Confirmation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 nov. 2025, n° 25/09427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juillet 2025, N° 25/01035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° 2025/635
Rôle N° RG 25/09427 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCJH
[M] [H]
[K] [X]
C/
Association ORGANISME DE GESTION DE [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ d'[Localité 2] en date du 25 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01035.
APPELANTS
Monsieur [M] [H]
né le 6 Août 1977 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [K] [X]
née le 28 Décembre 1978 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
Association ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE [Localité 9] (OGEC SAINTE [Localité 4]ARC) – ÉCOLE PRIMAIRE [Localité 9],
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Sébastien CEYTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) [Localité 9] est une association qui gère l’école primaire éponyme, établissement privé sous contrat d’association avec l’Etat.
Monsieur [M] [H] et madame [K] [X] y ont scolarisé leur fils [T], né le 30 juillet 2016, depuis l’année 2021.
Pour l’année scolaire 2024/2025, ils ont signé un contrat de scolarisation avec cet établissement.
Par mail en date du 09 janvier 2025, ce dernier a adressé à l’ensemble des familles une demande d’infomation afin de connaitre l’identité de celles qui souhaitaient réinscrire leur(s) enfant(s) pour l’année 2025-2026.
Par mail en date du 07 avril 2025, il a adressé à toutes les familles le dossier d’inscription à compléter et à retourner avant le 22 avril 2025.
Le 11 avril suivant, Mme [K] [X], agissant en qualité de représentante légale de son fils, a retourné le contrat de scolarisation signé.
Le 15 mai 2025, l’établissement scolaire Sainte Jeanne d’Arc informait M. [M] [H] et Mme [K] [X] qu’il ne souhaitait pas réinscrire leur enfant pour la rentrée 2025/2026, et ce, conformément aux dispositions contractuelles, et plus particulièrement de l’article 6.2 du contrat en faisant état d’une cause réelle et sérieuse.
Par courrier en date du 30 mai 2025, le conseil de M. [M] [H] et Mme [K] [X] a contesté la décision de non renouvellement de la convention de scolarisation, la qualifiant de 'rupture abusive’ et en sollicitant l’annulation.
Par courrier en date du 18 juin 2025, le conseil de l’association OGEC [Localité 9] a répondu que sa cliente ne reviendrait pas sur sa position.
Sur autorisation présidentielle, M. [M] [H] et Mme [K] [X] ont, par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025 fait assigner l’OGEC [Localité 9], devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé d’heure à heure, aux fins, au principal, d’entendre ordonner, sous astreinte, l’exécution forcée du contrat de scolarisation pour l’année scolaire 2025/2026 et donc la réintégration d'[T] [H] au sein de l’établissement pour cette année scolaire.
Par ordonnance contradictoire en date du 25 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— renvoyé, en conséquence, M. [M] [H] et Mme [K] [X] à saisir
le juge du fond ;
— condamné M. [M] [H] et Mme [K] [X] aux dépens de l’instance ;
— rejeté la demande de M. [M] [H] et Mme [K] [X] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] [H] et Mme [K] [X] à payer à l’OGEC [Localité 9] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment considéré que :
— les demandes tendant à l’exécution forcée du contrat et à la réintégration en scolarisation nécessitent d’analyser et interpréter les clauses de la convention, notamment celle permettant à l’école de notifier un non renouvellement alors que la convention de scolarisation a été signée, ainsi que le respect ou la violation des stipulations contractuelles, de sorte qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse ;
— si le non renouvellement, au regard de l’époque de cette non reconduction et de la scolarisation antérieure de l’enfant dans ce même établissement, peut générer un trouble, celui-ci ne constitue pas un trouble manifestement illicite ni un dommage imminent des lors que la scolarisation de l’enfant dans un autre établissement n’est pas compromise.
Selon déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2025, M. [M] [H] et Mme [K] [X] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 23 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau qu’elle : – dise que le contrat de scolarisation liant les parties pour l’année scolaire 2025/2026 a été valablement formé en avril 2025 ;
— dise que la décision de l’intimé de refuser d’inscrire [T] [H] dans son
établissement scolaire pour la rentrée 2025/2026 constitue une inexécution contractuelle ;
— à titre principal :
' juge qu’aucune contestation sérieuse ne peux être apportée par l’intimé dans le cadre du présent litige ;
' ordonne, en conséquence, l’exécution forcée du contrat de scolarisation pour l’année scolaire 2025/2026, signé par les appelants et l’intimé, et, en conséquence, ordonne au défendeur de réintégrer [T] [H] au sein de l’établissement scolaire pour la rentrée 2025/2026 ;
' dise que cette réintégration devra intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification de la décision à intervenir et que l’absence de confirmation écrite d’inscription transmise par l’établissement aux parents dans les trois jours de la signification de la décision doit être analysée comme une absence de réintégration ;
— à titre subsidiaire :
' juge qu’il convient de prévenir un péril imminent ;
' ordonne l’exécution forcée du contrat de scolarisation pour l’année scolaire 2025/2026 signé par les appelants et l’intimé et en conséquence ordonne à l’OGEC [Localité 9] de réintégrer [T] [H] au sein de l’établissement scolaire pour la rentrée 2025/2026 ;
' dise que cette réintégration devra intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification de la décision à intervenir et que l’absence de confirmation écrite d’inscription transmise par l’établissement aux parents dans les trois jours de la signification de la décision doit être analysée comme une absence de réintégration ;
— en tout état de cause, condamne l’association OGEC [Localité 9] sollicite aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association OGEC [Localité 9] sollicite de la cour qu’elle :
— à titre principal, confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et déboute les appelants de l’ensemble de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, en cas de réformation et si la cour estime que le litige relève des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, en cause d’appel déboute les appelants :
' de toutes demandes tendant à voir ordonner l’exécution forcée du contrat
de scolarisation pour l’année scolaire 2025/2026 ;
' de leur demande de réintégration de l’enfant [T] [H] au sein de l’établissement scolaire Sainte Jeanne d’Arc ;
' de l’ensemble de leurs demandes ;
— en tout état de cause, condamne les appelants au paiement de la somme de 4 000 euros en application aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Ermeneux sous sa due affirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel principal
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l’évidence requise en référé.
A l’appui de la demande de réintégration de leur fils [T], Mme [X] et M. [H] exposent que les deux parties se sont engagées par la signature de la convention de scolarisation, courant avril 2025, et que le refus de reconduction, notifié par lettre du 15 mai suivant, s’analyse comme une inexécution contractuelle caractarisant une rupture anticipée et abusive des relations contractuelles. Ils ajoutent qu’aucun motif réel et sérieux ne peut justifier une telle décision.
L’association OGEC [Localité 9] réplique que le contrat de scolarisation s’analyse comme un contrat à durée déterminée, devant être renouvelé chaque année, et qu’il comporte un article 6-2 stipulant que l’établissement dispose, en tout état de cause, d’un délai expirant le 1er juin de chaque année pour notifier une décision de non-renouvèlement. Elle ajoute que l’interprétation de cette convention excède les pouvoirs du juge des référés, que la réintégration de l’enfant ne peut s’analyser ni comme une mesure ni provisoire ni conservatoire, et qu’en tout état de cause, Mme [X], M. [H] et le jeune [T] n’ont pas respecté le règlement intérieur. A titre subsidiaire, elle demande à la cour, si elle venait à considérer que le contrat de scolarisation a bien été régularisé en avril 2025, d’analyser son article 6-2 comme une condition suspensive et, encore plus susbsidiairement, d’analyser le courrier du 15 mai 2025 comme l’application des dispositions de l’articl 6-1 qui prévoit une possibilité de résiliation, par l’établissement, pour cause réelle et sérieuse.
Il résulte des pièces versées aux débats et n’est pas contesté que la convention de scolarisation, qui, le 7 avril 2025, a été envoyée signée, par Mme [W] [Z], cheffe d’établissement, aux parents d'[T], a été retournée, signée par ces derniers, le 11 avril suivant. Celle-ci stipule bien, en son article premier, que l’école Jeanne d’Arc s’engage à scolariser l'(les) enfant(s) mentionnés pour l’année scolaire 2025/2026. Mme [X] et M. [H] pouvaient, dès lors, légitimement penser qu'[T] était réinscrit et ce, d’autant qu’ils avaient manifesté au préalable leur intention en ce sens en répondant favorablement au mail 'd’appel à candidature’ du 9 janvier précédent (et donc préalablement à l’envoi du contrat de réinscription signé par le chef d’établissement). Au demeurant, le courriel du 7 avril 2025, portant envoi de la convention à compléter par les parents, était ainsi rédigé : Nous avons le plaisir de vous transmettre le dossier d’inscription de votre/vos enfants pour l’année scolaire 2025/2026 … Nous vous recommandons de veiller à ce que toutes les pièces soient jointes lors du retour du dossier et que la signature des deux parents y figure, ceci afin de rendre définitive l’inscription pour la rentrée prochaine.
Il n’en demeure pas moins que l’article 7-2 de cette même convention, intitulé 'non reconduction au terme d’une année scolaire’ stipule, en son troisième paragraphe, que l’établissement s’engage à respecter cette date butoir (le 1er juin) pour informer les parents de la non-réinscription de leur(s) enfant(s) pour une cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, l’article 7-1, intitulé 'résiliation en cours d’année scolaire’ précise que les causes réelles et sérieuses de départ de l’élève en cours d’année .. , sont, (pour) l’établissement : … le non respect du règlement intérieur, … (la)sanction disciplinaire, … (le) non-paiement de la contribution et des frais de restauration.
Comme l’a pertinemment relevé le premier juge, l’ensemble de ces éléments, tant factuels que matériels, conduit à s’interroger sur la nature et portée de l’article 7-2 de la convention de scolarisation et, ce faisant, sur les conditions et date de sa régularisation définitive par chacune des parties. Une telle démarche, qui conduit à l’interprêter, dépasse les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
En outre, même à considérer que la convention de scolarisation a été finalisée et/ou nouée par un échange de volonté intervenu entre les 7 et 11 avril 2025, la cour ne peut constater que, par la production de 10 attestations d’enseignantes et secrétaires, de mails et d’une lettre recommandée, l’établissement justifie d’un désacord profond entre, d’une part, les parents du jeune [T] et, d’autre part, l’équipe pédagogique et la direction de l’établissement.
En effet, les difficultés et/ou incidents relatées dans ces différentes pièces, au premier rang desquels un désaccord sur l’opportunité et la procédure à suivre pour la mise en place d’un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE), les réactions des parents faces à des incivilités ou comportements perturbateurs, voire violents, de leur fils, pour certains signalés dans le cahier de liaison, les doutes émis par Mme [X] et M. [H] vis à vis de tiers sur la compétence de la maîtresse d'[T] et/ou l’opérationnalité du dispositif d’encadrement d’une sortie scolaire, l’intervention directe, qualifiée 'd’inappropriée', de Mme [H] vis à vis d’un autre élève agé de seulement cinq ans, conduisent de s’interroger sur l’adhésion voire même le respect par les appelants du règlement intérieur de l’établissement et de la 'charte de la communication bienveillante’ qui postule expressément l’impératif de confiance.
Pour autant, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de qualifier les faits ainsi signalés et donc de dire s’ils constituent des causes réelles et sérieuses de résiliation en cours d’année scolaire de la convention de scolarisation au sens l’article 7-1 de celle-ci.
Il ne peut que constater qu’au vu des éléments sus-relatés le droit de Mme [X] et M. [H] d’obtenir le maintien de la scolarisation de leur fils au sein de l’école primaire [8] est sérieusement contestable au sens des dispositions des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Pour la même raison, le trouble causé aux appelants par la décision de non réinscription qui leur a été notifiée le 15 mai 2025 ne saurait être qualifié de manifestement illicite.
Enfin, l’urgence à réintégrer [T] et le dommage imminent résultant de son exclusion n’étaient pas caractérisés au moment où le premier juge a statué dès lors que cet enfant n’était pas sans solution de scolarisation dans le public, l’Etat étant dans l’obligation de le scolariser sur son secteur. Ils le sont d’autant moins en cause d’appel qu’il n’est pas contesté qu'[T] est scolarisé, depuis début septembre 2025, à l’école primaire Jean [Localité 5] de [Localité 7], ville de résidence de ses parents.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [M] [H] et Mme [K] [X] et les a renvoyés à saisir le juge du fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle condamné M. [M] [H] et Mme [K] [X] aux dépens de l’instance et à payer à l’OGEC [Localité 9] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [H] et Mme [K] [X], qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 600 euros en cause d’appel.
M. [M] [H] et Mme [K] [X] supporteront, en outre, les dépens de la procédure d’appel qui seront distraits au profit de Maître Ermeneux sur son affirmation de droits.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [M] [H] et Mme [K] [X] à payer à l’association Organisme de gestion de l’enseignement catholique [Localité 9] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [H] et Mme [K] [X] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne in solidum M. [M] [H] et Mme [K] [X] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Crédit agricole ·
- Fonds commun ·
- Contrat de prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Sociétés
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Renard ·
- Diligences ·
- Radiation ·
- Réassurance ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Siège
- Autres demandes en matière de droits de douane ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Combustible ·
- Douanes ·
- Hydrocarbure ·
- Incinération ·
- Déchet dangereux ·
- Four ·
- Industrie ·
- Produit énergétique ·
- Énergie thermique ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Appel ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Électronique ·
- Avocat ·
- Débats ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Formation ·
- Décision du conseil ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réparation du préjudice ·
- Plan ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Intervention
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Prêt ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Arrhes ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Compte consolidé ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Motivation ·
- Étranger ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre les créanciers ·
- Donations ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Part sociale ·
- Location-gérance ·
- Acte ·
- Créanciers ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ad hoc
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- For ·
- Relation commerciale établie ·
- Pays de galles ·
- Clause ·
- Election ·
- Contrats ·
- Angleterre ·
- Rupture ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Logistique ·
- Durée ·
- Dommages et intérêts ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.