Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 19 déc. 2024, n° 22/04042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 février 2022, N° 20/03352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04042 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP4D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/03352
APPELANT
Monsieur [C] [Z]
Chez Monsieur [W] [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0505
INTIMEE
S.A.R.L. BEL EPI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Roger VOYE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0449
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [Z] a été engagé par la société Boulangerie bel épi, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 2 novembre 2016, en qualité de boulanger.
A compter du 1er novembre 2017, le salarié a été employé à temps complet.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.
Le contrat de travail a été rompu à une date et dans des conditions discutées par les parties.
Le 27 octobre 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour voir dire que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaire ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire, non-respect du repos hebdomadaire, défaut de visite d’information préalable à l’embauche et une indemnité pour travail dissimulé.
Le 15 février 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa section Industrie, a statué comme suit :
— dit le licenciement pour faute grave de M. [Z] justifié
— condamne truc à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la visite médicale d’information et de prévention d’embauche
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement
— déboute M. [Z] du surplus de ses demandes
— déboute truc de de sa demande conventionnelle et la condamne aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 mars 2022, M. [Z] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions d’incident de procédure remises et notifiées le 10 décembre 2024, aux termes desquelles la société Boulangerie bel épi demande à la cour d’appel de :
— prononcer la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel, des conclusions d’appelant déposées le 12 avril 2022, du bordereau des pièces 1 à 13 avec les pièces annexées
— constater la caducité de la déclaration d’appel
— constater la caducité de l’appel
— condamner Monsieur [C] [Z] à verser à la SARL Bel épi la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre la totalité des dépens de première instance et d’appel à la charge de Monsieur [C] [Z].
Vu les dernières conclusions d’incident de procédure remises et notifiées le 11 décembre 2024, aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour d’appel de :
— rejeter les conclusions de l’intimée signifiées le 10 décembre 2024 comme tardives
A titre subsidiaire,
— débouter l’intimée de sa demande de nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel, des conclusions d’appelant déposées le 12 avril 2022 et des pièces 1 à 13 faute de grief
— débouter l’intimée de sa demande de caducité de l’appel
— condamner la société Bel épi à payer à Monsieur [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La société Boulangerie bel épi qui s’est vu signifier les écritures de M. [Z] 19 juillet 2024 a constitué avocat le 9 août 2024.
Le 17 octobre 2024, elle a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le veille et elle a transmis le 10 décembre 2024 des conclusions d’incident de procédure
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 659 du code de procédure civile : "Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés".
L’article 690 du même code prévoit : "La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir".
La société Boulangerie bel épi fait valoir qu’elle n’a été informée de la procédure d’appel qu’aux termes de la signification des dernières conclusions d’appelant qui lui ont été signifiées le 19 juillet 2024, sans l’avis de fixation rendu le 11 juillet 2024.
En effet, si M. [Z] a délivré une assignation devant la cour d’appel de Paris à la société Boulangerie bel épi le 28 avril 2022, avec signification de sa déclaration d’appel et de ses premières conclusions d’appelant, le procès-verbal d’huissier a conclu à une recherche infructueuse en application de l’article 659 du code de procédure civile après avoir constaté qu’à l’endroit où se trouvait la boulangerie s’élevaient des bâtiments en construction et que personne ne répondait au numéro de téléphone figurant sur les pages jaunes au nom de la société.
La société Boulangerie bel épi soutient que cette signification est entachée de nullité dès lors que l’huissier n’a pas cherché à prendre attache avec l’avocat de la société, dont l’avocat du salarié connaissait l’identité. Mais surtout, la société Boulangerie bel épi considère qu’en application de l’article 690 du code de procédure civile, dès lors que l’acte était destiné à une personne morale dont l’établissement avait disparu en raison de travaux, l’huissier de justice devait le délivrer à l’un de ses représentant. Or, il n’est relaté dans le procès-verbal d’huissier aucune démarche pour identifier le gérant de la société et lui faire délivrer l’acte.
Dès lors la société Boulangerie bel épi demande qu’il soit prononcé la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel et qu’il soit constaté la caducité de la déclaration d’appel et de l’appel.
Le salarié demande, à titre principal, à ce que les conclusions de la société Boulangerie bel épi soient rejetées comme tardives puisqu’il a communiqué, le 22 octobre 2024, en annexe de ses conclusions en réponse sur une demande de révocation de la clôture, l’assignation délivrée le 28 avril 2022 à l’employeur et que ce dernier a attendu la veille de l’audience de plaidoirie, soit six semaines plus tard pour déposer des écritures aux fins de caducité de l’appel.
Sur la nullité de la signification, M. [Z] considère que la délivrance de l’assignation qui est intervenue le 28 avril 2022 ne souffre aucune critique dès lors que l’huissier de justice a relaté l’ensemble des diligences qu’il avait accompli, à savoir, un déplacement à l’adresse de la société figurant au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), une interrogation des voisins qui lui ont répondu qu’ils ne connaissaient pas la société Boulangerie bel épi, une recherche sur Google qui lui a permis d’apprendre que l’établissement était fermé et un appel au numéro correspondant à la société dans les pages jaunes qui a abouti sur une messagerie SFR. Les recherches entreprises auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à l’aide de l’annuaire électronique lui ont également permis d’apprendre qu’aucun transfert de siège social n’avait été enregistré. Enfin, il a été adressé à la dernière adresse connue de la société Boulangerie bel épi une copie du procès-verbal de recherches infructueuses et de l’acte de signification par lettre simple et courrier recommandé.
M. [Z] estime donc que l’huissier de justice a accompli l’ensemble des diligences exigées par l’article 659 du code de procédure civile et il rappelle que dès lors que la société se trouvait toujours en activité, il lui appartenait de prendre des dispositions pour réceptionner les courriers qui lui étaient adressés.
Le salarié relève, également, que la société Boulangerie bel épi est mal fondée à prétendre qu’elle n’avait pas connaissance de l’appel interjeté par le salarié dès lors qu’une copie de la déclaration d’appel avait été transmise dès le 4 avril 2022, par courriel, à son conseil (pièce 2)
En cet état, la cour considère que les conclusions signifiée le 10 décembre 2024 par la société Bel épi ne sont pas tardives et dit qu’il n’y a pas lieu de les écarter.
S’agissant de la nullité de l’assignation délivrée le 28 avril 2022 et ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, la cour rappelle que l’huissier de justice qui a constaté lors de la signification de l’acte que la société n’exerçait plus d’activité et n’était plus représentée à l’adresse du siège social mentionné sur le Kbis de la société ne peut se voir reprocher de ne pas avoir poursuivi ses diligences au domicile du représentant de la société dès lors qu’il n’avait pas d’autre obligation que de tenter la signification au lieu du siège social fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés, dont l’existence n’était pas contestée. Ce n’est qu’en l’absence de siège social ou d’établissement que l’huissier de justice doit procéder à une signification à la personne des membres habilités en tout autre lieu.
En l’espèce, la société Boulangerie bel épi n’était pas dépourvu de siège social à la date de la signification du 28 avril 2022 et il lui appartenait de prendre toutes dispositions pour réceptionner les courriers qui lui étaient adressés puisqu’il est justifié que l’huissier de justice a transmis une copie de son procès-verbal et de l’assignation à l’adresse de l’employeur enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant délivrée 28 avril 2022 à la société Boulangerie bel épi et cette dernière sera déboutée de sa demande subséquente de caducité de la déclaration d’appel et de l’appel.
La société Boulangerie bel épi supportera les dépens d’incident et sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2024,
Dit qu’il n’y a pas lieu de rejeter comme tardives les conclusions d’incident de la société Boulangerie bel épi,
Déboute la société Boulangerie bel épi de sa demande de nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel, des conclusions d’appelant déposées ayant donné à un procès- verbal de recherches infructueuses en date du 28 avril 2022,
Déboute la société Boulangerie bel épi de sa demande de caducité de l’appel,
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du jeudi 9 janvier 2025 à 9h00 en salle 1 H 09,
Condamne la société Boulangerie bel épi aux dépens d’incident et à payer à M.[Z] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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