Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 28 mai 2025, n° 21/08989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 17 septembre 2021, N° 19/00575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08989 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESLK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 19/00575
APPELANT
Monsieur [F] [T] [O]
Chez Madame [J] [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119
INTIMEE
S.A.S. DUFAY MANDRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Dufay Mandre est une entreprise de jardins réalisant tous travaux d’études, de plans, de devis, de création et d’entretien de parcs, jardins et terrains de sport.
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 13 septembre 2000, M. [F] [T] [O] a été embauché par la société Dufay Mandre, entreprise qui exerce dans le domaine de la création, rénovation d’espaces verts et entretien de parcs et jardins et qui emploie plus de onze salariés, en qualité d’ouvrier paysagiste, statut ouvrier.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des personnels des entreprises du paysage (IDCC 7018).
M. [T] [O] a été victime de plusieurs accidents du travail et maladies professionnelles.
Suite à un accident du travail, M. [T] [O] a été placé en arrêt du 30 avril 2015 prolongé jusqu’au 8 juillet 2016.
Par lettre du 5 octobre 2015, M. [T] [O] a dénoncé les manquements de son employeur quant à la mise en 'uvre de mesures de protection et de sécurité sur les chantiers, et la dégradation de ses conditions de travail, ce que la société a contesté par courrier du 12 octobre 2015.
Le 26 novembre 2015, M. [T] [O] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Le 11 juillet 2016, à l’occasion de la visite de reprise de M. [T] [O], le médecin du travail a donné l’avis suivant : « Inaptitude prévisible au poste de chef d’équipe en création » avec les préconisations suivantes : « serait apte à un poste aménagé limitant le port de charges lourdes à 10kg, alternance des tâches, sans postures contraignantes pour le dos, avec alternance assis debout et pauses régulières. (') Etude de poste à faire. »
M. [T] [O] a repris le travail le 12 juillet 2016.
Par lettre du 23 février 2018, l’employeur a notifié à M. [T] [O] un avertissement.
Le 17 mai 2018, M. [T] [O] a été victime d’un nouvel accident du travail qui l’a conduit à être placé en arrêt de travail le même jour. Son arrêt a été prolongé jusqu’au 29 avril 2019.
Le 30 avril 2019, le médecin du travail a déclaré définitivement inapte M. [T] [O] à son poste dans les termes suivants : « Inaptitude définitive au poste de travail et à tout poste de l’entreprise. » et il précise que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable pour sa santé » et que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »
Par lettre du 7 mai 2019, M. [T] [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 mai 2019.
M. [T] [O] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 23 mai 2019.
Le 3 juillet 2019, M. [T] [O] a contesté son licenciement en indiquant considérer que son « inaptitude à tout poste » était la conséquence des manquements graves de l’employeur à ses obligations de prévention et de protection de sa santé et de sa sécurité.
Par lettre du 26 juillet 2019, la société Dufay Mandre a confirmé la mesure de licenciement.
Par requête du 20 novembre 2019, M. [T] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est nul à titre principal et dépourvu cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, constater un harcèlement moral à son encontre, annuler son avertissement du 23 février 2018 et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 17 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Melun a statué en ces termes :
— Se déclare compétent pour juger du litige opposant M. [T] [O] [F] à la société Dufay Mandre
— Déboute M. [T] [O] [F] de toutes ses demandes
— Condamne M. [T] [O] [F] à verser à la société Dufay Mandre la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne M. [T] [O] [F] aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 octobre 2021, M. [T] [O] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Dufay Mandre.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, M. [T] [O] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence, y faire droit,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déclarer M. [F] [T] [O] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence, y faire droit,
A titre principal
— Constater que la société Dufay Mandre a refusé d’appliquer les préconisations du médecin du travail ayant eu pour effet de dégrader les conditions de travail de M. [T] et son état de santé,
— Constater le harcèlement moral subi par M. [F] [T] [O],
— Dire et juger que le licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle de M. [F] [T] [O] a pour origine directe les dénonciations d’agissements constitutifs de harcèlement moral qu’il a subi,
— Prononcer la nullité du licenciement de M. [F] [T] [O],
En conséquence
— Condamner la société Dufay Mandre à payer à M. [F] [T] [O] une indemnité de 61 364,16 euros pour licenciement nul,
A titre subsidiaire
— Dire et juger que l’inaptitude de M. [T] est consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation générale de sécurité,
— Dire et juger que le licenciement inaptitude physique d’origine professionnelle de M. [F] [T] [O] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Dufay Mandre à payer à M. [F] [T] [O] la somme de 61 364,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause
— Annuler l’avertissement du 23 février 2018,
— Constater que pendant l’exécution du contrat de travail, la société Dufay Mandre a manqué à son obligation de sécurité résultat,
— Condamner la société Dufay Mandre à payer à M. [F] [T] [O] la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité résultat,
— Condamner la société Dufay Mandre à payer à M. [F] [T] [O] la somme de 5 113,68 euros, soit deux mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour absence d’entretien professionnel,
— Condamner la société Dufay Mandre à payer à M. [F] [T] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— Débouter la société Dufay Mandre de toutes ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la société Dufay Mandre demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce que le Conseil de Prud’hommes s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande d’indemnisation à hauteur de 30 000 euros au titre de la prétendue violation de l’obligation de santé et de sécurité au travail
Et statuant à nouveau sur cette demande,
A titre principal et In limine litis
Vu l’article L452-1 du code de la sécurité sociale
— Déclarer le Conseil de Prud’hommes incompétent pour statuer sur la demande d’indemnisation au titre de l’obligation de santé et de sécurité au travail, au profit du Tribunal Judiciaire Pôle social
A titre subsidiaire sur cette demande,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [T] [O] de sa demande d’indemnisation
En tout état de cause sur les autres demandes,
— Confirmer le jugement entrepris
Y ajoutant,
— Condamner M. [T] [O] à verser à la société Dufay Mandre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [T] [O] aux entiers dépens, en ce compris les dépens d’exécution de l’arrêt à intervenir
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence d’entretien professionnel :
Le salarié sollicite l’infirmation du jugement ayant rejeté cette demande et fait valoir qu’il n’a bénéficié d’aucun entretien professionnel, alors qu’il appartenait à son employeur d’organiser un tel entretien dès son retour d’arrêt maladie.
La société objecte que les périodes d’arrêts de travail de l’appelant ont fait obstacle à l’organisation d’entretiens et que le salarié n’a par la suite formulé aucune demande à ce titre.
L’article L. 6315-1 du code du travail, dans ses versions successives applicables à l’espèce à compter du 7 mars 2014, impose à l’employeur de faire bénéficier le salarié d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.
Cet entretien doit être proposé par l’employeur qui ne peut utilement se prévaloir d’une absence de demande du salarié à cet égard.
Il est constant que l’employeur n’a proposé aucun entretien professionnel au salarié, y compris lorsque celui-ci a repris son travail à la suite d’arrêts maladie.
M. [T] [O] est donc fondé à soutenir que la société a manqué à ses obligations.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui octroyer une somme de 800 euros en réparation du préjudice causé par le défaut d’entretien professionnel, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande tendant à la nullité de l’avertissement :
En application de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’avertissement constitue une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un salarié ayant eu un comportement fautif, mais dont l’importance n’est pas suffisante pour justifier un licenciement.
En l’espèce, le courrier du 23 février 2018 évoque, de façon imprécise, un comportement inadapté de la part du salarié ainsi qu’une absence d’intérêt dans le travail.
La société se borne à indiquer que le salarié n’a jamais contesté cet avertissement et qu’il ne le conteste pas dans le cadre de la présente procédure, alors que l’appelant en sollicite l’annulation en l’estimant infondé.
Au regard des pièces du dossier, et en l’absence de toute pièce produite par l’employeur en dehors de la lettre d’avertissement, les griefs mentionnés dans la lettre d’avertissement, au demeurant imprécis, ne sont pas établis.
Il se déduit de ce qui précède que cette sanction disciplinaire être annulée et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire au titre de la violation de l’obligation de sécurité :
En ce qui concerne l’exception d’incompétence opposée par la société Dufay Mandre :
La société Dufay Mandre soutient que c’est à tort que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre du prétendu manquement à l’obligation de sécurité, alors que celle-ci constitue en réalité une revendication relative à la réparation d’un préjudice résultant de l’accident du travail dont le salarié a été victime, relevant des juridictions de sécurité sociale, en application des articles L. 451-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que par jugement du 4 juin 2021, le tribunal judiciaire de Melun a débouté le salarié de ses demandes de reconnaissance d’une faute inexcusable, une procédure d’appel étant en cours.
M. [T] [O] réplique que la juridiction prud’homale était compétente pour statuer sur le litige, qui porte sur la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, M. [T] [O] se prévaut, au soutien de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l’obligation de sécurité, du non-respect des recommandations du médecin du travail et de l’absence de prise de mesure préventive pour assurer sa sécurité sur les chantiers.
Sa demande indemnitaire au titre de la violation de l’obligation de sécurité ne concerne pas la réparation du préjudice résultant de son accident du travail.
La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu’elle a retenu sa compétence pour examiner cette demande.
En ce qui concerne les manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité :
M. [T] [O] soutient que la société a manqué à son obligation de sécurité, et se prévaut d’une absence de mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels, de l’absence de mise en place de mesures de sécurité sur les chantiers en dépit de nombreuses alertes, de l’absence de formation aux consignes de sécurité, de l’absence de mesures spécifiques propres à son handicap et de l’absence de respect des préconisations de la médecine du travail.
La société Dufay Mandre conteste tout manquement à l’obligation de sécurité, faisant valoir qu’elle a mise en place toutes les mesures et aménagements nécessaires et que, s’agissant de la qualité de travailleur handicapée du salarié reconnu en novembre 2015 par la Maison départementale des personnes handicapées, elle n’en a jamais été informée. Elle soutient que le salarié n’a pas respecté les consignes de sécurité données aux employés.
L’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention énumérés par ces dispositions, parmi lesquels figurent les principes suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques la source ; 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L. 4121-3 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, impose à l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, et de mettre en 'uvre, à la suite de cette évaluation, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité.
En l’espèce, s’agissant de l’absence de mesures adaptées en matière de sécurité sur les chantiers, il ressort de l’attestation établie le 28 janvier 2021 par M. [Y], qui travaillait sur le chantier du 30 avril 2015, que celui-ci indique : « Le premier jour on a constaté qu’on avait pas de mini [pelle] que auparavant c’était prévu, mon chef d’équipe (M. [T] [O]) en rentrant au dépôt a signalé à son supérieur (M. [L]) les difficultés rencontrés sur le chantier et comme réponse il a obtenu « qu’on fera avec la grue du chantier qu’il n’allait pas mettre une mini- [pelle] car il y avait la grue du chantier disponible ». Avec la grue c’était impossible de déplacer les murs en béton en L (150/200 kg) jusqu’à l’endroit où il fallait le poser. [Le] 2ème jour il s’est déplacé et encore une fois Mr [T] [O] lui a fait voir que ça allait être dure de pouvoir continuer avec les conditions de travail il a répondu « qu’on avait pas le choix », même le responsable du chantier était impressionné [de] la façon [dont] on travaillait’ En fin de matinée, le 30/04/2015, mon chef (M. [T] [O]) a senti que son dos avait craqué mais il, malgré les douleurs et peur de son responsable (M. [L]), a réussi à finir la journée. Je suis témoin [que] chez Dufai Mandre il y avait des règles de sécurité qu[i] n’étai[en]t pas respecté[e]s sur la plupart de ses chantiers dans le but de faire des économies. ».
M. [D] [X], ancien collègue de M. [T] [O] jusqu’en 2013, ouvrier jardinier, atteste en ces termes des contraintes de travail alors imposées par l’employeur et de l’absence de mesure de prévention : « Porter les tondeuses et motoculteur par-dessus les clôtures (1,2 m ' 1,5 m) / Pousser les brouettes de béton / transport de charges lourdes pour leur mise en place (tout à la main, pas de moyens matériels pour porter ces charges sur la plupart des chantiers (grand chantiers). Ces charges lourdes concernaient les éléments béton type muret en L (1mx 0,6m), d’un poids d’au moins 50 kg si c’est pas plus. Port de poteaux béton sur épaule (hauteur 2,50 m, poids 50 kg ou un peu plus), de plaques en béton mis en place à la force des bras et à bout de bras pour mettre la dernière plaque (manutention au-dessus des épaules). Ces plaques faisaient facilement 100kg à 120kg.
Les responsables n’arrêtaient pas de dire « vous avez fait que ça ' » malgré les grandes quantités de travail abattu chaque jour. Ce qui fait qu’à force, vous fatiguez physiquement, ainsi que moralement. D’ailleurs je suis parti à cause de tout ça, car je savais que j’allais me ruiner la santé en restant là-bas, tout en voyant que les choses n’évoluaient pas. ».
M. [W] [B], responsable d’équipe ayant directement travaillé avec M. [T] [O] sur les chantiers, atteste également d’une absence de sécurité, les salariés étant amenés à porter de lourdes charges sans aide de machines adéquates, dans les termes suivants : « (') Nous effectuons des ports de charges lourdes sans machine ou matériel adéquat (Muret en L = 50 kg/ Grille Bardée (80 kg). J’ai également été en AT suite à un port de charge (Muret en L) (') » .
La société, qui se borne à contester la valeur probante de ces témoignages au regard des manquements allégués par le salarié, fait état de courriers de réponse au salarié évoquant notamment « de nombreux achats de matériels » effectués pour assurer la sécurité des personnels, sans produire aucun élément probant permettant de déterminer l’adéquation des matériels achetés et les conditions effectives de leur utilisation.
L’employeur ne justifie pas de la mise en place des mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés sur les chantiers.
Si l’employeur se prévaut de manquements de M. [T] [O] aux consignes de sécurité sur les chantiers, d’une part ces allégations ne sont pas établies par les pièces produites, et notamment les courriers adressés en réponse au salarié et les fiches de paquetage des années 2015 à 2017 qui concernent les équipements de protection individuelle, et, d’autre part, il ne justifie pas par les pièces produites avoir fait bénéficier l’appelant de formations adaptées en matière de prévention des risques professionnels.
La société ne démontre pas avoir mis en place des actions de prévention adaptées aux risques de troubles musculosquelettiques auquel était, du fait de la nature de ses missions de chef d’équipe en création, exposé le salarié, lequel a été victime de plusieurs accidents du travail et maladies professionnelles.
S’agissant de l’absence de respect des préconisations du médecin du travail, la société soutient que l’avis du médecin du travail du 11 juillet 2016 limitant le port de charges à 10 kilogrammes a été respecté dès lors qu’à compter du 12 juillet 2016, le salarié a toujours travaillé en binôme afin que son co-équipier se charge de toutes les man’uvres interdites par le médecin du travail.
Toutefois, au regard de l’examen de l’ensemble des pièces produites aux débats, s’il apparaît que le salarié se trouvait généralement en présence d’autres ouvriers ou de stagiaires sur les chantiers, il n’est pas établi qu’il se soit vu spécifiquement adjoint les services d’un binôme à même de le remplacer dans l’exécution des tâches proscrites.
Il ressort au contraire du compte-rendu du 30 mai 2018 que le jour de sa reprise du 17 mai, M. [T] [O] a signalé qu’il se trouvait seul avec un jeune stagiaire, avec lequel il devait effectuer du carottage avec un marteau piqueur afin de poser des bornes, ce qui l’obligeait nécessairement à avoir des postures contraignantes.
En se bornant à faire état de ce que ce binôme n’était pas stagiaire mais apprenti ingénieur apte à réaliser les man’uvres de manutention, la société ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires à l’adaptation du poste du salarié à son état de santé.
En outre, l’employeur ne justifie pas d’une adaptation de son poste de travail permettant, ainsi que le préconisait également le médecin du travail, une alternance des tâches, sans posture contraignante pour le dos, avec alternance des positions assise et debout ainsi que des pauses régulières.
Enfin, le médecin du travail a lui-même relevé, le 29 janvier 2019, que « l’aménagement du poste demandé depuis plusieurs années n’a jamais été respecté. (') », ce que les pièces produites par la société ne permettent pas de démentir.
S’agissant, en revanche, des manquements de l’employeur relatifs à la qualité de travailleurs handicapé de l’appelant, M. [T] [O] n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 4624-1 du code du travail et de l’absence de suivi individuel adapté, dans la mesure où il n’est pas établi que l’employeur avait connaissance de la décision de la Maison départementale des personnes handicapées.
Il résulte des développements qui précèdent que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Au regard des circonstances de l’espèce et de la durée de ces manquements, la cour évalue à 10 000 euros le montant des dommages et intérêts à allouer au salarié en réparation de son préjudice.
Sur le harcèlement moral :
L’appelant soutient qu’il a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral du fait des refus de l’employeur de mettre en place des mesures de prévention et de protection de sa santé et du non-respect des préconisations du médecin du travail.
La société intimée conteste tout harcèlement moral et réplique que le salarié ne fait état d’aucun agissement répété.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Si l’obligation de sécurité ne se confond pas avec l’interdiction des agissements de harcèlement moral, des mêmes faits peuvent caractériser à la fois des manquements à cette obligation et des agissements constitutifs d’un tel harcèlement.
L’article L.1154-1 de ce code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, le juge doit examiner les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un tel harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier souverainement si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à un harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
En l’espèce, M. [T] [O] soutient qu’il a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral du fait des manquements répétés de l’employeur à son obligation de sécurité.
Au regard des considérations énoncées plus haut, et notamment des attestations concordantes et circonstanciées produites par le salarié, les griefs relatifs à l’absence de mise en place des mesures de prévention adéquates sont matériellement établis.
Il est également établi qu’une fois le risque réalisé, l’employeur ne s’est pas conformé aux préconisations du médecin du travail.
Le salarié justifie en outre, par les éléments médicaux qu’il produit, d’une aggravation de son état de santé.
Les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un tel harcèlement.
Les éléments produits par l’employeur ne permettent pas d’établir que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral allégué est ainsi caractérisé et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la demande tendant à la nullité du licenciement :
L’article L. 1152-3 sanctionne par la nullité toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 1152-1.
Il ressort des pièces médicales et notamment de l’avis du médecin du travail du 29 janvier 2019, qui relevait que « dans la mesure où du fait d’un employeur très compliqué, l’aménagement demandé depuis plusieurs années n’a jamais été respecté », que « la pathologie n’a pu que s’aggraver », conduisant à une « probable inaptitude définitive avec aucun espoir de reclassement dans l’entreprise », ainsi que du rapport médical de consolidation, que l’inaptitude du salarié ayant conduit à son licenciement présente un lien avec les agissements précités imputables à l’employeur.
Cette inaptitude s’inscrivant ainsi dans le cadre de faits constitutifs de harcèlement moral, le licenciement doit être annulé, le jugement étant infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul :
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L. 1235-3 ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité pour harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’âge du salarié au jour de la rupture, de son ancienneté étant relevé qu’il justifie ne pas avoir retrouvé d’emploi, la cour évalue à 40 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement nul.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, à compter du jour de son licenciement, dans la limite de trois mois.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent pour juger du litige opposant M. [T] [O] [F] à la société Dufay Mandre ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
PRONONCE la nullité de l’avertissement adressé à M. [T] [O] [F] le 23 février 2018 ;
PRONONCE la nullité du licenciement pour inaptitude de M. [T] [O] [F] ;
CONDAMNE la société Dufay Mandre à payer à M. [T] [O] [F] les sommes de :
— 800 euros en réparation du préjudice causé par le défaut d’entretien professionnel,
— 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— 40 000 euros de dommages-intérêts alloués au titre du licenciement nul ;
ORDONNE le remboursement par la société Dufay Mandre aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [T] [O] [F], à compter du jour de son licenciement, dans la limite de trois mois.
CONDAMNE la société Dufay Mandre aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Dufay Mandre à payer à M. [T] [O] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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