Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 12 mars 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 8 décembre 2023, N° 22/0055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
12 Mars 2025
DB/CH
— --------------------
N° RG 24/00067 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DF2M
— --------------------
S.A.R.L. PLATRES GARONNAIS
C/
[U] [X]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 73-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.R.L. PLATRES GARONNAIS
RCS TOULOUSE 431 540 004
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guy NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Coralie SOLIVERES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 08 Décembre 2023, RG 22/0055
D’une part,
ET :
Monsieur [U] [X]
né le 26 octobre 1970 à [Localité 8] (42)
de nationalité française, ingénieur conseil,
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Gilles HAMADACHE, avocat postulant substitué à l’audience par Me CARNUS Sophie, avocats au barreau D’AGEN, et par Me Fabienne REGOURD, avocat plaidante au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 janvier 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Par contrat du 29 mars 2018, [U] [X] a confié à la Selas PhBa, en la personne de [F] [S], architecte à [Localité 7], la maîtrise d’oeuvre de la restauration et la réhabilitation d’un immeuble ancien composé de plusieurs appartements situé [Adresse 3] à [Localité 6] dont il avait fait l’acquisition le 12 décembre 2018.
Selon marché signé le 5 juillet 2019, M. [X] a confié à la SARL Plâtres Garonnais le lot 'plâtrerie, isolation, plafonds, faux-plafonds', pour un prix 'global, forfaitaire, ferme’ de 95 142,47 Euros HT, soit 104 138,11 Euros TTC.
Ce marché stipule :
'Article 3 : délais :
Le planning recalé fixera le délai global d’exécution des travaux à compter de la date fixée par l’ordre de service délivré à chaque entreprise.
Mon propre délai d’exécution sera déterminé dans les conditions prévues à l’article 5 du CCAP.
Le délai global d’exécution est fixé à 10 mois (hors 30 jours période de préparation et compris 5 semaines de congés légaux).'
Par ordre de service du 24 mars 2020, les travaux ont été suspendus du fait du confinement du pays lié à l’épidémie de Covid.
Ils ont repris le 21 avril 2020 sous condition de présence d’une seule entreprise sur le chantier, avec respect de dispositions sanitaires particulières.
Par lettre recommandée du 6 août 2020, l’architecte a mis en demeure la SARL Plâtres Garonnais de terminer les bandes, joints et reprises plâtres demandées pour 'lundi 24 août dernier délai’ en mentionnant 'les engagements pris par votre entreprise lors des réunions et planifications des calendriers hebdomadaires de travaux n’ont pas été tenus et vous n’avez pas renforcé les effectifs engagés pour suppléer ces retards de trois semaines. Comptant sur vos actions, pour que durant ces quinze prochains jours, vous ne mettiez pas le chantier en défaut.'
La SARL Plâtre Garonnais a répliqué que le peintre devait terminer certains travaux et que le lot ne pourrait être achevé qu’en septembre.
Le lot de la SARL Plâtre Garonnais a fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 19 novembre 2020, avec mentions de réserves, levées le 30 novembre 2020.
Cette société a envoyé un décompte à l’architecte le 11 décembre 2020.
Par courriel du 22 mars 2021, elle a demandé à M. [X] de lui notifier son décompte général.
Par lettre recommandée du 11 mai 2021, la SARL Plâtres Garonnais a mis en demeure M. [X] de lui régler le solde de sa facturation, soit 11 023,43 Euros, en se prévalant du caractère définitif du décompte envoyé à l’architecte.
Par lettre du 9 août 2021, M. [X] a refusé de s’acquitter de cette somme en indiquant se référer au décompte produit par l’architecte et a mis en cause des manquements contractuels.
A défaut d’accord, par acte du 18 janvier 2022, la SARL Plâtre Garonnais a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Cahors afin de le voir condamner à lui payer, en principal, la somme de 11 023,43 Euros.
M. [X] a opposé le certificat de paiement établi par l’architecte.
Par jugement rendu le 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Cahors a :
— débouté la SARL Plâtres Garonnais de sa demande de condamnation de M. [U] [X] à payer la somme de 11 023,43 Euros,
— débouté la SARL Plâtres Garonnais de sa demande en garantie de paiement sous astreinte,
— condamné M. [U] [X] à payer à la SARL Plâtres Garonnais la somme de 5 549,67 Euros correspondant à la restitution de la garantie,
— condamné M. [U] [X] à payer à la SARL Plâtres Garonnais la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [X] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a retenu que la SARL Plâtres Garonnais avait envoyé son projet de décompte final au maître d’oeuvre le 11 décembre 2020, lequel l’a contesté le 26 janvier 2021 en adressant un décompte provisoire, mais au-delà du délai de 30 jours prévus par la norme NF P03-001 et sans qu’il ne soit signé par le maître d’ouvrage comme l’impose cette norme, rendant le projet de décompte établi par l’entreprise définitif ; que toutefois, le montant du solde réclamé n’était pas justifié par les décomptes produits ; et qu’enfin M. [X] devait s’acquitter du montant de la retenue de garantie.
Par acte du 22 janvier 2024, la SARL Plâtres Garonnais a déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— débouté la SARL Plâtres Garonnais de sa demande de condamnation de M. [U] [X] à payer la somme de 11 023,43 Euros,
— débouté la SARL Plâtres Garonnais de sa demande en garantie de paiement sous astreinte.
La clôture a été prononcée le 27 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 13 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL Plâtres Garonnais présente l’argumentation suivante :
— Son décompte est définitif :
* elle a adressé son projet de mémoire au maître d’oeuvre mentionnant un solde restant dû de 11 023,43 Euros TTC.
* en l’absence de réponse dans le délai de 30 jours, le 22 mars 2021, elle a mis en demeure M. [X] de lui payer la somme due.
* à nouveau en l’absence de réponse et de transmission du décompte général, en application de l’article 19.6.2. de la norme, son décompte est réputé accepté.
* le courriel du 16 février 2021 émanant de l’architecte est postérieur au délai de 30 jours et ne peut être assimilé à l’envoi, par le maître de l’ouvrage, du décompte général.
* des travaux commandés, réalisés, et objets d’une réception doivent être payés.
— Elle n’a commis aucune faute :
* elle a eu recours à un sous-traitant dont l’intervention a été notée sur les comptes rendus de chantiers et dont le maître de l’ouvrage avait connaissance.
* le retard a été généré par la suspension des travaux par ordre de service du 24 mars 2020 lié au confinement, aucun planning recalé n’a été transmis ensuite aux entreprises, et si le compte rendu n° 33 du 28 mai 2020 établit un planning de travaux à trois semaines, il précise qu’il sera actualisé chaque semaine, ce qui n’a pas été le cas, aucun ordre de service ne lui ayant été transmis.
* les certificats de paiement de l’architecte sont conformes aux prestations facturées.
* elle a toujours contesté les reprises de peintures qui lui étaient imputées.
— Son décompte est clair : le décompte général correspondant à la situation n° 5 est de 18 936,54Euros TTC, dont il faut déduire les sommes payées, un prorata et la retenue de garantie, soit un solde de 11 023,43 Euros TTC.
— M. [X] doit fournir une garantie de paiement :
* l’article 1799-1 du code civil l’impose.
* l’immeuble étant destiné à un usage de revenus locatifs, l’exception à cette garantie qui ne concerne que les particuliers ne joue pas.
— La retenue de garantie doit lui être payée.
— Les demandes reconventionnelles sont irrecevables :
* la demande d’indemnisation d’un préjudice moral et de communication du dossier RGE Qualibat n’ont pas été présentées devant le tribunal.
* il ne peut exister aucun préjudice moral pour des travaux réalisés et reçus.
* elle n’a pris aucun engagement de réaliser un dossier RGE Qualibat, seule son attestation qualificative, qu’elle dépose aux débats, doit être envoyée par l’entreprise.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— déclarer irrecevables les demandes de M. [X] portant sur un préjudice moral et la communication sous astreinte du dossier RGE Qualibat,
— réformer le jugement sur les points de son appel,
— condamner M. [X] à lui payer :
* 11 023,43 Euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité du décompte, soit le 9 avril 2021,
* 5 549,67 Euros TTC au titre de la retenue de garantie,
— le condamner, sous astreinte, à lui fournir une garantie de paiement d’un montant de 11 023,43Euros TTC,
— rejeter les demandes formées à son encontre,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [U] [X] présente l’argumentation suivante :
— Il n’existe pas de décompte définitif :
* la SARL Plâtres Garonnais ne peut se prévaloir de la mise en demeure du 22 mars 2021 réclamant un nouveau décompte, alors que cette société savait que son décompte n’était pas accepté compte tenu de l’échec des échanges précédents.
* le véritable décompte général qu’il a accepté et signé a été transmis à la SARL Plâtres Garonnais le 16 février 2021, et il a réglé à l’entreprise toutes les sommes qui y sont mentionnées.
* le premier projet qui avait été transmis à l’architecte le 11 décembre 2020 avait immédiatement été contesté car il ne prenait pas en compte 8 250 Euros de pénalités de retard, présentait des anomalies dans le calcul de la TVA, des rectifications à opérer, et devait déduire une somme de 1 863 Euros correspondant à des reprises effectuées par la société PSO.
— La somme réclamée n’est pas due : seul le décompte du 6 février 2021 mentionne la somme réellement due.
— La garantie de paiement ne s’applique pas :
* le maître de l’ouvrage est un particulier.
* le marché est soldé.
— La SARL Plâtres Garonnais a commis des manquements :
* elle a eu recours à un sous-traitant non autorisé.
* elle a exécuté ses prestations avec retard alors qu’un planning réactualisé sur 3 semaines avait été remis après la fin du premier confinement, puis les 22 juin 2020 (compte rendu n° 32) et 5 août 2020.
* cette société a refusé de procéder à des reprises.
* elle ne lui a pas communiqué le dossier RGE.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 5 549,67 Euros correspondant au dépôt de garantie, la somme de 1 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à sa charge,
— dire que le décompte général et définitif du 16 février 2021 est définitif,
— condamner la SARL Plâtres Garonnais à lui payer la somme de 6 000 Euros en réparation d’un préjudice moral, outre 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge.
— ------------------
MOTIFS :
1) Sur le solde réclamé par la SARL Plâtres Garonnais :
Vu les articles 1101 et 1103 du code civil,
L’acte d’engagement de la SARL Plâtres Garonnais ainsi que les conditions des marchés de travaux privés signés par les entreprises renvoient à la norme AFNOR P 03-001.
Selon cette norme, dans sa version applicable à ces marchés, dans le délai de 45 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d’oeuvre son mémoire valant décompte définitif de la totalité des sommes auxquelles il peut prétendre.
Le maître d’oeuvre examine le projet et établit le décompte définitif qu’il remet au maître de l’ouvrage.
L’article 19.6.2. de la norme dispose :
'Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 30 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’oeuvre.
Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. Le projet de décompte final devient alors le décompte général et définitif.'
En l’espèce, après réception du lot de travaux incombant à la SARL Plâtres Garonnais et levée des réserves le 30 novembre 2020, le 11 décembre 2020, cette société a communiqué à l’architecte son mémoire valant décompte définitif sous forme d’une facture n° 4397 du même jour d’un montant de 18 936,54 Euros TTC récapitulant les travaux et les 4 situations antérieures.
Ce décompte a été reçu le 14 décembre 2020 par l’architecte.
Il est constant que dans le délai de 30 jours qui a couru à compter de cette date, le maître de l’ouvrage n’a procédé à aucune notification à la SARL Plâtres Garonnais.
Ensuite, par lettre recommandée du 22 mars 2021, la SARL Plâtres Garonnais a mis en demeure M. [X] de lui notifier son décompte général en application de la norme, en lui joignant le décompte transmis à l’architecte le 11 décembre précédent.
Il est également constant que M. [X] n’a transmis aucun décompte en réponse à cette mise en demeure.
Dès lors, l’absence de diligences de M. [X] dans les délais prévus par la norme a pour effet de créer une présomption irréfragable d’acceptation du compte établi par la SARL Plâtres Garonnais, ce qui le prive de tout droit de contestation ultérieur.
Il convient de préciser que le courriel du 26 janvier 2021 envoyé à la SARL Plâtre Garonnais dont se prévaut M. [X] ne peut valoir notification du décompte général par le maître de l’ouvrage.
En effet :
— Ce courriel a été établi par l’architecte alors que la notification du décompte définitif doit émaner du maître de l’ouvrage (Civ3 7 juin 2001 n° 99-14067).
— Il se limite à demander à l’entreprise de transmettre le calcul de la TVA pour édition du certificat de paiement définitif et n’indique pas quelle somme le maître de l’ouvrage estime rester devoir, de sorte qu’il ne peut valoir proposition de décompte définitif.
— Il a été envoyé au-delà du délai de 30 jours dont disposait le maître de l’ouvrage pour notifier son décompte à compter de la réception, par le maître d’oeuvre, du mémoire valant décompte définitif transmis par l’entrepreneur.
Le jugement qui a estimé que le décompte de l’entreprise ne pouvait plus être contesté doit être confirmé.
Son montant doit être retenu, avec imputation des paiements intervenus postérieurement, soit un solde de 11 023,43 Euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 20 mai 2021, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Le jugement qui a rejeté la demande en paiement de cette somme doit être infirmé.
2) Sur la retenue de garantie :
L’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 dispose :
'Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5p.100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître d’ouvrage.'
Il en résulte que la retenue légale vise à garantir le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution des travaux de levée des réserves mentionnées à la réception (Civ3 11 janvier 2023 n° 21-11053).
Par conséquent, en l’espèce, dès lors que les réserves émises sur le lot réalisé par la SARL Plâtres Garonnais ont été entièrement levées, le maître de l’ouvrage doit payer à l’entreprise le montant de la retenue de garantie.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
3) Sur la demande de garantie de paiement :
Selon le premier alinéa de l’article 1799-1 du code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privés au sens de l’article 1799 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent la somme de 12 000 Euros.
Toutefois, cette obligation cesse lorsque le marché est soldé (Civ3 13 octobre 2016 n° 15-14445).
Il s’ensuit en l’espèce que dès lors que par le présent arrêt, M. [X] est condamné à payer à la SARL Plâtre Garonnais le prix restant dû sur le marché de travaux, ce marché est soldé et la garantie de paiement ne peut plus être demandée.
Le jugement qui a rejeté cette demande doit être confirmé.
4) Sur les demandes reconventionnelles présentées par M. [X] :
Aux termes de l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Selon l’article 564 du même code, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes permettant d’opposer la compensation.
En l’espèce, la demande d’indemnisation d’un préjudice moral présentée par M. [X] vise à lui permettre d’opposer la compensation avec le solde du prix du marché.
Par conséquent, elle est recevable, même si elle n’avait pas été présentée devant le tribunal.
Toutefois, les 'tracas et contrariétés’ invoqués par M. [X] au soutien de cette demande, sont inhérents au litige et insusceptibles de constituer, à eux seuls, un préjudice moral.
Cette demande doit être rejetée.
Enfin, l’équité permet d’allouer à l’appelante, en cause d’appel, la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a débouté la SARL Plâtres Garonnais de sa demande de condamnation de M. [U] [X] à payer la somme de 11 023,43 Euros ;
— STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé,
— CONDAMNE [U] [X] à payer à la SARL Plâtre Garonnais la somme de 11 023,43 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021 au titre du solde du marché de travaux ;
— Y ajoutant,
— DECLARE la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts présentée par [U] [X] recevable mais statuant au fond, la rejette ;
— CONDAMNE [U] [X] à payer à la SARL Plâtre Garonnais, en cause d’appel la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [U] [X] aux dépens de l’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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