Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 12 févr. 2026, n° 23/03578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 7 décembre 2023, N° F22/00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 23/03578
N° Portalis DBV3-V-B7H-WICC
AFFAIRE :
SAS [Localité 1] [1]
C/
[D] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : C
N° RG : F 22/00309
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS [Localité 1] [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Guillaume BORDIER de la S.E.L.A.R.L. CAPSTAN LMS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K0020
APPELANTE
****************
Madame [D] [O]
Née le 27 octobre 1978 à [Localité 2] (Haiti)
de nationalité haïtienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0963
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de
procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique
du 12 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY
Greffière lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [O] a été engagée par la société [Localité 1] [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2018 en qualité de gouvernante, statut agent de maîtrise.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurant.
Par lettre du 4 mars 2021, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 15 mars 2021, puis elle a été licenciée pour motif économique avec proposition de contrat de sécurisation professionnelle par courrier du 26 mars 2021.
La salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle par lettre du 2 avril 2021.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 23 mars 2022, afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la
société [Localité 1] [1] au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 7 décembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré Mme [O] recevable en ses demandes,
— dit et jugé le licenciement de Mme [O] comme étant sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des salaires de Mme [O] à 1 955,50 euros,
— condamné la société [Localité 1] [1] à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
* 3 911 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 391,10 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 23 466 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle,
— ordonné la remise des documents sociaux rectifiés conformes (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu solde pour tout compte) sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard
à compter de 15 jours après la notification du jugement,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire (articles 514 et 515 du code de procédure civile),
— ordonné le remboursement des indemnités Pôle emploi à hauteur d’un mois,
— condamné la société [Localité 1] [1] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais de commissaire de justice,
— dit que les sommes en argent porteront intérêts légaux, conformément à l’article 1231-7 du code civil, à compter de quinze jours après la notification dudit jugement.
Par déclaration au greffe du 15 décembre 2023, la société [Localité 1] [1] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 mars 2024, qui constituent ses dernières conclusions pour les motifs qui seront indiqués ci-après, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [Localité 1] [1], demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions, la déclarant bien fondée,
infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a pu :
— déclarer Mme [O] recevable en ses demandes,
— dire et juger le licenciement de Mme [O] comme étant sans cause réelle et sérieuse,
— la condamner à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
* 3 911 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 391,10 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 23 466 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la débouter de sa demande reconventionnelle,
— ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de 15 jours après la notification du jugement,
— la condamner aux entiers dépens, y compris les éventuels frais de commissaire de justice,
— dire que les sommes en argent porteront intérêts légaux, conformément à l’article 1231-7 du code civil, à compter de quinze jours après la notification dudit jugement,
Et statuant à nouveau :
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme [O] à lui rembourser les sommes versées au titre de l’exécution du jugement,
— condamner Mme [O] aux dépens et frais de l’instance engagés par la société.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [O] demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la société [Localité 1] [1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Localité 1] [1] aux entiers dépens d’appel,
subsidiairement, pour le cas où par impossible la cour devait infirmer le jugement entrepris et dire et juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [Localité 1] [1] à lui payer la somme de 19 555 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [Localité 1] [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance,
— condamner la société [Localité 1] [1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Localité 1] [1] aux dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 novembre 2025.
Par conclusions de procédure remises au greffe et notifiées par le Rpva le 1er décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [O] demande à la cour de :
— dire et juger que la société [Localité 1] [1] a violé le principe du contradictoire,
en conséquence,
à titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité et écarter des débats :
* les conclusions d’appelante n°2 notifiées par la société [Localité 1] [1]
le 10 novembre 2025 à 15h59,
* le bordereau de communication de pièces notifié par la société [Localité 1] [1]
le 10 novembre 2025 à 16h01,
* les pièces numérotées 13bis, 26 bis, 27, 28, 29, 30 notifiées par la société [Localité 1] [1] le 10 novembre 2025 à 16h01,
subsidiairement, pour le cas où par impossible la cour devait refuser d’écarter les éléments notifiés le 10 novembre 2025 par la société [Localité 1] [1],
— révoquer l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2025,
— renvoyer l’affaire à la mise en état pour ses conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des conclusions n°2 de l’appelante et de ses pièces :
Par conclusions de procédure déposées le 1er décembre 2025, Mme [O] demande à titre principal à la cour de rejeter des débats les conclusions d’appelante n°2 de la société [Localité 1] [1] signifiées le 10 novembre 2025 à 15h59 ainsi que ses nouvelles pièces. Elle fait valoir que les conclusions et pièces communiquées moins de 48 heures avant la clôture (tenant compte du 11 novembre jour férié), soit 17 mois après la notification de ses conclusions, comprenant plus de 42 pages et comportant notamment deux pièces supplémentaires comportant 202 pages supplémentaires, alors que l’appelante avait tout le loisir de répondre à ses conclusions signifiées depuis le 7 juin 2024, a délibérément violé le principe du contradictoire, l’empêchant de pouvoir utilement organiser sa défense.
La société [Localité 1] [1] n’a pas conclu sur ce point.
***
Il est rappelé que les conclusions déposées et les pièces communiquées par les parties sont, par principe, recevables jusqu’à la clôture de l’instruction, par application de l’article 802 du code de procédure civile, et que restent recevables, même après la clôture, notamment les conclusions aux fins de rejet des conclusions adverses, pour non-respect du contradictoire.
En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, des conclusions au fond déposées et des pièces communiquées peu de temps avant la date de la clôture peuvent cependant être écartées des débats si elles contreviennent aux principes de la contradiction et du droit de chaque partie à un procès équitable, consacrés par les textes susvisés.
Toutefois, les conclusions et pièces de dernière heure ne peuvent être écartées qu’en cas d’atteinte effective aux droits de la défense et au principe de la contradiction.
Au cas présent, les conclusions n°2 de l’appelante ont été déposées le 10 novembre 2025 à 15h59 ainsi que six nouvelles pièces. Les nombreux ajouts ou compléments aux conclusions initiales, qui sont toutefois signalés dans la marge, constituent un total de 10 pages supplémentaires et les pièces complémentaires, dont deux relatives aux règlements de Fonds communs de placement de 2019 et 2021, constituent pour l’une près de 70 pages et pour l’autre de plus de 90 pages, nécessitant une analyse approfondie pour Mme [O].
Or, le délai de moins de 48 heures dont Mme [O] disposait, entre le dépôt des conclusions de son adversaire, le 10 novembre à 16 heures, la veille d’un jour férié, et la clôture de la procédure, le 13 novembre 2025 à 9 heures, ne lui permettait pas objectivement de pouvoir analyser les nouvelles pièces et répondre utilement aux ajouts faits dans les nouvelles conclusions, étant observé que les documents nouvellement communiqués, pour d’eux d’entre eux datant de 2019 et 2021 étaient nécessairement en possession de l’appelante depuis plus longtemps.
Au demeurant, la société [Localité 1] [1] n’explique pas, ni ne justifie la raison pour laquelle, alors que Mme [O] a conclu en réponse à ses premières conclusions le 7 juin 2024, qu’elle a été informée le 21 juillet 2025 que la clôture interviendrait le 13 novembre 2025 à 9 heures, elle n’était pas en mesure de répondre dans un temps permettant à son adversaire d’examiner utilement ses écritures et pièces.
La notification tardive de ses conclusions par la société [Localité 1] [1] caractérise une déloyauté procédurale, et à tout le moins, une atteinte aux droits de la défense et au principe de la contradiction, qui doit conduire à écarter des débats lesdites conclusions et pièces complémentaires.
Les dernières conclusions de la société [Localité 1] [1] sont en conséquence celles qu’elle a notifiées le 15 mars 2024.
La demande principale de ce chef étant accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de Mme [O] au titre de la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur le bien-fondé du licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée :
« Nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique qui s’est tenu le 15 mars 2021.
Au cours de cet entretien, nous vous avons indiqué les motifs de cette mesure envisagée, qui sont rappelés ci-dessous.
La société [Localité 1] [1] exploite actuellement l’hôtel « [2] [Localité 4] » situé [Adresse 3] ([Adresse 1])
En 2019, la clientèle de l’hôtel était composée de la manière suivante : 34% clientèle de loisirs,
14% de clientèle affaires, 14% de compagnies aériennes, 11% de MICE« (réunions et conférences), 10% de clientèle de particuliers, 7% d’agences de voyage en ligne et 10% de clientèle » autre ".
La pandémie liée à la COVID-19 a durement impacté les secteurs du tourisme, du voyage, du transport aérien et de l’hôtellerie dans le cadre d’une crise sans précédent.
Dans son communiqué de presse du 28 janvier 2021, l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) a ainsi indiqué que les arrivées internationales de voyageurs ont chuté de 74% dans le monde sur l’année 2020, et de 70% en Europe, avec 500 millions de touristes internationaux de moins.
Cette tendance se retrouve également dans le secteur aérien qui a également connu en 2020 sa pire année sans exception, avec une très forte baisse du nombre de passagers transportés de 1,8 milliards (-60,5% par rapport à 2019), particulièrement sur les voyages internationaux (-75% par rapport
à 2019)
En France, l’épidémie a eu un effet immédiat sur le secteur de l’hôtellerie. Ainsi, le nombre de chambres d’hôtels occupées a chuté de 61% en mars, 79% en avril, et plus 90% en mai 2020 par rapport aux mêmes mois sur l’année 2019 (estimation Insee de juin 2020 réalisée à partir des données collectées sur [3], [4] et [5]).
A titre d’illustration, les deux graphiques ci-dessous (source Insee) illustrent la chute de l’activité pour le secteur hôtelier sur la période de janvier à septembre 2020 au niveau de l’ensemble du territoire (…)
Cette baisse s’est poursuivie et même amplifiée en fin d’année 2020 avec des chiffres extrêmement faibles selon l’Insee (-48,5% en octobre 2020 et-76,1% en novembre 2020)
La faible reprise de l’activité d’hôtellerie au cours de l’été 2020 à l’issue du premier confinement a principalement profité aux hôtels d’entrée de gamme. A l’inverse, la fréquentation hôtelière a fortement diminué dans l’hôtellerie haut de gamme (quatre étoiles et cinq étoiles) en raison de la défection des touristes non-résidents (notamment ceux non-européens), de la baisse du tourisme d’affaires avec le développement du travail à distance, des restrictions des déplacements et de l’annulation de très nombreux événements internationaux (conférences, salons, etc) A l’échelle nationale, la fréquentation des hôtels 4 et 5 étoiles a été à peine supérieure à 20%, contre 72.8% en 2019
Les données concernant le secteur de l’hôtellerie au niveau national liées au second confinement (imposé du 30 octobre au 15 décembre 2020) et aux mesures de limitation des déplacements (dont le couvre-feu instauré entre 20h et 6h du matin) mises en place depuis le 15 décembre 2020, ne sont pas encore précisément connues à ce jour. Néanmoins, il est cependant d’ores et déjà établi que la fréquentation des hôtels en France est demeurée à un niveau historiquement bas au cours de cette période.
L’Ile-de-France, première région de France pour le secteur du tourisme, notamment international, a été de loin la plus sévèrement touchée par la crise sanitaire, avec des effets qui se sont fait plus particulièrement ressentir au cours du deuxième trimestre 2020, mais qui se sont poursuivis ensuite au troisième trimestre 2020 le nombre de nuitées a baissé de près de 70% dans les hôtels
en lle-de- France par rapport à la même période en 2019 (contre -34% en moyenne en France) et la situation a empiré en octobre et novembre 2020 (respectivement -72,1% et -86%)
Les caractéristiques du tourisme en Île-de-France, notamment le poids des clientèles internationale et d’affaires, expliquent que ce secteur ait été davantage impacté dans cette région.
En décembre 2020, le niveau d’occupation des hôtels en lle-de-France n’était que de 13% (soit quasi- identique au niveau d’occupation enregistré en juin 2020).
Cela se répercute sur le plan financier avec un RevPar des hôtels parisiens en baisse de 74% en 2020 par rapport à 2019.
Face à ces difficultés, de nombreux hôtels situés en Ile-de-France ont décidé de fermer à nouveau leur établissement dans le cadre de l’activité partielle à partir de novembre 2020 (21% en moyenne sur la région Île-de-France et jusqu’à 33% sur [Localité 4])
Par ailleurs, la grande majorité des d’hôteliers qui ont fermé leurs établissements à l’occasion du deuxième confinement ignore toujours la date à laquelle ils pourront rouvrir à la clientèle
Dans ces conditions, plusieurs de nos concurrents ont été aussi contraints de fermer temporairement leurs établissements. A titre d’exemples, l’hôtel Imprimerie [Localité 1], l’hôtel [6] [Adresse 3] et l’hôtel [7] ont décidé de fermer sur la période novembre-décembre 2020 ainsi que sur la période janvier- février 2021.
Depuis lors, l’hôtel [6] [Adresse 3] a réouvert uniquement du lundi au vendredi (avec une nouvelle fermeture temporaire du 8 au 14 mars 2021) et l’hôtel [7] a été contraint de prolonger sa fermeture à minima jusqu’au 5 avril 2021. A l’inverse, seul l’hôtel [8] (situé dans [Localité 4] intra- muros) est resté ouvert sur ces périodes.
A ce jour, le secteur de l’hôtellerie ne dispose d’aucun signe de reprise de son activité et de très peu de visibilité sur l’année 2021 selon l’enquête menée par le [9], 57% des hôteliers de la région Ile-de-France (77% à [Localité 4]) considèrent qu’un retour à la « normale » ne devrait pas se faire avant 2022, tandis que l’état des réservations pour le début d’année 2021 est d’ores et déjà jugé « mauvais » par plus de 80% des hôteliers interrogés.
Notre hôtel [2] [Localité 4] [Adresse 3] a été également particulièrement impacté par la crise sanitaire et les mesures de restrictions imposées par le gouvernement depuis mars 2020. Nous avons été également contraints de fermer l’hôtel dans le cadre de l’activité partielle du 1er novembre 2020 au 17 janvier 2021, alors que nous espérions pouvoir rouvrir l’hôtel, le couvre-feu annoncé par le gouvernement le 14 janvier 2021 et entrée en vigueur à compter du 16 janvier 2021, cumulé aux deux semaines de vacances scolaires de février (traditionnellement très faibles) ne nous ont pas permis d’ouvrir l’hôtel. Par conséquent, nous avons été contraints de prolonger la fermeture de l’hôtel
jusqu’au 8 mars 2021 et notre taux de réservation n’est actuellement que de 2% pour le mois de mars 2021.
Dans le cadre de cette forte dégradation de son activité notamment illustrée par la chute du RevPar de l’hôtel (71% en 2019 contre 14% en 2020), la Société [Localité 1] [1] connait actuellement des difficultés économiques très importantes
En effet, au cours de l’année 2020, le chiffre d’affaires de la Société a fortement chuté, passant
de 10 302 000 € en 2019 à 2 226 000€, soit – 8 076 000 euros.
Concernant la marge opérationnelle, malgré nos efforts considérables pour optimiser certaines dépenses financières (renégociations de tous nos contrats de fournisseurs et prestataires afin d’obtenir des reports de paiement, des remises commerciales ou des suppressions de service et mise à l’arrêt des équipements techniques), la Société a connu une perte de résultat d’exploitation de 4 101 000€ en 2020.
Par ailleurs comme indiqué ci-dessous, les prévisions concernant notre activité sont particulièrement négatives et les autres dépenses financières (taxes foncières, frais d’assurances, crédit-bail, etc.) ne sont pas quant à elles pas optimisables, de sorte que nous anticipons :
* une baisse de 44% du chiffre d’affaires 2021 par rapport au chiffre d’affaires 2019 (10 080 578 €), avec une baisse de 47% sur le chiffre d’affaires Hebergement et une baisse de 40% sur le chiffre d’affaires Restauration
* une perte financière de plus de 3M€ en 2021 et d’environ 1M€ en 2022
Au regard des éléments indiqués ci-dessus, une reprise de l’activité sur les bases historiques (2019) n’est pas envisageable avant 2022-2023 et la situation économique de l’hôtel ne sera donc pas soutenable d’ici là.
C’est dans ce contexte de dégradation de sa situation économique et financière et de prévisions d’activité dégradées que la Société a décidé de mettre en place un projet de licenciement collectif pour motif économique de 9 salariés, qui a fait l’objet d’une procédure d’information et de consultation du Comité Social et Economique, conformément aux dispositions légales. En effet, la pandémie
de Covid- 19 a considérablement impacté l’activité de la Société et la baisse persistante de son chiffre d’affaires et de ses résultats ne devrait pas malheureusement pas s’améliorer au cours des prochains mois
Cette situation place la Société dans une position particulièrement précaire. Aussi, afin de sauvegarder sa compétitivité et de remédier aux difficultés économiques qu’elle rencontre actuellement, la Société est contrainte de prendre des mesures supplémentaires pour réduire ses coûts, redresser ses résultats et assurer ainsi sa pérennité. A ce titre, il est apparu nécessaire de réduire certains postes pour adapter l’effectif aux prévisions d’activité.
La procédure d’information-consultation du CSE a pris fin le 18 février 2021.
Ce projet prévoit notamment des suppressions de postes dans la catégorie d’emploi gouvernant(e) à laquelle votre poste appartient
Il a été convenu avec les membres du Comité Social et Economique de faire appel en priorité aux départs volontaires. Cependant, le nombre de salariés volontaires au départ est resté insuffisant au regard du nombre de postes supprimés
En application des critères d’ordre des licenciements légaux, vous avez été désignée.
Conformément aux dispositions légales, nous avons recherché les postes de reclassement interne disponibles et compatibles avec votre qualification et votre expérience. Toutefois, en dépit de nos recherches, aucun poste disponible et susceptible de vous être proposé n’a malheureusement pu être identifie
Lors de l’entretien préalable du 15 mars 2021, nous avons tenté de vous remettre, conformément aux dispositions légales, le dossier de présentation du Contrat de Sécurisation Professionnel, ainsi qu’une note de présentation rappelant notamment les motifs économiques de la mesure de licenciement envisagée
Néanmoins, vous avez refusé la remise en main propre de ces documents. Par conséquent, nous vous les avons adressés par email et par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 mars 2021.
Nous vous rappelons que vous disposez d’un délai de réflexion de 21 jours calendaires pour adhérer ou non au CSP en nous retournant le bulletin d’adhésion figurant dans le dossier.
En l’absence de réponse de votre part dans ce délai, votre silence sera assimilé à un refus d’adhésion.
En cas d’adhésion au CSP au plus tard au terme du délai de réflexion, votre contrat de travail sera réputé rompu d’un commun accord à la date d’expiration du délai de réflexion, soit le 5 avril 2021. Vous bénéficierez immédiatement du statut d’adhérent au contrat de sécurisation professionnelle
En l’absence d’adhésion au CSP avant la fin du délai de réflexion, la présente lettre vaudra alors notification de votre licenciement et la date de première présentation de cette lettre à votre domicile par les services postaux fixera le point de départ de votre délai de préavis de 2 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Au terme de votre contrat de travail, nous vous adresserons votre certificat de travail, votre solde de tout compte et l’attestation destinée au Pôle Emploi (') ».
Dans le cadre de la poursuite de l’infirmation du jugement de ce chef, la société [Localité 1] [1] soutient que le motif économique est parfaitement démontré, la réalité du motif économique devant être établie au sein de la société et non dans le prétendu groupe allégué par Mme [O] puisque l’existence d’un groupe présuppose l’existence de liens capitalistiques, soit la détention du capital et des droits de vote, ce qui n’est pas le cas de la société de gestion qui gère l’hôtel, par l’intermédiaire d’une société d’exploitation, pour des fonds communs de placement, ce qu’a reconnu la Cour de cassation dans son arrêt du 20 mars 2019.
Elle ajoute que dans le périmètre à retenir, soit la société [Localité 1] [1], celle-ci est une société d’exploitation détenue par la société [10] qui est elle-même détenue par deux fonds professionnels de capital investissements (FCPI) [11] n°4 et [12], soulignant que ces fonds, qui n’ont pas la personnalité morale, sont gérés par une société de gestion, soit la société [13], qui n’a aucun lien capitalistique avec la société [Localité 1] Hôtel [1], en sorte que le conseil de prud’hommes a commis une erreur d’appréciation en incluant dans le périmètre d’appréciation les deux fonds communs de placement [11] n°4 et [12].
Elle souligne que dans le périmètre concerné, les difficultés économiques sont réelles, en raison notamment de la crise sanitaire du Covid-19 dans un marché hôtelier concurrentiel, l’ayant contrainte d’engager un projet de licenciement collectif ayant reçu un accord favorable du CSE à l’unanimité de ses membres, outre que l’examen du compte de résultat de la société permet de confirmer la réalité des difficultés économiques, son refinancement postérieur n’ayant aucune incidence sur l’appréciation des difficultés économiques au moment du licenciement.
S’agissant de l’obligation de reclassement, la société [Localité 1] [1] soutient qu’elle a parfaitement respecté son obligation, aucun poste n’étant disponible et rappelle qu’elle ne fait pas partie d’un groupe, soulignant à nouveau que les fonds de placement n’ont pas d’activité opérationnelle donc pas de postes vacants, communiquant le registre du personnel pour démontrer au surplus qu’elle n’a procédé à aucune embauche.
Mme [O] à l’inverse, soutient que la réalité du motif économique doit s’apprécier au niveau du groupe constitué par les sociétés [Localité 1] [1] et [10] et les fonds de placement [11] n°4 et [12], que la jurisprudence de la Cour de cassation, qui est critiquable, doit être écartée, que l’appelante ne verse pas le pacte d’actionnaires la liant aux fonds d’investissement, qui seul permettrait d’écarter toute influence dominante sur les fonds, en sorte que c’est à raison que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement pour motif économique était sans cause en retenant qu’il existait des liens capitalistiques entre les différentes sociétés et les fonds de placement.
Elle ajoute que la société [Localité 1] [1] seule n’a pas connu de difficultés économiques puisque ses comptes annuels 2021 révèlent une levée d’option d’achat de crédit-bail immobilier se chiffrant à plusieurs dizaines de millions d’euros, peu importe que cette acquisition ait été financée par un emprunt bancaire, ce recours à un prêt bancaire de plus de 31 millions d’euros démontrant la santé financière de la société.
S’agissant de l’obligation de reclassement, elle fait valoir que la société [Localité 1] [1] a violé son obligation de reclassement en ne recherchant pas au sein du groupe auquel elle appartient des postes disponibles, rappelant que la société [Localité 1] Victor Hugo appartient à un groupe gérant ou exploitant de nombreux hôtels, en sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
***
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins
de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. »
Par ailleurs, l’article L 1233-4 dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Enfin, l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique qui ne prive pas le salarié de son droit de contester ultérieurement ledit licenciement.
Au cas présent, le contrat de travail de Mme [O] a été rompu pour motif économique le 5 avril 2021, au motif de la suppression de son poste résultant d’une dégradation de la situation économique et financière et de prévisions d’activité dégradées de la société [Localité 1] [1], périmètre d’appréciation contesté par Mme [O].
S’agissant du motif économique, il appartient à l’employeur de démontrer la réalité des difficultés économiques ou du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où il licencie dans le périmètre pertinent. Le motif économique s’apprécie à la date du licenciement, mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs pour cette appréciation.
Il incombe donc à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. La charge de la preuve n’est ainsi pas partagée entre les parties s’agissant de la détermination de l’étendue du secteur d’activité au sein duquel s’apprécie le motif économique du licenciement.
Il est utile de rappeler que la notion de groupe définie par les articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce suppose l’existence de liens de contrôle (filiale, contrôle exclusif résultant de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote, ou droit d’exercer une influence dominante ou contrôle conjoint) entre sociétés ayant la personnalité morale et qu’un fonds de placement, qui n’est qu’une copropriété de valeurs mobilières, dépourvue de la personnalité morale, gérée par une société de gestion sur la base de documents tels que le règlement du fonds, ne peut comme tel être qualifié d’entreprise dominante. De la même manière, la société de gestion gère seulement un fonds qui lui détient les titres de la société, en sorte qu’elle n’exerce pas plus de contrôle ou d’influence dominante juridiquement caractérisée au sens des dispositions précitées.
Il est ainsi admis que, selon l’article L. 233-3, I, 1° du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 2331-1 du code du travail, une société est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société. Il est également admis qu’une société de gestion d’un fonds commun de placement à risque qui ne détient directement ou indirectement une fraction du capital d’une société holding, ne peut être considérée comme contrôlant, par application des dispositions combinées des articles L. 233-3, I, 1°, et L. 233-4 du code de commerce, la filiale de la société [14] (Soc., 20 mars 2019 pourvoi n°17-19.595).
Au cas présent, au regard des éléments versés aux débats, la société [Localité 1] [1] est détenue à 100% par la société [10] elle-même détenue par deux fonds de placement, [11] n°4 et [12]. Ces fonds ne peuvent donc être regardés comme des sociétés mères ou des sociétés filles car ils n’ont pas la personnalité morale. Par ailleurs, la société de gestion [13], qui gère les deux fonds de placement, ne dispose d’aucun lien capitalistique avec la société [Localité 1] [1] ni même avec la société [10], en sorte qu’elle ne peut pas être non plus regardée comme une holding qui détiendrait le capital de la société opérationnelle ou qu’elle exercerait une influence dominante, au sens de la notion de groupe défini par les articles L. 233-1 et suivants précités, faute de liens de contrôle.
Par ailleurs, si Mme [O] soutient encore qu’il conviendrait que le pacte d’actionnaires conclu entre la société [13] et les fonds de placements soit communiqué pour déterminer l’éventuelle influence dominante entre la société [13] et les fonds de placements, la société [Localité 1] [1] n’a aucun lien capitalistique avec la société [13], en sorte qu’il apparaît difficilement concevable que la société [Localité 1] [1] puisse produire un pacte d’actionnaire, dont on ne sait d’ailleurs s’il existe, et dont en toute hypothèse elle n’est pas signataire, outre que Mme [O] ne justifie ni même n’évoque un contrôle ou une influence dominante de la société [13] sur la société [Localité 1] Victor Hugo, qui ne se limiterait pas à la simple gestion des fonds.
Il sera ajouté que la jurisprudence de la Cour de cassation précitée et évoquée par les deusx parties, loin d’être contraire aux dispositions légales du code du travail comme le soutient Mme [O], reprend la référence du groupe au sens strict du code du commerce, ainsi que visé par l’article L. 1233-3 du code du travail lui-même, en sorte qu’il n’y a aucun lieu de l’écarter.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’appréciation du motif économique, en application de la notion de groupe au sens des dispositions précitées, doit se faire au niveau de la société [10] et de sa filiale à 100 % la société [Localité 1] [1].
S’agissant des difficultés économiques en tant que telles, il ressort des pièces produites, notamment des comptes de résultats 2020 et 2021 des deux sociétés concernées par le périmètre précisé ci-dessus, que la société [14], soit la société [10] ne dispose d’aucune activité opérationnelle ni de chiffre d’exploitation ni d’effectif, en sorte qu’il convient d’apprécier les difficultés économiques au niveau de sa seule filiale, la société [Localité 1] [1]. Or, les éléments comptables produits démontrent une baisse significative du chiffre d’affaires sur trois trimestres consécutifs en comparaison de l’année précédente, puisque le chiffre d’affaires de la société a fortement chuté, passant de 10 420 000 euros en 2019 à 2 240 000 euros en 2020, et 2 400 000 euros en 2021, l’activité de l’hôtellerie ayant été fortement impactée par la crise sanitaire et la reprise progressive de l’activité n’ayant été effective qu’à compter de 2022. Dès lors, la réalité du motif économique est établie.
Si Mme [O], pour contester la réalité du motif économique au niveau de la société [Localité 1] Victor Hugo, soutient qu’il ressort des éléments comptables que le crédit-preneur, soit la société [Localité 1] [1] a levé l’option d’achat du contrat qui arrivait à échéance en 2022 et lui permettait, via des prêts bancaires, de devenir propriétaire des murs n’enlève rien aux difficultés économiques antérieures et justifiées au moment du licenciement.
S’agissant de la suppression du poste, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 1233-3, la matérialité de la suppression d’emploi de Mme [O] s’apprécie au niveau de l’entreprise, soit au cas présent au niveau de la société [Localité 1] [1].
La suppression d’emploi n’implique pas nécessairement que les fonctions du salarié licencié soient supprimées. Elles peuvent être réparties entre les salariés demeurés dans l’entreprise. Toutefois, la suppression d’emploi n’est pas effective lorsque le salarié est remplacé dans son emploi ou dans un emploi de même nature par un autre salarié recruté peu de temps avant ou peu de temps après la rupture de son contrat de travail sous réserve que les emplois pourvus soient de même nature et de même niveau.
La charge de la preuve de la suppression du poste du salarié repose sur l’employeur.
Au cas présent, outre que Mme [O] ne conteste pas la réalité de la suppression de son poste, la communication du registre du personnel entre décembre 2020 et juin 2021 par l’employeur démontre l’absence d’embauche d’un salarié occupant son emploi ou un emploi de même nature et de même niveau et donc la réalité de la suppression du poste de Mme [O].
S’agissant de l’obligation de reclassement, l’article L. 1233-4 du code du travail dispose que « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ».
C’est à l’employeur de justifier de recherches loyales et sérieuses de reclassement. Il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement, dans l’entreprise, ou s’il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient.
En l’espèce, ainsi qu’il a été vu plus haut, la société [Localité 1] [1] n’étant que la filiale à 100% de la société [10] qui ne dispose d’aucune activité opérationnelle ni d’effectif, les recherches ne pouvaient se faire qu’au niveau de la société [Localité 1] [1]. La société appelante soutient à raison qu’elle a fait toutes les recherches et produit le registre d’entrée et de sortie du personnel évoqué plus haut qui démontre l’absence d’embauche à son poste, démontrant l’impossibilité d’un reclassement et l’absence de poste disponible en son sein au moment de son licenciement.
Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de Mme [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et en ce qu’il a accordé à Mme [O] une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du critère d’ordre des
licenciements :
Mme [O] soutient que, alors qu’elle est célibataire, parent isolé de 4 enfants, âgée de 42 ans, sans jour d’absence, la société [Localité 1] [1] ne justifie pas de sa désignation, étant neuf salariés à occuper la même catégorie professionnelle, outre que la société n’a déféré que partiellement à sa demande de communication des bulletins de salaires des autres salariés concernés, en sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle n’a pas respecté l’ordre des licenciements, justifiant qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 19 555 euros, correspondant à six mois de salaires, à titre de dommages et intérêts.
La société [Localité 1] [1] n’a pas répondu sur ce point.
Aux termes de l’article L. 1233-5 du code du travail « lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1º Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2º L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3º La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4º Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret ».
Il résulte de ce texte qu’il appartient à l’employeur, en cas de contestation sur l’application des critères d’ordre, de communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s’est appuyé pour arrêter, selon les critères définis, son choix quant aux personnes licenciées.
Il convient également de rappeler que l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement d’une cause réelle et sérieuse mais donne lieu à l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de l’emploi du salarié.
Au cas présent, en dépit de la contestation de Mme [O], l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, n’explique pas pourquoi l’ensemble des salariés désignés par Mme [O] ne ferait pas partie de la même catégorie professionnelle, ni hormis les bulletins de salaires de certains salariés qu’il communique sans explication, ne justifie pas son choix par des données objectives, précises et vérifiables.
Dès lors, faute de toute précision quant au détail des points attribués à Mme [O], il en résulte bien une violation des critères d’ordre qui, si elle n’invalide pas le licenciement, a causé un préjudice à la salariée, pouvant aller jusqu’à la perte de son emploi. Il y a donc lieu de condamner l’employeur à verser à Mme [O] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu de son âge au moment de son licenciement, de son ancienneté et de ce qu’elle a justifié de sa situation postérieure, ayant retrouvé un emploi en mai 2022.
Sur les intérêts légaux :
Les créances de nature indemnitaire, seules en cause en l’espèce, portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Le jugement, en ce qu’il a dit que les sommes en argent porteront intérêts légaux à compter de quinze jours après la notification du jugement, sera donc infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur :
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire :
Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement, en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande, non motivée au demeurant, présentée à ce titre par la société [Localité 1] [1].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de l’employeur, qui succombe partiellement.
En équité, il y a lieu d’allouer à la salariée une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
L’employeur sera débouté corrélativement de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, statuant contradictoirement,
ECARTE des débats les conclusions n°2 de la société [Localité 1] [1] et ses pièces numérotées 13bis, 26 bis, 27, 28, 29, 30,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Mme [D] [O] de ses demandes d’indemnités de préavis et congés payés afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [Localité 1] [1] à verser la somme de 8 000 euros à Mme [D] [O] à titre de dommages et intérêts pour non-respect du critère d’ordre des licenciements,
DIT n’y avoir lieu à ordonner le remboursement par la société [Localité 1] [1] des indemnités chômages éventuellement versées,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution du jugement,
DIT que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
CONDAMNE la société [Localité 1] [1] aux dépens d’appel,
CONDAMNE société [Localité 1] [1] à verser à Mme [D] [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties pour le surplus,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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