Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 déc. 2025, n° 23/03040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 8 juin 2023, N° F22/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03040 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKIT
Monsieur [I] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001589 du 30/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.E.L.A.R.L. [5] Es qualité de mandataire liquidateur de la « SARLU [3]
Association CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juin 2023 (R.G. n°F 22/00011) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Agriculture, suivant déclaration d’appel du 22 juin 2023,
APPELANT :
Monsieur [I] [U]
né le 24 mai 1997 à [Localité 8] MAROC
de nationalité Marocaine
Profession : Saisonnier,
Demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [5] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARLU [3] », domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
acte d’huissier délivré le 12 septembre 2023 à personne morale
Association CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
acte d’huissier délivré le 13 septembre 2023 à personne morale
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et madame Laure Quinet, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [I] [U], né en 1997 et de nationalité marocaine, prétend avoir été engagé pour les mois de mai, juin et juillet 2019 par la société à responsabilité limitée à associé unique [3], pour des travaux saisonniers en viticulture et avoir reçu des acomptes sur salaires mais n’avoir en revanche pas été payé de l’intégralité des sommes qui lui étaient dues.
2. Par requête du 14 avril 2020, M. [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Libourne, sollicitant le paiement d’un reliquat de salaire sur la période de mai, juin et juillet 2019 ainsi que la remise des bulletins de paie afférents.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 30 juillet 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Libourne a condamné la société [3], qui était non comparante, au paiement des sommes de :
— 1 653 euros net à titre de reliquat de salaires des mois de mai, juin et juillet 2019,
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a également été condamnée à remettre à M. [U] les bulletins de paie des mois de mai, juin et juillet 2019, sous astreinte dont le conseil s’est réservé la faculté de liquidation.
Cette ordonnance a été signifiée par acte d’huissier remis à personne habilitée le 31 août 2021.
3. Par assignation délivrée le 2 juin 2021, M. [U] a saisi le tribunal de commerce de Libourne d’une demande de constat de l’état de cessation des paiements de la société [3] et d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Par jugement du 19 juillet 2021, le tribunal de commerce de Libourne a placé la société [3] en redressement judiciaire et a désigné la société [6] en qualité de mandataire judiciaire.
M. [U] a obtenu le règlement de la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé à la fin du mois d’août 2021 par l’intermédiaire du mandataire judiciaire qui lui a remis un bulletin de paie récapitulatif de la somme versée pour les 3 mois travaillés.
4. Par jugement rendu le 11 octobre 2021, la société [3] a été placée en liquidation judiciaire. La société [6], initialement désignée en qualité de liquidateur, a été remplacée par la société [5]', prise en la personne de Maître [M] [H], par ordonnance du président de la juridiction consulaire rendue le 5 janvier 2022.
5. Par requête reçue le 1er février 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne sollicitant des dommages et intérêts pour discrimination à l’embauche, dans l’exécution ainsi que lors de la rupture du contrat de travail, eu égard à sa nationalité étrangère ainsi que, subsidiairement pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 8 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts du fait de la discrimination subie dans son embauche, l’exécution et la rupture du contrat de travail eu égard à sa nationalité étrangère,
— jugé qu’il n’y a pas de travail dissimulé,
— ordonné à la liquidation judiciaire de la société [3] de remettre à M. [U] l’attestation Pôle Emploi récapitulative des 3 mois de salaire à hauteur de 1 447,66 euros net par mois, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif des sommes totales correspondant à 3 mois de salaire, soit 4 343 euros pour mai, juin et juillet 2019,
— dit que le jugement est opposable à l’association garantie des salaires CGEA de [Localité 4] dans les limites fixées par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— fixé la créance de M. [U] dans la liquidation judiciaire de la société [3] à concurrence de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que Maître [H] de la Selarl [6] devenue Selarl [5]' devra inscrire sur le relevé des créances les sommes dues à M. [U] et se faire remettre les sommes nécessaires au paiement par l’association garantie des salaires-CGEA de [Localité 4],
— ordonné l’emploi des dépens et frais d’exécution en frais privilégiés dans la liquidation judiciaire de la société [3].
6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 22 juin 2023, M. [U] a relevé appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 13 septembre 2023 à personne habilitée, M. [U] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société [5]' et à l’association garantie des salaires CGEA de [Localité 4] qui n’ont pas constitué avocat.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juin 2025, M. [U] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts du fait de la discrimination subie dans son embauche, l’exécution et la rupture du contrat de travail eu égard à sa nationalité et en ce qu’il a jugé qu’il n’y a pas de travail dissimulé et, statuant à nouveau, de :
— juger qu’il a subi une discrimination dans son embauche, l’exécution et la rupture du contrat de travail eu égard à sa nationalité étrangère,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire sa créance à la somme de 8 686 euros net à titre de dommages et intérêts du fait de la discrimination subie (équivalent à 6 mois de salaires),
Subsidiairement,
— juger le travail dissimulé subi,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire sa créance à la somme de 8 686 euros net à titre de dommages et intérêts du fait « de la discrimination subie » (équivalent à 6 mois de salaires),
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— juger que l’ensemble des condamnations indemnitaires prononcées à l’encontre de la société [3] seront garanties par l’association garantie des salaires CGEA de [Localité 4] dans les limites prévues par l’article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code,
— déclarer l’arrêt opposable à l’association garantie des salaires CGEA de [Localité 4],
— condamner la société [3] prise en la personne de la SELARL [6] aux dépens.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9. Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur la demande principale au titre de la discrimination
10. Pour débouter M. [U] de sa demande au titre de la discrimination invoquée, le conseil a motivé sa décision comme suit :
« Sur la demande de dommages et intérêts du fait de la discrimination subie
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, « aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
Monsieur [I] [U] estime avoir été victime de son employeur par le fait d’être jeune arrivant en France et ne sachant pas parler la langue. Sa méconnaissance du monde du travail, voulant pouvoir simplement se nourrir et se loger, l’a maintenu dans une situation de précarité et de dépendance durant ces quelques mois de travail. Monsieur [I] [U] rappelle qu’il n’a pas été déclaré, ni payé, que son employeur n’a pas hésité à le solliciter pour effectuer des travaux d’embellissement de son domicile.
Le salarié s’est senti trahi en raison de son origine et a vécu une période particulièrement difficile. Les sommes reçues de 700 euros le 9 mai 2019, 180 euros le 21 juin 2019, 1 100 euros le 1er juillet 2019 sont la preuve, pour Monsieur [I] [U], que l’employeur a eu une attitude discriminante.
Le conseil constate qu’il y a eu plus que des oublis de la part de l’employeur : pas de déclaration préalable à l’embauche, absence de contrat de travail écrit, salaire non versé à temps. Le comportement négligent et déloyal de l’employeur ne signifie pas une discrimination telle qu’évoquée par l’article L.1132-1 du code du travail.
Néanmoins, le conseil constate que Monsieur [I] [U] n’apporte pas de preuve suffisante concernant une discrimination.
En conséquence, après en avoir délibéré, le conseil déboute Monsieur [I] [U] de sa demande de dommages et intérêts du fait de la discrimination subie dans son embauche, l’exécution et la rupture du contrat de travail eu égard à sa nationalité étrangère ».
11. Pour voir infirmer le jugement déféré qui l’a débouté de sa demande au titre de la discrimination qu’il prétend avoir subie en raison de sa nationalité étrangère et de ses origines, M. [U] rappelle dans ses écritures le préambule de la Constitution, les dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail et celles des directives communautaires puis l’ensemble des obligations pesant sur l’employeur tant au titre de la déclaration préalable à l’embauche, de la délivrance des bulletins de paie, des documents de fin de contrat que du paiement de la rémunération.
Il soutient qu’il 'est évident en l’espèce’ que sa nationalité étrangère, son jeune âge et son incompréhension de la langue française ont été autant de prétextes de le spolier des plus élémentaires de ses droits pour l’employeur qui connaissait parfaitement sa situation et la précarité de celle-ci et n’a pas hésité à les exploiter à son profit en lui laissant croire qu’il serait rapidement régularisé et obtiendrait un emploi stable, ce qu’il a cru.
Or, 'malgré son travail acharné', il n’a été payé que de manière irrégulière, recevant les sommes suivantes versées au bon vouloir de l’employeur :
— le 9 mai 2019, 700 euros,
— le 21 juin 2019, 180 euros,
— le 1er juillet 2019, 1 100 euros,
— le 29 juillet 2019, 710 euros,
— le reliquat, soit la somme de 1 653 euros, ayant été réglé par le mandataire judiciaire.
Il a vécu une période particulièrement difficile sur un plan financier, n’obtenant le paiement du solde qui lui était dû que deux années plus tard.
Réponse de la cour
12. Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race.
L’article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article'1er de la loi n° 2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
13. En l’espèce, s’il n’est pas contestable que la société [3] a manqué aux obligations lui incombant en sa qualité d’employeur, M. [U] ne présente aucun élément de fait laissant supposer que les carences de l’employeur reposaient sur ses origines et sa nationalité.
14. C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes de Libourne a débouté M. [U] de sa demande au titre d’une discrimination subie.
Sur la demande subsidiaire au titre du travail dissimulé
15. Le jugement déféré est ainsi motivé
« A titre subsidiaire, sur le travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche.
Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie.
Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales."
Il est constant que l’intention de l’employeur de dissimuler tout ou partie de l’activité est appréciée souverainement par les juges du fond.
Au soutien de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, Monsieur [I] [U] évoque l’absence de contrat de travail et le non paiement des salaires pour étayer sa demande. Le conseil constate que l’ordonnance de référé du 4 août 2020 indique que Monsieur [I] [U] avait fait condamner son employeur pour un reliquat de salaire sur les périodes des mois de mai, juin et juillet 2019. Il est indiqué également dans le même référé que le salarié a reçu des acomptes de salaires pour ces mêmes périodes. Il apparait ainsi une volonté de l’employeur de payer par avances sur salaire, un travail effectué afin que le salarié puisse subvenir un minimum à ses besoins. De même, Monsieur [I] [U] n’apporte pas la preuve que son employeur ne l’a pas déclaré auprès des administrations compétentes.
En conséquence, après en avoir délibéré, le conseil rejette la demande de Monsieur [I] [U], juge qu’il n’y a pas de travail dissimulé ».
15. A titre subsidiaire, M. [U], invoquant les dispositions des articles L. 8221-5, R. 1221-3 et R. 1221-5 du code du travail, fait valoir qu’il est 'habituellement jugé que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’article L. 8221-5" et que 'la déclaration tardive aux organismes sociaux caractérise l’intention frauduleuse de l’employeur'.
Il souligne que l’employeur n’a pas déclaré son embauche aux organismes sociaux, ni auprès de l’URSSAF ni de la MSA et qu’il n’a compris que tardivement la manoeuvre de tromperie de la société résultant du paiement par chèque, destiné à lui laisser croire qu’il était bien dans un emploi déclaré.
Il ajoute qu’il 'est évident qu’il a été traité avec un grand mépris'.
Réponse de la cour
16. L’article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
17. Il peut être déduit notamment de l’absence de déclaration d’embauche ainsi que des salaires versés une intention de dissimuler l’emploi de M. [U], en sorte qu’il y a lieu de considérer que l’infraction de travail dissimulé est caractérisée.
18. Au constat cependant que la demande d’indemnisation est formulée, dans le dispositif des écritures de l’appelant, au titre 'de la discrimination subie', il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande précédemment écartée.
Sur les autres demandes
19. Les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société.
20. Le rappel de salaire alloué par le jugement déféré ayant été réglé à M. [U] par le liquidateur de la société, la demande de l’appelant au titre de l’opposabilité de la présente décision à l’AGS-CGEA de [Localité 4], qui ne garantit pas le paiement des dépens, est dépourvue d’objet.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme, dans la limite de sa saisine, le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes au titre de la discrimination subie,
L’infirme en ce qu’il a jugé qu’il n’y a pas de travail dissimulé,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que l’infraction de travail dissimulé est caractérisée,
Constate que la cour n’est pas saisie d’une demande en paiement de ce chef,
Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4],
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société [3].
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps S. Hylaire
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