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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er janv. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 janvier 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00002 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRMP
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2024, à 12h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Violette Baty, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [L] [N] [M]
né le 09 Octobre 1996 à [Localité 1], de nationalité roumaine
ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 31 décembre 2024, à 12h39, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de paris
déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciare de Paris, le 31 Décembre 2024 à 13h20;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 31 Décembre 2024, à 16h34, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 31 décembre 2024, faites par le parquet :
— à Monsieur [L] [N] [M] à17h20,
— à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris à 16h34,
— et au préfet de police, à 16h34 ;
— Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [L] [N] [M] du 31 décembre 2024 à 17h48 réitérées à le 01 janvier 2025 à 09h23, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L743-22 et s du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
La cour considère, que concernant la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante, et qu’il résulte des pièces produites, que [L] [N] [M] ne justifie pas d’un domicile effectif et certain en France, l’attestation d’hébergement et l’unique facture d’énergie sont des pièces insuffisantes, en ce qu’elle ne sont pas pas accompagnées de titre de propriété, ni de bail, que par ailleurs, aucun passeport en cours de validité n’est justifié;
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [L] [N] [M], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 02 janvier 2025 à 11h00
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 01 janvier 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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