Infirmation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 3 févr. 2026, n° 24/00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 janvier 2024, N° 22/00735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
03/02/2026
ARRÊT N° 26/32
N° RG 24/00438 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P7ZF
FCC/CI
Décision déférée du 18 Janvier 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (22/00735)
[Y] [F]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL [9]
Me Pauline LE BOURGEOIS de la SELEURL PAULINE LE BOURGEOIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A. [11]
[Adresse 8]
[Localité 3]
S.A.S. [13]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Toutes deux représentées par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [X] [E] exerçant la profession de journaliste
[Adresse 1]
[Localité 4]
[17]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Pauline LE BOURGEOIS de la SELEURL PAULINE LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. BRY, présidente, et F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [E] a été embauchée par la SA [11] :
— selon contrat de professionnalisation du 20 septembre 2010 au 19 septembre 2012 en qualité de journaliste stagiaire, pour préparer la qualification de journaliste rédacteur ;
— selon des contrats à durée déterminée du 1er octobre 2013 au 28 septembre 2014 et du 2 février 2015 au 31 juillet 2016, en qualité de journaliste.
Elle a ensuite été embauchée par la SAS [13] faisant partie du même groupe en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2017 en qualité de journaliste reporter.
La SAS [13] appliquait la convention collective des journalistes.
Le 12 mai 2021, Mme [E] et la SAS [13] ont conclu une rupture conventionnelle qui a pris effet au 16 juin 2021. La société a versé à la salariée une indemnité de rupture de 2.654 €.
Le 12 mai 2022, Mme [E] et le [17] ([16]) ont saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une action dirigée contre la SAS [13] et la SA [11], en alléguant un co-emploi et une nullité de la rupture conventionnelle. En dernier lieu, Mme [E] a sollicité la condamnation solidaire de la SAS [13] et la SA [11] à des rappels de salaires après repositionnement conventionnel, de primes d’ancienneté, de 13e mois, de RTT et d’indemnité de rupture conventionnelle, des dommages et intérêts pour discrimination ou à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour inégalité de traitement, des dommages et intérêts pour préjudice de retraite, des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles, des dommages et intérêts pour délit de marchandage, des dommages et intérêts pour prêt illicite de main d’oeuvre, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour travail dissimulé. A titre subsidiaire, en l’absence de co-emploi retenu, Mme [E] a réclamé des sommes à la SAS [13] seule. Le [16] a demandé des dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Par jugement du 18 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que la SA [11] est, depuis le 1er mai 2017, co-employeur de Mme [E],
— dit et jugé que Mme [E] a été victime d’une inégalité de traitement injustifiée,
— dit et jugé que Mme [E] exerçait les fonctions de journaliste relevant du barème interne des journalistes de la SA [11],
— ordonné le repositionnement de Mme [E] selon la grille de classification de la SA [11] :
* au coefficient 135, à compter du mois de mai 2017,
* au coefficient 140, à compter du mois de janvier 2020,
— fixé le salaire mensuel de base aux sommes de :
* 2.532,90 € sur la période de juin 2018 à décembre 2020, indice 135,
* 2.627 € sur la période de janvier 2021 à juin 2021, indice 140,
s’y ajoutant toute prime et accessoire, dont prime d’ancienneté et point DDM,
— condamné la SAS [13] solidairement avec la SA [11] au paiement des sommes suivantes :
* de juin 2018 à avril 2019 :
rappel de salaire de base : 4.690,40 € brut
rappel de prime d’ancienneté : 140,19 € brut
rappel du 13ème mois : 390,83 € brut
rappel d’indemnité de congés payés : 522,14 € brut
* rappel de salaire conformément à la grille de la SA [11] :
de mai 2019 à décembre 2020 : 3.834,4 €, s’y ajoutant 383,44 € à titre des congés payés afférents,
de janvier à juin 2021 : 11.547,90 €, s’y ajoutant 1.154,79 € à titre d’indemnité de congés payés afférents,
6.164,37 € à titre de rappel de salaire en compensation des jours de RTT non pris (45 jours), s’y ajoutant 616,43 € à titre d’indemnité de congés payés afférents,
294,90 € brut au titre du rappel de salaire sur l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle suite à la requalification professionnelle,
5.000 € au titre des dommages et intérêts pour le non-respect des dispositions conventionnelles de salaire et de classification,
12.854,85 € au titre de dommages et intérêts pour délit de marchandage,
— dit et jugé que la violation du principe d’égalité de traitement constitue une atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
— condamné la SAS [13] solidairement avec la SA [11] au paiement de la somme de 2.000 € au bénéfice dudit syndicat, au titre de l’intérêt collectif de la profession,
— condamné la SAS [13] solidairement avec la SA [11] au paiement de la somme de 2.500 € au bénéfice de Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [13] solidairement avec la SA [11] au paiement de la somme de 500 € au bénéfice du syndicat [16] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [13] solidairement avec la SA [11] aux entiers dépens engagés respectivement par Mme [E] et le syndicat [16],
— ordonné l’application des intérêts de droit sur les créances salariales et indemnitaires,
— ordonné l’application de l’article 1343-2 conformément à l’anatocisme,
— ordonné la remise d’un bulletin de paie tenant compte de la décision à intervenir, d’un certificat de travail rectifié et d’une attestation pôle emploi rectifié,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La SA [11] et la SAS [13] ont interjeté appel de ce jugement le 7 février 2024, en énonçant dans la déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SA [11] et la SAS [13] demandent à la cour de :
à titre liminaire :
— juger irrecevable la demande tardive de réformation du jugement concernant la demande de rappels de salaire dans le cas d’un co-emploi,
— juger irrecevable la demande nouvelle de rappels de salaire en cause d’appel et en cours de procédure d’appel sur la période de juin 2018 à avril 2019 et en l’absence de co-emploi,
au fond et en tout état de cause :
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu le co-emploi, l’inégalité de traitement injustifiée, les fonctions de journaliste relevant du barème interne des journalistes de la SA [11], le repositionnement de Mme [E] selon la grille de classification de la SA [11] avec fixation du salaire mensuel, et l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession, condamné les sociétés au paiement de sommes au profit de Mme [E] et du [16], avec intérêts au taux légal et capitalisation, et ordonné la remise de documents sociaux conformes,
— confirmer le jugement pour le reste et en ce qu’il a débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [E] et le [17] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [E] à verser à la SAS [13] la somme de 1.500 €, et à la SA [11] la somme de 1.500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le [17] à verser à la SAS [13] la somme de 1.500 €, et à la SA [11] la somme de 1.500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [E] et le [17] aux entiers dépens,
À titre subsidiaire
— ordonner la compensation de l’indemnité de rupture conventionnelle sur les sommes qui seraient mises à la charge des sociétés concluantes en cas d’annulation de cette rupture conventionnelle.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [E] et le [16] demandent à la cour de :
— juger Mme [E] et le [16] recevables et bien fondés en leurs demandes,
A titre liminaire :
— donner acte aux sociétés [13] et [11] de leurs demandes présentées dans les conclusions notifiées le 24 octobre 2025,
— juger recevables les demandes de Mme [E] à concurrence de celles présentées dans ses conclusions n° 1 et reprises dans ses conclusions n° 3,
I/ A titre principal :
A/ – confirmer le jugement reconnaissant le co-emploi,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* retenu le co-emploi, l’inégalité de traitement injustifiée et les fonctions de journaliste relevant du barème interne des journalistes de la SA [11],
* ordonné le repositionnement de Mme [E] selon la grille de classification de la SA [11] :
au coefficient 135 à compter de mai 2017
au coefficient 140 à compter de janvier 2021
* fixé le salaire mensuel de base aux sommes de :
2.532,90 € sur la période de juin 2018 à décembre 2020, indice 135,
2.627 € sur la période de janvier 2021 à juin 2021, indice 140,
s’y ajoutant toute prime et accessoire, dont prime d’ancienneté et point DDM,
* condamné la SAS [13] solidairement avec la SA [11] au paiement des sommes suivantes :
de juin 2018 à avril 2019 :
rappel de salaire de base : 4.690,40 € brut
rappel de prime d’ancienneté : 140,19 € brut
rappel du 13ème mois : 390,83 € brut
rappel d’indemnité de congés payés : 522,14 € brut
de mai 2019 à décembre 2020 : 3.834,40 €, s’y ajoutant 383,44 € à titre des congés payés afférents,
de janvier à juin 2021 : 11.547,90 €, s’y ajoutant 1.154,79 € à titre d’indemnité de congés payés afférents,
à titre subsidiaire sur la période de janvier à juin 2021 : 11.133,33 €, s’y ajoutant 1.113,33 € à titre d’indemnité de congés payés afférents,
6.164,37 € à titre de rappel de salaire en compensation des jours de RTT non pris (45 jours), s’y ajoutant 616,43 € à titre d’indemnité de congés payés afférents,
294,90 € brut au titre du rappel de salaire sur l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle suite à la requalification professionnelle,
5.000 € au titre des dommages et intérêts pour le non-respect des dispositions conventionnelles de salaire et de classification,
12.854,85 € au titre de dommages et intérêts pour délit de marchandage,
* jugé que la violation du principe d’égalité de traitement constitue une atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
* condamné la SAS [13] solidairement avec la SA [11] au paiement de dommages et intérêts au bénéfice du [16] au titre de l’intérêt collectif de la profession ; le réformant sur le quantum (voir ci-dessous) :
* condamné la SAS [13] solidairement avec la SA [11] au paiement de la somme de 2.500 € au bénéfice de Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS [13] solidairement avec la SA [11] au paiement de la somme de 500 € au bénéfice du syndicat [16] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS [13] solidairement avec la SA [11] aux entiers dépens engagés respectivement par Mme [E] et le syndicat [16],
* ordonné l’application des intérêts de droit sur les créances salariales et indemnitaires,
* ordonné l’application de l’article 1343-2 du code civil conformément à l’anatocisme,
* ordonné la remise d’un bulletin de paie tenant compte de la décision à intervenir, y ajoutant détaillant année par année les rappels de salaires ordonnés, d’un certificat de travail rectifié et d’une attestation pôle emploi rectifiée,
B/ – infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite, et limité la condamnation des sociétés au syndicat à des dommages et intérêts de 2.000 € au titre de l’intérêt collectif de la profession,
C/ statuant à nouveau,
— condamner la SA [11] au paiement des sommes suivantes :
* indemnité pour travail dissimulé : 12.854,85 €,
* dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite : 12.854,85 €,
— débouter la SA [11] et la SAS [13] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la SAS [13] solidairement avec la SA [11] à payer au syndicat [16] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi ; à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS [13] solidairement avec la SA [11] à payer au syndicat [16] la somme de 2.000 € pour ce poste de préjudice,
— condamner, en appel, la SAS [13] solidairement avec la SA [11] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile pour Mme [E], s’y ajoutant les entiers dépens, et de celle de 1.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile pour le syndicat [16], s’y ajoutant les entiers dépens,
— préciser que la remise d’un bulletin de paie tenant compte de la décision à intervenir, doit détailler année par année les rappels de salaire ordonnés,
II/ A titre subsidiaire, en cas de rejet du co-emploi :
— juger que Mme [E] exerçait les fonctions de journaliste relevant du barème interne des journalistes de la SA [11],
— ordonner le repositionnement de Mme [E], selon la grille de classification de la SA [11] :
* au coefficient 135, à compter du mois de mai 2017
* au coefficient 140, à compter du mois de janvier 2021
— fixer le salaire mensuel de base à :
* 2.532,90 € sur la période de mai 2019 à décembre 2020 (indice 135)
* 2.627 € sur la période de janvier 2021 à juin 2021 (indice 140),
s’y ajoutant toute prime et accessoire, dont prime d’ancienneté et points DDM,
— condamner la SAS [13] à payer à Mme [E] les rappels de salaire suivants :
* de mai 2019 à décembre 2020 : rappels de salaire : 3.834,40 €, s’y ajoutant 383,44 € à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
* de janvier 2021 à juin 2021 :
rappels de salaire : 11.547,90 €, s’y ajoutant 1.154,79 € à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
à titre subsidiaire, sur la période de janvier à juin 2021 : 11.133,33 €, s’y ajoutant 1.113,33 € à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
* en compensation des jours RTT non pris (45 jours) : 6.164,37 €, s’y ajoutant 616,43 € au titre des congés payés afférents,
* 294,90 € au titre du rappel sur l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle suite à la requalification professionnelle
III/ En tout état de cause
— condamner la SAS [13] à payer à Mme [E] :
* 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour le non respect des dispositions conventionnelles de salaire et de classification,
* 12.854,85 € au titre de dommages et intérêts pour délit de marchandage,
* 12.854,85 € à des dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite,
* 12.854,85 € à d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamner la SAS [13] à payer au syndicat [16] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi,
— débouter la SAS [13] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner, en appel, la SAS [13] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile pour Mme [E], s’y ajoutant les entiers dépens, s’y ajoutant 2.500 € ordonnés en 1ere instance,
— condamner, en appel, la SAS [13] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile pour le syndicat [16], s’y ajoutant les entiers dépens, s’y ajoutant 500 € ordonnés en 1ère instance,
— condamner la SAS [13] solidairement avec la SA [11] aux entiers dépens engagés, en 1ere instance et en appel, respectivement par Mme [E] et le syndicat [16],
— ordonner l’application des intérêts de droit sur les créances salariales et indemnitaires,
— ordonner l’application de l’article 1343-2 du code civil conformément à l’anatocisme,
— ordonner la remise d’un bulletin de paie tenant compte de la décision à intervenir, détaillant année par année les rappels de salaire ordonnés, d’un certificat de travail rectifié et d’une attestation pôle emploi rectifiée.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2025, la SAS [13] et la SA [11] ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident aux fins de voir juger irrecevables la demande de Mme [E] d’augmentation des sommes en cas de co-emploi (salaires, prime d’ancienneté, 13e mois, RTT, rappel d’indemnité de rupture conventionnelle) et la demande de rappels de salaires de juin 2018 à avril 2019, que celle-ci avait présentées par conclusions n° 2 notifiées le 8 septembre 2025, puis elles se sont désistées de leur incident par conclusions notifiées le 17 novembre 2025, cette demande ne figurant plus dans les conclusions n° 3 du 10 novembre 2025. Par ordonnance du 18 novembre 2025, le magistrat a constaté ce désistement.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 15 novembre 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour relève que :
— dans leurs dernières conclusions n° 3 du 29 octobre 2025, la SA [11] et la SAS [13] demandent à la cour que soient jugées irrecevables les demandes de Mme [E] et du [16] faites dans leurs conclusions n° 2 du 8 septembre 2025, aux fins de réformation du jugement concernant la demande de rappels de salaire dans le cas d’un co-emploi, et aux fins de rappels de salaires sur la période de juin 2018 à avril 2019 et en l’absence de co-emploi ; toutefois ces demandes ne figurent plus dans les dernières conclusions n° 3 du 10 novembre 2025 de Mme [E] et du [16], ce qui a d’ailleurs conduit la SA [11] et la SAS [13] à se désister de leur incident tendant aux mêmes fins devant le magistrat chargé de la mise en état ; les fins de non-recevoir soulevées par la SA [11] et la SAS [13] devant la cour sont donc devenues sans objet ;
— dans le dispositif de ses dernières conclusions d’appel, Mme [E] ne maintient pas ses demandes formées devant le conseil de prud’hommes et dont elle a été déboutée, au titre de la nullité de la rupture conventionnelle, des dommages et intérêts pour discrimination, des dommages et intérêts pour inégalité de traitement, des dommages et intérêts pour préjudice de retraite et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1 – Sur le co-emploi et l’inégalité de traitement :
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération ; l’existence du contrat de travail nécessite ainsi la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination juridique caractérisé par l’exécution du travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. C’est à la personne qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail, d’en apporter la preuve.
En application de la règle 'à travail égal, salaire égal', l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique.
Il incombe au salarié qui se prétend victime de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération directe ou indirecte. Il appartient alors à l’employeur de prouver que la situation critiquée est justifiée par des raisons objectives, pertinentes et matériellement vérifiables.
Mme [E] soutient qu’il existait un co-emploi entre, d’une part, la SA [11] avec qui elle avait conclu des contrats de travail du 20 septembre 2010 au 19 septembre 2012, du 1er octobre 2013 au 28 septembre 2014 et du 2 février 2015 au 31 juillet 2016, et, d’autre part, la SAS [13] avec qui elle avait conclu un contrat de travail à compter du 1er mai 2017, rompu au 16 juin 2021. Elle soutient en effet qu’à partir de mai 2017 elle avait un lien de subordination avec ces deux sociétés.
Elle expose que la SAS [13] est une agence de presse créée en 2010 dans le but de vendre du contenu d’information à d’autres organes de presse mais que seule une 'demi-douzaine’ de salariés étaient effectivement affectés à cette activité ; que dès 2014, la SA [11] a décidé de ne plus embaucher aucun journaliste au quotidien régional [12] et de pourvoir les postes de journalistes quittant la société par des journalistes recrutés par la SAS [13] (départ de 67 journalistes salariés de la SA [11] entre 2014 et 2021 et embauche d’un journaliste par cette société et de 52 journalistes par la SAS [13]), ce qui permettait au groupe de réaliser des économies car la SAS [13] n’a pas d’accord d’entreprise et a une grille de rémunération moins favorable aux salariés.
Mme [E] affirme que :
— à compter de mai 2017 elle était intégrée au sein de la SA [11] ; ses articles ont été publiés sur l’édition papier et sur l’édition web du journal [12] à compter de février 2018 ; elle faisait le même travail que celui qu’elle effectuait précédemment lorsqu’elle était salariée de la SA [11] entre 2013 et 2016, et le même travail que les journalistes salariés de la SA [11] (cf. attestations de collègues, Mmes [O] et [P] et MM. [H], [J] et [I], disant que des journalistes salariés de la SAS [13] sont progressivement arrivés dans les rédactions de [12], en remplacement des salariés de la SA [11], tous les salariés effectuant le même travail, et les attestants sauf M. [H] citant expressément Mme [E] parmi ces journalistes) ;
— c’est M. [L], secrétaire général de la SA [11], qui lui a fixé, le 16 novembre 2020, un rendez-vous pour le 19 novembre 2010 avec Mme [M] adjointe à la DRH, pour évoquer sa rémunération et son évolution de carrière (cf. mail) ;
— l’adresse mail de Mme [E] figurait parmi celles des salariés de la SA [11] ;
— elle a travaillé sous la subordination de différents salariés de la SA [11] : de février à mai 2018, à l’agence de [Localité 14] sous la responsabilité de M. [R] qui lui donnait des instructions et décidait de ses congés payés, Mme [E] lui rendant des comptes (cf. échanges de mails de 2018 entre M. [R] et Mme [E] sur les programmes hebdomadaires, les sujets à traiter, les articles à écrire et les congés payés), et à compter de mai 2018 à l’agence de [Localité 18] sous la responsabilité de M. [V] et de Mme [U] respectivement responsable et responsable adjointe, qui lui donnaient des instructions et réalisaient ses entretiens annuels avec fixation d’objectifs (cf. échanges de mails de 2018, 2019, 2020 et 2021 entre M. [V] et Mme [E], Mme [U] étant souvent en copie, sur les sujets à traiter et les articles à écrire, et comptes-rendus d’entretiens des 31 janvier 2018, 24 septembre 2019 et 30 septembre 2020 réalisés par M. [V] ou Mme [U]) ; ainsi Mme [E] écrivait des articles qui étaient tous publiés sur la version print (papier) et sur la version web de La Dépêche du Midi, sans être vendus à des sociétés tierces (cf. articles papier et web) ;
— les plannings et permanences locales intégraient à la fois des salariés de la SA [11] et de la SAS [13], de même que l’ours du journal (cf. plannings, permanences locales, ours) ; les déplacements professionnels de Mme [E] étaient validés par la SA [11] (cf. justificatifs de déplacement professionnel pendant le couvre-feu établis par la SA [11] pour Mme [E]) ;
— la SAS [13] ne disposant pas de locaux propres, Mme [E] travaillait dans les locaux de la SA [11], avec les mêmes horaires de 'bouclage’ que ses collègues embauchés la SA [11] ;
— il importe peu que Mme [E] ait été payée par la SAS [13] et qu’elle lui ait envoyé ses arrêts de travail ;
— par courrier du 1er juin 2023 (produit), l’inspection du travail a estimé que les journalistes salariés de la SAS [13] participaient bien à la rédaction des éditions régionales de La Dépêche du Midi ce qui était susceptible de caractériser le délit de marchandage ; une enquête pénale a été ouverte et les dirigeants de la SA [11] ont été placés en garde à vue ;
— le co-emploi a été retenu pour une salariée dans la même situation que Mme [E], Mme [O], par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 30 juin 2023 qui a donné lieu à un rejet de pourvoi par arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2025.
Elle en conclut qu’elle a subi une atteinte au principe d’égalité de traitement puisqu’elle bénéficiait seulement de la grille de la presse quotidienne régionale et non de la grille de la SA [11], plus favorable, alors qu’elle était également salariée de fait de cette dernière société.
En réponse, les sociétés [13] et [11] font valoir que :
— la SAS [13] recrute des journalistes qui disposent d’un diplôme d’une école de journalisme mais également d’une formation poussée aux métiers du web, et qui ont une activité liée à une agence de presse, soit des publications sur le web, par audio, vidéo et écrit ; il convient de distinguer la version du journal papier sous format numérique émanant de la SA [11], et le site internet alimenté par les journalistes de la SAS [13], qui a sa propre création et diffère de la version numérique ; ainsi, les deux sociétés ont des activités différentes ;
— entre 2014 et 2021 il y a eu, au sein de la SA [11], 24 départs de journalistes pour 16 embauches, et, au sein de la SAS [13], 58 départs pour 52 embauches ;
— contrairement aux salariés de la SA [11], Mme [E] travaillait sur de multiples supports, sous différents formats et en continu ; elle produisait des contenus prioritairement destinés au web et qui pouvaient ensuite être repris sur le print après publication sur le web ; ses missions en qualité de salariée de la SAS [13] étaient différentes de celles qu’elle occupait avant en qualité de salariée de la SA [11] ;
— le partage des mêmes locaux ne suffit pas à établir un lien de subordination ; les locaux toulousains regroupent la plupart des filiales du groupe dans l’objectif d’obtenir une ligne éditoriale et un contenu cohérents, raison pour laquelle une UES a été reconnue ;
— la mention sur l’ours des journalistes ne caractérise pas un lien de subordination ;
— la signature exceptionnelle, dans le contexte de crise sanitaire, par le directeur général adjoint de la SA [11], des attestations de déplacement pour l’intégralité des salariés des filiales du groupe, n’établit pas une ingérence permanente de la SA [11] dans la relation de travail entre la SAS [13] et Mme [E] ;
— M. [V] a réalisé les entretiens professionnels de Mme [E] avec qui il était en contact quotidien, mais il a seulement évalué son activité au sein de la SAS [13] puisqu’il relevait dans ses comptes-rendus son investissement sur le web ;
— les congés de l’intégralité des équipes de tous les salariés du groupe devaient être coordonnés dans le but d’assurer une continuité des services ;
— les directives données à Mme [E] étaient d’ordre technique et elles portaient sur les attentes en termes de contenu de la SA [11] en sa qualité de cliente de la SAS [13] ; il est courant au sein d’un groupe qu’une organisation fonctionnelle transverse soit mise en place avec les filiales ;
— le fait que des articles soient publiés à la fois sur le web et sur le print n’établit pas le co-emploi car la vocation d’une agence de presse est de fournir du contenu à sa cliente ;
— les attestations produites par Mme [E], émanant de personnes en litige avec les sociétés (Mme [O], M. [I]), de représentants syndicaux du [16] (M. [J] et M. [H]) et de personnes ne travaillant pas dans les mêmes locaux que Mme [E] (M. [H] en Ariège et Mme [P] à [Localité 7] puis [Localité 15]) ne sont pas probantes ;
— l’enquête pénale pour marchandage n’a pas de lien avec une situation de co-emploi ;
— les arrêts de la cour d’appel de Toulouse et de la Cour de cassation concernant Mme [O] ne sont pas transposables à Mme [E], puisqu’ils ne posent pas un principe de co-emploi entre la SA [11] et la SAS [13] mais un simple co-emploi en raison de la situation spécifique de Mme [O].
Sur ce, il convient de rappeler que Mme [E] fonde seulement le co-emploi qu’elle allègue sur le double lien de subordination avec la SAS [13] et avec la SA [11], qu’elle n’invoque pas la définition du co-emploi selon laquelle, hors l’existence d’un lien de subordination, il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière, et que les observations des sociétés appelantes sur l’absence d’ingérence permanente de la SA [11] dans la relation de travail entre la SAS [13] et Mme [E] sont inopérantes.
Par ailleurs :
— le registre du personnel de la SA [11] montre qu’entre 2017 et 2021 il y a eu 18 ruptures de contrat à durée indéterminée et aucune embauche en contrat à durée indéterminée ;
— il n’y a pas lieu de s’en tenir à la seule qualification théorique d’agence de presse pour la SAS [13], mais de s’interroger sur les attributions effectives des journalistes-reporters ; or Mme [O] et [P] et MM. [H], [J] et [I] attestent que, progressivement, la SAS [13] a embauché des journalistes qui ont été intégrés dans les équipes de rédaction de [12] pour faire le même travail que les salariés déjà embauchés par la SA [11] et remplacer les salariés qui quittaient cette dernière société, tous les salariés écrivant des articles publiés d’abord sur le web et ensuite dans l’édition papier, et ce, quelle que soit l’équipe de rédaction (en Haute-Garonne ou ailleurs) ; la plupart des attestants indiquent que tel était également le cas pour Mme [E], et le fait que certains d’eux soient en contentieux avec les sociétés du groupe ou soient des représentants syndicaux ne rend pas leurs témoignages mensongers, d’autant qu’ils sont corroborés par des pièces établissant l’intégration de Mme [E] au sein des équipes de rédaction de [12], sans distinction selon l’identité de leur employeur (ours, plannings, mails adressés par les responsables des rédactions locales…) ;
— il ressort des mails produits que Mme [E] recevait bien des instructions de responsables de la SA [11] relatives au choix des sujets à traiter et qu’elle rendait compte des articles qu’elle écrivait, sans que cela puisse être assimilé à une simple harmonisation des contenus des articles de ses propres journalistes avec les contenus des articles fournis par une agence de presse dans le cadre de la ligne éditoriale ;
— les congés payés et notes de frais de Mme [E] étaient validés par la SA [11] ;
— les entretiens annuels de Mme [E] étaient réalisés par la SA [11] ;
— ces différents éléments établissent que Mme [E] avait bien un lien de subordination avec la SA [11], étant relevé par ailleurs que, si les sociétés nient le co-emploi, pour autant elles ne précisent pas à qui Mme [E] aurait été hiérarchiquement rattachée au sein de la SAS [13], et que le fait que la rémunération de Mme [E] ait bien été versée par la SAS [13] n’est pas suffisant pour écarter le co-emploi.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le co-emploi et par suite l’inégalité de traitement, dans la mesure où Mme [E] qui avait un lien de subordination avec la SA [11] ne bénéficiait pas de la grille de rémunération de cette société contrairement à ses collègues effectuant le même travail qui avaient été embauchés par cette société.
2 – Sur la classification et les rappels de rémunérations et d’indemnité de rupture :
Il résulte des bulletins de paie produits que Mme [E] était positionnée comme suit, en application de la seule convention collective nationale des journalistes applicable au sein de la SAS [13] :
— de juin 2018 à avril 2019 : au coefficient 135, avec un salaire de base de 2.106,50 € bruts et une prime d’ancienneté de 63,20 € bruts ;
— de mai 2019 à novembre 2020 : au coefficient 145, avec un salaire de base de 2.262,54 € bruts et une prime d’ancienneté de 67,88 € bruts ;
— de décembre 2020 à juin 2021 : au coefficient 145, avec un salaire de base de 2.262,54 € bruts et une prime d’ancienneté de 135,75 € bruts.
Mme [E] revendique, en application de la grille salariale applicable au sein de la SA [11], une ancienneté de journaliste depuis novembre 2010, mois où elle a obtenu sa carte de presse, et :
— un repositionnement :
* au coefficient 135 à compter de mai 2017 ;
* au coefficient 140 à compter de janvier 2021 ;
— une fixation de son salaire mensuel de base aux sommes de :
* 2.532,90 € sur la période de juin 2018 à décembre 2020, indice 135 ;
* 2.627 € sur la période de janvier 2021 à juin 2021, indice 140 ;
outre accessoires,
— des rappels de rémunérations :
* de juin 2018 à avril 2019 :
rappel de salaire de base : 4.690,40 € brut
rappel de prime d’ancienneté : 140,19 € brut
rappel du 13ème mois : 390,83 € brut
rappel d’indemnité de congés payés : 522,14 € brut
de mai 2019 à décembre 2020 : 3.834,40 €, outre 383,44 € au titre des congés payés afférents
de janvier à juin 2021 : 11.547,90 €, outre congés payés de 1.154,79 €
ou, à titre subsidiaire sur la période de janvier à juin 2021 : 11.133,33 €, outre congés payés de 1.113,33 €.
Sur ce, la cour relève que Mme [E] confond l’ancienneté dans la profession de journaliste et l’ancienneté dans l’entreprise.
En effet, l’accord salarial du 9 décembre 2002 prévoit que la grille qui, en application de l’accord du 17 juillet 1997, s’appliquait exclusivement aux secrétaires de rédaction, s’applique à compter du 1er janvier 2004 à l’ensemble des journalistes de [12] (rédacteurs, photographes) et qu’elle sera étendue jusqu’au coefficient 140 au bout de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Ainsi Mme [E] n’a pas à démontrer avoir exercé des fonctions de secrétaire de rédaction, et elle relève bien de cette grille puisque, selon les dires des sociétés appelantes, elle était bien rédactrice reporter. Il demeure que la progression automatique ne s’appliquait qu’à partir de l’embauche dans l’entreprise, soit à compter du 1er mai 2017, sans reconstitution de carrière à partir du moment où Mme [E] avait commencé à travailler en qualité de journaliste, ni prise en compte des périodes précédentes de travail au sein de la SA [11] (du 20 septembre 2010 au 19 septembre 2012, du 1er octobre 2013 au 28 septembre 2014, du 2 février 2015 au 31 juillet 2016). Certes, en décembre 2020 la SAS [13] a augmenté la prime d’ancienneté de 3 % à 6 %, mais c’était simplement en application de la convention collective nationale des journalistes laquelle distingue deux types de primes d’ancienneté qui sont cumulatives : une prime calculée selon l’ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel (années d’exercice) et une prime calculée selon l’ancienneté dans l’entreprise en qualité de journaliste professionnel (années de présence), et le taux de 6 % est bien celui qui s’applique au bout de 10 ans d’exercice ; ainsi le calcul de la prime d’ancienneté est sans lien avec la progression de coefficient prévue par la grille.
Par suite, le tableau de calcul de Mme [E] en pièce n° 81 est erroné. De leur côté, les sociétés produisent un tableau de calcul (pièce n° 34) avec la progression de carrière reconstituée en application de la grille de la SA [11] à compter du 1er mai 2017, dont il ressort que Mme [E] aurait dû être embauchée au coefficient 115 au 1er mai 2017 avec un salaire de base de 2.158,33 € bruts, et n’aurait pu prétendre au coefficient 120 avec un salaire de base de 2.252,17 € bruts qu’au bout de 4 ans soit à compter du 1er mai 2021.
Il ressort des bulletins de paie, du tableau produit par les sociétés et de leurs conclusions, que :
— en application de la grille de la SA [11], Mme [E] aurait dû percevoir, du 1er juin 2018 au 16 juin 2021, au titre des salaires de base, primes d’ancienneté, points DDM et 13e mois, la somme totale brute de 95.508,72 € ;
— or elle a perçu, sur la même période, au titre des salaires de base, primes d’ancienneté et 13e mois, la somme totale brute de 92.010,37 € ;
de sorte qu’il lui reste dû 3.498,35 € bruts, outre congés payés de 349,83 € bruts, par infirmation du jugement, conformément à la somme calculée par les sociétés à titre subsidiaire, sommes au paiement desquelles les sociétés seront condamnées solidairement.
En outre, Mme [E] sollicite un rappel sur des jours de RTT non pris ni payés, calculé sur le salaire de base, la prime d’ancienneté, les points DDM et le 13e mois. La cour relève d’abord l’incohérence de la réclamation chiffrée, puisque dans ses conclusions elle réclame 6.164,37 € pour 45 jours de RTT, et dans son tableau elle mentionne 10.331,16 € pour 2 jours par mois de juin 2018 à juin 2021 soit 74 jours. Par ailleurs, elle a été embauchée et rémunérée sur une base de 151,67 heures mensuelles, de sorte qu’en principe elle n’avait pas droit à des jours de RTT. Elle affirme qu’en réalité elle travaillait plus de 35 heures par semaine, que l’employeur lui accordait ponctuellement des jours de récupération (entre 0 et 2 jours par mois), mais que la convention collective nationale des journalistes ne le permettait pas car les heures supplémentaires auraient dû lui être payées. Sa position est pour le moins ambiguë puisqu’elle ne réclame pas le paiement de ses heures supplémentaires mais le paiement de jours de récupération qu’elle juge elle-même 'illégaux'. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre des RTT, par infirmation du jugement.
Mme [E] sollicite également un rappel d’indemnité de rupture conventionnelle, égale à l’indemnité de licenciement, en soutenant que l’indemnité de 2.654 € versée a été calculée compte tenu d’un salaire de base mensuel de 2.264 € alors qu’il aurait fallu tenir compte d’un salaire de base de 2.627 €. Or, en réalité, le salaire effectivement versé était de 2.262,54 € et le salaire qui aurait été dû en dernier lieu en application de l’accord salarial de la SA [11] est de 2.252,17 €, de sorte qu’il n’y a pas lieu à rappel d’indemnité de rupture conventionnelle, la salariée étant déboutée de sa demande de ce chef, par infirmation du jugement.
3 – Sur les indemnités réclamées par Mme [E] :
Sur les dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles :
Il ressort des développements précédents que la SAS [13] et la SA [11], co-employeurs de Mme [E], n’ont pas fait application de l’accord d’entreprise de la SA [11] de sorte Mme [E] a été privée d’une partie de sa rémunération et a dû agir en justice pour faire valoir ses droits. Le principe d’une indemnité sera confirmé mais cette indemnité sera réduite à 3.000 €, par infirmation du quantum alloué par le conseil de prud’hommes.
Sur les dommages et intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite :
L’article L 8241-1 du code du travail dispose que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre est interdite, sauf exceptions limitativement énumérées, et qu’une opération de prêt de main d’oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
Mme [E] soutient que la SAS [13] l’a prêtée à la SA [11], que le caractère lucratif du prêt de main d’oeuvre est caractérisé par le gain dégagé par la SAS [13] 'à prix coûtant’ et par les économies réalisées par la SA [11], et que les sociétés, qui ne produisent pas les conventions de prêt ou de prestations de services et les facturations afférentes, ne démontrent pas le contraire.
Toutefois il appartient à Mme [E] de démontrer l’existence d’un prêt illicite de main d’oeuvre ; or elle n’établit pas l’existence d’une convention entre la SAS [13] et la SA [11], a fortiori à but lucratif, le seul co-emploi ne caractérisant pas le prêt illicite de main d’oeuvre.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour délit de marchandage :
L’article L 8231-1 du code du travail définit le marchandage, qui est interdit, comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail.
Mme [E] se réfère :
— à un extrait de l’audition de M. [A] [K], le président du groupe [12], devant le Sénat, du 3 février 2022, dans le cadre de la commission d’enquête sur la concentration dans les media. Il en ressort que M. [S] [B], rapporteur, interrogeait M. [K] suite à l’audition de M. [D] [G] secrétaire général du [16], sur des 'conditions d’emploi des journalistes moins-disantes afin de diminuer les coûts', et sur 'la création d’une agence de presse qui fournit l’information mais qui écarte les journalistes… dont le client exclusif est le groupe à des conditions salariales inférieures à celles du journal', et que M. [K] répondait que la SAS [13] était uniquement une agence de presse dont les salariés avaient une situation 'légèrement différente’ de celle des autres salariés, mais 'pas dans des proportions considérables’ ;
— à un courrier de la [10] du 1er juin 2023 envisageant de relever par voie de procès-verbal l’infraction de délit de marchandage ;
— au placement en garde à vue, en juin 2025, de MM. [A], [W] et [C] [K], pour des faits de marchandage.
Néanmoins, en l’état aucune juridiction pénale n’a encore retenu le délit de marchandage, et Mme [E] ne démontre pas que les éléments constitutifs de cette infraction seraient caractérisés, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, par infirmation du jugement.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Mme [E] soutient que le travail dissimulé est constitué par la dissimulation d’une partie du salaire et la volonté des sociétés de faire des économies en ne payant pas la totalité du salaire.
Or en l’espèce la SAS [13] a bien délivré des bulletins de paie mentionnant le nombre des heures effectuées par Mme [E] et a payé les cotisations afférentes, et le co-emploi avec la SA [11] lequel conduit à un rappel de salaire au vu des conditions de rémunération en vigueur au sein de cette société, d’un montant d’ailleurs relativement modeste, ne caractérise pas une intention de dissimulation.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de ce chef.
4 – Sur la demande du [17] :
Le [17] allègue un préjudice direct et matériel apporté aux intérêts matériels et moraux des salariés entrant dans le champ de ses statuts, en raison 'du tort causé à l’égalité homme/femme mais également de la violation des salaires minimum'.
Si Mme [E] n’allègue pas d’inégalité de traitement hommes/femmes, il demeure qu’elle n’a pas perçu l’intégralité des rémunérations dues en application de l’accord d’entreprise en vigueur au sein de la SA [11], et que la violation d’un accord collectif constitue une atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Il convient de confirmer les dommages et intérêts alloués, dont le montant de 2.000 € a été justement apprécié par les premiers juges.
5 – Sur le surplus :
Les dispositions relatives aux intérêts au taux légal et à la capitalisation seront confirmées.
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif détaillant pour chaque année les rappels de rémunération, d’un certificat de travail et d’une attestation France travail conformes au présent arrêt. Si, dans les motifs de ses conclusions, Mme [E] sollicite une astreinte, elle ne le fait pas dans le dispositif qui seul saisit la cour.
La SAS [13] et la SA [11], qui perdent pour partie, supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel, leurs frais irrépétibles et ceux exposés en première instance par Mme [E] (2.500 €) et par le [16] (500 €). L’équité ne commande pas d’allouer aux intimées des sommes supplémentaires en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— ordonné le repositionnement de Mme [E] selon la grille de classification de la SA [11] :
* au coefficient 135, à compter du mois de mai 2017,
* au coefficient 140, à compter du mois de janvier 2020,
— fixé le salaire mensuel de base aux sommes de :
* 2.532,90 € sur la période de juin 2018 à décembre 2020, indice 135,
* 2.627 € sur la période de janvier 2021 à juin 2021, indice 140,
s’y ajoutant toute prime et accessoire, dont prime d’ancienneté et point DDM,
— condamné la SAS [13] solidairement avec la SA [11] au paiement des sommes suivantes :
* de juin 2018 à avril 2019 :
rappel de salaire de base : 4.690,40 € brut
rappel de prime d’ancienneté : 140,19 € brut
rappel du 13ème mois : 390,83 € brut
rappel d’indemnité de congés payés : 522,14 € brut
* rappel de salaire conformément à la grille de la SA [11] :
de mai 2019 à décembre 2020 : 3.834,4 €, s’y ajoutant 383,44 € à titre des congés payés afférents,
de janvier à juin 2021 : 11.547,90 €, s’y ajoutant 1.154,79 € à titre d’indemnité de congés payés afférents,
6.164,37 € à titre de rappel de salaire en compensation des jours de RTT non pris (45 jours), s’y ajoutant 616,43 € à titre d’indemnité de congés payés afférents,
294,90 € brut au titre du rappel de salaire sur l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle suite à la requalification professionnelle,
5.000 € au titre des dommages et intérêts pour le non-respect des dispositions conventionnelles de salaire et de classification,
12.854,85 € au titre de dommages et intérêts pour délit de marchandage,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Constate que les fins de non-recevoir soulevées par la SAS [13] et la SA [11] devant la cour, par conclusions n° 3, concernant la recevabilité des demandes de Mme [E] et du [16] faites par conclusions n° 2, aux fins de réformation du jugement concernant la demande de rappels de salaire dans le cas d’un co-emploi, et aux fins de rappels de salaires sur la période de juin 2018 à avril 2019 et en l’absence de co-emploi, sont devenues sans objet,
Condamne solidairement la SAS [13] et la SA [11] à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
— 3.498,35 € bruts au titre des rappels de salaires de base, primes d’ancienneté, points DDM, 13e mois sur la période de juin 2018 à juin 2021, outre congés payés de 349,83 € bruts,
— 3.000 € de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles de salaire et de classification,
Déboute Mme [E] de ses demandes au titre des RTT, du solde d’indemnité de rupture conventionnelle et des dommages et intérêts pour délit de marchandage,
Ordonne la remise d’un bulletin de paie récapitulatif détaillant pour chaque année les rappels de rémunération, d’un certificat de travail et d’une attestation France travail conformes au présent arrêt,
Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires aux présentes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne solidairement la SAS [13] et la SA [11] aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Consorts ·
- Assurances ·
- Honduras ·
- Message
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Bail verbal ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Original ·
- Locataire ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Message ·
- Prêt ·
- Réponse ·
- Reconnaissance ·
- Dette ·
- Argent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Sms ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Aéroport ·
- La réunion ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Nullité ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Exception
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Exécution ·
- Copie ·
- Lettre ·
- Etablissement public ·
- Habitat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Consignation ·
- Procédure civile ·
- Risque ·
- Référé ·
- Caution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sanction ·
- Omission de statuer ·
- Erreur matérielle ·
- Anatocisme ·
- Assureur ·
- Offre ·
- Créance ·
- Provision ·
- Intérêt légal ·
- Intérêt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Carrière ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Profit ·
- Vente forcée ·
- Cession ·
- Parcelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Pourvoi en cassation ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Menaces
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Moyen de communication ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.