Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 29 janv. 2026, n° 25/01522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01522 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKV6L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 11-24-000605
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuties et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
INTIMÉ
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 3] 1992
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque Postale Financement devenue depuis la société Banque Postale Consumer Finance a émis une offre de crédit personnel dans le cadre d’un regroupement de crédits d’un montant en capital de 35 000 euros remboursable en 84 mensualités de 500,20 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,18 %, le TAEG s’élevant à 5,47 %, soit une mensualité avec assurance de 531,12 euros, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [W] [K] selon signature électronique du 14 août 2020.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Banque Postale Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 11 juin 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 15 novembre 2024, l’a déclarée recevable, a constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a condamné M. [K] à payer à la banque la somme de 19 604,27 euros arrêtée au 24 mai 2024 au titre du capital restant dû outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale et ce sans intérêt ni contractuel ni légal, a autorisé M. [K] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 300 euros et une 24ème mensualité pour le solde, a condamné M. [K] aux dépens.
Après avoir vérifié la recevabilité de la demande et l’exigibilité de la créance, le premier juge a relevé qu’il n’était pas justifié par la banque de la remise de la Fipen à l’emprunteur. Il a également estimé que la somme due, calculée en effectuant la différence entre somme prêtée et sommes versées, ne porterait pas intérêts même au taux légal pour assurer l’effectivité de la sanction et a réduit le montant de la clause pénale à 1 euro.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 8 janvier 2025, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 mars 2025, la société Banque Postale Consumer Finance demande à la cour :
— de la dire recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et réduit à un euro le montant de la clause pénale,
statuant à nouveau,
— de condamner M. [K] à lui payer la somme de 29 322,01 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 janvier 2024 jusqu’au jour du parfait paiement y compris l’indemnité légale de 2 056,36 euros,
à titre subsidiaire,
— de constater que M. [K] a cessé de régler ses mensualités et a donc été défaillant dans le remboursement de son contrat,
— de prononcer la résolution du contrat,
— en conséquence de le condamner à lui payer une somme de 29 322,01 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 janvier 2024 jusqu’au jour du parfait paiement y compris l’indemnité légale de 2 056,36 euros,
en tout état de cause,
— de le condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’appelante fait valoir qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue car toutes les pièces sollicitées par la cour sont produites ; que s’agissant de la FIPEN, il résulte du contrat versé aux débats qu’il est constitué d’une liasse contractuelle qui a été visualisée et signée électroniquement par l’emprunteur et qu’ainsi aucune déchéance du droit n’est encourue de ce chef.
Elle indique par ailleurs que son action est recevable et qu’elle est bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame assorties des intérêts au taux contractuel.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [K] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés par acte du 10 mars 2025 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 pour être mise à disposition au greffe au 29 janvier 2026.
En cours de délibéré il a été demandé à la banque par message RPVA du 6 janvier 2026 de faire toutes observations sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts encourue notamment pour avoir consulté le FICP le même jour que le déblocage des fonds sans que la seconde opération ne soit horodatée, et ce avant le 20 janvier 2026.
La banque n’a pas répondu à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 14 août 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign, la chronologie de la transaction, le certificat de conformité délivré à la société DocuSign attestant qu’elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014, la copie de la pièce d’identité de M. [K], ses bulletins de paie de décembre 2019 et de juin 2020, son avis d’imposition 2019 et une quittance de loyer d’avril 2019 et une facture de gaz.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2XLBPF1-SERVID01-50561038394-20200814114459-HJSBNBC8AYUTZ923, M. [K] identifié par son mail [Courriel 7] a apposé sa signature électronique le 14 août 2020 à partir de 11':46':05 sur le contrat et la fiche de dialogue via l’application de la banque, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [K] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [K] le 1er septembre 2020, puis du prélèvement de douze échéances du crédit, les suivantes ayant été rejetées pour qu’ensuite soient prélevées dix échéances, certaines complètes et certaines incomplètes.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
La recevabilité de l’action en paiement au regard des dispositions de l’article R. 312-52 du code de la consommation admise par le premier juge, n’est pas discutée à hauteur d’appel et le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La remise de la fiche d’informations pré-contractuelles
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La banque produit le contrat qui a été visualisé ainsi qu’il résulte de la page 3 du fichier de preuve établi par la société DocuSign, lequel est constitué d’une liasse de 16 pages qui se suivent portent toutes la référence du contrat 50561038394 qui est celui qui a été signé par M. [K] et comporte :
— en pages 1 à 4 la FIPEN remplie,
— en pages 5 à 8 le contrat soumis à signature électronique,
— en pages 9 à 10 le document d’information sur l’assurance,
— en page 11 la fiche conseil en assurance,
— en pages 12 à 14 la notice d’assurance,
— en pages 15 et 16 la fiche de dialogue soumise à signature électronique.
Ceci permet d’établir la remise de la FIPEN. Aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait donc être prononcée de ce chef.
Sur les autres pièces
Il résulte de ce qui précède que la notice d’assurance a été remise et la banque justifie avoir vérifié la solvabilité en produisant outre la fiche de dialogue signée, les justificatifs de l’identité des revenus et du domicile de M. [K].
La banque justifie en revanche avoir consulté le FICP le 1er septembre 2020, soit le même jour que la remise des fonds qui n’est pas horodatée, et ne prouve donc pas l’antériorité de la consultation du FICP à la conclusion du contrat, en contravention avec l’article L. 312-16 du code de la consommation qui impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté :
« Logo de l’établissement
L’établissement': code interbancaire --- dénomination ---
A effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF ----
Le ---
Pour (nom prénom date de naissance)
Dans le cadre (d’un octroi de crédit) (d’un renouvellement de crédit)
Pour un crédit type (immobilier) ou (consommation)
A laquelle il a été répondu le (année mois jour heure minute secondes)
Numéro de consultation obligatoire ».
L’arrêté précise également que les établissements peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation et que cette attestation contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
Si le document versé aux débats correspond au modèle, sa date de consultation concomitante au déblocage des fonds, fait encourir à la banque la déchéance de son droit aux intérêts alors qu’elle n’a fait valoir aucune observation à ce sujet comme il lui a été demandé en cours de délibéré.
Le jugement de première instance doit être confirmé.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société Banque Postale Consumer Finance produit en outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, le mandat de prélèvement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 24 novembre 2023 enjoignant à M. [K] de régler l’arriéré de 1 657,05 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 10 janvier 2024 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Banque Postale Consumer Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées pour 35 000 euros les sommes payées pour 15 395,73 euros.
Le jugement déféré doit donc être confirmé sur le quantum et M. [K] condamné à payer la somme de 19 604,27 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La banque doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,18 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 10 janvier 2024 sans majoration de retard. Le jugement de première instance sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
La demande reconventionnelle en paiement de M. [K] a été accueillie par le premier juge alors que M. [K] a comparu et a fourni les pièces nécessaires au premier juge pour lui octroyer des délais de paiement. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné M. [K] aux dépens de première instance et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être confirmé.
En revanche rien ne justifie de condamner M. [K] aux dépens d’appel, alors qu’il n’a fait valoir aucun argument ayant pu conduire le juge à statuer comme il l’a fait. La société Banque Postale Consumer Finance conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions 'sauf en ce qu’il n’a assorti la condamnation à paiement d’aucun intérêt ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la condamnation à paiement de M. [W] [K] sera assortie d’intérêts au taux légal sans majoration à compter du 10 janvier 2024 date de la mise en demeure ;
Déboute la société Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la société Banque Postale Financement de ses autres demandes ;
Condamne la société Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la société Banque Postale Financement aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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