Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 29 janv. 2026, n° 25/02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 21 mars 2025, N° 2024R00296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/02265 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XD62
AFFAIRE :
S.A.R.L. PRO NET SERVICES
C/
S.E.L.A.R.L. MARS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Mars 2025 par le Tribunal de Commerce de pontoise
N° RG : 2024R00296
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 29/01/206
à :
Me Clarisse MASSALOUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (202)
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES (80)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. PRO NET SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 5] : 751 868 449
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Clarisse MASSALOUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 202
APPELANTE
****************
S.E.L.A.R.L. MARS
Prise en la personne de Maître [J] [B] agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la Société FIRST DISTRIBUTION SOVECLAT, N° RCS de VERSAILLES 837 833 433, désignée en ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Versailles en date du 12 Mars 2024
N° RCS de [Localité 6] : 808 497 309
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Pro Net services et la SAS First Distribution Soveclat ont entretenu des relations contractuelles pendant près d’une dizaine d’années.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société First Distribution Soveclat et désigné la SELARL Mars, représentée par Maître [J] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société First Distribution Soveclat.
Dans le cadre de leurs relations d’affaires, quatre factures émises par la société First Distribution Soveclat au cours de l’année 2023 sont demeurées impayées par la société Pro Net services.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juillet 2024, la société Mars, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société First Distribution Soveclat, a mis en demeure la société Pro Net services d’avoir à payer la somme de 11 928,80 euros au titre des factures susmentionnées.
La mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2024, la société Mars, représentée par Maître [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société First Distribution Soveclat, a fait assigner en référé la société Pro Net services aux fins d’obtenir principalement :
— sa condamnation au paiement, par provision, de la somme de 11 928,80 euros au titre des quatre factures impayées outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 21 mars 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
— dit la société Mars, représentée par Maître [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société First Distribution Soveclat, recevable et partiellement fondée en sa demande,
— condamné la société Pro Net services à payer par provision, à la société Mars, représentée par Maître [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société First Distribution Soveclat, la somme de 10 153,07 euros, au titre de trois factures impayées outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024,
— condamné la société Pro Net services à payer à la société Mars, représentée par Maître [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société First Distribution Soveclat, la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pro Net services aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2025, la société Pro Net services a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Pro Net services demande à la cour, au visa des articles 515 et suivants, 700, 872, 873 et suivants du code de procédure civile, de :
'- recevoir la société Pro Net services en sa déclaration d’appel ;
— déclare recevable et bien fondé la société Pro Net services en son appel à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 mars 2025 par le tribunal de commerce de Pontoise
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de référé sus énoncée et datée en ce qu’elle a statué sur le chef suivant :
— dit la SELARL Mars représentée par Maître [J] [B] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société First Distribution Soveclat, recevable et partiellement fondée en sa demande,
— condamne la société Pro Net services à payer par provision, à la SELARL Mars, représentée par Maître [J] [B] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société First Distribution Soveclat, la sommes de 10 153,07 euros au titre de 3 factures impayées outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024,
— condamné la société Pro Net services à payer à la SELARL Mars, représentée par Maître [J] [B] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société First Distribution Soveclat la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Société Pro Net services aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
— rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit
et statuant à nouveau :
à titre principal,
— débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— dit ni avoir lieu à référé
à titre subsidiaire,
— ordonner à ce que soit imputé la somme de 3 000 euros sur les sommes restant dues fixée par l’ordonnance du 21 mars 2025
— ordonner une réduction du prix à hauteur de la moitié des sommes restant dues au titre de l’inexécution partielle des prestations facturées après imputation de la somme de 3 000 euros
en tout état de cause,
— condamner la SELARL Mars représentée par Maître [J] [B] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société First Distribution Soveclat au paiement de la somme de 2 000,00 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL Mars représentée par Maître [J] [B] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société First Distribution Soveclat aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Massaloux Clarisse, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demande, elle fait valoir que :
— le juge des référés n’avait pas compétence pour statuer sur la demande, dans la mesure où, selon l’article 872 du code de procédure civile, l’urgence est une condition du référé et que celle-ci n’est pas remplie en l’espèce ; à cet égard, le fait que les créances alléguées soient anciennes et que le créancier soit en liquidation judiciaire est indifférent ;
— aux termes de l’article 1353 du code civil c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; à ce titre, alors qu’aucun contrat n’a été signé, l’existence d’une relation de confiance et les factures produites ne suffisent pas à rapporter la preuve requise, dès lors que, comme en l’espèce, la bonne exécution des prestations est contestée ;
— l’obligation se heurte à des contestations sérieuses ; la société Pro Net services a contesté le paiement des sommes en septembre 2023 puis en septembre 2024 en raison d’importants problèmes en lien avec les commandes ; l’absence de livraison de produits ménagers est à l’origine de la résiliation d’un contrat auprès de l’un de ses clients ; la société Pro Net services a elle-même reconnu l’exécution seulement partielle d’une commande ; l’une des factures a fait l’objet d’un avoir qui démontre à lui seul un problème dans l’exécution des prestations ;
— malgré ces difficultés, la société Pro Net services s’est engagée à régler une partie de la facture du mois de juillet 2023 ce qu’elle a fait à hauteur de 3 000 euros ; somme dont le premier juge aurait dû tenir compte en ce que ce règlement intervient nécessairement en paiement des dernières factures impayées.
***
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Mars, représentée par Maître [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société First Distribution Soveclat, demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, 1103 du code civil, de :
'- confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— débouter la société Pro Net services de toutes ses demandes,
— condamner la société Pro Net services à payer à la SELARL Mars représentée par Maître [B] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société First Distribution Soveclat la somme de 2 500 euros au titre de l’Article 700 du cpc,
— condamner la société Pro Net services aux entiers dépens.
A cet effet, elle fait valoir que :
— certaines mesures de référé peuvent être prononcées sans que la condition d’urgence soit requise ; tel est le cas du référé-provision, visé à l’article 873 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, à supposer même que la cour entende faire application de l’article 872 du code de procédure civile, l’urgence doit être retenue ici, dans l’intérêt des créanciers de la société en liquidation judiciaire ;
— la créance détenue par la société First Distribution Soveclat n’est pas sérieusement contestable et n’a d’ailleurs jamais été contestée par la société Pro Net services à la suite des nombreux courriers recommandés et relances ;
— l’appelante est de mauvaise foi ; l’absence de contrat écrit n’est pas, en soi, une contestation sérieuse dès lors que la réalité des relations commerciales et des prestations n’a jamais été contestée par l’appelante ; les relations commerciales étaient basées sur la confiance, les commandes étaient faites par téléphone, suivies de livraisons qui déclenchaient ainsi la facturation ;
— les éléments versés aux débats par l’appelante ne sont pas probants et ne permettent pas de justifier de contestations sérieuses ; il n’est pas justifié de l’absence de livraison des commandes dont le paiement a été sollicité par l’ancien gérant à plusieurs reprises sans aucune contestation ; la preuve de la perte d’un client en raison de difficultés rencontrées avec la société First Distribution Soveclat n’est pas rapportée, contrairement au fait parfaitement établi que celle-ci ne réglait pas les factures en temps et en heure, posant une réelle difficulté de trésorerie à la société ;
— le tribunal a imputé sur le montant de la provision un avoir à hauteur de 1 775,73 euros correspondant à la facture du 29 septembre 2023 d’un montant identique, ce qui n’est pas contesté ;
— en revanche, il n’y a pas lieu d’imputer la somme de 3 000 euros mentionnée par l’appelante ; le virement dont il est fait état, daté du 29 septembre 2023, figure dans un simple tableau édité par la société Pro Net services, sans réelle justificatif ; cette pièce ne permet pas de démontrer la réalité d’un paiement effectué à cette date ainsi que le lien avec les factures dont il est demandé paiement ;
— la société Pro Net services n’est pas fondée à demander une réduction du prix à hauteur de la moitié des sommes restant dues, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’inexécution partielle des prestations pouvant permettre une réduction de la moitié de la provision.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de provision
Contrairement à ce qui est affirmé par l’appelante, il résulte d’une jurisprudence constante que la faculté accordée au juge des référés d’allouer une provision au créancier n’est pas subordonnée à la constatation de l’urgence, de sorte que son moyen visant à démontrer que la demande de provision ne répond pas à la condition d’urgence prévue par l’article 872 du code de procédure civile ne saurait prospérer.
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens. Toutefois, est insuffisante la seule production de factures pour justifier de l’obligation de la partie à laquelle on l’oppose, en raison de la règle selon laquelle nul ne peut se créer une preuve à soi-même.
En outre, l’article 1353 du code civil énonce : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En l’espèce, la société Mars, représentée par Me [B], prise en sa qualité de liquidateur de la société First Distribution Soveclat fonde sa demande de provision sur les quatre factures suivantes :
— facture n° 18868 du 31 juillet 2023 (6 685, 27 euros) ;
— facture n° 18893 du 31 août 2023 (874, 52 euros) ;
— facture n° 18899 du 29 septembre 2023 (1 775, 73 euros) ;
— facture n° 18925 du 31 octobre 2023 (1 963, 28 euros).
Il n’est pas contesté, à hauteur d’appel, que la facture d’un montant de 1 775, 73 euros n’est pas due, en raison de l’avoir du même montant, promis par la société First Distribution Soveclat le 29 novembre 2023, imputable sur cette facture.
La société Pro Net services ne conteste pas la relation commerciale et l’existence de commandes, mais conclut au rejet de la demande de provision compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse portant sur la bonne exécution par la société First Distributions Soveclat, de ses prestations.
A cet égard, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère exigible de la créance pèse sur celui qui s’en prévaut, en sorte que sauf à renverser la charge de la preuve, il n’appartient pas à la société Pro Net services de rapporter la preuve de l’inexécution des prestations, mais à la société Mars d’établir que les factures de la société First Distribution Soveclat se rapportent à une créance exigible pour correspondre à des prestations effectivement réalisées.
Si l’existence de relations commerciales anciennes, basées sur la confiance, peut justifier l’absence d’écrit, tel qu’un bon de livraison, il demeure nécessaire de rapporter la preuve de l’exigibilité de la créance par tous moyens, fût-ce par présomption, sans que cette preuve puisse être établie exclusivement à partir de factures, soit des actes unilatéraux émanant du créancier.
Il ressort d’échanges SMS entre Mme [W] [Y] de la société Pro Net services et M. [T] [O] de la société First Distribution Soveclat qu’en octobre et décembre 2023 était réclamé le règlement des factures des mois de juillet et août, sans contestation, à tout le moins s’agissant de la facture du mois de juillet, comme en atteste l’échange du 19 octobre 2023 :
'[M. [O]] Salut [W] ça va ' Besoin très urgent du solde de la facture de juillet stp … ça urge !! Merci
[Mme [Y]] Ok merci ' (pièce intimée n° 7).
Il n’est en outre pas contesté qu’en dépit des griefs aujourd’hui formulés par la société Pro Net services dans le cadre du présent litige l’opposant au liquidateur judiciaire de son ancien partenaire commercial, celle-ci a continué de passer commande auprès de la société First Distribution Soveclat après le mois de juillet 2023, ce dont attestent au demeurant les factures et échanges postérieurs.
Dans ces conditions, au vu de la nature de la relation commerciale ayant existé entre les sociétés en cause, il y a lieu de considérer que l’exigibilité de la facture du mois de juillet 2023 est établie
avec l’évidence requise, à la différence des factures des mois d’août et octobre 2023, qui ne sont étayées par aucun élément.
Pour contester tout uniment les factures, comme pour fonder sa demande présentée comme subsidiaire visant à réduire les 'sommes restant dues’ de moitié, l’appelante procède par affirmations très générales, invoquant confusément des 'problèmes liés à l’exécution des prestations’ et des 'problèmes de commandes’ sans préciser les factures ou commandes concernées ou viser d’éventuelles prestations indûment facturées.
Il est produit un sms non daté de M. [O] évoquant une commande incomplète et suggérant l’indisponibilité de certains produits, ce qui apparaît neutre au plan de la facturation, et ne peut en tout état de cause être relié à une commande ou à une facturation précise. Il en va de même des autres messages sms de Mme [Y] et de certains échanges de courriels avec une société tierce, qui ne sont, à cet égard, aucunement probants.
Néanmoins, l’appelante produit, outre un tableau comptable, une attestation de son expert-comptable dont il ressort qu’un règlement de 3 000 euros a été effectué au profit de la société First Distribution le 3 octobre 2023. Compte tenu de la date du paiement et dans la mesure où l’intimée ne rapporte pas la preuve que celui-ci est intervenu en règlement d’une facture distincte de celles dont il est demandé paiement, il y a lieu d’imputer cette somme sur la créance alléguée la plus ancienne, celle de juillet 2023.
Le montant non sérieusement contestable de la dette se limite ainsi à la somme de 3 685, 27 euros ; somme que la société Pro Net services sera condamnée à régler à la société Mars, ès qualités de liquidateur de la société First Distribution Soveclat, à titre de provision. Ainsi que l’a retenu le premier juge, elle sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2024, date de la mise en demeure.
La décision entreprise sera réformée en conséquence.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au sens de la présente décision, les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Pro Net services succombant pour l’essentiel, ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles. Elle supportera les dépens d’appel sans que l’équité commande cependant de faire droit à la demande de la société Mars, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a condamné la société Pro Net services à payer par provision, à la SELARL Mars, représentée par Me [J] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Firts Distribution Soveclat, la somme de 10 153, 07 euros, au titre des trois factures impayées,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Pro Net services à payer par provision, à la SELARL Mars, représentée par Me [J] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société First Distribution Soveclat, la somme de 3 685, 27 euros au titre de la facture n° 18868 du 31 juillet 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024,
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société Pro Net services aux dépens d’appel,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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