Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 15 nov. 2024, n° 20/10215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 17 septembre 2020, N° F18/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 307
Rôle N° RG 20/10215 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNWW
[K] [M]
C/
S.C.I. CHAMPAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :15/11/2024
à :
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Draguignan en date du 17 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00099.
APPELANT
Monsieur [K] [M], demeurant C/O Mme [J] – [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué pour plaidoirie par Me Julien BRILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.I. CHAMPAGNE sise [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Pascal DE SOUZA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
20/10215 M. [K] [M] / SCI CHAMPAGNE
Délibéré au 15 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SCI CHAMPAGNE a embauché M. [K] [M] en qualité d’agent d’entretien à compter du 10 mars 2011 suivant contrat de travail à durée indéterminée puis à compter du 10'décembre 2011 par contrat de travail à durée indéterminée. Le salarié a été placé en arrêt maladie du 11 mai 2017 au 6 novembre 2017. Le 7 décembre 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait les fonctions de régisseur adjoint.
[2] L’employeur a licencié le salarié pour inaptitude suivant lettre du 2 janvier 2018 ainsi rédigée':
«'Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2017 nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 22 décembre 2017 et au cours duquel vous étiez assisté. Suite à cet entretien, nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper un emploi, constatée le 7 décembre 2017 par le médecin du travail, et compte tenu de la mention expresse dans l’avis de ce dernier indiquant que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Absence de préavis': Votre contrat de travail prend fin à la date de notification de votre licenciement. Vous n’effectuerez pas de préavis. Non-concurrence et discrétion': En tant que de besoin, nous vous confirmons que vous n’êtes pas lié par une clause de non-concurrence. En conséquence, aucune indemnité ne vous sera versée à ce titre. En revanche, nous vous rappelons qu’étant donné la nature de vos fonctions, au cours desquelles vous aurez eu à connaître d’éléments privés et confidentiels, vous êtes tenu à une stricte obligation de confidentialité. Restitution du matériel et autres objets': Nous vous remercions de vous assurer que l’ensemble des matériels, biens et documents mis à votre disposition pour l’exercice de vos fonctions et appartenant à la société restant en votre possession nous soient retournés sans délai. Documents de fin de contrat': Nous tenons à votre disposition vos documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte). Vous pouvez dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. Nous disposerons alors d’un délai de quinze jours après réception de cette demande pour apporter des précisions par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15'jours après notification du licenciement.'»
[3] Contestant notamment son licenciement, M. [K] [M] a saisi le 15 juin 2018 le conseil de prud’hommes de Draguignan, section commerce, lequel, par jugement rendu le 17'septembre 2020, a':
confirmé le licenciement pour une cause réelle et sérieuse';
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
mis les dépens à la charge du salarié.
[4] Cette décision a été notifiée le 29 septembre 2024 à M. [K] [M] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 23 octobre 2024. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5'juillet 2024.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 janvier 2021 aux termes desquelles M. [K] [M] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et appliquer les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail';
condamner l’employeur à lui payer’les sommes suivantes':
18'045,72'€ au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
'''''633,00'€ au titre du rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement';
''1'500,00'€ à titre de dommages et intérêts pour rupture de la complémentaire santé';
''3'474,30'€ au titre de la garantie de maintien de salaire';
'''''171,15'€ au titre du 13e mois 2017';
24'612,00'€ au titre des heures complémentaires [sic]';
'''''''20,23'€ au titre d’un rappel de prime d’ancienneté';
''4'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux dépens, distraits au profit de la SCP SIMON--THIBAUD-BADIE-JUSTON, sur affirmation de son droit.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 juillet 2024 aux termes desquelles la SCI CHAMPAGNE demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamner le salarié à lui payer la somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les heures supplémentaires
[7] Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
[8] Le salarié fait valoir qu’il a accompli, courant 2016 et 2017, 1'170'heures au-delà de la durée contractuelle de 35'heures par semaines et il réclame ainsi la somme de 1'170'h x 16,83'€ + 25'% soit 24'612'€. Il produit un décompte de son temps de travail jour par jour pour les mois de juin (85'h et 13 minutes supplémentaires), juillet (180'h et 7 minutes supplémentaires) et août 2016 (181'h et 12 minutes supplémentaires), ainsi que les mois de janvier (96'h et 27 minutes supplémentaires) et février 2017 (130'h et 43 minutes supplémentaires) soit un total de 676'h et 42'minutes. Il produit encore une lettre de M. [Z] [X] ainsi rédigée':
«'Je soussigné, M. [Z] [X], demeurant au [Adresse 1], atteste sur l’honneur que M. [K] [M] a bien travaillé avec moi au domaine SCI CHAMPAGNE à [Localité 4] et que tous les faits qui seront relatés sur ce courrier sont exactes et prouvables. J’ai été employé dans le domaine SCI CHAMPAGNE à [Localité 4] de juin 2014 à avril'2016 en tant que régisseur pour tout le domaine extérieur et intérieur. J’étais responsable de l’entretien, de la maintenance et des travaux du domaine. J’assurais un suivi, une surveillance et une mise en place de la sécurité, des employés permanents et saisonniers et de l’administration. À’mon arrivée M. [K] [M] était déjà employé dans ce domaine depuis 3'ans en tant que «'homme d’entretien'»!!! Je me suis aperçu très vite en le regardant accomplir ses tâches qu’il était beaucoup plus que «'homme d’entretien'» et j’ai donc décidé, vu mes responsabilités et mes avantages mentionnés par les propriétaires lors de mon embauche, de changer le statut de M.'[K] [M], en tant que «'régisseur adjoint'». En effet, M. [K] [M], était déjà en charge du bon fonctionnement de la piscine avec son pool house, du terrain de tennis (entretient du revêtement synthétique), des 3'lacs (nettoyage, pompes et filtration), des terrasses (au nombre de 5'avec entretien, mise en place du mobilier, stockage), des petits travaux de manutention à l’intérieur de la maison (électricité, plomberie, réparation), du contrôle et du bon fonctionnement des 5 locaux techniques du domaine (à noter qu’un système de machinerie est en marche 24/7 dans tous ces locaux techniques et que seule une vigilance professionnelle est indispensable), entretien des 4 véhicules de prestige ainsi que 2 véhicules électriques (entretient intérieur et extérieur des véhicules, suivi mécanique et technique), chauffeur pour la famille lors des déplacements (aéroport, parc d’attraction avec les enfants du propriétaire, courses pour le domaine), suivis et surveillance des travaux de rénovation ou de création dans tout le domaine avec les entreprises. M. [K] [M] m’a donc assisté pour toutes ces tâches et bien d’autres durant mon temps au domaine. Une coopération et une bonne entente professionnelle s’est très vite créée entre nous pour le bien du domaine et des propriétaires. Je dois préciser qu’après mon départ en avril 2016, M. [K] [M] a dû, à la demande du nouveau directeur de la société SCI Champagne, Mme [N] [F], prendre en charge tout seul toutes ces tâches, car le nouveau régisseur qu’elle avait mis en place pour me remplacer n’en était pas capable'!'»
[9] L’employeur répond que lors de sa requête introductive d’instance le salarié sollicitait le paiement de seulement 117,47'heures supplémentaires pour un montant de 2'471,57'€ soit un taux horaire de 21,04'€, qu’il ne produit qu’un tableau portant sur cinq mois. L’employeur conteste ce décompte sans produire un relevé du temps de travail, faisant valoir notamment qu’il n’est ni allégué ni démontré qu’il aurait effectué des demandes expresses d’heures supplémentaires au salarié.
[10] La cour retient que le salarié présente sur les seuls mois de juin, juillet, août 2016 et janvier, février 2017 des éléments suffisamment précis qui permettent à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ce que ce dernier ne fait pas se contentant de considérations générales inopérantes à ce stade du débat. Compte tenu des éléments de l’espèce, soit les tâches auxquelles étaient affectées le salarié et le décompte produit, il convient de retenir que l’employeur n’a pu ignorer l’accomplissement de 120'heures supplémentaires durant les mois précités même s’il ne les a pas expressément commanditées. Il sera dès lors alloué au salarié la somme correspondante selon de calcul suivant': 120'heures supplémentaires au taux horaire de 16,83'€ qui n’est pas discuté par l’employeur, majoré de 25'%, le tout étant augmenté de 10'% au titre des congés payés y afférents, soit la somme de ((120'h x 16,83'€) + (120'h x 16,83'€)/4)) + ((120'h x 16,83'€) + (120'h x 16,83'€)/4))/10 = 2'776,95'€.
2/ Sur le 13e mois 2017 et sur la prime d’ancienneté
[11] Le salarié sollicite le bénéfice du 13e mois de l’année 2017 [sic] pour un montant de 171,15'€ ainsi que d’une prime forfaitaire d’ancienneté à hauteur de 20,23'€ (25'€ dans le corps des écritures) en application de l’avenant n° 68 du 23 novembre 2015 à la convention collective nationale de l’immobilier (administrateurs de biens). Ces demandes ne sont pas plus motivées dans les dernières conclusions d’appel, mais on comprend à la lecture des conclusions de premières instances qu’elles reposent sur une contestation alors développée quant à la date du licenciement dont il était alors soutenu qu’il était intervenu le 2'février 2018 et non le 2 janvier 2018. Mais, dès le début de ses conclusions d’appel, le salarié expose maintenant avoir été licencié le 2'janvier 2018 et non plus le 2 février 2018. En conséquence, il sera débouté de sa demande de rappel de 13e mois et de prime d’ancienneté.
3/ Sur la garantie de maintien de salaires
[12] Le salarié fait valoir que l’article 24-2 de la convention collective nationale de l’immobilier (administrateurs de biens) prévoit que':
«'En cas d’indisponibilité dûment justifiée, et sous réserve de prise en charge par la sécurité sociale, le maintien de la rémunération du salarié malade ou accidenté a pour assiette 90'% du salaire brut mensuel défini à l’article 37.3.1 de la convention collective nationale, acquis à la date de l’arrêt, pendant':
''30'jours après 1'an de présence dans l’entreprise';
''90'jours après 3'ans de présence dans l’entreprise';
['] Lors de chaque arrêt de travail, les périodes d’indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d’absence [']'»
Il expose qu’à la date de son arrêt initial de travail, il disposait d’une ancienneté de 5 années révolues et qu’il aurait dû toucher le complément de salaires du 11 mai 2017 au 7'août'2017, soit la somme de 4'595,72'€ qu’il réclame à titre de rappel de salaires.
[13] L’employeur se contente de reprocher au salarié de ne verser «'aucun élément probant sur le différentiel susceptible de lui avoir été réglé dans le solde de tout compte'». Mais il apparaît que le salarié indique précisément la période pour laquelle il sollicite le maintien de 90'% de son salaire, que cette revendication est fondée, alors que l’employeur ne justifie avoir réglé les sommes correspondantes et ne se plaint pas de ne pas avoir été informé des indemnités journalières versées. Dès lors, il sera alloué au salarié la somme justifiée de 4'595,72'€ au titre du maintien de 90'% de sa rémunération pendant 90'jours du 11 mai 2017 au 7'août'2017.
4/ Sur la cause du licenciement
[14] Le salarié conteste la légitimité du licenciement en faisant valoir que l’avis du médecin du travail n’est pas motivé et n’a été obtenu par l’employeur qu’en le présentant comme un simple agent d’entretien alors que le poste de régisseur adjoint qu’il occupait ne nécessitait pas le port de charges lourdes. Il reproche encore à l’employeur de ne pas avoir produit aux premiers juges le registre du personnel.
[15] Mais à l’issue de la visite de reprise du 7 décembre 2017, le médecin du travail a noté avoir effectué une étude de poste et des conditions de travail et avoir échangé avec l’employeur le 5'décembre 2017 et encore avoir actualisé la fiche d’entreprise le même jour. Il a indiqué en conclusion que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, précisant que l’évaluation de ses capacités résiduelles montrait que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise.
[16] La cour retient que le salarié ne conteste pas les éléments médicaux sur lesquels s’est appuyé le médecin du travail pour rendre l’avis d’inaptitude précité mais l’étude de poste qui l’a conduit a retenir qu’il était employé en qualité d’homme d’entretien. Toutefois, au vu du témoignage de M. [Z] [X] produit par le salarié lui-même, il apparaît que ce dernier se livrait bien, sur un plan physique, à des travaux d’entretien dont ses responsabilités de régisseur adjoint ne le dispensaient manifestement pas. L’étude de poste n’encourt donc pas la critique qui lui est adressée, et il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir procédé au licenciement pour inaptitude du salarié dans le respect de l’avis du médecin du travail qui indiquait que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l’entreprise. En conséquence, le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
5/ Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
[17] Le salarié sollicite un complément d’indemnité de licenciement de 633'€ en application de la convention collective nationale de l’immobilier (administrateurs de biens) qui prévoit en son article'33 qu’après 2'ans de présence, les salariés licenciés par application de la procédure prévue aux articles 30 (sauf pour faute grave ou lourde) et 31 de la convention reçoivent une indemnité de licenciement calculée sur la base de 1/4 du salaire global brut mensuel contractuel. Il retient une ancienneté de 6'ans, 9'mois et 22'jours et une dernière rémunération mensuelle de 2'552,96'€. L’employeur ne fait valoir aucun moyen opposant à cette demande qui apparaît fondée et à laquelle il sera dès lors fait droit pour le montant sollicité.
6/ Sur la complémentaire santé
[18] Le salarié soutient que la rupture fautive du contrat de travail a eu pour conséquence de le priver de ses droits en matière de protection sociale complémentaire (mutuelle) et il sollicite la somme de 1'500'€ à titre de dommages et intérêts de ce chef. Mais, le licenciement se trouvant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
7/ Sur les autres demandes
[19] Il convient d’allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP SIMON--THIBAUD-BADIE-JUSTON, sur affirmation de son droit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a’confirmé le licenciement pour une cause réelle et sérieuse.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI CHAMPAGNE à payer à M. [K] [M] les sommes suivantes':
2'776,95'€ bruts au titre des heures supplémentaires';
4'595,72'€ bruts au titre du maintien de 90'% de la rémunération durant 90'jours';
'''633,00'€ bruts à titre de complément d’indemnité de licenciement';
2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SCI CHAMPAGNE aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP SIMON--THIBAUD-BADIE-JUSTON, sur affirmation de son droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Avenant n° 67 du 23 novembre 2015 relatif au droit syndical
- Code de procédure civile
- Code du travail
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