Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 15 mai 2025, n° 21/02959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 15 MAI 2025
Rôle N° RG 21/02959 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAOJ
[F] [H]
C/
S.C.P. [Y] ET [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 15 mai 2025
à :
Me Anne-sophie DELAVAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 23 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00959.
APPELANTE
Madame [F] [H]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.P. [Y] ET [W]
mandat conduit par Monsieur [D] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE PVC DURANCE, nommé à ces fonctions par jugement du 26 novembre 2013 par le tribunal de commerce de Manosque, [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 7 décembre 2005, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, statuant en matière commerciale, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société PVC DURANCE dont le gérant était M. [P] [H].
Un plan de continuation a été homologué le 17 janvier 2007 mais a été résolu par jugement rendu par le tribunal de commerce de Manosque le 26 novembre 2013 qui a ouvert la liquidation judiciaire de la société PVC DURANCE et désigné M. [D] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 7 janvier 2016, la cour de céans a confirmé cette décision et reporté la date de cessation des paiements au 27 mai 2012.
Par jugements du 5 juillet 2016, confirmés par arrêts du 9 mars 2017, M. [H] a été condamné à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 7 ans et à payer au liquidateur judiciaire la somme de 123 995 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société PVC DURANCE.
Précédemment M. [H] avait consenti diverses donations à ses enfants, à savoir :
— le 9 décembre 2008, il a fait donation à sa fille [F] des 3/10èmes indivis en pleine propriété d’un immeuble, constituant une maison à usage d’habitation, sur la comme de [Localité 6],
— le 9 décembre 2008, vente à sa fille [F] des 7/10èmes indivis en pleine propriété de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 6],
— le 5 novembre 2014, il a fait donation à sa fille [F] et à son fils [C] de la nue-propriété des parts sociales n°31 à 39 et 40 à 48 de la SCI IMMO DURANCE située à MEZEL,
— le 5 novembre 2014, il a fait donation à sa fille [F] et à son fils [C] de la nue-propriété des parts sociales n°21 à 35 et 36 à 50 de la SCI ASSE située à BEYNES.
Par ailleurs, dans le cadre d’un acte de partage reçu le 5 février 2009, M. [H] a convenu de remettre à Mme [L], divorcée [H], le solde du prix de vente de leur propriété de [Localité 6] et de lui attribuer la propriété de parcelles situées à [Localité 7] ainsi que le quart indivis de diverses parcelles situées à [Localité 6].
Au constat qu’il ne pouvait vendre les parts sociales du débiteur liquidé et que ce dernier ne possédait plus aucun bien immobilier, M. [Y] ès qualités a fait citer M. [P] [H], Mme [F] [H], M. [C] [H] et Mme [L], divorcée [H], devant le tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS pour obtenir que les actes de donation et l’acte de partage évoqué ci-dessus lui soient déclarés inopposables.
Après avoir été radiée en raison de pourparlers, l’instance a repris son cours à la demande de la SCP [Y] et [W], représenté par M. [Y], ès qualités.
Par jugement du 23 décembre 2020, le tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS a :
— écarté le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt du liquidateur à agir dans l’intérêt des créanciers de la procédure collective de la société PVC DURANCE,
— déclaré inopposables, en application de l’article 1341-2 du code civil, aux créanciers de la procédure collective de la société PVC DURANCE :
— l’acte de donation du 9 décembre 2008 au profit de Mme [F] [H] des 3/10èmes indivis en pleine propriété de l’immeuble situé à [Localité 6],
— l’acte de vente du 9 décembre 2008, au profit de Mme [F] [H] des 7/10ème indivis en pleine propriété de l’immeuble situé à [Localité 6],
— l’acte de donation du 5 novembre 2014 de la nue-propriété de 9 parts sociales de la SCI IMMO DURANCE à Mme [F] [H] et de la nue-propriété de 9 parts sociales de la SCI IMMO DURANCE à M. [C] [H],
— l’acte de donation du 5 novembre 2014 de la nue-propriété de 15 parts sociales de la SCI ASSE IMMO à Mme [F] [H] et de la nue-propriété de 15 parts sociales de la SCI ASSE IMMO à M. [C] [H],
— condamné in solidum M. [P] [H], M. [C] [H], Mme [F] [H] et Mme [T] [L], divorcée [H], à payer à la SCP [Y] & [W] ès qualités 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande présentée par la SCP [Y] & [W] ès qualités,
— débouté M. [P] [H], M. [C] [H], Mme [F] [H] et Mme [T] [L], divorcée [H], de leur demande au visa de la l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [P] [H], M. [C] [H], Mme [F] [H] et Mme [T] [L], divorcée [H], aux dépens avec distraction au profit de maître Stéphane MOLLER.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :
— le tribunal est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir,
— en vertu de l’article L621-20 du code de commerce, le représentant des créanciers bénéficie d’un droit général d’agir au nom et dans l’intérêt des créanciers,
— il en résulte que l’action paulienne telle que prévue par l’article 1341-2 du code civil est ouverte au liquidateur judiciaire de la société PVC DURANCE, peut important, au stade de la recevabilité, la chronologie des actes visés qui n’ont pas un effet limité à l’égard de certains créanciers et notamment d’un groupe de créanciers à compter de leur passation,
— la société PVC DURANCE exerçait son activité dans un local loué à la SCI IMMO DURANCE dont M. [P] [H] était le gérant,
— ce dernier et son épouse ont créé une société ALU DURANCE PVC qui a repris l’activité de la société PVC DURANCE dans le cadre d’un contrat de location-gérance du 22 décembre 2008 amendé par trois avenants qui ont tous eu pour objet de réduire le montant de la redevance annuelle de la location-gérance et de transférer la propriété du matériel de la société PVC DURANCE à la société ALU DURANCE PVC sans aucune publicité,
— M. [P] [H] a été condamné à une mesure de faillite personnelle pour ne pas avoir tenu de comptabilité en 2012 et 2013 et pour avoir contribué à l’appauvrissement de la société PVC DURANCE,
— il a été considéré que le contrat de location-gérance et ses avenants constituaient une modification substantielle et non autorisée du plan de redressement,
— la société PVC DURANCE n’a pas recouvré les créances qu’elle détenait sur la société ALU DURANCE PVC pour des montants importants au cours des années 2009, 2010 et 2011, se privant de ressources qu’elle aurait dû affecter à l’exécution du plan mais privilégiant M. [H], directement intéressé dans ces sociétés,
— M. [H] n’a pas respecté ses obligations déclaratives en matière fiscale pour le compte de la société PVC DURANCE, ce qui a provoqué un redressement fiscal et alourdi ses charges,
— il existe aussi une condamnation de M. [H] à supporter une partie de l’insuffisance d’actif de la société PVC DURANCE,
— les fautes retenues contre lui aux termes de ces décisions antérieures illustrent un comportement du gérant de la société PVC DURANCE en contradiction avec les intérêts de sa société,
— il avait nécessairement connaissance qu’il agissait à l’encontre du redressement de la société PVC DURANCE en privilégiant la location-gérance, dans laquelle il avait un intérêts, aux détriments des créanciers de la procédure collective,
— ses agissements fautifs répétés à des fins personnelles, à l’insu du commissaire à l’exécution du plan et du juge commissaire, constituent un préjudice pour la société PVC DURANCE,
— durant la même période, deux actes notariés ont été reçus (le 9 décembre 2008) qui a permis à Mme [F] [H] de recueillir la pleine propriété d’un bien appartenant à son père,
— en sa qualité de créancière de la société PVC DURANCE et d’associée puis de gérante de la SCI IMMO DURANCE, bailleresse des locaux commerciaux ou s’exerçait la location-gérance, Mme [F] [H] ne pouvait ignorer la situation de la société PVC DURANCE,
— la décision de M. [H] de consentir cette donation à sa fille alors âgée de 15 ans à l’amorce d’un processus qui conduira à la résolution du plan de continuation illustre sa volonté de se dessaisir d’un bien sans une contrepartie suffisante dans son patrimoine dans le but d’éviter toute tentative ultérieure de recouvrement par la réalisation de l’immeuble cédé,
— les actes de donation au profit des enfants [F] et [C], qui étaient déjà associés dans les deux SCI, interviennent le 5 novembre 2014 alors que la société PVC DURANCE est déjà en liquidation judiciaire,
— ces opérations ont eu pour but de limiter les possibilités d’aboutir favorablement à une vente aux enchères sur saisie des droits d’associé,
— les raisons médicales invoquées ne justifient pas de la nécessité physique de se désengager de la gestion de ces structures,
— ces actes ne sont justifiés par aucun motif légitime et doivent être déclarés inopposables à la liquidation judiciaire,
— le partage issu du divorce des époux [H] n’a pas dans sa réalisation de particularités permettant de suspecter une atteinte frauduleuse aux droits des créanciers, il sera exclu de la fraude paulienne.
Mme [F] [H] a fait appel de ce jugement le 25 février 2021.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 25 mai 2021, elle demande à la cour de:
— réformer partiellement le jugement rendu le 23 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS,
— en conséquence, déclarer opposables à la SCP [Y] & [W] les actes suivants :
— donation du 9 décembre 2008 à son profit des 3/10èmes indivis en pleine propriété de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 6],
— acte de vente du 9 décembre 2008 à son profit des 7/10èmes indivis en pleine propriété de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 6],
— acte de donation du 5 novembre 2014 de la nue propriété de 18 pars sociales de la SCI IMMO DURANCE en sa faveur et en faveur de M. [C] [H],
— acte de donation du 5 novembre 2014 de la nue propriété de 30 pars sociales de la SCI ASSE IMMO en sa faveur et en faveur de M. [C] [H],
— condamner la SCP [Y] ET [W] aux entiers dépens et à lui payer 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP [Y] & [W], assignée à personne habilitée le 5 mai 2021, n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’audience de conseiller rapporteur du 5 septembre 2024, le dossier a été renvoyé d’office à l’audience collégiale du 5 mars 2025 avec révocation de l’ordonnance de clôture.
La procédure a fait l’objet d’une nouvelle clôture le 6 février 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures de l’appelante pour l’exposé de ses moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme le rappelle l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence d’une partie.
Dans le cas présent, en l’état de la défaillance de la SCP [Y] ET [W], une consultation du site BODACC.fr fait apparaître que le 5 juillet 2022 ont été publiés :
— le jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal de commerce de MANOSQUE ayant clôturé la liquidation judiciaire de la société PVC DURANCE pour insuffisance d’actif,
— la radiation de la société PVC DURANCE du RCS le 5 juillet 2022.
Il en résulte que le dossier n’est pas en état d’être jugé puisque la SCP [Y] ET [W] est dessaisie et la société PVC DURANCE non régulièrement représentée.
Dans ces conditions, considérant que presque deux années se sont écoulées entre l’avis de fixation et la publication de la clôture de la liquidation judiciaire et de la radiation de la société PVC DURANCE du RCS au BODACC, il y a lieu de constater que Mme [F] [H] a manqué de diligence et de prononcer la radiation de l’affaire de ce chef.
Conformément à l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours et ne pourra être rétablie qu’après la désignation et :
— l’intervention d’un mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de la société PVC DURANCE,
— l’assignation d’un mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de la procédure collective de la société PVC DURANCE.
Par ailleurs :
— dans la mesure où il est intéressé par les actes objets du litige, l’appelante sera invitée à appeler à l’instance son frère, M. [C] [H],
— les actes objet du litige ayant été passés avant le 1er octobre 2016, l’appelante sera également invitée à s’expliquer sur la loi applicable.
Les dépens de l’instance radiée resteront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt non susceptible de recours ;
Prononce la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ;
Précise que l’affaire pourra être rétablie :
1) sur justification par l’appelante de la désignation et de la mise en cause :
— d’un mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de la société PVC DURANCE,
— d’un mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de la procédure collective de la société PVC DURANCE,
2) si l’appelante :
— appelle en cause M. [C] [H],
— s’explique sur la loi applicable du fait de l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de la réforme issue de l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016,
Laisse les dépens de l’instance radiée à la charge de l’appelante.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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