Infirmation partielle 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 janv. 2026, n° 25/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 19 décembre 2024, N° 24/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 JANVIER 2026
N° RG 25/00885 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFBM
[D] [X]
c/
S.A.R.L. HBI
S.A. CARRIERES DE [Localité 9]
S.A.S. PIERRES DU PERIGORD
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 19 décembre 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 24/00165) suivant déclaration d’appel du 19 février 2025
APPELANT :
[D] [X]
né le 06 Mai 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Victor DOTAL de la SELARL SELARL PIPAT – DE MENDITTE – DELAIRE – DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ ES :
S.A.R.L. HBI, immatriculée au RCS de POITIERS sous le numéro 514.464.890, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [U] [G] domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
S.A. CARRIERES DE [Localité 9], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 308.393.154 prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [C] [W] et Madame [F] [O], Présidents du directoire; domiciliés en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 5]
S.A.S. PIERRES DU PERIGORD, immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le numéro 922.526.751 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentées par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Par acte sous seing privé du 17 septembre 2015, M. [D] [X] et la SASU Les Carrières de Bon temps, dont M. [X] est gérant ont signé un contrat de fortage donnant droit à cette dernière, en contrepartie du paiement d’une redevance minimale annuelle de 70.000 euros, d’exploiter une partie d’une carrière de pierres située à [Localité 7], M. [X] étant propriétaire à titre personnel de l’ensemble des parcelles à usage de carrière ainsi exploitées.
2 – Suite à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de la société Les Carrières de Bontemps le 10 mars 2020, par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal de commerce de Périgueux l’a converti en procédure de redressement judiciaire. La SA Carrières de [Localité 9] et la SARL HBI ont déposé une offre de reprise des actifs de l’exploitante de la carrière, avec faculté de substitution.
3 – Parallèlement, suivant acte du 19 octobre 2022, M. [X] a signé une promesse synallagmatique de vente des parcelles à usage de carrière au profit de M. [Z] [P], par l’intermédiaire de la société Daxap pour un montant de 700.000 euros, promesse valable jusqu’au 27 février 2023.
4 – Le 13 décembre 2022, préalablement à l’audience du tribunal de commerce devant statuer sur les offres de reprise, la société Carrières de [Localité 9] et la société HBI, venant aux droits de la société à créer, Les Pierres du Périgord, ont conclu un acte avec M. [X] contenant d’une part, une promesse de signature d’un avenant au contrat de fortage, à signer dans les huit jours suivant le jugement du tribunal de commerce, aux fins de réduire la redevance due par l’exploitant de la carrière et d’autre part, la promesse synallagmatique de vente des terrains de M. [X], pour un montant de 750 000 euros, sous réserve de la désignation par le tribunal de commerce de la société Carrières de [Localité 9] et de la société HBI en qualité de repreneurs des actifs de la société Les Carrières de Bontemps.
Le 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Périgueux a effectivement arrêté le plan de cession des actifs de cette société au profit des sociétés Carrières de [Localité 9] et HBI, avec faculté de substitution au profit de la société Les Pierres du Périgord, crée par les Carrières de [Localité 9] et HBI.
5 – Par acte du 21 décembre 2022, les parties ont régularisé l’avenant au contrat de fortage, réduisant la redevance annuelle 30 000 euros. La société Les Pierres du Périgord expose que M. [X] à ensuite fait en sorte de retarder la signature de l’acte authentique de vente des parcelles, la contraignant ainsi à poursuivre le versement des redevances dues en exécution du contrat de fortage.
Cette dernière exploite ladite carrière depuis le 1er janvier 2023.
6 – Le 3 février 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce du 13 décembre 2022. Par arrêt du 4 avril 2023, la cour d’appel de Bordeaux a déclaré l’appel de M. [X] irrecevable.
7 – Entre temps, par avenant du 28 février 2023, M. [X] a consenti à proroger le délai de validité du compromis de vente consenti à M. [P] jusqu’au 30 avril 2023.
8 – Par acte du 17 avril 2024, M. [P] et la SCI Bontemps assignent devant le tribunal judiciaire de Périgueux M. [X], la société HBI, la société Carrières de [Localité 9] et la société Les pierres du Périgord aux fins de voir prononcer la nullité ou à défaut l’inopposabilité de l’avenant au contrat de fortage à l’égard du bénéficiaire, M. [P] et la SCI Bon temps, et prononcer la vente judiciaire du terrain appartenant à M. [X]. Cette affaire est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Périgueux.
9 – Reprochant à M. [X] une violation de ses obligations contractuelles et le retard indu dans la réitération de la promesse synallagmatique de vente, par acte des 12 juin et 28 novembre 2024, la société Les Pierres du Périgord et les sociétés Carrières de [Localité 9] et HBI ont fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins, notamment, de voir constater un trouble manifestement illicite et son manquement à ses obligations contractuelles et d’obtenir le séquestre de 100% du montant des redevances.
10 – Par ordonnance de référé contradictoire du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— autorisé Ies sociétés Les Pierres du Périgord, Carrières de [Localité 9] et HBI à séquestrer 75% du montant des redevances sur un compte ouvert au nom de Me [N] [S], notaire, auprès de Ia Caisse des Dépôts et Consignations, qui pourra se départir des fonds dans les conditions suivantes :
— dans le cas ou le tribunal judiciaire prononcerait la vente forcée des terrains au profit de M. [Z] [P], le séquestre devra se dessaisir des fonds au profit des sociétés Les Pierres du Périgord, Carrière de [Localité 9] et HBI, dans la limite des condamnations mises à la charge de M. [X] au profit des sociétés Les Pierres du Périgord, Carrières de [Localité 9] et HBI, par décision de justice devenue définitive ;
— dans le cas ou le tribunal judiciaire ne prononcerait pas la vente forcée des terrains au profit de M. [P], le séquestre devra se dessaisir des fonds entre les mains du notaire charge de rédiger les actes de cession des terrains au profit des sociétés Les Pierres du Périgord, Carrières de [Localité 9] et HBI ;
— ordonné aux sociétés Les Pierres du Périgord, Carrières de [Localité 9] et HBI de communiquer à M. [X] les justificatifs afférents au volume de pierre prélevé depuis le 1er janvier 2023, dans un délai de trente jours, à compter du jour de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, courant à compter du 31ème jour et pendant un délai de 120 jours ;
— fait injonction aux sociétés Les Pierres du Périgord, Carrières de [Localité 9] et HBI de libérer la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4], dans un délai de 90 jours à compter de la signification de la décision, sans qu’il apparaisse, à ce stade, d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses propres dépens.
11 – M. [X] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 19 février 2025, en ce qu’elle a :
— autorisé les sociétés Les Pierres du Périgord, Carrières de [Localité 9] et HBI à séquestrer 75% du montant des redevances sur un compte ouvert au nom de Me [S], notaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui pourra se départir des fonds dans les conditions suivantes :
— dans le cas où le tribunal judiciaire prononcerait la vente forcée des terrains au profit de M. [P], le séquestre devra se dessaisir des fonds au profit des sociétés Les Pierres du Périgord, Carrières de [Localité 9] et HBI, dans la limite des condamnations mises à la charge de M. [X] au profit des sociétés Les Pierres du Périgord, Carrières de [Localité 9] et HBI ;
— dans le cas où le tribunal judiciaire ne prononcerait pas la vente forcée des terrains au profit de M. [P], le séquestre devra se dessaisir des fonds entre les mains du notaire chargé de rédiger les actes de cession des terrains au profit des sociétés Les Pierres du Périgord, Carrières de [Localité 9] et HBI ;
— débouté les parties du surplus de leur demande.
12 – Par dernières conclusions déposées le 21 mai 2025, M. [X] demande à la cour de :
— prononcer l’infirmation de l’ordonnance de référé du 19 décembre 2024 (n° RG 24/00165) en ce qu’elle a autorisé les sociétés Les Pierres du Périgord, Carrières de [Localité 9] et HBI à séquestrer 75 % du montant des redevances sur un compte ouvert au nom de Me [S], notaire, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui pourra se départir des fonds dans les conditions suivantes :
— dans le cas où le Tribunal judiciaire prononcerait la vente forcée des terrains au profit de M. [P], le séquestre devra se dessaisir des fonds au profit des sociétés Les Pierres du Périgord, Carrières de [Localité 9] et HBI, dans la limite des condamnations mises à la charge de M. [X] au profit des sociétés Les Pierres du Périgord, Carrières de [Localité 9] et HBI, par décision de justice devenue définitive ;
— dans le cas où le Tribunal judiciaire ne prononcerait pas la vente forcée des terrains au profit de Me [P], le séquestre devra se dessaisir des fonds entre les mains du notaire chargé de rédiger les actes de cession des terrains au profit des sociétés Les Pierres du Périgord, Carrières de [Localité 9] et HBI.
Statuant de nouveau :
— juger que les sociétés Les Pierres du Périgord, Carrières de [Localité 9] et HBI ne subissent pas de trouble manifestement illicite imputable à M. [X] ;
— débouter les sociétés Les Pierres du Périgord, Carrières de [Localité 9] et HBI de leur demande de séquestre.
À titre infiniment subsidiaire :
— limiter le séquestre de 25% du montant total des redevances dues les sociétés Carrières de [Localité 9], HBI et Les Pierres du Périgord à M. [X], en exécution du contrat de fortage.
En tout état de cause :
— condamner solidairement les sociétés Carrières de [Localité 9], HBI et Les Pierres du Périgord à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Louange aux entiers dépens.
13 – Par dernières conclusions déposées le 15 octobre 2025, les sociétés HBI, Carrières de [Localité 9] et Pierres du Périgord demandent à la cour de :
— juger que les sociétés Carrières de [Localité 9], HBI et Les Pierres du Périgord subissent un trouble manifestement illicite du fait du manquement aux obligations contractuelles de M. [X] ;
— juger qu’il n’existe aucun argument valable pour s’opposer à la mesure de séquestre.
À titre principal :
— juger recevables et bien fondées les sociétés Carrières de [Localité 9], HBI et Les Pierres du Périgord, en leur appel incident ;
— infirmer l’ordonnance du 19 décembre 2024 rendue par le Juge des référés en ce qu’elle a limité le montant du séquestre à hauteur de 75% des sommes dues à M. [X] au titre du contrat de fortage.
Statuant à nouveau de ce chef :
— autoriser les sociétés Carrières de [Localité 9], HBI et Les Pierres du Périgord à séquestrer 100% du montant des redevances sur un compte bancaire ouvert au nom de Me [S], notaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations qui pourra se départir des fonds dans les conditions suivantes :
— dans l’hypothèse où le Tribunal judiciaire prononce la vente forcée des terrains au profit de Me. [P], le séquestre devra se dessaisir des fonds au profit des sociétés Carrières de [Localité 9], HBI et Les Pierres du Périgord dans la limite des condamnations mise à la charge de M. [X] au profit des sociétés Carrières de [Localité 9], HBI et Les Pierres du Périgord par décision de justice devenue définitive ;
— dans l’hypothèse où le Tribunal judiciaire ne prononce par la vente forcée des terrains au profit de M. [P], le séquestre devra se dessaisir des fonds entre les mains du notaire en charge de rédiger les actes de cession des terrains au profit sociétés Carrières de [Localité 9], HBI et Les Pierres du Périgord.
À titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance du 19 décembre 2024 rendue par le Juge des référés en ce qu’il a autorisé les sociétés Carrières de [Localité 9], HBI et Les Pierres du Périgord à séquestrer 75% du montant des redevances sur un compte bancaire ouvert au nom de Me [S], notaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations qui pourra se départir des fonds dans les conditions suivantes :
— dans l’hypothèse où le Tribunal judiciaire prononce la vente forcée des terrains au profit de M. [P], le séquestre devra se dessaisir des fonds au profit des sociétés Carrières de [Localité 9], HBI et Les Pierres du Périgord dans la limite des condamnations mise à la charge de M. [X] au profit des sociétés Carrières de [Localité 9], HBI et Les Pierres du Périgord par décision de justice devenue définitive ;
— dans l’hypothèse où le Tribunal judiciaire ne prononce par la vente forcée des terrains au profit de M. [P], le séquestre devra se dessaisir des fonds entre les mains du notaire en charge de rédiger les actes de cession des terrains au profit sociétés Carrières de [Localité 9], HBI et Les Pierres du Périgord.
En toute hypothèse :
— rejeter la demande de limitation du quantum du séquestre formulée par M. [X] ;
— débouter l’appelant de toutes ses prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
— condamner M. [X] à verser la somme de 5 000 euros à chacune des sociétés Carrières de [Localité 9], HBI et Les Pierres du Périgord au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
14 – L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 10 novembre 2025, avec clôture de la procédure au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
15 – Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, l’existence de contestations sérieuses est indifférente pour la mise en oeuvre de ce texte, le trouble manifestement illicite se définissant comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
Le caractère illicite doit être évident et peut résulter d’une violation de la loi ou de stipulations contractuelles.
16 – En l’espèce, l’ordonnance est critiquée en ce qu’elle a retenue que le retard pris volontairement par M. [X] dans la réitération de la vente des parcelles aux sociétés Carrières de [Localité 9], HBI et les Pierres du Perrigord consitue un trouble manifestement illicite car contraire aux engagements contractuels pris dans l’acte du 13 décembre 2022 et a ordonné le séquestre de 75% des redevances dans l’attente de la decision au fond à venir sur la detention des parcelles soit par les requérantes soit par M. [P], 1er acquéreur promettant.
17 – Au soutien de l’infirmation du jugement déféré, l’appelant fait valoir que si l’avenant au contrat de fortage devait être signé dans les 8 jours du jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession des actifs et agréant les intimés en ce qu’il prévoyait la baisse du montant de la redevance annuelle, aucun délai n’a été formalisé dans l’acte du 13 décembre 2022 pour la vente des parcelles, qui devrait, selon lui intervenir l’échéance de décembre 2045.
Conformément à l’article 1198 alinéa 2 du code civil dans sa version en vigueur à la date des faits, repris à l’article 30 alinéa1 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, ayant de bonne foi signé une promesse synallagmatique de vente à M. [P] avant celle des intimés, il existait bien un obstacle à la réitération de la vente dont les intimés étaient informés lors de leur engagement d’acquérir, faisant ainsi preuve de mauvaise foi en sollicitant un séquestre de la redevance dans l’attente de la réitération de la vente.
Enfin, il soutient que le juge des référés a outrepassé ses pouvoirs en allant au-delà de simples mesures conservatoires ou de remise en état en ordonnant des mesures de lever des séquestres soit aux intimés, soit à M. [P], ayant une portée sur le fond du litige, n’ayant pas envisagé l’option qu’une levée de séquestre à son profit.
18 – Les intimés soutiennent au contraire que la commune intention des parties était de procéder à la cession des terrains appartenant à M. [X] dans les meilleurs délais compte tenu de l’expiration de la promesse de vente consentie à M. [P] étant un gage de pérennité de l’activité de la carrière. Ils se basent sur la rédaction du dernier paragraphe de l’acte du 13 décembre 2022 qui a bien introduit la vente comme contre-partie de la baisse de la redevance, les deux engagements ayant été pris au sein d’un seul et même acte.
Se basant sur l’article 1188 du code civil, ils font valoir que M. [X] en refusant d’exécuter l’obligation contractuelle à laquelle il s’était engagé, à savoir la vente des parcelles à bref délai est responsable d’un trouble manifestement illicite à leur égard.
La seule condition suspensive à la baisse du montant de la redevance et à la vente était leur désignation en qualité de repreneurs par le tribunal de Périgueux, mais qu’une fois la décision rendue, la vente est devenue parfaite.
Sur ce :
19 – Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l’article 1104 du même code précisant que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
20 – En l’espèce, l’appelant ne conteste pas s’être doublement engagé d’abord auprès de M. [P] puis ensuite auprès de la société Les pierres du Périgord, et avoir par conséquent attendu que la décision de cession et d’agrément des sociétés Carrières de [Localité 9] et HBI soit définitive pour pouvoir réitérer la vente.
21 – La question posée porte sur l’engagement réciproque et concomitant d’une part de la baisse du montant de la redevance annuelle de fortage par avenant avec les sociétés repreneuses et d’autre part de la cession des terrains appartenant à M. [X] sur lesquels s’effectue l’exploitation par les intimés.
22 – L’acte du 13 décembre 2022 signé par les parties est ainsi rédigé :
' Je soussigné Monsieur [D] [X], né le 06 mai 1961 à demeurant [Adresse 6], m’engage à consentir, par avenant contrat de fortage du 17/09/2015, à signer dans les huit jours suivant le jugement du Tribunal de commerce de Périgueux à intervenir statuant sur la cession des actifs de la société LES CARRIERES DE BONTEMPS, à une réduction du droit de fortage consentie auprès de la société SASU LES CARRIERES DE BONTEMPS, dans le cadre du contrat de fortage en cours d’exploitation signé en date du 17/09/2015.
Je m’engage à réduire le montant minimum perçu annuellement au titre de ce contrat à un maximum de 30.000 € par an, contre environ 70.000 € perçus précédemment, ce qui est expressément accepté par les sociétés LES CARRIERES DE [Localité 9] ET HBI, avec faculté de substitution au profit dune société constituer détenues par elles.
Précision étant ici faite que la redevance proportionnelle du contrat exclut, à titre d’assiette, les matériaux rejetés, dont les granulats.
Je m’engage sur cette modification tarifaire du contrat de fortage si et seulement si le candidat retenu par le Tribunal de commerce de PÉRIGUEUX pour le rachat du fond de commerce de la SASU LES CARRIERES DE BONTEMPS, lors de l’audience du 13 décembre 2022, est la Société CARRIERES DE [Localité 9] et la SARL HBI (au titre de leur offre conjointe établie en date du 08 décembre 2022).
En contrepartie et dans l’hypothèse où les sociétés LES CARRIERES DE [Localité 9] et HBI sont retenues lors de l’appel d’offre, ces dernières, avec faculté de substitution au profit d’une société à constituer détenues par elles, s’engagent à acquérir les parcelles, objets de la promesse de vente en date du 10 octobre 2022 entre M . [D] [X] et M. [Z] [P], au prix net vendeur de 750.000 €, ce à quoi je consens expressément.'
23 – Il apparaît sans conteste que la baisse du prix de la redevance a été acceptée en contre partie de la vente au prix de 750.000 euros au profit des sociétés exploitantes.
24 – Toutefois, si un délai a bien été fixé dans l’acte pour rédiger l’avenant au contrat de fortage prévoyant la redevance annuelle, aucun délai n’a été fixé pour procéder à la vente, les parties s’étant uniquement engagées sur le bénéficiaire de la vente des parcelles au regard de la précédente promesse de vente faite par M. [X] à M. [P] ainsi que sur un prix de vente.
25 – Il ne peut donc se déduire de ce seul acte la volonté de procéder à la cession des terrains de manière concomitante à la reprise du fonds d’exploitation.
26 – Pour établir la commune intention des parties, les intimés versent aux débats les échanges de courriel entre Les carrières de [Localité 9] et M. [X] qui le 23 novembre 2023 annonce ne pouvoir procéder à la finalisation de la vente dans l’attente de l’obtention de la main levée sur les terrains, soit à la clôture de la liquidation judiciaire venant confirmer l’engagement de M. [X] de signer rapidement la cession des terrains, après avoir le 13 juillet 2023 indiqué vouloir agir au plus vite.
Ils produisent également le mandat que M. [X] a donné à son notaire pour procéder à la purge SAFER qui sera effectuée le 11 août 2024 et la copie de l’assignation délivrée par M. [P] et la SCI Bon temps dans laquelle il est fait état de la prorogation de deux mois du compromis de vente auprès de M. [P] et de l''engagement de M. [X] de réitérer la vente avec M. [P] au 1er septembre 2023 avant de se rétracter.
Les intimés font enfin valoir l’absence de logique économique à fixer un prix de cession qui devra se faire 12 ans après.
27 – Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter l’acte du 13 décembre 2022, qui ne comporte pas expressément d’engagement de date de signature de la vente des terrains, par des échanges de courriels et des engagements pris par M. [X] à l’égard de parties tiers à l’acte du 13 décembre 2022.
28 – En revanche, la mauvaise foi de M. [X] relevée par le premier juge en ce qu’alors que ne s’étant pas rétracté de la première promesse synallagmatique de vente auprès de M. [P], il s’est engagé par cet acte du 13 décembre 2022 à vendre aux intimées dans le cadre de la reprise de son fonds de commerce, puis à la faveur de la procédure d’appel de la décision du tribunal de commerce de Périgueux a tenté de revenir sur cet acte pour réitérer la vente auprès de M. [P] dont il avait prorogé le délai de validité sans en informer les intimées et finalement s’en rétracter, permet d’établir le trouble manifestement illicite subi par les intimées dans l’exécution de l’acte du 13 décembre 2023, une procédure étant pendante sur la validité de l’avenant au contrat de fortage du 21 décembre 2022 et sur la vente judiciaire des parcelles au regard des engagements successifs de M. [X].
29 – Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance déférée de ce chef ainsi que sur le séquestre partiel de la redevance de fortage de 75% de leur montant, de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite en cause et à garantir l’affectation de l’essentiel des paiements de la redevance de fortage au véritable propriétaire des parcelles selon la décision à intervenir sur le fond et à réparer éventuellement d’autre part les conséquences de l’exécution contractuelle défectueuse.
30 – En revanche, il n’y a pas lieu de préciser dans le cadre de la procédure de référé visant à ordonner des mesures conservatoires, les modalités de levée des séquestres, qui relèveront des juges du fond.
31 – Le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné le dessaisissement du séquestre au profit soit des Pierres du Périgord, de la Carrière de [Localité 9] et de la société HBI si le tribunal prononçait la vente forcée des terrains à leur profit, soit de M. [P] si la vente forcée devait être prononcée à son profit.
32 – M. [X] succombant en son appel sera condamné aux dépens outre au versement total de 3.000 euros aux sociétés Les Pierres du Perrigord, les carrières du [Localité 9] et HBI.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a ordonné le dessaisissement des fonds séquestrés au profit de la Les Pierres du Perrigord, les carrières du [Localité 9] et HBI ou au profit de M. [P] suivant la décision à venir du tribunal judiciaire de Périgueux sur la vente forcée des terrains,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le séquestre sera levé selon la décision portant sur la demande de vente forcée formulée par M. [P] devant le tribunal judiciaire de Périgueux, à intervenir sur le fond,
Condamne M. [X] à verser la somme totale de 3.000 euros sociétés Les Pierres du Perrigord, les carrières du [Localité 9] et HBI.
Condamne M. [X] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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