Infirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 mai 2025, n° 25/02688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02688 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKSW
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mai 2025, à 12h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [V]
né le 01 janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Noura Raad, avocat au barreau de Paris et de Mme [P] [G] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 14 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [V], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 13 mai 2025 soit jusqu’au 08 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 mai 2025, à 12h15, par M. [N] [V] ;
— Vu les pièces déposées le 16 mai 2025 à 10h12 avant l’ouverture des débats par Me Raad ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [N] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [N] [V], né le 1er janvier 1998 à [Localité 1] (Egypte), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 10 mai 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance du 14 mai 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a déclaré la procédure régulière et fait droit à la requête de la préfecture de police aux fins de prolongation de la mesure.
Monsieur [N] [V] a interjeté appel et sollicite l’infirmation au motif pris de :
La notification tardive de ses droits en garde à vue dès lors que placé en garde à vue à 21h25, l’interprète ne sera requis qu’à 22h35, et ses droits ne luis seront notifiés qu’à 23h15
Il n’est pas établi qu’un formulaire en langue arabe lui aurait été remis immédiatement lors de son placement en garde à vue
Il n’est produit aucun élément sur les circonstances de sa privation de liberté entre la fin de sa garde à vue le 09 mai à 18h50 et son arrivée au centre de rétention administrative le 10 mai à 22h30, la fiche de pointage détaillée, pièce justificative utile, n’ayant été produite que lors des débats devant le premier juge et pas avec la requête de sorte que ladite requête est irrecevable
Réponse de la cour :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L’article 63-1 du code de procédure pénale énonce que :
« La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. »
Il a été décidé que la remise d’un formulaire, qui doit intervenir immédiatement lorsque la personne ne parle pas Français, ne vaut pas notification des droits (en ce sens : Civ1. 21 novembre 2012, n°11-30.458).
En l’espèce, il est indiqué dès le début du placement en garde à vue de Monsieur [N] [V], dans le procès-verbal établi le 07 mai 2025 à 21h25 : « constatons que le suspect ne s’exprime qu’en langue arabe ». Pour autant, il sera informé en langue française, dans le même procès-verbal, de son placement en garde à vue et à aucun moment il n’est démontré que le formulaire reprenant ses droits, en langue arabe, lui est remis immédiatement. Tout au contraire, cette remise n’est indiquée que lors de la notification effective de ses droits, avec un interprète, le 07 mai 2025 à 23h15.
Il s’en déduit une notification tardive du placement en garde à vue et des droits attachés à cette mesure, faisant nécessairement grief à Monsieur [N] [V] qui n’a pas été en mesure de comprendre les circonstances de privation de liberté lui étant imposée et n’étant pas informé de ses droits pendant plus de 2h00.
Au regard de cette irrégularité, il convient d’infirmer la décision critiquée, de déclarer la procédure irrégulière et de rejeter, en conséquence, la requête de la préfecture de police.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête du préfet
DISONS n’y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [N] [V]
RAPPELONS à M. [N] [V] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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