Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 11 sept. 2025, n° 23/07380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2023, N° 22/07971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07380 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP3C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2023 – Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, n°RG 22/07971
APPELANTS
Monsieur [V] [X]
né le 19 avril 1984 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [A] [X]
né le 27 mai 1993 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
et
Madame [S] [E]
née le 17 mars 1960 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tous représentés par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
INTIMES
Madame [R] [C] née [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
et
Monsieur [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Laetitia MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1655
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Monsieur Edouard LAMBRY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 mai 2016, Mme [S] [E], M. [A] [X] et M. [V] [X] (ci-après les consorts [N]) ont donné à bail meublé à M. [W] [C] et Mme [R] [C] un appartement situé [Adresse 3], à [Adresse 10] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel en dernier lieu de 1.017,88 euros outre 54 euros au titre de la provision pour charges payables d’avance le premier jour de chaque mois.
Les bailleurs sont propriétaires de tout l’immeuble.
Par acte d’huissier de justice du 4 octobre 2022, les bailleurs ont fait citer les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à leur payer la somme de 1.784,35 euros au titre des loyers impayés, outre 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 janvier 2023, ils ont actualisé leur créance à la somme de 1.858,26 euros.
M. [W] [C] et Mme [R] [C] ont demandé la fixation de leur dette locative à la somme de 1.585,85 euros et la condamnation solidaire des demandeurs à leur payer les sommes de:
— 1.894,58 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi entre le 16 octobre 2021 et le 2 décembre 2021,
— 100 euros à titre de remboursement de la surconsommation électrique,
— 150 euros pour non-respect de l’obligation de fournir un décompte des charges réelles,
— 600 euros à titre de prise en charge des frais de conseil en novembre 2021,
— 1.000 euros en réparation du préjudice moral,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
et d’ ordonner la compensation des condamnations.
Par jugement contradictoire entrepris du 20 mars 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Condamne solidairement Mme [S] [E], M. [A] [X] et M. [V] [X] à payer à M. [W] [C] et Mme [R] [C] les sommes de :
— 1.314,84 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— 100 euros au titre du remboursement de surconsommation électrique,
— 600 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Déboute M. [W] [C] et Mme [R] [C] de leurs demandes :
— au titre de la régularisation des charges 2021,
— au titre de la prise en charge des frais de conseil en novembre 2021 ;
Condamne solidairement M. [W] [C] et Mme [R] [C] à payer à Mme [S] [E], M. [A] [X] et M. [V] [X], la somme de 1.585,85 euros au titre de leur arriéré locatif ;
Ordonne la compensation entre la créance locative et les créances indemnitaires précitées ;
Condamne solidairement Mme [S] [E], M. [A] [X] et M. [V] [X] à verser à M. [W] [C] et Mme [R] [C] la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Mme [S] [E], M. [A] [X] et M. [V] [X] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 19 avril 2023 par Mme [S] [E], M. [A] [X] et M. [V] [X]
Vu les dernières écritures remises au greffe le 8 avril 2025 par lesquelles Mme [S] [E], M. [A] [X] et M. [V] [X] demandent à la cour de :
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les appelants à payer des dommages et intérêts pour un prétendu préjudice de jouissance, une prétendue surconsommation électrique, ainsi qu’à des dommages et intérêts pour préjudice moral et à un article 700 du CPC,
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu l’existence d’un arriéré locatif et infirmation quant au quantum,
Et statuant à nouveau,
— CONDAMNER les époux [C] à leur payer la somme de 1784,35 € au titre des créances de loyer impayés,
— RESTITUER les sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
— CONDAMNER les époux [C] à leur payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du CPC pour la première instance et à 2.400 € au titre de l’article 700 du CPC pour l’appel.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 8 avril 2025 aux termes desquelles M. [W] [C] et Mme [R] [C] demandent à la cour de :
— CONFIRMER le Jugement du Juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire
de [Localité 11] en date du 20 mars 2023 en ce qu’il a :
— fixé l’arriéré locatif dû par [W] [C] et [R] [C] à la somme de 1.585,85 euros ;
— condamné solidairement Madame [S] [E], Monsieur [A] [X] et Monsieur [V] [X] à payer à [W] [C] et [R] [C] la somme de 1.314,84 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné solidairement Madame [S] [E], Monsieur [A] [X] et Monsieur [V] [X] à payer à [W] [C] et [R] [C] la somme de 100 euros au titre du remboursement de la surconsommation électrique ;
— condamné solidairement Madame [S] [E], Monsieur [A] [X] et Monsieur [V] [X] à payer à [W] [C] et [R] [C] la somme de 600 euros au titre du préjudice moral ;
— ordonné la compensation entre la créance locative et les créances indemnitaires ;
— condamné solidairement Madame [S] [E], Monsieur [A] [X] et Monsieur [V] [X] à payer à [W] [C] et [R] [C] la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 CPC.
Y ajoutant :
— CONDAMNER solidairement Madame [S] [E], Monsieur [A] [X] et Monsieur [V] [X] à payer à [W] [C] et [R] [C] ensemble la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 CPC pour la procédure d’appel, ainsi que leur condamnation solidaire au dépens ;
— CONDAMNER solidairement Madame [S] [E], Monsieur [A] [X] et Monsieur [V] [X] à payer à [W] [C] et [R] [C] ensemble la somme de 3.000 euros pour appel abusif.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les prétentions des consorts [N] et l’étendue de la saisine de la cour d’appel
En application de l’article 954 du code de procédure civile et d’une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230, 2e civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288, 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64, 2ème civ 10 décembre 2020, n°1921187, 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l’absence de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement ,et notamment de prétention au rejet des prétentions adverses, la cour d’appel ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes et confirmer le jugement sur ce point.
Pour mémoire, une demande d’infirmation d’un chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement et les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions.
Ainsi, la cour d’appel constate qu’elle n’est saisie d’aucune prétention de rejet des demandes de paiement de dommages-intérêts et remboursement de frais d’électricité et ne pourra en l’espèce que confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement Mme [S] [E], M. [A] [X] et M. [V] [X] à payer à M. et Mme [C] les sommes de 1.314,84 euros au titre de leur préjudice de jouissance, 100 euros au titre du remboursement de surconsommation électrique et de 600 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
A toutes fins utiles, surabondamment, il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le premier juge et que la cour adopte, relativement à la responsabilité des bailleurs concernant la privation de chauffage subie par les locataires entre le 16 octobre et le 2 décembre 2021, l’appréciation des conséquences subies par les locataires et leur indemnisation.
Sur la dette locative
Les consorts [N] demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné solidairement les intimés à leur payer à la somme de 1.585,85 euros au titre de leur arriéré locatif et sollicitent la somme de 1.784,35 euros au titre des créances de loyer impayés (diminuant ainsi leur demande par rapport à celle formulée en première instance qui s’élevait au final à 1.858,26 euros).
M. et Mme [C] demandent la confirmation du jugement.
Il est de principe, en application du premier alinéa de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que la preuve d’un paiement ou d’un non-paiement, fait juridique, peut être rapportée par tout moyen.
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelants, lesquels ne produisent en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a établi le montant de la dette locative comme il l’a fait, en écartant en particulier de celle-ci la somme de 192,80 euros (ligne du 28 février 2022 ainsi décrite 'Prov/régul charges 2021-2022 (20% DG loi Alur)', comme n’étant pas justifiée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif
M. et Mme [C] demandent à la cour d’appel de condamner solidairement les appelants à leur payer la somme globale de 3.000 euros pour appel abusif.
En application des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
En l’espèce, les consorts [N] n’ont pas commis de faute dans l’exercice de cette voie de recours de nature à faire dégénérer en abus leur droit d’interjeter appel, l’erreur commise sur le bien-fondé de leurs prétentions n’étant pas suffisante pour caractériser cet abus.
La demande sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les termes de la présente décision justifient d’infirmer le jugement en ce qui concerne les frais de l’article 700 de première instance, les demandes étant rejetées.
S’agissant de l’instance d’appel il est équitable également de ne pas faire application de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf s’agissant des frais de procédure de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau du chef de dispositif infirmé et y ajoutant,
Rejette la demande de M. [W] [C] et Mme [R] [C] en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif;
Condamne in solidum Mme [S] [E], M. [A] [X] et M. [V] [X] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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