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1219 du même code dispose :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.»
2. Au visa de ces textes, la société Capexco Solutions (ci-après Capexco) fait grief au jugement déféré de l’avoir condamnée à payer à la société Duo Venandi la somme de 6.189,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2021.
L’appelante fait valoir que l’intimée ne peut prétendre au paiement de sa facture puisque son travail s’est borné à lui transmettre un curriculum vitae sans entretien avec la candidate et sans accompagnement d’aucune sorte ; que la société Duo Venandi n’a pas approfondi le dossier de la candidate, Mme [R], ce qui a eu pour conséquence la démission de celle-ci neuf mois plus tard parce que le poste occupé n’était pas celui qu’elle recherchait ; que cela s’est également traduit par le fait que Mme [R] n’a pu commencer à la date prévue parce que l’intimée n’avait pas vérifié la durée du préavis de son précédent contrat ; que la méconnaissance du dossier par la société Duo Venandi est également apparue dans son erreur sur le montant de la rémunération de Mme [R], qui est pourtant l’assiette de sa propre rémunération.
3. L’intimée répond que le contrat de partenariat et de recrutement prévoit d’une part la présentation d’un ou plusieurs candidats, d’autre part la facturation et le règlement au premier jour de la prise de poste ; que la candidate a été embauchée par la société Capexco en contrat à durée indéterminée, la période d’essai ayant été concluante ; que ces éléments suffisent à justifier la facture présentée.
La société Duo Venandi ajoute que les erreurs qui lui sont attribuées sont en réalité le fruit des manquements de l’appelante et que Mme [R] avait au contraire présenté sa candidature au poste litigieux en pleine connaissance des informations relatives à son futur employeur.
Sur ce,
4. L’appelante verse aux débats un contrat, certes non daté, mais signé par les deux parties et dont il n’est pas discuté qu’il est le cadre juridique du litige puisque tant la société Capexco que la société Duo Venandi en reprennent les stipulations pour étayer leurs argumentations.
Ce contrat prévoit, à ses conditions particulières, l’article 1 alinéa 2 suivant : « Pour avoir la possibilité de rencontrer le ou les candidats sélectionnés par la société Duo Venandi, le client s’engage à retourner le présent contrat signé par ses soins. »
L’article 2 du contrat définit la méthodologie d’intervention de l’intimée et prévoit en particulier les actions suivantes : « restitution des dossiers de candidature : une fois la phase d’analyse, de traitement et de validation des candidats, nous présentons notre short list candidats contenant l’identité des candidats proposés et notre analyse.
Signature du contrat et suivi de l’intégration : nous assistons les deux parties tout au long des négociations jusqu’à la signature de la promesse d’embauche ou du contrat de travail par le/la candidat(e). Nous accompagnons le/la candidat(e) dans sa prise de fonction afin de s’assurer de la réussite de la mission. »
Il est précisé à l’article 3 du contrat que le règlement des honoraires de l’intermédiaire doit être effectué au premier jour de la prise de poste du candidat embauché.
Les articles 12 et 13 des conditions générales mentionnent que la signature d’une promesse d’embauche ou de tout écrit relatif à un accord sur une prise de poste entre le candidat et le client implique la reconnaissance de la réalité des prestations effectuées conformément à la demande de l’entreprise cliente et entraînera la facturation de l’intégralité des honoraires convenus pour chaque candidat concerné.
5. A l’examen des échanges écrits entre les parties, il apparaît que les relations contractuelles entre les parties sont antérieures à la mission objet du litige puisque, dans un message électronique en date du 4 septembre 2020, Mme [Y], associée gérante de la société Duo Venandi rappelle à M. [W], président de la société Capexco : « Nous avions déjà échangé il y a quelques temps concernant nos modalité de fonctionnement.»
Il est établi que, au cours du mois de septembre 2020, l’intimée a recherché pour l’appelante des candidats au poste de comptable puis, sur demande de la société Capexco formulée par courriel du 27 novembre 2020, des candidats au poste de gestionnaire de paie.
La société Duo Venandi a, dès le lendemain et les jours suivants, présenté trois curriculum vitae à sa cliente.
Il résulte des termes des messages d’accompagnement de ces trois candidatures que l’intimée s’est entretenue avec les candidats et a étudié leur dossier pour en proposer la synthèse.
La société Capexco a retenu la candidature de Mme [R], dont les prétentions salariales correspondaient à la rémunération envisagée par la société cliente. L’intéressée a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée qui s’est poursuivi au-delà de la période d’essai.
Il résulte de ces éléments que, conformément aux stipulations contractuelles, la société Duo Venandi était fondée à présenter sa facture.
6. De plus, l’intimée démontre que l’appelante ne lui a pas spontanément communiqué le contrat de travail de Mme [R], alors que la rémunération de cette employée recrutée par l’intermédiaire de la société Duo Venandi représentait l’assiette de calcul de la facturation des honoraires de l’intermédiaire. La première facture présentée par l’intimée a donc porté sur une évaluation fondée sur la rémunération initialement envisagée par la société Capexco lors de l’élaboration de la fiche de poste avec la société Duo Venandi, qui ne peut dès lors se voir reprocher une 'surfacturation’ alors que la société Capexco a finalement conclu avec sa nouvelle gestionnaire de paie une rémunération inférieure.
7. Par ailleurs, les termes de l’attestation rédigée par Mme [R] elle-même démontrent que ses souhaits d’évolution professionnelle -à l’origine de sa démission- se sont concrétisés au cours de sa période d’emploi au sein de la société Capexco et ne pré-existaient pas à son embauche. Cette salariée a d’ailleurs ajouté dans un échange écrit avec la société Duo Venandi qu’elle avait accepté de baisser ses prétentions financières parce que la qualité du travail effectué au sein de l’entreprise « en valait la peine.»
8. Enfin, il peut être reproché à la société Duo Venandi de ne pas avoir vérifié les affirmations de Mme [R] selon lesquelles le préavis stipulé dans son contrat de travail précédent n’était pas d’un mois mais de deux mois, ce que la salariée elle-même n’avait manifestement pas contrôlé.
Toutefois, ce manquement, qui ne peut être qualifié d’exécution imparfaite de la prestation au sens de l’article 1223 du code civil, n’est pas suffisant à conduire à un refus de paiement des honoraires contractuellement prévus ou, subsidiairement, à leur réduction, l’appelante ne démontrant pas l’urgence particulière commandant l’embauche d’un nouveau gestionnaire de paie, alors au contraire que les termes des échanges écrits entre la société Duo Venandi et Mme [R] démontrent que la société Capexco était attachée à la candidature de Mme [R].
9. La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Capexco à payer à la société Duo Venandi la somme de 4.956,40 euros TTC en règlement des sommes réclamées au titre de la facture du 4 mars 2021 avec intérêts au taux contractuel de 12 % l’an à compter du 5 mai 2021 conformément à l’article 15.2 du contrat, celle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et de la clause pénale.
Il doit être précisé que la cour fera droit à l’appel incident de la société Duo Venandi portant sur le décompte des intérêts de retard, qui a été arrêté par le premier juge au jour de son prononcé alors qu’il n’est pas établi que l’appelante aurait honoré depuis lors la facture qui lui a été présentée le 4 mars 2021.
2. Sur les demandes accessoires
10. L’appelante fait également grief au jugement déféré d’avoir rejeté sa demande en dommages et intérêts.
La société Capexco fait valoir qu’elle a subi des préjudices professionnels, commerciaux et moraux mais ne les détaille pas et ne les étaye pas.
11. Par ailleurs, il a été jugé supra que la demande en paiement de l’intimée était fondée, ce qui ne peut que conduire au rejet de la demande présentée par l’appelante au titre de l’abus de procédure.
12. La cour confirmera en conséquence à ce titre le jugement entrepris, ainsi qu’en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties en première instance et à la charge des dépens de première instance.
Y ajoutant, la cour condamnera la société Capexco à payer les dépens de l’appel et à verser à la société Duo Venandi une somme de 2.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 11 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, SAUF en ce qu’il a arrêté à la somme de 449,74 euros le montant des intérêts contractuels de retard dus sur la somme principale de 4.956,40 euros.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Capexco Solutions à payer à la société Duo Venandi la somme de 4.956,40 euros augmentée des intérêts contractuels de retard à compter du 5 mai 2021 et jusqu’au paiement complet de la somme principale.
Y ajoutant,
Condamne la société Capexco Solutions à payer à la société Duo Venandi la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Capexco Solutions à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Actif ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Consultant
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Demande de radiation ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Ags ·
- Traitement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Bornage ·
- Incident ·
- Veuve ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Nationalité française
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Assignation ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Référé ·
- Heures supplémentaires ·
- Europe ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Indemnités de licenciement ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Consulat ·
- Pourvoi ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie
- Action en recherche de paternité ·
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mère ·
- École ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Plâtre ·
- Décompte général ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Retenue de garantie ·
- Norme ·
- Maître d'oeuvre ·
- Solde ·
- Marchés de travaux ·
- Ordre de service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Échange ·
- Congé ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Maternité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Rente ·
- Associations ·
- Titre ·
- Prévoyance ·
- Indemnités journalieres ·
- Demande ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.