Infirmation partielle 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 27 févr. 2024, n° 23/08332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08332 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSNA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 mars 2023 rendu par lke tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 21/10291
APPELANT
Monsieur [R] [U] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] (78)
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Samia AZZOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0553
INTIMEE
Madame [Z] [C] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (77)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandra CHARNOIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC121
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en chambre du conseil, les avocats et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, et Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté à l’audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
[H] [C] est née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11] de Mme [Z] [C].
Par acte d’huissier de justice délivré le 18 août 2021, Mme [Z] [C], ès qualités de représentante légale de l’enfant mineur [H] [C], a assigné M. [R] [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’établir la paternité de ce dernier à l’égard de l’enfant.
Par jugement contradictoire du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny, après avoir constaté que M. [R] [U] avait reconnu l’enfant [H] le 3 septembre 2022 devant l’officier d’état civil de Saint-Denis, a notamment jugé Mme [C] irrecevable en son action en recherche de paternité, dit que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée conjointement par le père et la mère, fixé sa résidence habituelle chez la mère, et accordé un droit de visite et d’hébergement libre au père. Il a également fixé la part contributive de M. [R] [U] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 120 euros, rétroactivement à compter rétroactivement du 18 août 2016 et jusqu’au 31 juillet 2021, et à la somme de 260 euros par mois à compter du 1er août 2021, et l’a condamné à verser à Mme [Z] [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 3 mai 2023, M. [U] a interjeté appel du jugement de première instance.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2023, M. [U] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
— dire que sauf meilleur accord, le droit visite et d’hébergement de M. [U] sera fixé selon les modalités suivantes :
' Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du calendrier annuel du vendredi soir, sortie de l’école au dimanche 18h, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à l’école et de le ramener au domicile maternel ;
' Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires ; à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile maternel et le ramener au domicile maternel.
— dire qu’il prendra en charge le coût de ces trajets ; que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ; qu’à défaut de meilleur accord, la première moitié des vacances scolaires débute le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi suivant à 14h, et que la seconde période des vacances scolaires débute le deuxième samedi des vacances à 14h et se termine la veille de la rentrée à 18h ; que par dérogation à ce calendrier, le père exercera un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ; que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ; qu’à défaut d’accord amiable, si le parent bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ses droits dans la première heure lors des fins de semaine et à l’issue de la première journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
— Fixer à compter du jugement du 7 mars 2023, la part contributive de M. [R] [U] à l’entretien et à l’éducation de [H] [C] à la somme de 150 euros payable à la mère d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
— Rappeler que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
— Dire que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [R] [U], le 1er janvier de chaque année, et pour la 1ère fois le 1er janvier 2024 en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Nouvelle pension : (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
(Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
— Dire qu’il versera directement à la caisse d’allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
— Débouter Mme [C] de sa demande de rétroactivité de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur, comme de sa demande à hauteur de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique en date du 14 décembre 2023, Mme [C] demande à la cour
— à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il « dit que sauf meilleur accord, M. [R] [U] exercera un droit de visite et d’hébergement libre » et à titre subsidiaire : de l’infirmer en ce qu’il « « dit que sauf meilleur accord, M. [R] [U] exercera un droit de visite et d’hébergement libre » ;
— statuant de nouveau, réserver les droits de visites et d’hébergement du père, confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la part contributive de M. [R] [U] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 120 euros par mois à compter rétroactivement du 18 août 2016 jusqu’au 31 juillet 2021 et à la somme de 260 euros par mois à compter du 1er août 2021, dit que cette contribution sera exigible d’avance le 1er de chaque mois, et sera versée par l’intermédiaire de la Caisse d’allocations familiales ; condamné M. [R] [U] à s’en acquitter entre les mains de Mme [Z] [C] ; ainsi qu’ au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement en ce qu’il a « dit que l’autorité parentale sur [H] [C] sera exercée conjointement par son père et sa mère », l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et statuant à nouveau fixer l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère, condamner M. [U] à verser à Mme [C] les sommes de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts, et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par avis en date du 30 octobre 2023, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement.
La clôture a été prononcée le 12 décembre 2023.
MOTIFS :
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Moyens des parties
Au soutien de sa demande d’infirmation de la décision, Mme [Z] [C] expose qu’elle élève [H] depuis sa naissance, et a ainsi pris seule les décisions la concernant. Elle indique que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, elle démontre que M. [R] [U] n’offre aucune stabilité à [H], et qu’il ne s’investit pas auprès d’elle, n’ayant ainsi pas vu sa fille depuis près de deux ans.
M. [R] [U] fait valoir que Mme [Z] [C] ne développe pas de moyens nouveaux au soutien de sa demande, et que celle-ci n’est pas motivée par des motifs sérieux. Il ajoute qu’il n’est pas fait état de difficultés dans l’exercice conjoint de l’autorité parentale, et qu’il ne saurait en être privé alors qu’aucun fait grave susceptible de mettre en péril la santé, la sécurité ou la moralité d’un enfant ne peut lui être reproché.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal, après avoir relevé qu’une relation avait pu naître entre le père et l’enfant, a jugé qu’il était de l’intérêt d'[H] que son père puisse s’investir dans son éducation et a en conséquence dit que l’autorité parentale s’exercera en commun. La circonstance que les relations entre le père et la fille se sont distendues depuis lors, [H] n’ayant pas revu son père depuis deux ans, cette situation de fait n’étant pas contestée par M. [R] [U], qui en impute la responsabilité à la mère de l’enfant, n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation, dès lors qu’il n’est pas fait état de difficulté particulière dans l’exercice de l’autorité parentale, et qu’il est toujours de l’intérêt d'[H] de favoriser l’implication de son père auprès d’elle.
Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Moyens des parties
M. [R] [U] soutient que l’accord des parties, tel qu’entériné par le jugement dont appel, en dépit de sa contrariété à l’article 373-2-6 du code civil, ne lui permet pas d’exercer son droit de visite en raison de l’obstruction faite par l’intimé.
Mme [Z] [C] affirme que l’appelant est à l’origine de la situation qu’il dénonce, faute de se mobiliser auprès d'[H].
Réponse de la cour
M. [R] [U] relève à juste titre que les dispositions de l’article 373-2-6 du code civil interdisent l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement libre. Pour autant le droit de visite et d’hébergement classique qu’il propose n’apparaît pas de l’intérêt d'[H], aujourd’hui âgée de 12 ans, qui a renoué relativement tardivement des liens avec son père, qu’elle n’a pas revu depuis deux ans. Il convient en conséquence de prévoir, à défaut de meilleur accord, l’organisation d’un droit visite et d’hébergement mensuel, ainsi que pendant certaines vacances scolaires, selon les modalités progressives fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur
Pour fixer le montant de la contribution due par M. [R] [U] à la somme mensuelle de 120 euros, rétroactivement à compter du 18 août 2016 et jusqu’au 31 juillet 2021, et à la somme de 260 euros par mois à compter du 1er août 2021, le tribunal a retenu que le père avait perçu pour les années 2016 à 2021 un revenu annuel moyen compris entre environ 23 000€ sur les 5 premières années et 38 896€ la dernière. Il a également relevé que ce dernier vivait en couple, remboursait un emprunt immobilier pour la somme de 1337€, et avait trois autres enfants à charge.
Le tribunal a retenu s’agissant de Mme [Z] [C] un revenu mensuel moyen compris entre 2300 et 2600 € sur les années 2020 à 2022, sans que celle-ci ne communique d’information sur sa situation dans les années antérieures. Il a retenu que celle-ci assumait un loyer de 600 euros et qu'[H] avait les besoins classiques d’une enfant de son âge.
Situation de M. [R] [K]
Il ressort de l’avis d’imposition 2023 de M. [R] [K], versé devant la cour, qu’il a déclaré au titre de son revenu imposable pour l’année 2022 un revenu moyen de 42 073€, représentant la somme de 3140€ mensuels après prélèvement de l’impôt sur le revenu. Il a perçu toutefois au titre de ses seuls salaires, un revenu imposable moyen mensuel de janvier à novembre 2023 de 3000 euros.
Il justifie des charges liées à deux acquisitions immobilières à [Localité 12] et [Localité 9] à hauteur de la somme mensuelle de 724€ par mois (assurant 1198 euros mensuels de revenus locatifs), et assume désormais seul le remboursement de son crédit immobilier, s’étant séparé de sa compagne à qui il verse une contribution totale de 450€ par mois pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants communs.
Situation de Mme [Z] [C]
Mme [Z] [C] est employée en tant qu’assistante sociale pour le conseil départemental du Val de Marne et a déclaré au titre des revenus la somme de 31.505 € en 2021, et de 33.833 € en 2022. Il ressort de son bulletin de salaire de novembre 2023 qu’elle a perçu en moyenne la somme mensuelle de 3165 €. Elle perçoit les allocations familiales à hauteur de 140 eurosmensuels.
Au titre de ses charges autres que courantes, elle assume un loyer de 704,52€. Si elle fait état du remboursement d’un prêt à la consommation à hauteur de 151 par mois, le document versé, qui est une offre de contrat, non signée, ne peut être pris en considération (pièce 73).
S’agissant des charges particulières liées à [H], elle justifie de frais d’équitation à hauteur de 72,11€ par mois, de cantine à hauteur de 72,40€, et de frais de colonie à hauteur de la somme totale de 449€ pour deux séjours d’une semaine, représentant la somme d’environ 37€ par mois. Mme [Z] [C] assume la charge d’une autre enfant.
Si M. [R] [U] soutient avoir contribué en espèces à l’entretien et l’éducation d'[H], les relevés de compte de sa compagne permettant de constater l’existence de retraits comme l’attestation de cette dernière (pièces 42 et 43) ne peuvent constituer cette preuve. Le jugement, qui a fixé rétroactivement le montant de la contribution à la somme de 120€ par mois est en conséquence confirmé.
Les situations des parties ont évolué depuis le jugement du 7 mars 2023, M. [R] [U] assumant des charges un peu supérieures compte tenu de sa séparation. La cour observe toutefois que ses revenus, tout comme ceux de Mme [Z] [C], ont légèrement augmenté. Les charges liées à l’entretien de [H] apparaissent conformes à celles d’une jeune fille de son âge, étant précisé que le père, comme la mère doivent contribuer à proportion de leurs facultés respectives à son entretien, qui inclut, également, la prise en charge de ses loisirs.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la contribution due pour l’entretien de [H] a été justement appréciée par le tribunal.
Le jugement est en conséquence confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] [C]
Si Mme [Z] [C] soutient que M. [R] [U], en refusant de reconnaitre [H] à sa naissance, avant de reprendre contact avec elle et de disparaitre à nouveau, a causé un préjudice certain à [H], qu’il convient de réparer en lui octroyant la somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts, elle ne justifie toutefois pas plus devant la cour que devant les premiers juges de la réalité du préjudice subi par l’enfant, aucune pièce n’étant versée en ce sens.
Le jugement qui a débouté Mme [Z] [C] de sa demande est en conséquence confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement qui a condamné M. [R] [U] à verser à Mme [Z] [C] la somme de 2000 euros à ce titre est confirmé, et M. [R] [U] doit être débouté de sa demande présentée devant la cour sur ce fondement.
En équité, il n’y a pas lieu à versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé un droit de visite et d’hébergement libre au profit de M. [R] [U].
Statuant à nouveau,
Dit que sauf meilleur accord, le droit visite et d’hébergement de M. [R] [U] sera fixé selon les modalités suivantes :
' Pendant les périodes scolaires : la troisième fin de semaine de chaque mois du vendredi soir, sortie de l’école au dimanche 18h, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à l’école et de le ramener au domicile maternel ;
' Pendant les vacances scolaires : la première semaine des vacances d’hiver et une semaine en juillet les années paires, à défaut de meilleur accord la première semaine des vacances, et la seconde semaine des vacances d’hiver les années impaires et une semaine en août les années impaires, à défaut d’accord la 1ère semaine d’août ; à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile maternel et le ramener au domicile maternel.
' Précise que s’agissant des congés d’été 2024, et par exception, M. [R] [K] accueillera sa fille quatre jours consécutifs au mois de juillet 2024, et à défaut de meilleur accord du vendredi 19 juillet au soir au mardi 23 juillet au soir, ainsi qu’une fin de semaine au mois d’août 2024 si [H] se trouve en région parisienne ;
Dit que M. [R] [U] prendra en charge le coût des trajets ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ; qu’à défaut de meilleur accord, la première moitié des vacances scolaires débute le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi suivant à 14h, et que la seconde période des vacances scolaires débute le deuxième samedi des vacances à 14h et se termine la veille de la rentrée à 18h ; que par dérogation à ce calendrier, le père exercera un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ; que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le parent bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ses droits dans la première heure lors des fins de semaine et à l’issue de la première journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure devant la cour ;
Condamne M. [R] [U] et Mme [Z] [C], chacun par moitié, aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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