Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 23 sept. 2025, n° 24/03118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°262
PAR DEFAUT
DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/03118 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRET
AFFAIRE :
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA
C/
[P] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 23.09.2025
à :
Me Marion DESPLANCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion DESPLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98 – N° du dossier 24-060
Plaidant : Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 736
****************
INTIME
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du délibéré : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée électroniquement le 12 septembre 2020, la S.A. Santander Consumer Banque, aux droits de laquelle intervient la S.A. Santander Consumer Finance, a consenti à M. [P] [Y] un prêt personnel d’un montant de 11 400 euros, remboursable en 60 mensualités de 214,49 euros, hors assurance facultative, et de 245,27 euros avec assurance, moyennant un taux d’intérêts débiteur fixe de 4,88 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule d’occasion de marque Opel, modèle Corsa, numéro de série W0V0XEP68K4261582, immatriculé FE927MG, livré le 12 septembre 2020.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2023, la société Santander Consumer Finance a assigné M. [Y] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 10 428,69 euros au titre du solde du crédit suivant décompte arrêté au 6 juillet 2022 avec intérêts au taux contractuel depuis la date du décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues, et ce avec capitalisation des intérêts,
— 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
— déclaré irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société Santander Consumer Finance, venant aux droits de la société Santander Consumer Banque, à l’encontre de M. [Y] sur le fondement du prêt affecté souscrit le 12 septembre 2020,
— débouté la société Santander Consumer Finance de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Santander Consumer Finance aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 23 mai 2024, la société Santander Consumer Finance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 août 2024, la société Santander Consumer Finance, appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 22 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse en ce qu’il :
— a déclaré irrecevable comme étant forclose son action en paiement diligentée à l’encontre de M. [Y] sur le fondement du prêt affecté souscrit le 12 septembre 2020,
— l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 10 428,69 euros selon décompte du 6 juillet 2022 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues,
— condamner M. [Y] à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens.
M. [Y] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juillet 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 septembre 2024, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la forclusion
Le premier juge a déclaré la demande en paiement de la société Santander Consumer Finance forclose au motif que le premier impayé non régularisé devait être situé au 14 juin 2021 en considération de l’imputation des paiements effectués aux mois de juin et juillet 2021 sur les échéances impayées antérieures, alors que l’assignation avait été délivrée le 29 août 2023.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société Santander Consumer Finance fait valoir qu’il résulte des pièces versées aux débats que le premier impayé non régularisé est du 14 novembre 2021, de sorte que l’assignation a été délivrée moins de deux ans après et que la forclusion n’est pas encourue.
Sur ce,
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme s’agissant d’un prêt personnel.
En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l’espèce, il ressort de l’historique du prêt (pièce 13), du décompte de créance joint au courrier de mise en demeure du 8 mars 2022 (pièce 18) et du décompte du commissaire de justice du 6 juillet 2022 (pièce 17) que le premier incident de paiement non régularisé date du 14 novembre 2021 après imputation des paiements et non du 14 juin 2021.
Le prêteur a engagé son action le 29 août 2023, date de l’assignation, soit avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé. Dès lors, aucune forclusion de l’action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Santander Consumer Finance sera dite recevable en ses demandes.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Santander Consumer Finance produit notamment à l’appui de sa demande en paiement, outre les pièces rappelées ci-dessus :
— l’offre de prêt signée électroniquement et le fichier de preuve,
— le tableau d’amortissement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la demande de versement des fonds,
— la fiche de dialogue et de connaissance client,
— la notice d’information relative à l’assurance,
— la facture du véhicule au nom de l’emprunteur et l’accusé d’enregistrement du changement de titulaire du véhicule du 14 septembre 2020,
— l’historique du prêt depuis l’origine,
— le courrier recommandé du 9 mars 2022 (AR signé le 10 mars) mettant M. [Y] en demeure de payer quatre échéances impayées (novembre 2021 – février 2022) pour un montant total de 1 059,58 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme,
— la lettre recommandée du 10 juin 2022 (AR signé le 11 juin) notifiant à M. [Y] la déchéance du terme et le mettant en demeure de payer la somme totale de 10 401,30 euros pour solde du prêt,
— un décompte de la créance arrêté au 6 juillet 2022.
Il ressort des documents versés au débats que la banque a régulièrement prononcé la déchéance du terme et que M. [Y] est redevable envers la société Santander Consumer Finance des sommes suivantes :
— 7 902,27 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,
— 1 716,89 euros au titre des mensualités échues et impayées,
— 46,49 euros au titre des intérêts échus,
soit 9 665,65 euros.
Il convient donc de condamner M. [Y] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 4,88% sur la somme de 9 619,16 euros à compter du 6 juillet 2022 comme demandé par la banque.
La société Santander Consumer Finance sollicite également la condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 632,18 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Y], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
Il est également condamné à payer à la société Santander Consumer Finance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit l’action de la société Santander Consumer Finance recevable, comme n’étant pas forclose ;
Condamne M. [P] [Y] à payer à la société Santander Consumer Finance la somme de 9 665,65 euros avec intérêts au taux de 4,88% sur la somme de 9 619,16 euros à compter du 6 juillet 2022, outre la somme de 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [P] [Y] à verser à la société Santander Consumer Finance la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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